National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement aux termes de laquelle la liste des maladies professionnelles établie par l’annexe II du décret établissant la liste des maladies professionnelles (décret no 3048 du 6 mai 1996, tel qu’amendé) est d’une nature indicative et non limitative, tant en ce qui concerne les pathologies et substances chimiques répertoriées que les professions ou procédés correspondants. Elle note en outre que, suite aux modifications apportées au décret précité par le décret no 6042 du 12 février 2007, une nouvelle méthodologie a été introduite aux fins de l’établissement du lien de causalité entre une maladie et l’origine professionnelle de celle-ci. Celle-ci prend en considération la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes et permet la reconnaissance de l’origine professionnelle de maladies ne figurant pas dans la liste nationale lorsqu’un lien technique épidémiologique est établi. En outre, cette procédure ne nécessite pas que la personne malade supporte la charge de prouver l’origine professionnelle de la pathologie. Enfin, dans l’hypothèse où le lien de causalité ne pourrait être établi au moyen de cette nouvelle procédure, les experts médicaux de l’Institut de sécurité sociale sont en mesure de requalifier la maladie en maladie professionnelle sur la base d’une analyse réalisée au cas par cas.
La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de préciser si, comme elle croit le comprendre, le chargement, le déchargement et le transport de marchandises pourraient, bien qu’ils ne figurent pas expressis verbis, parmi les activités professionnelles présumées comme pouvant être à l’origine de l’infection charbonneuse au sein de la liste des maladies professionnelles, être néanmoins considérés, moyennant le nouveau mécanisme mis en place, comme étant à l’origine de cette infection chez les employé(e)s de ces secteurs. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée dans ses futurs rapports du fonctionnement du système complémentaire de reconnaissance de maladies professionnelles dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques concernant le nombre de cas instruits annuellement par les organes compétents en matière de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que le taux d’avis favorables.
1. La commission prend note de l’abondante documentation communiquée par le gouvernement avec son rapport ainsi que de l’adoption du décret no3048 du 6 mai 1999 auquel est annexée une nouvelle liste des maladies professionnelles.
2. La commission note avec intérêt que cette nouvelle liste des maladies professionnelles est très exhaustive et comprend davantage de maladies professionnelles que celle précédemment en vigueur. Elle constate toutefois que, en ce qui concerne l’infection charbonneuse, la colonne relative aux agents étiologiques ou facteurs de risque de nature professionnelle (liste B, point II) ne comporte pas, à l’instar de la liste précédente, le chargement, le déchargement et le transport de marchandises, comme le prévoit la convention. La commission rappelle à cet égard que la convention vise à protéger les travailleurs qui sont appelés à manipuler des marchandises si diverses qu’il leur serait difficile, voire impossible, d’apporter la preuve qu’ils ont été en contact ou non avec des marchandises infectées. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment dans la pratique la présomption de l’origine professionnelle de l’infection charbonneuse est garantie sans que le travailleur atteint n’ait à prouver que les marchandises manipulées ont été souillées par des animaux ou des débris d’animaux infectés.
3. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si la liste des travaux contenant un risque (colonne de droite, annexe II du décret no 3048 de 1999) revêt un caractère indicatif ou limitatif en ce qui concerne les intoxications suivantes: intoxication par le phosphore, intoxication par l’arsenic, intoxication par le benzène, intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et les troubles pathologiques dus aux radiations ionisantes.
1. La commission constate que, en ce qui concerne l'infection charbonneuse, la liste des professions, industries ou procédés correspondants figurant dans la liste des maladies professionnelles à l'annexe II du décret no 611 de 1992 ne comporte pas le chargement, déchargement ou transport de marchandises, comme le prévoit la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention sur ce point, en adoptant par exemple une liste des occupations correspondantes analogue à celle qui figure au point 18 de l'ordonnance no 10 du 23 novembre 1964.
2. La commission souhaiterait en outre savoir si la liste des activités professionnelles en rapport avec les intoxications suivantes, qui sont mentionnées à l'annexe II du décret no 611 de 1992, est une liste à caractère indicatif ou restrictif: intoxication par le phosphore, intoxication par l'arsenic, intoxication par le benzène, intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse ou manifestations pathologiques imputables aux rayonnements ionisants.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l'infection charbonneuse figure dans la nouvelle liste nationale des maladies professionnelles (décret no 611 du 21 juillet 1992, annexe II, point 25, concernant les maladies causées par des micro-organismes et des parasites infectieux). Elle soulève certains autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
Dans son rapport, le gouvernement considère que la réintroduction de l'infection charbonneuse dans la liste nationale des maladies professionnelles, comme l'avait fait l'ordonnance no 10 du 23 novembre 1964, conduirait à nouveau à des inégalités car il existe d'autres maladies qui se contractent par contact avec des animaux infectés. Il est d'avis qu'il faudrait inclure dans la liste des maladies professionnelles une rubrique semblable à celle figurant dans la liste (amendée en 1980) de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, qui considère comme maladies professionnelles "les maladies infectieuses ou parasitaires contractées dans une activité comportant un risque particulier de contamination". En outre, dans sa communication portant réponse à la demande directe de la commission de 1990 le gouvernement déclare qu'il continue d'étudier la possibilité d'insérer l'infection charbonneuse dans la liste des maladies professionnelles. La commission a pris bonne note de ces informations.
La commission espère, en conséquence, que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour mettre la liste des maladies professionnelles établie par le décret no 83.080 du 24 janvier 1979 en conformité avec la convention en ce qui concerne l'infection charbonneuse soit en introduisant dans la liste des maladies professionnelles l'infection charbonneuse comme telle et parmi les travaux susceptibles de la provoquer, le chargement, le déchargement et le transport de marchandises, soit en y insérant une rubrique visant les maladies infectieuses ou parasitaires contractées dans une activité comportant un risque particulier de contamination, dans la mesure où elle est accompagnée d'une liste des travaux exposant au risque considéré qui sont prévus dans la colonne de droite de la rubrique no 29 (amendée en 1980) de la liste de la convention no 121, et notamment les travaux mentionnés au point c) "travaux de manipulation d'animaux, de carcasses ou de débris d'animaux ou de marchandises susceptibles d'avoir été contaminées par des animaux ou des carcasses ou des débris d'animaux".
La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note de la déclaration du gouvernement en vertu de laquelle le secrétariat à la sécurité et à la médecine du travail a souhaité voir réinsérée l'infection charbonneuse à l'annexe V de la liste des maladies professionnelles qui figure dans le décret no 83-080 du 24 janvier 1979.
La commission exprime de nouveau l'espoir que les questions annoncées antérieurement par le gouvernement conduiront dans un proche avenir à inclure dans la liste des maladies professionnelles, qui figure à l'annexe V du décret précité, l'infection charbonneuse et, parmi les travaux susceptibles de la provoquer, le chargement, le déchargement et le transport des marchandises en général, comme le fait l' article 2 de la convention. [Le gouvernement est invité à communiquer un mémoire détaillé pour la période prenant fin le 30 juin 1991.