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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Égalité entre femmes et hommes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que le Plan d’action national en faveur de l’égalité des genres (2017-2020) contenait plusieurs points visant à élargir les possibilités économiques pour les femmes et qu’il prévoyait notamment: 1) l’inclusion de mesures visant à promouvoir et à soutenir l’entrepreneuriat des femmes dans le Programme national pour les petites et moyennes entreprises (2016-2020); et 2) des recherches universitaires sur des sujets liés à l’égalité des genres: élaboration de méthodes pour tenir compte du genre au moment de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes nationaux, détermination des déséquilibres entre femmes et hommes dans la sphère socio-économique et élaboration de recommandations visant à les corriger. Le gouvernement dit également qu’il a lancé, dans le cadre du Programme national relatif à la protection sociale et à l’emploi (2016-2020), une série de mesures visant à améliorer la place des femmes sur le marché du travail, parmi lesquelles: 1) l’aide à la recherche d’emploi; 2) la fourniture de conseils et de formations professionnels; et 3) l’appui à l’entrepreneuriat et au travail indépendant chez les chômeurs. La commission note que le gouvernement dit que, grâce à ces mesures, les autorités chargées du travail, de l’emploi et de la protection sociale ont aidé 15 300 chômeuses à trouver un emploi, au premier semestre 2018. Le gouvernement ajoute qu’au cours de la même période une aide a été fournie, sur le fonds extraordinaire de l’État pour la protection sociale, à 379 chômeuses (41,1 pour cent du total global) afin qu’elles puissent monter leur propre entreprise. Tout en prenant note de ces informations fournies par le gouvernement, la commission note qu’un pourcentage élevé de femmes, en particulier des jeunes femmes et des mères de jeunes enfants, sont victimes de discrimination sur le marché du travail, surtout dans les zones rurales, d’après les observations finales du Comité de l’ONU des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BLR/CO/7, 24 mars 2022, paragr. 13). La commission note également que, d’après le rapport de 2019 de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), intitulé Belarus Country Gender Equality Brief, malgré le niveau d’éducation élevé des filles, le taux d’activité au Bélarus montre que les hommes font mieux que les femmes. À titre d’exemple, lorsque l’on prend les taux d’emploi des personnes âgées de 25 ans et plus, seules 57,6 pour cent des femmes étaient employées en 2018, contre 68,9 pour cent des hommes. Dans le rapport d’ONU-Femmes, il est également dit que l’une des difficultés que le pays continue de rencontrer est la faible présence de femmes à des postes de décision de haut niveau dans la vie publique et politique et que tous les obstacles à la pleine réalisation de l’égalité des genres sont ancrés dans les normes de genre, et les stéréotypes de genre en découlant, qui prévalent dans le pays. Sur ce point, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité des genres sur le lieu de travail, par exemple au moyen d’activités de sensibilisation continues conçues pour lutter contre les stéréotypes de genre qui prévalent auprès des partenaires sociaux et du grand public; ii) d’adopter des politiques et des mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, notamment au niveau de l’encadrement et de la décision, et d’en suivre les résultats; et iii) de fournir des informations, en particulier des données statistiques, sur les effets de telles mesures.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion. Concernant les activités menées pour faire connaître la législation portant interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine ethnique, la race et la religion et pour renforcer les moyens dont disposent les autorités chargées faire appliquer la législation (juges, inspecteurs du travail et autres fonctionnaires), le gouvernement mentionne le Plan d’action pour l’alphabétisation juridique (2016-2020) prévoyant des mesures institutionnelles ou éducatives et des mesures concernant les médias en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la croyance religieuse. Dans le cadre de ce plan d’action, le gouvernement dit qu’il organise: 1) des discussions, des conférences et des échanges sur des questions juridiques pour la population active et les établissements d’enseignement; et 2) des manifestations caritatives au cours desquelles une assistance juridique gratuite a été fournie à des groupes socialement vulnérables. Le gouvernement ajoute que des activités programmées et systématiques se tiennent en continu pour améliorer les connaissances et renforcer les compétences des juges et des inspecteurs du travail en matière de droit du travail, notamment la non-discrimination dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne les mesures prises pour protéger les salariés étrangers contre la discrimination fondée sur des motifs énoncés dans la convention, le gouvernement dit que le Code du travail s’applique à tous les travailleurs et à tous les employeurs qui ont conclu un contrat de travail au Bélarus, sauf indication contraire expressément mentionnée dans la législation ou des accords internationaux. En outre, le gouvernement mentionne l’article 4 de la loi no 225-Z du 30 décembre 2010 sur les migrations de main-d’œuvre étrangère qui interdit la «discrimination contre les émigrants ou immigrants fondée sur le sexe, la race, l’ascendance nationale, la langue, la croyance religieuse ou la conviction politique, la participation ou la non-participation à des syndicats ou à d’autres organisations de la société civile, la fortune ou la fonction, l’âge, le lieu de résidence, l’incapacité physique ou mentale qui n’entrave pas la réalisation d’obligations professionnelles, ou d’autres circonstances qui ne sont pas liées aux capacités professionnelles du travailleur ni déterminées par la nature de son rôle ou de son statut professionnel». La commission note que la loi no 225-Z s’applique aux contrats de travail entre les employeurs bélarussiens et les «ressortissants étrangers qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour permanent au Bélarus». À ce sujet, elle rappelle que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 778). Notant qu’aucune information n’a été fournie sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour évaluer régulièrement la situation des minorités nationales, ethniques et religieuses sur le marché du travail en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement; et ii) les résultats obtenus par ces mesures.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Interdiction de recruter des femmes pour des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses. En ce qui concerne la décision no 35 du 12 juin 2014 du ministère du Travail et de la Protection sociale qui énonce une liste d’emplois manuels lourds et d’emplois comportant des conditions de travail dangereuses ou insalubres pour lesquels une femme ne peut être employée, le gouvernement dit que le facteur déterminant est celui qui consiste à établir si le travail exécuté sur un lieu de travail donné a été classé comme dangereux ou insalubre comme suite à une évaluation des conditions de travail sur le lieu de travail, compte tenu des effets de ces conditions de travail sur la santé procréative des femmes et la santé des générations futures. La commission note également que le gouvernement dit que des mesures sont prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail de manière générale et que ces mesures devraient avoir pour effet d’améliorer l’accès des femmes à des possibilités d’emploi. En dernier lieu, la commission relève que, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, même si le gouvernement prévoit de réduire le nombre de professions interdites aux femmes, soit 181 à l’heure actuelle, il a l’intention de maintenir cette interdiction pour 90 d’entre elles (E/C.12/BLR/CO/7, paragr. 19). À la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de poursuivre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, le réexamen de la décision no 35 du 12 juin 2014 sur la protection afin de veiller à ce que les restrictions qui s’appliquent à l’emploi des femmes soient uniquement limitées à celles qui sont nécessaires pour la protection de la maternité au sens strict du terme et aux conditions spéciales à accorder aux femmes enceintes ou qui allaitent, et à ce qu’elles n’entravent pas l’accès des femmes à l’emploi et ni ne portent préjudice à leur rémunération en raison de stéréotypes de genre, et de fournir des informations complètes sur les progrès réalisés à ce sujet; et ii) de dire combien d’employeurs ont procédé à un examen de leur milieu de travail et d’indiquer si des mesures ont été adoptées pour aider les employeurs à procéder à ce type d’examen, aux fins du recrutement de femmes pour les travaux énumérés dans la décision no 35 du 12 juin 2014 du ministère du Travail et de la Protection sociale.
Responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement dit qu’un projet de loi portant modification de l’article 271 du Code du travail (d’après lequel le père qui travaille et qui élève un enfant sans la présence de la mère et est le tuteur légal de l’enfant de l’âge visé jouit des mêmes garanties que la mère qui travaille, telles que prévues dans les textes de loi et les conventions collectives) a été élaboré pour offrir des garanties égales aux femmes et aux hommes en matière de garde d’enfants et d’égalité de chances au travail. Plus précisément, le projet de loi prévoit: 1) d’octroyer au père et au beau-père un congé à la naissance d’un enfant; 2) d’étendre le droit au congé annuel en été au père et au beau-père qui élève deux enfants ou plus de moins de 14 ans; 3) d’étendre les garanties octroyées à la mère qui travaille au parent qui élève seul des enfants; et 4) de permettre à la mère d’un enfant de moins de trois ans d’effectuer des heures supplémentaires, de travailler un jour férié ou un autre jour chômé et un jour de repos, ainsi que de partir en déplacement professionnel, si elle y a consenti par écrit. La commission accueille favorablement la proposition qui vise à octroyer au père et au beau-père un congé à la naissance de l’enfant et un congé supplémentaire en été, ainsi que celle qui consiste à permettre aux mères qui travaillent d’effectuer des heures supplémentaires si elles le souhaitent. La commission note cependant avec regret que les autres modifications proposées continuent de partir du principe que la responsabilité première en matière de soins à la famille incombe à la femme, car tous les pères n’ont pas droit aux mêmes garanties que les mères qui travaillent, mais uniquement les pères célibataires. La commission note que le gouvernement explique que, si une famille le décide, le congé pour s’occuper d’un enfant peut être octroyé au père qui travaille mais que, comme la loi ne le prévoit pas pour les deux parents en même temps, ce congé est accordé au père à la condition que la mère de l’enfant soit employée ou qu’elle exerce un autre type d’activité. Sur ce point, la commission renvoie au paragraphe 175 de son Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier l’article 271 du Code du travail afin d’étendre les garanties offertes aux mères qui travaillent à tous les pères qui travaillent, et non uniquement à ceux qui élèvent des enfants sans la présence de la mère. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi proposé et de veiller à ce que les protections qu’il introduira bénéficient autant aux mères qu’aux pères qui travaillent.
Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. Elle relève que, d’après le gouvernement, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, parmi les mesures énoncées dans le Plan d’action national en faveur de l’égalité des genres, figuraient: 1) la création, la production de contenu et la tenue à jour d’une section consacrée aux «statistiques de genre» sur le site Web officiel du Comité national de statistique; et 2) l’établissement et la publication d’un recueil de statistiques sur les femmes et les hommes dans la République du Bélarus. La commission demande donc au gouvernement de fournir: i) des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’établissement et de la publication d’un recueil de statistiques sur les femmes et les hommes au Bélarus; et ii) des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment leur participation aux différents secteurs et professions.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles, en 2017, les tribunaux ordinaires ont examiné 7 763 plaintes concernant l’emploi et donné raison aux plaignants dans 6 300 cas. Au premier semestre de 2018, les tribunaux ont examiné 3 325 plaintes concernant l’emploi et donné raison aux plaignants dans 2 719 cas. Notant que ces informations générales ne permettent pas à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toute décision judiciaire et administrative relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits, notamment le nombre, la nature et l’issue de ces cas, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle qu’elle appelle l’attention du gouvernement, depuis plusieurs années désormais, sur la nécessité de modifier l’article 14 du Code du travail, car la définition du travail qu’il contient (toute «autre circonstance non liée aux aptitudes professionnelles et non déterminée par la nature de son rôle professionnel») n’interdit pas expressément la discrimination indirecte. Elle note avec préoccupation que le gouvernement réaffirme que sa définition comprend la discrimination indirecte. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 14 du Code du travail afin d’y prévoir une interdiction expresse de la discrimination indirecte et de fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce point. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute décision judiciaire ou administrative concernant des cas de discrimination indirecte contrevenant à l’article 14 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec préoccupation que le gouvernement dit qu’il considère que l’article 170 du Code pénal, qui prévoit une responsabilité pénale en cas de harcèlement sexuel et de violation de la liberté sexuelle, octroie une protection suffisante contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, alors que la commission a indiqué que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. De même, la commission considère que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin - ce qui est souvent le cas (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de renforcer la protection législative contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, aussi bien par les employeurs que par les collègues, et d’indiquer tout progrès accompli à ce sujet. Dans l’intervalle, la commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure concrète prise contre le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, y compris les mesures de sensibilisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées et les résultats obtenus grâce aux diverses mesures adoptées en application du Plan d’action national 2011-2015 pour l’égalité de genre, et d’indiquer tout obstacle identifié lors de sa mise en œuvre. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national 2011-2015 pour l’égalité de genre, le ministère du Travail et de la Protection sociale a élaboré des recommandations à l’intention des employeurs sur l’introduction d’horaires de travail flexibles pour les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Le gouvernement indique également que 128 postes ont été créés pour des femmes dans les zones rurales entre 2011 et 2013 et que, dans le cadre du Programme d’Etat pour la promotion de l’emploi (2011), il a apporté, entre 2011 et 2014, un soutien financier visant à encourager la création d’entreprises par les femmes et à réduire le chômage des femmes dans les zones rurales. De plus, la commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, au sujet de la persistance d’une ségrégation professionnelle de genre sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques et mesures adoptées pour la promotion de l’égalité de genre, y compris des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, notamment à des niveaux de direction et de prise de décisions, ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris sur leur participation aux différents secteurs et professions.
Egalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes pour identifier et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine ethnique, la race et la religion, et d’examiner si, en pratique, les règles de fond et de procédure applicables permettent réellement aux victimes de discrimination de porter plainte. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour apprécier de façon régulière la situation des minorités nationales, ethniques et religieuses sur le marché du travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement se réfère uniquement aux articles pertinents sur la non discrimination du Code du travail et de la loi de 2006 sur l’emploi de la population en ce qui concerne les motifs d’origine ethnique, de race et de convictions religieuses. Le gouvernement fournit également des informations sur les affaires jugées par les tribunaux du travail, sur les campagnes de sensibilisation et sur la formation des juges et des inspecteurs du travail au droit du travail en général, mais pas sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, d’ascendance nationale et de religion. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer plus précisément quelles sont les activités menées pour mieux faire connaître la législation pertinente qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine ethnique, la race et la religion, et de renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires pour identifier et traiter ces cas. Elle prie le gouvernement d’examiner si, en pratique, les règles de fond et de procédure applicables permettent réellement aux victimes de discrimination de porter plainte. La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer régulièrement la situation des minorités nationales, ethniques et religieuses sur le marché du travail, afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement, et sur les résultats de ces mesures. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de mesures visant à assurer que les travailleurs étrangers sont protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions du temps de travail de certaines femmes et interdiction de recruter des femmes pour des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de réviser la législation afin de faire en sorte que les restrictions applicables aux femmes se limitent à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict du terme et pour la protection des femmes enceintes ou qui allaitent. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la possibilité de permettre aux travailleurs masculins ayant des enfants de refuser de faire des heures supplémentaires, de travailler un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire, ou encore de partir en mission lorsqu’ils rencontrent des difficultés dues à leurs responsabilités familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 35 du 12 juin 2014 du ministère du Travail et de la Protection sociale remplace la décision no 765 du 26 mai 2000 du Conseil des ministres et porte approbation d’une liste similaire à celle précédemment en vigueur. Le gouvernement indique que la nouvelle décision prévoit que l’interdiction de recruter des femmes ne s’applique que lorsque le travail est exercé à un poste de travail spécifique et est reconnu comme impliquant des conditions difficiles et/ou dangereuses, après un examen des conditions sur le lieu de travail. Le refus d’un employeur de recruter une femme pour exercer un travail figurant sur la liste n’est pas discriminatoire si l’employeur n’a pas mis en place un milieu de travail sain. La commission note également que les restrictions ont été levées en ce qui concerne le recrutement des femmes pour plusieurs emplois de l’industrie minière. Elle rappelle que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). A la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de poursuivre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, le réexamen de la décision sur la protection no 35 du 12 juin 2014, afin d’assurer que les restrictions qui s’appliquent aux femmes sont véritablement limitées à celles qui sont nécessaires pour la protection de la maternité au sens strict du terme, et aux conditions spéciales à accorder aux femmes enceintes ou qui allaitent, et qu’elles ne portent pas atteinte à l’accès des femmes à l’emploi et à leur rémunération en raison de stéréotypes de genre, et de fournir des informations complètes sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer combien d’employeurs ont procédé à un examen de leur milieu de travail, et si des mesures ont été adoptées pour aider les employeurs à procéder à ce type d’examen, aux fins du recrutement de femmes pour les travaux énumérés dans la décision no 35 du 12 juin 2014 du ministère du Travail et de la Protection sociale.
Responsabilités familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 271 du Code du travail prévoit que les pères qui travaillent et qui élèvent des enfants sans la présence d’une mère, ou qui sont tuteurs d’enfants, ont droit aux mêmes garanties définies par la loi et les conventions collectives que celles prévues pour les mères qui travaillent. La commission rappelle que, lorsque la législation prévoit que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 786). La commission prie le gouvernement d’envisager la modification de l’article 271 du Code du travail afin d’élargir le champ d’application des garanties offertes aux mères qui travaillent à tous les pères qui travaillent, et pas seulement à ceux qui élèvent des enfants sans la présence d’une mère.
Contrôle de l’application. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les décisions administratives ou judiciaires intervenues dans le domaine de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Discrimination directe et indirecte. La commission se réfère depuis de nombreuses années à la nécessité de modifier l’article 14 du Code du travail afin d’y inclure une interdiction plus explicite de la discrimination indirecte. Elle avait également prié le gouvernement de fournir copie de toute décision judiciaire ou administrative concernant des affaires de discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce sujet, et elle rappelle que la discrimination indirecte concerne des situations, réglementations ou pratiques apparemment neutres, mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités de traitement à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. La discrimination indirecte apparaît lorsque les mêmes conditions, traitement ou critères sont appliqués à toute personne, mais aboutissent de manière disproportionnée à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion, et elle n’a pas de liens étroits avec les exigences inhérentes à l’emploi concerné (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 745). La commission prie instamment le gouvernement à modifier l’article 14 du Code du travail, afin d’y inclure une définition explicite de la discrimination indirecte, et à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de fournir copie de toute décision judiciaire ou administrative concernant des cas de discrimination indirecte, en violation de l’article 14 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Motifs de discrimination. Origine sociale. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’inclure l’origine sociale au nombre des motifs de discrimination interdits par le Code du travail. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi no 131-Z, adoptée le 8 janvier 2014, «l’origine sociale» est désormais un motif de discrimination interdit en vertu de l’article 14(1) du Code du travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 170 du Code pénal, qui prévoit une responsabilité pénale en cas de harcèlement sexuel et de violation de la liberté sexuelle, et elle a considéré qu’il n’est normalement pas suffisant de traiter le harcèlement sexuel seulement au moyen de procédures pénales. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives appropriées pour définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur quelque mesure que ce soit prise en vue d’adopter des dispositions légales à cet égard. Compte tenu de la gravité et des sérieuses répercussions du harcèlement sexuel, la commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures devraient viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et l’observation générale de 2002 de la commission fournit des orientations complémentaires à cet égard (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de renforcer la protection législative contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, aussi bien par les employeurs que par les collègues, et d’indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie d’indiquer également, entre-temps, toute mesure pratique prise, visant aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, y compris des mesures de sensibilisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 170 du Code pénal pourrait ne pas assurer une protection adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur les mesures prises pour adopter des dispositions légales définissant et interdisant ce type de harcèlement. Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé sa préoccupation et recommandé au gouvernement d’envisager d’adopter des dispositions de droit civil définissant, interdisant et empêchant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/BLF/CO/7, 6 avril 2011, paragr. 31 et 32). La commission demande au gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions légales définissant et interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qu’il soit le fait de l’employeur ou des collègues, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière. Entre-temps, prière de mentionner aussi toute mesure concrète prise pour lutter contre le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile, notamment au moyen d’activités de sensibilisation.
Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement d’envisager une modification de l’article 14 du Code du travail afin d’y inclure une interdiction plus explicite de la discrimination indirecte. Faute d’informations sur les progrès réalisés en la matière, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 14 du Code du travail afin d’y inclure une définition de la discrimination indirecte plus explicite. Prière également de fournir copie de toute décision judiciaire ou administrative concernant des affaires de discrimination indirecte qui aurait été rendue en application de l’article 14.
Motifs de discrimination. Origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a été saisi d’un projet de loi incluant l’origine sociale au nombre des motifs de discrimination interdits de l’article 14 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi qui inclut l’origine sociale au nombre des motifs de discrimination interdits du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en janvier 2010, l’âge, le lieu de résidence et d’autres éléments ont été ajoutés au nombre des motifs de discrimination figurant à l’article 10 de la loi sur l’emploi de la population. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 10 de la loi sur l’emploi de la population.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission note que le Conseil des ministres a approuvé le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2011-2015, qui vise à promouvoir une représentation équilibrée d’hommes et de femmes à tous les niveaux de direction et de contrôle, ainsi qu’à encourager l’intégration, dans le domaine économique, des questions de genre pour favoriser davantage le développement de l’entrepreneuriat parmi les femmes et accroître leur compétitivité sur le marché du travail. S’agissant du Plan d’action national pour l’égalité de genre 2008-2010, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une importance particulière a été accordée à l’emploi des femmes, à l’assistance sociale apportée aux femmes pendant leur recherche d’emploi, à la formation professionnelle des femmes au chômage et au développement de l’entrepreneuriat. En janvier 2011, la proportion de femmes au chômage avait baissé, celles-ci représentant 52,6 pour cent de l’ensemble des chômeurs, contre 60,7 pour cent en janvier 2009. Le gouvernement ajoute que le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2008-2010 prévoyait des mesures spécifiques, notamment: i) des foires pour l’emploi; ii) une formation professionnelle pour les mères au chômage lorsqu’elles ont arrêté de travailler pendant une longue période afin de s’occuper de leurs enfants (140 femmes ont recommencé à travailler dans le cadre du programme «Stages pour les jeunes», financé par le ministère du Travail et de la Protection sociale); et iii) la priorité donnée, en matière d’octroi de prêts, aux employeurs qui créent des emplois pour les femmes. En 2009, 11 400 femmes au chômage ont suivi une formation professionnelle aux métiers les plus demandés sur le marché du travail; en 2010, elles étaient 10 700. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action spécifique qui a été menée et sur les résultats concrets obtenus grâce aux diverses mesures adoptées en application du Plan d’action national pour l’égalité de genre 2011-2015, et d’indiquer tout obstacle mis en évidence lors de la réalisation de ses objectifs.
Egalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la tolérance et la cohabitation parmi les minorités religieuses, ethniques et nationales du pays ainsi que sur la diffusion d’informations à caractère juridique par le Centre national d’information juridique prévue par le décret présidentiel no 712 du 30 décembre 2010 sur l’amélioration du système public d’information juridique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination dans l’emploi fondée sur la race, l’ethnicité ou les croyances religieuses n’a été constaté; le gouvernement déclare toutefois qu’il est difficile de porter une appréciation concernant la situation des minorités nationales ou religieuses sur le marché du travail car les documents officiels ne mentionnent ni l’origine nationale ni la religion. Rappelant que l’absence de plaintes en matière de discrimination pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits ou à l’impossibilité d’accéder aux voies de recours en pratique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870), la commission demande au gouvernement d’indiquer plus précisément les activités menées pour faire connaître la législation qui interdit la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race ou la religion en matière d’emploi et de profession et de renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, pour identifier et traiter ces cas. Elle le prie aussi d’examiner si, en pratique, les règles de fond et de procédure applicables permettent aux victimes de discrimination de porter plainte et d’obtenir gain de cause. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour apprécier de façon régulière la situation des minorités nationales, ethniques et religieuses sur le marché du travail afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement.
Travailleurs migrants. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la nécessité de protéger tous les travailleurs, y compris les travailleurs en situation irrégulière, contre la discrimination au travail fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion et les autres motifs visés par la convention. Notant que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations sur cette question, la commission le prie instamment de prendre des mesures pour que les travailleurs étrangers soient protégés de la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, notamment la race, la couleur, le sexe et la religion, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions du temps de travail de certaines femmes et interdiction de recruter des femmes pour des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses. La commission prend note de l’explication du gouvernement concernant l’égalité des droits des hommes et des femmes en matière de congé parental (art. 185 du Code du travail) mais relève que, apparemment, aucun progrès n’a été fait pour réviser l’article 263 du code, qui impose des restrictions du temps de travail aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans pour certains types de travaux. Elle rappelle aussi que la décision du Conseil des ministres no 765 du 26 mai 2000 comporte une liste de travaux manuels lourds et de travaux exécutés dans des conditions dangereuses, auxquels il est interdit d’employer des femmes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département public chargé de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail n’a reçu aucune demande d’autorisation d’employer des femmes aux travaux figurant sur la liste mentionnée. Elle relève que, en vertu de l’article 9 de la loi sur la protection des travailleurs, un environnement de travail sain et sans danger est assuré aux travailleurs et travailleuses, et que la révision de la réglementation no 9-80-98 (la norme «SanPiN 9-72 RB 98»), qui énonce les conditions de sécurité et d’hygiène à remplir pour le travail des femmes, est toujours en cours. La commission demande à nouveau au gouvernement de réviser la législation afin de faire en sorte que les restrictions applicables aux femmes se limitent à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict du terme et la protection des femmes enceintes ou qui allaitent. Elle lui demande également de communiquer des informations sur tout progrès réalisé pour étudier la possibilité de permettre aux travailleurs masculins ayant des enfants de refuser de faire des heures supplémentaires, de travailler un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire, ou encore de partir en mission lorsqu’ils ont des difficultés dues à leurs responsabilités familiales.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention.Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il y a eu, ces cinq dernières années, neuf affaires dans lesquelles des poursuites sur les fondements de l’article 170(1) du Code pénal ont été déclenchées, mais aucune n’avait trait à du harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 170 du Code pénal pourrait ne pas assurer une protection adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, la résolution no 26-11 concernant la loi-type sur la garantie par l’Etat de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, adoptée par l’Assemblée interparlementaire de la Communauté des Etats indépendants (CEI) le 18 novembre 2005, établit des garanties interdisant le harcèlement sexuel à l’égard des personnes des deux sexes par l’employeur (article 16), et que l’Assemblée interparlementaire a recommandé aux Etats membres de la CEI d’incorporer cette loi-type à leur législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour adopter des dispositions légales définissant et interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, non seulement de la part de l’employeur, mais aussi de la part des autres travailleurs, en tenant compte des dispositions de la loi-type susmentionnée et des éléments exposés dans l’observation générale de 2002. Elle le prie également de faire état de toute mesure d’ordre pratique qui concernerait le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage sexuel (harcèlement «quid pro quo») et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, notamment de toute campagne de sensibilisation réalisée auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations.

Discrimination directe et indirecte. La commission note que le gouvernement confirme que l’article 14 du Code du travail vise à protéger les travailleurs contre la discrimination indirecte. La commission prie le gouvernement d’envisager, à l’occasion d’une révision de la législation, la modification de l’article 14 du Code du travail de manière à y inclure une interdiction de la discrimination indirecte plus explicite. Entre-temps, elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire rendue sur le fondement de l’article 14 du Code du travail dans des affaires de discrimination indirecte.

Motif de discrimination. Origine sociale. La commission note que le gouvernement évoque la possibilité d’une modification du Code du travail pour y inclure, parmi les motifs de discrimination interdits, celui de «l’origine sociale» si, par suite de changements affectant la société ou le marché du travail, l’appartenance à un groupe social, une classe sociale ou une localité devient un motif de distinction ou de préférence, de quelque nature que ce soit, mettant ainsi à mal le principe d’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer si des changements sur le marché du travail ou dans la société se sont produits et, par conséquent, ont pu donner lieu à de nouvelles formes de discrimination, fondées notamment sur l’origine sociale. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur les moyens par lesquels un travailleur s’estimant victime d’une discrimination fondée sur l’origine sociale peut rechercher une protection contre une telle discrimination.

Article 2.Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, les hommes sont plus fortement représentés dans l’agriculture (59,1 pour cent), la sylviculture (83,5 pour cent), la construction (78,8 pour cent) et les transports (70,7 pour cent), tandis que les femmes sont plus fortement représentées dans les établissements de santé (82,7 pour cent), l’éducation (81,2 pour cent), la finance et les assurances (74,6 pour cent), la culture (74,1 pour cent), les établissements commerciaux et de restauration (73,9 pour cent), l’administration (64,3 pour cent), les communications (63,7 pour cent) et les services informatiques (58 pour cent). Elle note que le plan d’action national pour l’égalité de genre 2008-2010 a notamment pour objectifs d’améliorer la législation garantissant l’égalité de chances dans la formation continue, d’aider les hommes et les femmes à mieux concilier travail et responsabilités familiales, de prévenir la discrimination à l’embauche, en matière de licenciement et d’avancement, d’instaurer des conditions permettant aux femmes d’être associées à l’administration, de prévenir la violence contre les femmes, de venir à bout des préjugés ancrés dans les traditions quant au rôle de la femme dans la société. Les mesures spécifiques incluent l’examen de la ratification éventuelle de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; l’analyse de la situation des femmes sur le marché du travail; l’amélioration de la compétitivité des femmes; l’accès des femmes à la formation et au perfectionnement professionnel après le congé de maternité ou de soins à enfant; l’encouragement de la création d’entreprises par les femmes; la formation des employeurs en matière d’égalité de genre, de respect des droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’élimination des préjugés influant sur l’embauche et sur l’avancement professionnel et de respect des mesures de sécurité et de santé au travail concernant les femmes dans les principaux secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action spécifiquement menée et les résultats concrets obtenus à travers les mesures prises dans le cadre du plan d’action national pour l’égalité de genre 2008-2010 et de signaler tout obstacle rencontré dans la poursuite de ces objectifs.

Egalité de chances et de traitement, sans considération de race, d’ascendance nationale ou de religion. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les mesures d’ordre général prises pour promouvoir la tolérance et la coexistence à l’égard des minorités religieuses, ethniques et nationales du pays. Elle note que le gouvernement déclare que les organes chargés des affaires ethniques et religieuses s’efforcent de faire connaître et d’expliquer les droits des citoyens et, par ailleurs, qu’il réaffirme qu’il n’a pas été signalé, à l’heure actuelle, de cas de discrimination dans l’emploi fondée sur la race, l’origine ethnique ou les convictions religieuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière plus spécifique les activités déployées pour faire mieux connaître la législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine ethnique, la race ou la religion, et pour renforcer les moyens des autorités compétentes, notamment des juges, de l’inspection du travail et d’autres fonctionnaires, pour que les cas de discrimination de cette nature soient identifiés et réglés et pour examiner si les dispositions légales de fond et de procédure en vigueur permettent en pratique aux victimes d’une discrimination d’obtenir réparation par une action en justice. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise pour évaluer régulièrement la situation des minorités nationales, ethniques et religieuses sur le marché du travail, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement.

Travailleurs migrants. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la nécessité d’assurer à tous les travailleurs, y compris les travailleurs en situation irrégulière, une protection contre la discrimination au travail fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou tout autre motif prévu par la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement sur la référence faite par la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, aux instruments de l’OIT de 1949 relatifs aux migrations pour l’emploi, à propos de la suppression des restrictions affectant l’accès à l’emploi des migrants en situation régulière. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, bien que la convention ne couvre pas les distinctions, préférences ou exclusions fondées sur la nationalité et que la recommandation no 111 ne traite pas de la suppression des restrictions à l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière, ces travailleurs doivent être, en vertu de la convention, protégés contre toute discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans l’emploi et notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement indique toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les travailleurs étrangers sont protégés contre toute discrimination au travail fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’un quelconque des autres motifs prévus par la convention.

Article 5.Mesures spéciales de protection.Restrictions concernant le temps de travail applicables à certaines femmes. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’article 263 du Code du travail, qui impose aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans des restrictions en matière de temps de travail dans certains types de travaux, la commission note que le gouvernement déclare que les restrictions en question n’ont pas de caractère discriminatoire mais tendent au contraire à protéger les mères et fournir les moyens de protéger les travailleuses dans le contexte de la maternité et des soins donnés aux enfants. La commission considère qu’une législation reflétant les préjugés selon lesquels la responsabilité première des soins de la famille incombe aux femmes, renforçant ainsi les conceptions stéréotypées du rôle des hommes et des femmes et les inégalités existant entre hommes et femmes, va à l’encontre du principe d’égalité. Des restrictions généralisées empêchant les femmes de faire des heures supplémentaires, de travailler un jour férié ou un jour de repos ou d’aller en mission ont pour effet de restreindre l’accès à certains types d’emploi et à certaines professions, et notamment aux emplois et professions qui offrent des perspectives de carrière. Compte tenu du plan d’action national pour l’égalité de genre et du droit égal des hommes et des femmes au congé parental (art. 185 du Code du travail), la commission demande au gouvernement de réviser la législation pour faire en sorte que les restrictions applicables aux femmes se limitent à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict du terme et la protection des femmes enceintes ou qui allaitent. La commission incite également le gouvernement à étudier la possibilité de permettre aux travailleurs ayant des enfants de refuser de faire des heures supplémentaires, de travailler un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire, ou encore de partir en mission lorsqu’ils ont des difficultés dues à leurs responsabilités familiales.

Article 5.Interdiction d’engager des femmes pour des travaux manuels pénibles ou des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses. Selon les indications données par le gouvernement, aucune autorisation n’a été donnée par l’autorité compétente pour employer des femmes à un poste figurant sur la liste fixée par décision du Conseil des ministres no 765 du 26 mai 2000 relative aux travaux manuels pénibles et aux travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses auxquels il est interdit d’affecter des femmes. Une telle autorisation peut être octroyée après contrôle des dispositions prises conformément au règlement no 9-80-98 (la norme «SanPiN 9-72 RB 98») prévoyant les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux conditions de travail des femmes. Notant que le gouvernement déclare que le ministère de la Santé entend réviser le règlement no 9-80-98 au cours de l’année 2010, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les restrictions concernant l’emploi des femmes soient limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme. Prière également de fournir des informations sur les cas dans lesquels une autorisation a été délivrée pour engager des femmes à des travaux figurant sur la liste des travaux manuels pénibles et autres travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses et sur toute mesure prise pour assurer que les prescriptions en matière de santé et de sécurité sont appliquées aux hommes et aux femmes.

Points III et IV du formulaire de rapport.Contrôle de l’application.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 170 du Code pénal ne garantissait peut-être pas de protection adéquate contre le harcèlement sexuel au travail, car il était très difficile d’en apporter la preuve. De plus, certains types de comportement, qui n’étaient pas punissables en vertu de cette disposition, relevaient néanmoins du harcèlement sexuel et constituaient donc une discrimination fondée sur le sexe. Faute de réponse à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures pour définir, interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, en tenant compte des éléments qui figurent dans son observation générale de 2002. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.

Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que la convention vise à protéger les travailleurs des discriminations directes et indirectes. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier l’article 14 du Code du travail pour y faire figurer une interdiction explicite de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession.

Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle ses précédents commentaires, où elle notait que l’article 14 du Code du travail, qui interdit la discrimination, ne mentionne pas l’origine sociale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il va envisager une modification du Code du travail pour tenir compte des préoccupations de la commission. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les éléments nouveaux en la matière.

Article 2. Egalité des sexes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement en 2006, 56,4 pour cent des chômeurs qui bénéficiaient d’une formation professionnelle étaient des femmes; 67,4 pour cent des personnes qui trouvaient un emploi après cette formation professionnelle étaient des femmes. La commission note aussi que, au 1er janvier 2007, les femmes représentaient 65,8 pour cent des chômeurs inscrits, contre 68,9 pour cent au 1er janvier 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris des informations sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs et activités, ainsi qu’aux postes à responsabilités dans le secteur public et le secteur privé. Elle le prie aussi de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une plus grande égalité entre les sexes dans l’emploi et la profession. Elle veut croire qu’il sera donné suite au projet d’adopter des dispositions législatives sur l’égalité entre les sexes et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de l’ascendance nationale et de la religion. La commission note que les autorités compétentes n’ont été saisies d’aucune affaire concernant la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou la religion. Elle considère que l’absence de plaintes déposées auprès des autorités nationales ne signifie pas nécessairement que les groupes minoritaires ne sont victimes d’aucune discrimination. Cela peut être dû au fait que les victimes de discrimination ne sont pas suffisamment informées de leurs droits et des recours prévus par la législation. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, il n’existe aucune information sur l’emploi des personnes appartenant aux minorités nationales car aucune loi ne prévoit expressément que des informations de ce type doivent être rassemblées. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures afin de mieux informer le public sur les dispositions législatives et les organes compétents pour examiner les plaintes concernant les discriminations ethniques ou religieuses au travail. Elle prie le gouvernement de mettre en place les mesures voulues pour évaluer la situation des minorités ethniques sur le marché du travail, y compris en recueillant les informations nécessaires. Prière également de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion, et pour promouvoir l’égalité des chances, sur le marché du travail, des membres de minorités ethniques ou religieuses.

S’agissant de la situation des travailleurs migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2006, près de 117 372 ressortissants étrangers et 8 886 apatrides résidaient dans le pays. La commission note aussi que, en vertu des articles 10 et 11 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides, les étrangers qui résident de façon permanente dans le pays et qui exercent un emploi en toute légalité jouissent des mêmes droits sociaux et économiques que les ressortissants du Bélarus. Rappelant que tous les travailleurs, même ceux qui se trouvent en situation irrégulière, doivent jouir des droits de l’homme fondamentaux, y compris du droit à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour assurer aux travailleurs étrangers une protection contre la discrimination au travail fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion et sur les autres motifs visés par la convention.

Article 3 d). Fonction publique. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 10 de la loi sur la fonction publique, aux termes duquel le Secrétariat d’Etat du Conseil de sécurité de la République du Bélarus peut examiner les renseignements concernant les candidats à un emploi dans la fonction publique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ces examens ont lieu uniquement pour certains postes dont une liste a été adoptée par le biais du décret présidentiel no 644 du 8 novembre 2001. Il s’agit notamment des postes les plus importants de la fonction publique, comme le poste de Premier ministre, de Vice-Premier ministre, de Président du Conseil de l’Assemblée nationale, de Président de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, de ministre de la Justice, et les postes de ministres et de présidents des commissions publiques. La commission note aussi que ces examens visent à vérifier les renseignements communiqués par le candidat, à s’assurer qu’il est apte à occuper le poste, ou à s’informer sur les procédures pénales en cours ou les condamnations dont le candidat a fait l’objet. Elle note que, sur la période allant de 2004 au premier semestre 2007, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant les articles 10 et 24 de la loi sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des articles 10 et 24 de la loi sur la fonction publique, notamment sur les décisions de justice et les décisions administratives concernant ces dispositions.

Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions du temps de travail des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant la possibilité de revoir la législation en vigueur, laquelle restreint l’accès des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans à certains types de travail (heures supplémentaires, jours fériés et week-ends, déplacements professionnels et travail de nuit). Elle note que, suite aux modifications apportées au Code du travail par la loi no 272-3 du 20 juillet 2007, entrée en vigueur le 26 janvier 2008, l’article 263 du Code du travail autorise les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans à travailler de nuit si elles y consentent par écrit. Les femmes qui ont des enfants âgés de 3 à 14 ans peuvent, si elles y consentent par écrit, travailler de nuit, effectuer des heures supplémentaires, travailler pendant les vacances et les jours de repos, ou être envoyées en missions officielles. Toutefois, la commission note que, pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, les restrictions concernant les heures supplémentaires, le travail les jours fériés et le week-end, et les déplacements professionnels sont maintenues. La commission prie le gouvernement de revoir les restrictions du temps de travail imposées aux femmes qui ont des enfants de moins de 3 ans, lesquelles ne sont pas conformes au principe de l’égalité. Elle le prie aussi de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre de l’article 263 du Code du travail, notamment, s’il en existe, des informations sur le nombre de femmes qui ont invoqué cette disposition.

Interdiction de recruter des femmes pour des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’interdiction de recruter des femmes pour divers travaux manuels lourds et pour les travaux exécutés dans des conditions dangereuses, dont la liste figure dans la décision du Conseil des ministres no 765 du 26 mai 2000. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un employeur peut recruter des femmes pour les travaux figurant dans la liste mentionnée s’il obtient l’autorisation des autorités. Cette autorisation peut être accordée après une inspection attestant que des mesures sont prises pour s’assurer que le travail s’effectue dans de bonnes conditions de sécurité, conformément à la norme «SanPiN 9-72 RB 98», qui énonce les conditions de sécurité et d’hygiène à remplir pour le travail des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les conditions prévues par la norme SanPiN 9-72 RB 98, de transmettre copie de ce texte, et de transmettre des informations sur les autorisations accordées afin de recruter des femmes pour les travaux qui figurent sur la liste des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses.

Points III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions de justice ou les décisions administratives concernant l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 concernant le harcèlement sexuel, la commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 170 du Code pénal érige les agressions sexuelles et les atteintes à la liberté sexuelle en délit pénal. Elle relève également dans ce rapport que la justice pénale est saisie de très peu d’affaires de harcèlement sexuel au travail. Elle note que ces dispositions pourraient ne pas garantir une protection adéquate contre le harcèlement sexuel au travail, parce qu’il est très difficile d’en apporter la preuve, et que certains types de comportement, qui ne sont pas punissables en vertu de l’article 170 du Code pénal, relèvent néanmoins du harcèlement sexuel et constituent donc une discrimination fondée sur le sexe. La commission encourage par conséquent le gouvernement à prendre des mesures spéciales pour définir, interdire et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en tenant compte des éléments qui figurent dans son observation générale, et à la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées.

2. Discrimination directe et indirecte. Rappelant que l’article 14 du Code du travail définit la discrimination comme toute restriction des droits du travail ou l’octroi d’avantages fondés sur certains motifs, la commission espère que cette disposition sera appliquée de manière à englober la discrimination indirecte. Elle relève dans le rapport du gouvernement qu’il envisage de modifier et de compléter le Code du travail et recommande que l’article 14 soit modifié de façon à interdire explicitement la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession.

3. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait attiré l’attention sur le fait que l’article 14 du Code du travail n’interdisait pas la discrimination fondée sur l’origine sociale et prie à nouveau le gouvernement d’envisager de mentionner explicitement ce motif dans la législation, comme l’exige l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

4. Article 2. Egalité des sexes dans l’emploi et la profession. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail et de la Protection sociale a préparé en 2004 le projet de loi sur l’égalité des sexes qui est prévu dans le Plan d’action national pour l’égalité des sexes. La commission invite instamment le gouvernement à veiller à ce que la nouvelle loi interdise la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et favorise l’égalité des hommes et des femmes conformément à la convention, et elle le prie de continuer à lui donner des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes, ainsi que de lui en faire parvenir le texte dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des données statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris les taux d’activité ventilés par sexe, la formation proposée aux chômeurs et le nombre de personnes qui ont retrouvé un emploi après avoir bénéficié de cette formation.

5. Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de l’ascendance nationale et de la religion. La commission remercie le gouvernement de l’informer des activités organisées par la Commission du Conseil des ministres qui est chargée des affaires religieuses et ethniques pour promouvoir la tolérance et prévenir la discrimination raciale, notamment par le biais des forces de l’ordre et des éducateurs. Le gouvernement indique en outre que la Commission des affaires religieuses n’a été saisie d’aucune plainte concernant le non-respect des droits du travail pour cause d’identité raciale, de religion ou d’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession de toute personne, indépendamment de son origine raciale ou ethnique et de sa religion, ainsi que sur toute affaire de discrimination au travail dont seraient saisis la Commission des affaires religieuses et ethniques, les tribunaux et les services de l’inspection du travail. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la situation des minorités nationales et des immigrés sur le marché du travail.

6. Article 3 d). La fonction publique. La commission note que l’article 24 de la loi sur la fonction publique de 2003 prévoit qu’aucune restriction ou aucun avantage ne sera permis en ce qui concerne l’accès à l’emploi dans la fonction publique pour motif de race, d’ethnie, de milieu social, de propriété, d’affiliation religieuse, de foi, d’appartenance à un parti politique ou à d’autres associations publiques, sauf dans les cas spécifiés dans la Constitution du Bélarus. La commission note également que l’article 10 de la loi autorise le secrétariat d’Etat du Conseil de sécurité de la République du Bélarus à examiner les renseignements concernant les candidats à la fonction publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si lesdits examens sont effectués pour tous les postes de la fonction publique ou seulement pour certains postes ou fonctions spécifiques et, le cas échéant, de spécifier de quels postes ou fonctions il s’agit. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les types d’information examinés ainsi que le nombre de personnes exclues de la fonction publique suite à un examen tel que prévu à l’article 10. Prière de fournir également des informations sur les décisions administratives et judiciaires prises en vertu des articles 10 et 24 de la loi sur la fonction publique.

7. Article 4. Mesures affectant les personnes qui sont soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission rappelle que, en vertu de l’article 51 du Code pénal adopté le 9 juillet 1999 par la République du Bélarus, les tribunaux peuvent suspendre le droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant un à cinq ans, selon la nature ou la gravité du délit commis. La commission avait précédemment noté que le tribunal pouvait prononcer une telle suspension en tant que sanction supplémentaire sous réserve que, en raison de la nature du délit commis par une personne du fait de son poste ou de l’activité qu’elle exerce, il juge impossible de laisser à cette personne le droit d’occuper ce poste ou d’exercer cette activité (art. 51(2)). Constatant que le gouvernement n’a pas encore répondu à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui faire parvenir des informations précises sur l’application par les tribunaux de l’article 51 du Code pénal, en précisant le nombre et la nature des affaires dans lesquelles il a été appliqué, ainsi que les postes et activités concernés.

8. Article 5. Mesures spéciales de protection. Limitation du temps de travail pour les femmes qui ont des enfants de moins de 3 ans. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 263 du Code du travail qui restreint l’accès des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans à certains types de travail (heures supplémentaires, jours fériés et week-ends; déplacements professionnels et travail de nuit). Elle note que des amendements permettant aux femmes de travailler la nuit si elles y consentent par écrit ont été élaborés afin d’augmenter les possibilités d’emploi des femmes et d’améliorer leur compétitivité. La commission prie le gouvernement de déterminer, en consultation avec les partenaires sociaux, si les autres restrictions encore imposées aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans sont toujours nécessaires compte tenu du principe de l’égalité des sexes et de la nécessité de promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Prière de tenir la commission informée de tout fait nouveau à cet égard, y compris de toute modification de la législation.

9. Interdiction de recruter des femmes pour des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses. La commission prend note de la liste des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses pour lesquels le recrutement de femmes est interdit, qui a été adoptée en vertu de l’article 262 du Code du travail, par décision du Conseil des ministres (no 765 du 26 mai 2000). Elle constate que cette liste est très longue et rappelle qu’à la suite de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985 par la Conférence internationale du Travail, les mesures spéciales de protection des femmes qui se fondent sur des préjugés concernant la capacité et le rôle de celles‑ci dans la société ont été remises en cause car elles peuvent être contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. Les mesures de ce type devraient être régulièrement réexaminées afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires et adaptées compte tenu de l’évolution des techniques et des mentalités. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour revoir, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste adoptée par la décision no 765, en tenant compte du principe de l’égalité des sexes.

10. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le mandat et les tâches du Département de l’inspection du travail de l’Etat. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs du travail possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour traiter des questions d’égalité et promouvoir l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités précises entreprises par les inspecteurs du travail pour prévenir, repérer et résoudre les problèmes de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à son observation générale de 2002 et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le harcèlement sexuel est interdit et empêché en matière d’emploi et de profession.

2. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note, par rapport à la discrimination fondée sur l’origine sociale et d’après la déclaration du gouvernement, que la notion d’«origine sociale» a perdu sa signification avec la disparition de l’Union soviétique. La commission rappelle qu’aux termes de la convention, l’origine sociale est énumérée comme l’un des motifs pour lesquels la discrimination est interdite et qu’elle concerne des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste, détermine son avenir professionnel. La commission note que l’article 14 du Code du travail interdit la discrimination fondée notamment sur «la situation dans la propriété ou le rang officiel», ce qui peut couvrir certains aspects de la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission voudrait rappeler au gouvernement que, bien que la notion d’origine sociale semble avoir perdu aujourd’hui de sa signification, de nouvelles formes de discrimination peuvent apparaître avec le temps du fait des changements qui interviennent sur le marché du travail et dans la société. Elle demande donc au gouvernement de surveiller attentivement toutes formes de discrimination pouvant apparaître dans la législation et la pratique, susceptibles de déboucher sur une discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur l’origine sociale. Elle espère que le gouvernement envisagera à l’avenir la modification du Code du travail de manière à inclure ce motif interdit de discrimination.

3. Discrimination directe et indirecte. La commission réitère sa demande au gouvernement de confirmer si le Code du travail est destinéà couvrir aussi bien la discrimination directe qu’indirecte, comme exigé par la convention.

4. Partie V du formulaire de rapport. Egalité entre les hommes et les femmes - application pratique. La commission note que le pourcentage des femmes parmi les personnes nouvellement inscrites au chômage est passé de 46,1 pour cent en 2001 à 50,9 pour cent en 2002 mais que le nombre de femmes auxquelles le service public de l’emploi a été en mesure de fournir un travail a également augmenté. Le gouvernement indique aussi que le problème le plus grave qui touche actuellement le marché du travail concerne les licenciements économiques et qu’il y a plus de femmes que d’hommes touchées par ce genre de licenciement. La commission note aussi que 61,1 pour cent des femmes et 74,5 pour cent des hommes en situation de chômage, ayant bénéficié d’une formation en 2002 ont trouvé un emploi. Cependant, le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour fournir une formation professionnelle aux femmes leur permettant d’accéder à un emploi garanti. La commission prend note des mesures continues prises par le gouvernement pour fournir une assistance aux mères célibataires et aux familles avec enfants et pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail grâce au placement dans un emploi, à la formation professionnelle et à la promotion des femmes entrepreneurs, et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi à la suite de la formation professionnelle reçue et sur toutes mesures prises ou envisagées pour traiter le problème de la discrimination à l’encontre des femmes par rapport aux licenciements économiques ainsi que sur les résultats réalisés.

5. Article 2. Politique nationale. Egalité entre les hommes et les femmes. La commission prend note avec intérêt de la ratification par le Bélarus du Protocole facultatif à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité, 2000. Elle note aussi que le projet de loi sur l’égalité entre les sexes (précédemment appelé projet de loi sur l’égalité de chances) a été soumis au Parlement et définit différentes formes de discrimination et de types d’action qui violent le principe de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et prévoit la mise en œuvre de mécanismes. La commission prie le gouvernement de fournir copie du projet en question une fois qu’il sera adopté.

6. Politique nationale - race, ascendance nationale et religion. La commission prend note des différentes dispositions de la Constitution, du Code du travail, de la loi sur l’emploi, de la loi sur l’éducation, du Code pénal et de la législation relative aux ressortissants étrangers prévoyant l’égalité des droits et interdisant la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale et la religion. Elle note aussi que les articles 1, 4 et 13 de la loi no 261 du 5 janvier 2004, modifiant et complétant la loi de 1992 sur les minorités nationales interdisent les restrictions directes ou indirectes des droits et libertés des minorités nationales et prévoient des poursuites légales en cas d’actions visant la discrimination ou la restriction des droits sur la base de l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet pratique donné aux dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination et à l’égalité, prévues dans la législation susmentionnée, et de transmettre notamment toutes décisions de justice. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, notamment par la Commission publique sur les affaires religieuses et ethniques du Conseil des ministres, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et en matière de conditions de travail sans aucun préjugé par rapport à la race, à la religion ou à l’ascendance nationale.

7. Article 3 d). Application dans la fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 204-Z du 14 juin 2003 sur la fonction publique qu’elle examinera à sa prochaine session. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement est poursuivie par rapport à l’emploi dans la fonction publique et d’indiquer le pourcentage d’hommes et de femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux d’emploi dans la fonction publique.

8. Article 5. Mesures spéciales. En relation avec ses commentaires antérieurs concernant les restrictions à l’emploi des femmes prévues dans les articles 262 et 263 du Code du travail et dans la décision d’application no 90de 1994, la commission note que ces dispositions demeurent inchangées. Elle espère que le gouvernement saisira l’occasion de la révision législative axée sur l’égalité des sexes, menée conformément au plan d’action national sur l’égalité entre les sexes pour évaluer, en consultation avec les partenaires sociaux, les répercussions de ces dispositions sur l’emploi des femmes de manière à déterminer s’il est toujours nécessaire de limiter l’accès des femmes ayant des enfants de moins de trois ans à certains types de travaux et d’interdire l’accès de toutes les femmes à certaines professions. Prière de transmettre aussi le texte de la décision de 1994 et des informations sur le nombre de femmes qui ont été libérées du travail pénible ou nuisible sur recommandation du Conseil du comité de l’inspection du travail.

9. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur certains points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle est donc tenue de répéter ses commentaires antérieurs à ce propos qui étaient conçus dans les termes suivants:

a) Article 4. Mesures touchant des personnes soupçonnées de mener des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que l’article 51 du Code pénal du 9 juillet 1999 de la République de Bélarus prévoit la perte du droit d’occuper certains postes ou de mener certaines activités par décision d’un tribunal pour une période d’un à cinq ans selon la nature et la gravité du crime. La commission note que le tribunal peut prononcer cette perte de droit en tant que sanction supplémentaire, sous réserve que, compte tenu de la nature du crime commis par une personne du fait de son poste ou de l’activité exercée, le tribunal juge impossible de maintenir son droit d’occuper le poste ou de mener l’activité en question (art. 51(2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application par les tribunaux de l’article 51 du Code pénal, y compris des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels cet article a été appliqué ainsi que les postes et activités concernés.

b) L’inspection du travail. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les inspections du travail n’ont révélé aucun cas de discrimination en matière d’emploi et qu’aucune plainte à ce propos n’a été portée à l’attention du comité de l’inspection du travail. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été fournie aux inspecteurs du travail sur les questions en matière d’égalité afin de leur donner les connaissances nécessaires pour promouvoir l’application de la convention dans leurs activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le nouveau Code du travail est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Elle note en particulier que l’article 14 du Code interdit toute discrimination définie comme toute restriction en matière de droits ou avantages au travail, sur la base du sexe, de la race, de l’ascendance nationale, de la langue, de la religion ou de l’opinion politique, de la participation ou non à des syndicats ou autres associations volontaires, du statut de propriétaire ou des fonctions officielles, ou des déficiences de nature physique ou mentale qui n’empêchent pas l’individu d’accomplir des charges de sa fonction. La commission rappelle ses commentaires adressés au gouvernement au sujet du précédent Code du travail de 1992 sur la nécessité d’élargir la liste des motifs de discrimination pour inclure «l’origine sociale» et note que l’adoption du nouveau Code du travail n’a pas été l’occasion pour le législateur de prévoir tous les motifs mentionnés dans la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 14 du Code du travail et pour assurer la non-discrimination pour tous les motifs de la convention, y compris l’origine sociale.

2. Tout en rappelant que la convention interdit la discrimination directe et indirecte, une notion qui fait référence à des situations dans lesquelles des règlements ou des pratiques apparemment neutres aboutissent à des inégalités sur la base des motifs énumérés dans la convention, la commission prie le gouvernement de confirmer que le nouveau Code du travail vise à couvrir la discrimination directe et indirecte, comme demandé dans la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note l’adoption du second plan national d’action pour 2001-2005, visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, lequel comporte une partie relative aux femmes dans l’économie. Elle note que le plan en question envisage un examen sexospécifique de la législation actuelle et celle planifiée et prévoit l’élaboration d’un projet de loi sur l’égalité de chances en 2002. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le progrès réalisé en matière d’application du plan national d’action et d’élaboration du projet de loi susmentionné et de fournir copie de la loi, aussitôt qu’elle sera adoptée.

4. La commission note que le gouvernement continue à accorder une attention particulière à la situation des femmes sur le marché du travail et note d’après le rapport du gouvernement que de légères améliorations se sont produites à ce sujet au cours des trois dernières années. La part des femmes dans la composition des chômeurs nouvellement inscrits a progressivement diminué passant de 56 pour cent en 1995 à 46 pour cent en 2000. Elle note également l’information selon laquelle, en 2000, le service public de l’emploi a été en mesure de fournir un emploi à 38,8 pour cent des femmes inscrites au chômage et que la durée moyenne du chômage féminin a baissé entre 1997 et 2000 de 9,1 à 6,1 mois. La commission note également que 57,9 pour cent des personnes qui ont bénéficié d’une formation professionnelle par l’intermédiaire du Fonds d’Etat public pour la promotion de l’emploi étaient des femmes et que la formation avait été effectuée pour des emplois et professions qui sont demandés sur le marché du travail ou qui préparent à un travail indépendant. Le Fonds a fourni des prêts et des subventions à 920 femmes afin qu’elles montent leurs propres affaires, ce qui représente 58,5 pour cent des personnes ayant bénéficié de telles ressources. La commission note aussi qu’entre 1994 et 1999 les tribunaux ont examiné 29 actions intentées en vue de la réintégration dans leur emploi de femmes enceintes ou de femmes ayant des enfants âgés de moins de trois ans qui avaient été licenciées par leurs employeurs; 17 actions ont abouti alors que les neuf autres ont été réglées à l’amiable. La commission prend note de cette information et invite le gouvernement à fournir des informations similaires sur les mesures prises pour promouvoir, à l’avenir, l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. Pour ce qui est de sa précédente demande de statistiques du travail ventilées par sexe, la commission note d’après le rapport du gouvernement que, dans 17 sur les 25 ministères, les femmes représentent plus de 50 pour cent, alors que dans les autres ministères cette proportion se situe entre 30 et 50 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de l’emploi dans la fonction publique, ainsi que des informations similaires dans les secteurs public et privé.

5. La commission note qu’aux termes de l’article 262 du nouveau Code du travail il est interdit d’employer des femmes dans les travaux pénibles et les travaux considérés comme nuisibles et dangereux, ainsi que dans les travaux souterrains, à l’exception de certains types de travaux souterrains. La décision no 90 du 29 juillet 1994 adoptée par le ministère du Travail concernant la liste des travaux pénibles, des travaux considérés comme nuisibles et dangereux auxquels il est interdit d’employer des femmes, étant encore applicable, la commission avait invité le gouvernement à revoir ses dispositions qui avaient eu pour conséquence la perte par 1 218 femmes de leurs emplois au cours de la période 1995-1998. La commission note également que le nouveau Code du travail maintient, dans son article 263, l’interdiction du travail de nuit des femmes ayant des enfants de moins de trois ans, celle de leur faire accomplir des heures supplémentaires, de les faire travailler pendant les jours fériés, publics ou coutumiers ou pendant les jours de congé, ou de les envoyer en mission. Par contre, la commission note que les femmes dont les enfants sont âgés de trois à quatorze ans peuvent être affectées à ces types de travaux, avec leur consentement, et que le congé parental destinéà s’occuper des enfants jusqu’à l’âge de trois ans peut être demandé sur une base égale aussi bien par les hommes que par les femmes (art. 185 du Code du travail).

6. Dans ce contexte, la commission rappelle, qu’après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, certaines mesures prises à l’égard de personnes qui exigent une protection spéciale peuvent en effet être autorisées conformément à l’article 5 de la convention. Le gouvernement est invitéà revoir les dispositions des articles 262 et 263 et des règlements d’application qui les concernent - en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec les travailleuses - pour déterminer s’il est toujours nécessaire de limiter l’accès des femmes ayant des enfants âgés de moins de trois ans à certains types de travaux et d’interdire l’accès de toutes les femmes à certains emplois, particulièrement compte tenu de la politique nationale en matière d’égalité des sexes et des droits égaux pour les hommes et les femmes de bénéficier d’un congé parental en vertu de l’article 185 du Code du travail. A ce propos, l’attention du gouvernement est à nouveau attirée sur les dispositions pertinentes figurant dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir le texte de la décision no 90 de 1994 sur les travaux pénibles et les travaux considérés comme nuisibles et dangereux. Tout en notant que le comité du conseil de l’inspection du travail a recommandéà certaines entreprises de décharger les femmes des travaux pénibles ou nuisibles, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de femmes qui ont ainsi été déchargées de leur travail et les emplois qu’elles occupaient.

7. Mesures touchant des personnes soupçonnées de mener des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que l’article 51 du Code pénal du 9 juillet 1999 de la République de Bélarus prévoit la perte du droit d’occuper certains postes ou de mener certaines activités par décision d’un tribunal pour une période d’un à cinq ans selon la nature et la gravité du crime. La commission note que le tribunal peut prononcer cette perte de droit en tant que sanction supplémentaire, sous réserve que, compte tenu de la nature du crime commis par une personne du fait de son poste ou de l’activité exercée, le tribunal juge impossible de maintenir son droit d’occuper le poste ou de mener l’activité en question (art. 51(2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application par les tribunaux de l’article 51 du Code pénal, y compris des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels cet article a été appliqué ainsi que les postes et activités concernés.

8. Discrimination pour d’autres motifs que le sexe. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concernant la discrimination pour d’autres motifs que le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et en matière de conditions de travail sans discrimination fondée sur la race, la religion, l’opinion politique ou l’ascendance nationale.

9. L’inspection du travail. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les inspections du travail n’ont révélé aucun cas de discrimination en matière d’emploi et qu’aucune plainte à ce propos n’a été portée à l’attention du comité de l’inspection du travail. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été fournie aux inspecteurs du travail sur les questions en matière d’égalité afin de leur donner les connaissances nécessaires pour promouvoir l’application de la convention dans leurs activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, suite aux amendements constitutionnels intervenus en 1996, un projet de Code du travail -portant révision du Code du travail de 1992 - était en train d'être réexaminé. Elle constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l'état d'avancement dudit projet qui, selon les informations dont elle dispose, n'a pas encore été adopté. Par conséquent, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'état d'avancement du projet de révision, notamment sur les difficultés rencontrées relativement à son adoption définitive. La commission souhaiterait recevoir copie du texte finalement adopté.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des informations très détaillées fournies par le gouvernement et du constat préoccupant qu'il dresse de la situation de la main-d'oeuvre féminine au Bélarus. Selon ces informations en effet, bien que les femmes aient un niveau d'éducation généralement plus élevé que celui des hommes, dans la pratique, elles occupent principalement des emplois faiblement rémunérés et l'on constate que le niveau des emplois successivement occupés par les femmes a tendance à se dégrader. Les profonds changements économiques et sociaux que connaît le pays, notamment la diminution drastique du nombre d'emplois disponibles, ont incité les hommes à investir des secteurs qui étaient auparavant considérés comme typiquement féminins, tel le secteur bancaire, au détriment de la main-d'oeuvre féminine. Cette compétitivité entre les hommes et les femmes se traduit au niveau des chiffres du chômage; ainsi, au 1er janvier 1999, 66,7 pour cent des femmes inscrites dans les agences pour l'emploi étaient à la recherche d'un emploi; 85,9 pour cent des personnes au chômage aujourd'hui sont des femmes; et 47,9 pour cent des femmes au chômage ont entre 20 et 34 ans. Selon des études, les femmes sont les premières à être licenciées et les dernières à être recrutées et restent plus longtemps, en moyenne, sans emploi. Enfin, les femmes les plus susceptibles de rencontrer des difficultés dans le domaine de l'emploi et la profession sont les femmes proches de la retraite, les femmes enceintes, les mères de jeunes enfants, les femmes handicapées, les mères de familles nombreuses, les mères célibataires, les jeunes diplômées sans expérience professionnelle.

3. La commission note que le gouvernement a estimé que, compte tenu de cette situation, même si tous les travailleurs sont touchés par la crise économique, l'Etat se doit de porter une attention particulière aux femmes et c'est pourquoi il a pris un certain nombre de mesures concrètes. Tout d'abord, chaque année, il adopte un programme pour l'emploi, dont l'un des volets a pour objectif spécifique l'amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail. Les mesures prises dans le cadre de ces programmes annuels sont variées; cela va de la création de nouveaux emplois au développement de l'orientation professionnelle, à l'élargissement de l'offre de formation professionnelle et technique présentée aux femmes pour s'adapter à l'évolution du marché du travail et assurer la compétitivité professionnelle des femmes et, parallèlement, au développement de l'enseignement d'activités traditionnellement considérées comme féminines, à la priorité donnée par les agences pour l'emploi au placement des femmes au chômage; à la définition de quotas d'emploi pour les mères célibataires, de familles nombreuses, d'enfants mineurs et d'enfants handicapés au développement de l'enseignement à distance et des cours du soir, etc. Le gouvernement souligne qu'en matière de contrôle de l'application de la législation du travail l'accent est mis sur les catégories de travailleuses les plus vulnérables (femmes enceintes, mères d'enfants âgés de moins de 3 ans et mères célibataires ayant des enfants âgés de moins de 14 ans - licenciées suite à une réduction du personnel).

4. Notant que les statistiques du travail sont un outil précieux pour surveiller de manière efficace la politique nationale mise en place pour éliminer la discrimination et améliorer l'égalité dans l'emploi sur le marché du travail de toute société et que le gouvernement a attiré l'attention de la commission sur le fait qu'il dispose maintenant d'outils en matière de statistiques nationales dans le domaine de l'emploi, ventilées par sexe, la commission saurait gré à celui-ci de lui communiquer des statistiques du travail récentes, désagrégées par sexe. Elle souhaiterait tout particulièrement recevoir des statistiques sur le nombre et le grade des femmes employées dans la fonction publique, notamment aux postes de haut niveau.

5. La commission a relevé que, suite à l'adoption en 1994 d'une liste interdisant d'employer des femmes dans certains domaines considérés comme difficiles ou dangereux, 1 218 femmes ont perdu leur emploi dans le secteur industriel pendant la période 1995-1998. Tout en appréciant que les dispositions susmentionnées tendent à l'amélioration des conditions de travail de ces travailleurs, la commission note que le gouvernement reconnaît que cette décision a suscité de vives inquiétudes chez les travailleuses concernées car cette décision impliquait une perte de leur emploi, dans une période de graves incertitudes économiques, et une diminution de leurs prestations sociales, notamment du niveau de leur future pension. C'est pourquoi la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses - afin d'apprécier s'il est réellement nécessaire d'interdire l'accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l'amélioration des conditions de travail et également des changements intervenus dans l'évolution des mentalités. Elle attire également l'attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l'OIT de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi.

6. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l'application pratique de la convention en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi et profession fondée sur les critères autres que le sexe, la commission prie à nouveau celui-ci de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et de conditions de travail - sans préjudice de la race, de la couleur, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale.

7. Ayant noté que l'inspection du travail avait procédé à des contrôles massifs de l'application de la législation au sein des entreprises relevant du ministère du Commerce et de l'Industrie, la commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports de l'inspection du travail concernant l'application de la convention dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment celles relatives aux textes mettant en oeuvre les principes contenus dans la convention (les articles 14 et 22 de la Constitution de 1994 n'ont pas été substantiellement modifiés par les amendements à la Constitution intervenus suite au référendum du 24 novembre 1996). En ce qui concerne le projet de Code du travail, portant révision du Code de 1992, sur lequel le BIT a fourni une assistance technique, la commission note qu'il a été approuvé en première lecture par le Soviet suprême en juin 1996 et que, suite au référendum de novembre 1996, il est en train d'être réexaminé à la lumière des amendements constitutionnels intervenus depuis lors. Elle prie le gouvernement de l'informer de l'adoption définitive dudit texte ainsi que des modifications qui y seront éventuellement apportées. Elle souhaiterait recevoir une copie du texte final adopté.

2. La commission note que, dans le cadre de sa politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement pour tous, le gouvernement a adopté des plans d'action nationaux visant à améliorer la situation des femmes pour la période 1996-2000 ainsi qu'un programme national intitulé "Les femmes dans la République du Bélarus", dont l'un des quatre volets est constitué de mesures prises pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, la prévention du chômage des femmes et l'accroissement de leur compétitivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus, suite à la mise en place de ces programmes, tant du point de vue de l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle que des conditions d'emploi des femmes.

3. La commission relève que le gouvernement entend lutter contre la discrimination dans l'emploi dont sont victimes les femmes dans la pratique en mettant l'accent, entre autres, sur l'éducation et la formation: 51,9 pour cent des étudiants dans des institutions d'enseignement supérieur sont des femmes, mais les hommes ont des niveaux de qualification plus élevés. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le but d'accroître les opportunités d'emploi pour les femmes, particulièrement celles qui ont des enfants, de nouvelles formations ont été introduites pour développer des emplois qualifiés de "féminins" (agricultrice, secrétaire, dactylo avec compétences linguistiques, brodeuse, tisserande, etc.), parce qu'un éventail de professions plus large accroît les possibilités de trouver des places. La commission avait aussi souligné l'importance d'une formation exempte de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, dans la pratique, l'éducation mais aussi l'orientation professionnelle et la formation des filles et des femmes ne soient pas restreintes aux domaines traditionnels d'activités considérées comme appropriées pour elles et, également, pour les inciter à considérer d'autres secteurs professionnels que la santé, l'éducation et la culture où elles sont déjà surreprésentées.

4. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les programmes réalisés, dans la pratique, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans préjudice des critères de la convention outre le sexe, c'est-à-dire la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques fournies concernant l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il envisageait de prendre pour promouvoir une politique nationale d'égalité entre hommes et femmes (article 2 de la convention) en ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux professions, ainsi que l'action exercée pour faire accepter cette politique par le public en général et les employeurs en particulier (article 3 a) et b)). La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a pris certaines mesures pour tenter de remédier aux inégalités auxquelles doivent faire face les femmes en matière d'emploi et de profession. La commission note ainsi que le programme annuel pour l'emploi de 1995 institue un système de quotas en faveur des catégories sociales les plus touchées par le chômage - notamment les femmes ayant des enfants à charge - ainsi que leur accès prioritaire aux programmes de formation et de reconversion. Elle note également que le gouvernement déclare qu'il est en train de mettre sur pied, au niveau national comme au niveau local, des structures au sein des organes législatif et exécutif chargées d'élaborer, de coordonner et d'appliquer une politique visant à améliorer le statut des femmes dans tous les aspects de leur vie, y compris l'emploi. A titre d'exemple, le gouvernement cite le cas du centre d'information et de politique sur les questions d'égalité entre hommes et femmes qui a été créé au sein du ministère de la Sécurité sociale et qui est chargé: a) de fournir des informations techniques et méthodologiques aux autorités mais également au grand public sur les questions de genre; b) de promouvoir les contacts avec les organisations nationales ou internationales appropriées; et c) de promouvoir l'application d'une politique d'égalité entre hommes et femmes au niveau national. Le gouvernement souligne que l'un des objectifs principaux du centre est la création d'une commission pour l'égalité de chances et indique qu'un collège d'experts a été désigné pour soutenir les activités du centre et mettre en oeuvre les résultats de l'examen de la législation du point de vue de l'égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités en matière d'accès à l'emploi et aux professions des structures chargées de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes au sein des organes législatif et exécutif aux niveaux national et local ainsi que des résultats obtenus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les résultats de l'examen, par le centre, de la législation du point de vue de l'égalité entre hommes et femmes ainsi que des recommandations formulées par cet organe.

3. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les politiques et programmes réalisés pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de professsion sans préjudice de la race, de la couleur, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale ainsi que sur les résultats obtenus, au vu des statistiques sur la composition ethnique du pays contenu dans le document des Nations Unies HRI/CORE/1/Add. 70 (daté du 10 juin 1996).

4. Enfin, la commission souhaiterait être tenue informée de l'adoption du projet de Code du travail, portant révision du code adopté en 1992, sur lequel le Bureau international du Travail a fourni un avis technique; elle souhaiterait également recevoir une copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l'exemplaire de la Constitution et des données statistiques qu'elle avait demandées.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les travailleuses fussent pratiquement aussi nombreuses que les travailleurs en 1993, le nombre de femmes aux postes d'encadrement ou de direction des entreprises et des organismes administratifs était alors relativement minime en raison de la tendance des dirigeants des entreprises, institutions et autres organismes à promouvoir les hommes plutôt que les femmes. En outre, le gouvernement déclare que, dans le contexte actuel de crise économique, les employeurs cherchent d'abord à rompre la relation d'emploi avec les femmes (deux tiers des chômeurs au total sont des femmes) et que "les mesures administratives prises pour remédier à cette situation ont peu d'effet". La commission prie le gouvernement d'indiquer des mesures qu'il envisage de prendre pour promouvoir une politique nationale d'égalité entre hommes et femmes (article 2 de la convention) en ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux professions de leur choix, ainsi que l'action exercée pour faire accepter cette politique par le public en général et les employeurs en particulier (article 3 a) et b)). A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 164 et 168 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, dans laquelle elle évoque le succès des programmes d'action positive dans la lutte contre les inégalités en matière d'emploi.

2. La commission constate que le rapport ne contient pas d'information sur les politiques et programmes réalisés pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans préjudice de la race, de la religion ou de l'ascendance nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur de telles politiques et sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le gouvernement s'emploie actuellement à adapter le système de statistiques du travail aux normes internationales mais qu'il ne dispose pas encore de suffisamment de statistiques en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. La commission le prie de communiquer autant que possible ces statistiques dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les travailleuses fussent pratiquement aussi nombreuses que les travailleurs en 1993, le nombre de femmes aux postes d'encadrement ou de direction des entreprises et des organismes administratifs était alors relativement minime en raison de la tendance des dirigeants des entreprises, institutions et autres organismes à promouvoir les hommes plutôt que les femmes. En outre, le gouvernement déclare que, dans le contexte actuel de crise économique, les employeurs cherchent d'abord à rompre la relation d'emploi avec les femmes (deux tiers des chômeurs au total sont des femmes) et que "les mesures administratives prises pour remédier à cette situation ont peu d'effet". La commission prie le gouvernement d'indiquer des mesures qu'il envisage de prendre pour promouvoir une politique nationale d'égalité entre hommes et femmes (article 2 de la convention) en ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux professions de leur choix, ainsi que l'action exercée pour faire accepter cette politique par le public en général et les employeurs en particulier (article 3 a) et b)). A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 164 et 168 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, dans laquelle elle évoque le succès des programmes d'action positive dans la lutte contre les inégalités en matière d'emploi.

2. La commission constate que le rapport ne contient pas d'information sur les politiques et programmes réalisés pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans préjudice de la race, de la religion ou de l'ascendance nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur de telles politiques et sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le gouvernement s'emploie actuellement à adapter le système de statistiques du travail aux normes internationales mais qu'il ne dispose pas encore de suffisamment de statistiques en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. La commission le prie de communiquer autant que possible ces statistiques dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note avec intérêt qu'un nouveau Code du travail, portant révision du code adopté en 1992, est actuellement en préparation et que ses précédents commentaires portant sur la nécessité de développer la liste des motifs de discrimination interdits afin que celle-ci comprenne "l'origine sociale" sont pris en considération dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de la tenir informé de l'adoption de ce projet qui, note t-elle, a été soumis au Bureau international du Travail pour avis technique. Elle souhaiterait également recevoir copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande précédente, en particulier les informations statistiques demandées.

1. Notant que, selon le rapport du gouvernement, la Constitution de la République de Bélarus prévoit l'égalité des citoyens dans l'exercice de leurs droits légitimes, y compris leurs droits en matière d'emploi et de profession, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport un exemplaire de la Constitution.

2. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, en 1991 environ la moitié des travailleurs était des femmes avec le plus haut pourcentage de travailleuses dans les institutions de crédit et les agences publiques d'assurance, le secteur de la santé, l'éducation physique, l'assurance sociale, l'éducation, le commerce, la restauration et l'informatique. La commission serait très reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l'emploi des femmes, y compris leur taux de participation à l'emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les femmes jouissent de l'égalité de chances dans le domaine de l'accès à l'emploi et en particulier aux professions de leur choix.

3. La commission note que, selon le gouvernement, dans certaines professions, la proportion des femmes dans les postes de direction approche celle des hommes mais que dans d'autres le nombre de femmes occupant des postes de direction est nettement insuffisant. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui sont entrain d'être prises pour promouvoir l'égalité des hommes et des femmes dans l'accès à des postes de haut niveau, l'accès à la formation et perfectionnement professionnels, aux termes et conditions d'emploi et à la sécurité de l'emploi, et d'indiquer les résultats de ces mesures, y inclus des informations statistiques.

4. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les politiques et programmes actuellement mis en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans discrimination fondée sur la race, la religion ou l'ascendance nationale et les résultats atteints.

5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, particulièrement dans le cadre des réformes des institutions et du système économique qui ont, directement ou indirectement, un impact sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession telle que définie par la convention, y compris des copies des textes législatifs pertinents et des décisions judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande précédente.

1. La commission note avec satisfaction l'adoption de la loi de la République de Bélarus sur l'emploi, en date du 30 mai 1991, qui définit les principes fondamentaux de la politique gouvernementale en matière d'emploi et, dans son article 4, garantit à tout citoyen bien portant l'égalité de chances dans l'exercice du droit au travail et au libre choix de l'emploi, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'âge, de conviction politique, de nationalité ou de position sociale, conformément aux critères fixés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté le 15 décembre 1992 et communiqué au Bureau la dernière semaine de février 1993. La commission sera en mesure de l'examiner en détail quand la traduction complète du texte sera disponible. Toutefois, elle peut déjà noter que l'article 6 du code interdit la discrimination, dans l'emploi et les relations de travail fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la langue, la religion ou les convictions politiques, la qualité de membre ou de non membre d'organisations syndicales ou d'autres organisations sociales ainsi que sur la base d'un handicap physique ou mental qui ne gêne pas l'accomplissement des obligations professionnelles. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée ou prise pour inclure l'origine sociale dans les critères d'interdiction de la discrimination ainsi que d'étendre l'interdiction de la discrimination à l'accès à la formation et à différentes professions, aux conditions d'emploi et à la sécurité de l'emploi, conformément aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle a adressés à l'URSS. Elle voudrait également attirer l'attention sur les points suivants:

1. La commission note qu'à la suite de la publication de l'arrêté sur l'entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 1991 établissant les principes fondamentaux de l'URSS et des Républiques de l'Union sur l'emploi de la population de l'URSS les Républiques doivent adapter leur législation aux dispositions de la loi établissant les principes fondamentaux. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter en conséquence la législation de la RSS de Biélorussie. A cet égard, la commission voudrait souligner que l'article 32 de la Constitution de la RSS de Biélorussie, qui prévoit l'égalité devant la loi sans distinction fondée sur des motifs particuliers, ne se réfère pas à l'opinion politique. D'autres dispositions se rapportant à l'égalité de chances et de traitement, telles que l'article 16 du Code du travail de la RSS de Biélorussie, ne le font pas non plus, alors que l'article 4 de la loi établissant les principes fondamentaux, qui porte sur l'égalité de chances, couvre également "la conviction politique".

2. i) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations et des statistiques spécifiques sur la proportion relative des hommes et des femmes aux divers niveaux de responsabilité, y compris les postes de direction et les postes où se prennent les décisions, dans les différents secteurs de l'activité.

ii) La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les politiques, programmes ou autres mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne notamment l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et la sécurité de l'emploi, les conditions d'emploi, notamment à la lumière des ajustements qui ont lieu dans l'économie de la Biélorussie.

3. La commission réitère sa demande d'informations sur les politiques et programmes menés actuellement en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans considération de race, de religion ou d'origine nationale.

4. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées, particulièrement dans le cadre de la nouvelle constitution de l'URSS et des réformes des institutions et du système économique du pays qui ont, directement ou indirectement, un effet sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, comme le demande la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée à un certain nombre de textes législatifs concernant les études supérieures et l'emploi dans des postes académiques, d'enseignement, de direction et de spécialistes. Notant que ces textes prévoyaient, parmi les qualifications requises, des conditions de nature politique et idéologique, la commission avait prié le gouvernement de les réexaminer à la lumière de la convention.

La commission note qu'un certain nombre de textes nouveaux ont été édictés en ce qui concerne les domaines susmentionnés. D'après le rapport du gouvernement, ces textes émis conformément aux tendances fondamentales de la réforme de l'éducation générale et professionnelle (1984) et aux tendances fondamentales de la restructuration de l'enseignement supérieur et moyen (1987) correspondent aux dispositions de la convention no 111.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si les textes suivants, mentionnés dans ses commentaires précédents, ont été abrogés ou modifiés par les dispositions nouvellement émises et, dans l'affirmative, de communiquer les textes qui les remplacent:

- décret no 435 du 15 mai 1973 sur la procédure de sélection de professeurs et d'autres membres du personnel enseignant d'institutions d'enseignement supérieur;

- décret no 273 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 16 avril 1974, concernant l'évaluation des professeurs des établissements d'enseignement général;

- directives méthodologiques pour vérifier la qualité des divers types d'enseignement de base dans les institutions d'enseignement supérieur de l'URSS, approuvées par l'Inspection d'Etat des institutions d'enseignement supérieur le 2 octobre 1978;

- décret no 1067 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 29 décembre 1975, portant procédure d'octroi des diplômes et titres académiques.

2. Prière d'indiquer aussi si ces nouvelles dispositions ont remplacé ou modifié celles du décret no 531 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 26 juillet 1973, relatif à l'attestation des cadres de direction et du génie technique, ainsi que d'autres spécialistes des entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports et des communications, de même que celles du décret réglementant la procédure d'attestation à cet effet. Prière de communiquer tout texte nouveau à cet égard.

3. La commission a pris note du règlement du 5 mars 1987 sur les procédures d'attestation des hauts fonctionnaires de l'appareil des organes des Soviets et de la société, approuvé par l'arrêté no 533 du 5 mars 1987. Elle remarque que cette procédure comporte une appréciation (entre autres) des qualités politiques des intéressés. Elle souhaiterait recevoir des informations plus précises sur les catégories de fonctionnaires visées, sur l'éventail des organes des Soviets et de la société auxquels ce règlement s'applique et sur les motifs pour lesquels les qualités politiques constituent l'une des conditions de nomination aux postes considérés.

4. La commission a pris note de la loi de l'URSS, en date du 30 juin 1987, sur les entreprises d'Etat. Elle relève qu'en vertu de l'article 6 1) de cette loi la section du Parti dans l'entreprise a pour tâche, en sa qualité de noyau politique et dans le cadre de la Constitution de l'URSS, de guider les travaux du collectif tout entier, de ses organes d'autogestion, de son syndicat et de ses organismes publics. Conformément à l'article 8 1), la sélection, l'affectation et la formation du personnel sont du ressort de la direction et de la section du Parti. L'article 8 2) prévoit l'élévation constante (entre autres) du niveau politique de l'ensemble de la main-d'oeuvre. En vertu de l'article 8 3), les cadres dirigeants doivent justifier, outre leurs qualités professionnelles et morales, d'un degré élevé de formation politique.

La commission prie le gouvernement de réexaminer ces dispositions à la lumière des prescriptions de cette convention et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans les entreprises d'Etat, l'égalité de chances et de traitement, indépendamment des opinions politiques des intéressés.

5. La commission relève que l'article 32 de la Constitution de la RSS de Biélorussie, qui proclame l'égalité devant la loi sans distinction fondée sur des motifs tels que l'origine, la condition sociale, la race, le sexe, la religion, etc., ne mentionne pas l'opinion politique. Ce dernier critère n'est pas mentionné non plus dans d'autres dispositions législatives de la République relatives à l'égalité de chances et de traitement, telles que l'article 16 du Code du travail et l'article 4 de la loi du 27 décembre 1974 sur l'éducation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions constitutionnelles et les textes législatifs destinés à les mettre en oeuvre dans les domaines visés par la convention no 111 comportent tous les motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de cette dernière.

6. La commission a pris note des informations données par le gouvernement dans ses rapports sur la convention no 122 en ce qui concerne la participation des femmes au monde du travail. Elle souhaiterait recevoir des indications plus précises quant à la proportion de femmes occupant des positions élevées de responsabilité dans différentes branches d'activité.

Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes appliqués dans le cadre de la reconstruction du régime économique du pays, en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession.

7. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU en ce qui concerne les différents peuples et nationalités qui composent la population de la RSS de Biélorussie. Elle souhaiterait donc être informée des politiques et programmes tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans distinction de race, de religion ou d'ascendance nationale, en ce qui concerne notamment la formation, l'accès à l'emploi et à diverses professions et les conditions d'emploi.

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