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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Secteur public. La commission prend note des données, fournies dans le rapport du gouvernement, qui décrivent la répartition des femmes et des hommes dans les emplois du secteur public et dans les catégories et postes professionnels. La commission note toutefois qu’aucune information n’est fournie sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public. Elle note que, d’après le rapport de 2019 de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), intitulé Belarus Country Gender Equality Brief, en 2014, les femmes ont gagné 86,4 pour cent de ce que les hommes gagnaient dans l’administration publique. La commission note que le gouvernement affirme que, pour combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public, il a fixé un calendrier de doublement progressif des salaires de certaines catégories du secteur public (travailleurs de l’éducation et de la santé) d’ici à 2025. La première étape a été franchie avec l’adoption de la décision no 632 du 31 août 2018 du Conseil des ministres qui a augmenté la rémunération des différentes catégories de travailleurs, y compris les enseignants, les médecins, les pharmaciens et le personnel paramédical. Le gouvernement dit également que, comme la plupart des personnes employées dans les secteurs de l’éducation et de la santé sont traditionnellement des femmes, ces mesures contribueront à combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prie le gouvernement de: i) poursuivre les efforts qu’il déploie pour augmenter les salaires dans certaines catégories du secteur public afin de réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes; et ii) prendre des mesures pour évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public, compte tenu de toutes allocations et prestations supplémentaires, et de fournir des informations sur les progrès accomplis. La commission prie également le gouvernement de: i) continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, montrant le nombre d’employés du secteur public, la catégorie professionnelle et le poste; et ii) garantir que ces informations comprennent des données sur les salaires des employés du secteur public, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Le gouvernement réaffirme que la Classification des compétences des emplois et professions (ETKS) et la Classification des compétences des postes de direction, des spécialistes et du personnel de bureau (EKSD) évaluent la valeur du travail selon sa difficulté. La commission note que le gouvernement dit que la «difficulté du travail» est un critère objectif et qu’elle est déterminée par la teneur du travail, qui ne dépend pas intrinsèquement de facteurs liés au genre, directement ou indirectement. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées (considérées comme moins difficiles), voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). La commission note également que le gouvernement dit que la réforme du système national de qualification, qui est le dispositif institutionnel et juridique qui fournit des travailleurs qualifiés à l’économie, est en cours. Les principaux documents qui réglementent le système national de qualification sont les systèmes de classification nationale («professions» et «spécialistes de terrain et qualifications»), les guides sur la rémunération et les compétences (ETKS et EKSD) et les règles éducatives. Le gouvernement dit que le système national de qualification actuel sert à classer et à fixer des taux pour les emplois manuels et non manuels, à réglementer l’emploi, à organiser la formation, le perfectionnement et la reconversion, à choisir et à affecter les salariés selon leur domaine de spécialité et leurs qualifications, à délivrer des qualifications et à appliquer différents régimes de rémunération. Tout en notant l’explication du gouvernement concernant les méthodes et la procédure utilisées pour évaluer la valeur du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de préciser de quelle manière il est garanti que le choix des facteurs de comparaison (qualifications, effort, responsabilité, conditions de travail), la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect; et ii) de fournir des informations sur la réforme du système national de qualification et sur la façon dont il permettra que le nouveau système soit exempt de préjugés sexistes. Prenant note de l’absence d’informations fournies sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour encourager l’usage de ces méthodes et de ces procédures, dans le secteur privé comme dans le secteur public; et ii) de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois entrepris et les résultats auxquels il a donné lieu.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement dit qu’en vertu du paragraphe 46.3 de l’accord général pour 201415, lorsque des projets de loi et de règlement concernant les droits et intérêts socio-économiques et liés à l’emploi des citoyens et les intérêts économiques liés aux employeurs sont rédigés, le gouvernement est tenu de communiquer ces projets aux partenaires sociaux et de tenir compte de leur avis avant de prendre une décision. Le gouvernement ajoute qu’en 2017, le ministère du Travail et de la Protection sociale a rédigé et adopté 13 décisions modifiant les critères de qualification pour le profil des compétences correspondant à différents postes, et que toutes ces modifications ont été envoyées aux partenaires sociaux pour examen. La commission note néanmoins que le gouvernement ne dit pas comment ces 13 décisions étaient directement liées au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir expressément l’application de la convention, notamment sur toute mesure prise pour promouvoir une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes.
Application dans la pratique.Résultats de l’inspection du travail et des décisions judiciaires. La commission note que le gouvernement dit que l’inspection du travail n’a conclu à aucune violation de la loi relative au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale et qu’aucune plainte n’a été reçue concernant l’octroi d’un avantage fondé sur le sexe. À ce sujet, la commission renvoie à nouveau au paragraphe 870 de son Étude d’ensemble de 2012. La commission note que plusieurs activités de sensibilisation, notamment au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, ont été prévues dans le cadre du Plan d’action national en faveur de l’égalité des genres (2017–2020), notamment: 1) des conférences et des discussions sur des questions juridiques à l’intention de la population active et des établissements d’enseignement; 2) des manifestations caritatives au cours desquelles des conseils juridiques gratuits ont été fournis à des groupes socialement vulnérables; 3) des manifestations éducatives et d’autre nature visant à renforcer les compétences des procureurs et des autres personnes qui assurent des services juridiques; et 4) des manifestations visant à accroître l’alphabétisation juridique dans des établissements d’enseignement et des centres d’information juridique. Le gouvernement affirme également que des activités programmées et systématiques se tiennent en continu pour améliorer les connaissances et renforcer les compétences des juges et des inspecteurs du travail en matière de droit du travail, notamment l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à sensibiliser expressément les inspecteurs du travail, les juges, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur la nature et le nombre de violations de la législation liées au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale repérées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention, les réparations accordées et les sanctions imposées, ainsi que toute décision judiciaire ou administrative concernant le principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre femmes et hommes. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour combler l’écart de rémunération persistant entre femmes et hommes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que l’écart de rémunération entre femmes et hommes s’est resserré de 23,4 pour cent en 2014 à 21,5 pour cent en 2016. Elle note avec regret que l’écart de rémunération entre femmes et hommes est remonté à 25,4 pour cent en 2017. La commission prend à nouveau note de l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans certains secteurs: à titre d’exemple, en 2017, le salaire mensuel moyen d’une femme équivalait à 76,9 pour cent de celui des hommes dans l’industrie, à 74,7 pour cent dans la finance et à 76,3 pour cent dans la réparation d’automobiles et de motocycles. Elle note que l’écart de rémunération entre femmes et hommes est généralement plus élevé dans les secteurs traditionnellement dominés par les hommes et moins élevé dans ceux traditionnellement dominés par les femmes (par exemple, dans l’agriculture, où le salaire moyen des femmes équivalait à 88,7 pour cent de celui des hommes). Le gouvernement réaffirme que l’écart de rémunération actuel entre femmes et hommes est essentiellement dû à la part élevée d’hommes qui travaillent dans les secteurs de l’économie qui impliquent des conditions de travail «dangereuses et insalubres», avec plus de pression, ce qui explique qu’ils touchent des salaires supérieurs, par exemple l’industrie, la construction, le transport et la communication. Afin d’augmenter les possibilités d’emploi des femmes, y compris dans les secteurs fortement rémunérés, le gouvernement dit qu’il révise la liste des emplois manuels lourds et des emplois comportant des conditions de travail «dangereuses ou insalubres» pour lesquels une femme ne peut être occupée, conformément à la décision no 35 du 12 juin 2014 du ministère du Travail et de la Protection sociale. À ce sujet, la commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures pour protéger la sécurité et la santé de tous les travailleurs, indépendamment de leur genre, tout en tenant compte des différences de genre concernant les risques particuliers pour leur santé, et renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le gouvernement dit également que, compte tenu que l’intégration des questions de genre dans l’éducation et les médias constitue un outil efficace pour éliminer les stéréotypes de genre, plusieurs éléments de formation et d’éducation aux questions de genre sont inclus dans les cours de perfectionnement des enseignants qui travaillent avec des enfants, des adolescents et des jeunes. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire l’écart de rémunération croissant entre femmes et hommes et ses causes sous-jacentes, notamment les stéréotypes qui prévalent concernant les préférences, aptitudes et «prédispositions» des femmes pour certains emplois, par exemple moyennant des activités de sensibilisation et des initiatives d’information visant à déconstruire les opinions attribuant des compétences, des rôles et des professions spécifiques aux filles, aux garçons, aux hommes ou aux femmes qui sont essentielles pour promouvoir la présence de plus de femmes dans les secteurs et les emplois à prédominance masculine, ainsi que de plus d’hommes dans les secteurs et les emplois à prédominance féminine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir: i) des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités d’emploi, y compris à des postes de haut niveau et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont actuellement pas le droit de travailler; et ii) des statistiques actualisées sur les salaires des femmes et des hommes, notamment des données ventilées par sexe, secteur d’activité et catégorie professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Secteur public. La commission rappelle que, conformément à l’ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale no 151 du 22 octobre 2010 relative à la rémunération du travail des agents des organes de l’Etat, les salaires des cadres et spécialistes des organes de l’Etat sont fixés en fonction du poste qu’ils occupent. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note que les femmes représentaient, en novembre 2013, 69,9 pour cent des employés du secteur public. Ces données indiquaient également que les femmes représentaient 54,5 pour cent des directeurs des organisations, 64,6 pour cent des directeurs des départements et 66,5 pour cent des consultants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, indiquant le nombre d’employés du secteur public, et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’évaluer l’écart salarial entre hommes et femmes du secteur public, en tenant compte de toutes indemnités et prestations supplémentaires.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les méthodes d’évaluation objective des emplois utilisées étaient exemptes de tout préjugé sexiste. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que la Classification des compétences des emplois et professions (ETKS) ainsi que la Classification des compétences des postes de direction, des spécialistes de la gestion et du personnel de bureau (EKSD) évaluent la valeur du travail en utilisant des facteurs d’évaluation tels que la quantité et la qualité du travail, le degré de complexité du travail accompli, le niveau de connaissance, la connaissance théorique et les compétences pratiques, ainsi que le degré de compétence et les conditions de travail. La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). Tout en notant l’explication du gouvernement concernant les méthodes et la procédure utilisées pour évaluer la valeur du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière il est garanti que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour encourager l’usage de ces méthodes et de ces procédures, dans le secteur privé comme dans le secteur public, et de fournir des informations sur tous exercices d’évaluation des emplois entrepris et des résultats auxquels ils ont donné lieu.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’application de la convention, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à promouvoir une évaluation objective des emplois. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’Accord général pour 2014-15 entre le gouvernement et les partenaires sociaux contient un chapitre sur les salaires et prévoit la poursuite des travaux sur l’amélioration des systèmes de reclassification des salaires et des emplois. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de promouvoir l’application de la convention, notamment sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois exempte de tout préjugé sexiste.
Application pratique. Inspection du travail. Tribunaux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur les résultats de l’inspection du travail, pas plus qu’il n’en contient sur les mesures de sensibilisation portant spécifiquement sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également qu’aucune plainte n’a été reçue sur le principe établi dans la convention. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les juges, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations spécifiques sur la nature et le nombre de cas de violation de la législation relative au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été détectés par les inspecteurs du travail ou portés à leur attention, les mesures de réparations prises et les sanctions infligées, ainsi que sur toutes décisions administratives ou judiciaires se rapportant au principe établi par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement d’adopter des mesures afin de remédier aux écarts salariaux qui persistent entre hommes et femmes. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, elle note que, même si l’écart salarial entre hommes et femmes s’est réduit pour passer de 25,5 pour cent en 2013 à 23,5 pour cent en 2014, il n’en reste pas moins important. La commission note en outre que les écarts salariaux qui persistent entre les hommes et les femmes sont particulièrement importants dans certains secteurs; par exemple, en 2014, le salaire mensuel moyen des femmes représentait 74,6 pour cent du salaire mensuel moyen des hommes dans le secteur industriel, 88,4 pour cent dans le commerce et 86,6 pour cent dans les services de santé. A cet égard, le gouvernement indique que l’écart salarial entre hommes et femmes est dû au fait que les femmes choisissent traditionnellement de travailler dans des secteurs non industriels, alors que les hommes travaillent plutôt dans les secteurs de l’économie qui impliquent des conditions de travail difficiles ou dangereuses, avec plus de pression, ce qui explique qu’ils touchent des salaires supérieurs. La commission note toutefois que, si l’on en croit le rapport de la Banque mondiale de 2014 intitulé «Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central Asia Region» (Lutte contre la pauvreté et la gestion économique – Unité de la région Europe et Asie centrale), la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail est démontrée par la féminisation de secteurs tels que l’éducation (81 pour cent de femmes), la santé et la sécurité sociale (83 pour cent), et les services à la personne (77 pour cent), secteurs dans lesquels elles risquent davantage d’occuper des postes de direction, mais pour lesquels les salaires moyens sont inférieurs aux salaires du pays. En revanche, les hommes sont majoritaires dans des secteurs tels que le bâtiment, le transport et l’industrie, où ils occupent des postes de direction pour lesquels les salaires sont supérieurs à ceux de la moyenne du pays. Le rapport souligne également que les niveaux d’éducation élevés chez les femmes ne se traduisent pas par des emplois et des niveaux de salaire équivalents (paragr. 3.6). La commission rappelle que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui oriente les femmes vers des emplois, des postes ou des métiers pour lesquels les salaires sont inférieurs et n’offrent pas de possibilités de carrière, a été identifiée comme étant l’une des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés stéréotypés quant à leurs aspirations, leurs préférences et leur «prédisposition» pour certains emplois ont favorisé une ségrégation professionnelle sur le marché du travail et une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697 et 712). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur les mesures adoptées en vue de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de remédier aux écarts salariaux qui persistent entre hommes et femmes, et à traiter les causes sous-jacentes de cet écart, notamment les stéréotypes concernant les préférences, aptitudes et «prédispositions» des femmes pour certains emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, y compris aux postes de niveau supérieur et dans des secteurs dans lesquels elles sont actuellement absentes ou sous-représentées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées et actualisées sur les salaires des femmes et des hommes, notamment des données ventilées par sexe, secteur d’activité et catégorie professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires, ventilées par sexe, secteur économique et type d’activité. Elle note l’existence d’un écart salarial moyen important, de 25,4 pour cent, entre les hommes et les femmes, et de différents écarts salariaux dans certains secteurs; à titre d’exemple, le salaire mensuel moyen des femmes est de 70,2 pour cent de celui des hommes dans l’industrie, de 77,4 pour cent dans le commerce et de 62 pour cent dans les services de santé. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la classification de la main-d’œuvre se fait entre travailleurs qualifiés et travailleurs non qualifiés, et le guide des classifications et des compétences concernant les activités et les professions et le guide d’évaluation des postes des salariés permettent d’évaluer le travail en utilisant des facteurs tels que la quantité de travail et sa qualité, le degré de complexité du travail effectué, le niveau de qualifications, les connaissances théoriques et les compétences pratiques requises, le degré de responsabilité et les conditions de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la méthode utilisée pour déterminer les échelles salariales doit être exempte de préjugés sexistes et qu’il faut veiller à ce que les facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 71). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de remédier aux écarts salariaux qui persistent entre les hommes et les femmes. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires. Prière de continuer à fournir des statistiques détaillées et actualisées sur les salaires des femmes et des hommes, notamment des données ventilées en fonction du sexe, par secteur d’activité et catégorie professionnelle.
Article 2 de la convention. Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que la rémunération des personnels des entités publiques et les salaires des cadres et des spécialistes sont régis par l’ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale no 151 du 22 octobre 2010 relative à la rémunération du travail des agents des organes de l’Etat, qui était jointe au rapport du gouvernement. Le gouvernement indique également que, à l’instar des précédentes ordonnances, les salaires des cadres et spécialistes des organes de l’Etat sont fixés en fonction du poste qu’ils occupent, c’est-à-dire indépendamment de leur sexe. Le gouvernement déclare aussi que le guide intitulé «Postes dans la fonction publique», qui a été approuvé par l’ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale no 135 du 24 octobre 2003, énonce au nombre des «compétences» la complexité des tâches effectuées, les fonctions, les qualifications, la connaissance et le savoir-faire, pour chaque poste dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques indiquant le nombre d’employés du secteur public, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Accord général pour 2011-2013, signé le 30 décembre 2010 par le gouvernement et les partenaires sociaux, comporte un chapitre sur les salaires et prévoit une amélioration continue dans le domaine de l’évaluation objective des postes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’application de la convention en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des postes.
Points III à V du formulaire de rapport. Résultats de l’inspection du travail et des décisions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’inspection du travail. Elle note que 1 185 inspections ont été effectuées en 2010 en ce qui concerne le paiement du salaire minimum, que 17 organisations ont commis des infractions à la législation applicable et qu’une amende de 5,1 millions de roubles (environ 628 dollars E.-U.) a été infligée. Elle observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations précises sur les résultats des visites d’inspection concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur la nature et le nombre des infractions à la législation relative au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale constatées ou portées à l’attention de l’inspection du travail, sur les compensations accordées et les sanctions infligées, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait au principe de la convention. La commission réitère ses précédentes demandes d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les inspecteurs du travail, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le salaire mensuel moyen nominal des femmes représentait 78,4 pour cent de celui des hommes en 2007 et 73,9 pour cent en 2008. Dans certaines branches d’activité, y compris celles dans lesquelles cet écart était relativement faible en 2007, l’augmentation de l’écart de rémunération est appréciable. Par exemple, dans la foresterie, alors que cet écart se chiffrait à 2,5 pour cent en 2007 (c'est-à-dire que la rémunération moyenne des femmes correspondait à 97,5 pour cent de celle des hommes), il atteignait 9,8 pour cent en 2008 (la rémunération moyenne des femmes ne correspondant plus qu’à 90,2 pour cent de celle des hommes). S’il existe encore des branches d’activité économique où l’écart salarial s’est réduit, le taux de participation des femmes dans ces branches a lui aussi diminué. La commission rappelle à cet égard que les statistiques communiquées par le gouvernement dans son précédent rapport confirmaient une tendance analogue: les hommes sont plus fortement représentés dans les métiers manuels pénibles et les travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses, où les salaires sont plus élevés, alors que les femmes sont plus nombreuses dans les soins de santé (85,2 pour cent), la restauration (83,1 pour cent) et l’enseignement (83,1 pour cent). La commission demande que le gouvernement fournisse des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer au problème des écarts salariaux entre hommes et femmes, qui, d’après les éléments évoqués ci-dessus, semblent s’aggraver. Prière également d’indiquer les mesures visant à ce que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale pour un travail qui, tout en étant de nature entièrement différente, a néanmoins une valeur égale. La commission apprécierait également que le gouvernement continue de fournir des statistiques détaillées et actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, secteur d’activité et catégorie professionnelle, de même que sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Article 2 de la convention. Fonction publique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la rémunération des employés des organismes d’Etat a été fixée par l’ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale no 174 du 18 décembre 2008 y relative. A l’instar de l’ordonnance du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 33 du 15 mars 2007, cette ordonnance fixe la rémunération des employés ainsi que les salaires des cadres et des spécialistes. Le gouvernement déclare à propos de cette ordonnance de 2008, comme il l’avait fait à propos de l’ordonnance de 2007, que les salaires des cadres et des spécialistes des organismes d’Etat sont déterminés pour les postes en question, sans considération de sexe. La commission se voit obligée de réitérer sa précédente demande et prie ainsi le gouvernement d’indiquer si une procédure d’évaluation des emplois a été menée dans le contexte de l’élaboration de cette ordonnance de 2008 afin d’assurer une comparaison appropriée entre les postes de la fonction publique à dominante masculine et ceux qui sont à dominante féminine lors de l’établissement des niveaux de rémunération. Elle demande en particulier que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les critères appliqués pour déterminer les salaires des postes de cadres et de spécialistes des organismes d’Etat. Elle lui saurait gré également de communiquer le détail de toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir un plus large accès des femmes aux postes les plus élevés. A cet égard, elle le prie de fournir des statistiques indiquant le nombre des salariés des services publics, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et postes. Enfin, elle le prie de préciser si l’ordonnance de 2008 remplace l’ordonnance de 2007 et de communiquer copie de l’ordonnance actuellement en vigueur.

Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national du travail et des questions sociales n’a pas évoqué de question touchant au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale parce que ce principe est appliqué en droit et dans la pratique. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention prévoit que le gouvernement collaborera avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, et elle souligne l’importance qui s’attache, dans ce contexte, au dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Points III à V du formulaire de rapport. Bilan de l’action de l’inspection du travail et décisions judiciaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de l’inspection du travail: plus de 9 500 inspections ont été menées en ce qui concerne le paiement du salaire minimum; 16 établissements ont été en infraction par rapport à la législation pertinente et une amende d’un montant de 6,3 millions de roubles (approximativement 2 114 dollars E.-U.) a été infligée. Elle note également que 7 700 visites d’inspection ont été effectuées en ce qui concerne le respect des prescriptions du décret présidentiel no 17 du 18 juillet 2002 relatif à certains aspects de la réglementation de la rémunération du travail des salariés, et que, à la suite de ces inspections, des procédures administratives ont été engagées contre 122 fonctionnaires, lesquels encourent des amendes d’un montant de 50,8 millions de roubles (environ 17 050 dollars E.-U.). La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant spécifiquement l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne spécifiquement la nature et le nombre des infractions à la législation concernant le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les mesures de réparation prises et les sanctions infligées, ainsi que les décisions administratives ou judiciaires se rapportant au principe établi par la convention, notamment celles qui appliqueraient ou interpréteraient l’article 42 de la Constitution, aux termes duquel les hommes et les femmes, adultes et mineurs, ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Réitérant sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre les inspecteurs du travail, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations plus attentifs au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’écart salarial entre hommes et femmes (salaire mensuel moyen) est passé de 20,9 pour cent en 2005 à 20,1 pour cent en 2006. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la principale raison de la persistance de cet écart salarial entre hommes et femmes tient à la différence entre les emplois qu’ils occupent. Les hommes sont plus nombreux dans le travail manuel difficile et les travaux effectués dans des conditions dangereuses, pour lesquels ils perçoivent des salaires plus élevés. Au contraire, les femmes se trouvent essentiellement dans les secteurs des soins de santé (85,2 pour cent), de la restauration (83,1 pour cent) et de l’enseignement (83,1 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes et sur l’évolution de l’écart salarial entre les deux sexes, ainsi que des informations sur la ventilation statistique des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’activité économique. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour résoudre le problème de la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail et de garantir que les travailleurs et les travailleuses reçoivent une rémunération égale pour des travaux qui, bien que différents, ont pourtant la même valeur. S’agissant de l’accès des femmes à des emplois considérés comme difficiles ou dangereux, la commission se réfère aux commentaires qu’elle avait faits au sujet de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Article 2 de la convention. Fonction publique. Rappelant sa précédente demande d’informations sur la manière dont il est assuré que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 33 du 15 mars 2007, rendue par le ministère du Travail et de la Protection sociale, a approuvé les barèmes de salaire pour le personnel de direction et le personnel spécialisé de la fonction publique. Tout en notant que ces barèmes sont établis pour des postes spécifiques, quel que soit le sexe du fonctionnaire, la commission souligne que, du fait de la persistance d’une ségrégation sexuelle sur le marché du travail, il est important de s’assurer que des méthodes d’évaluation des postes appropriés puissent être appliquées, de sorte que des préjugés sexistes n’aient pas pour effet des niveaux de rémunération plus faibles dans les postes de la fonction publique où les femmes sont prédominantes que dans ceux où les hommes sont les plus nombreux. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles sont les méthodes utilisées pour assurer une comparaison appropriée des postes de la fonction publique où hommes et femmes sont prédominants lors de l’établissement des niveaux de rémunération, afin de garantir l’application pleine et entière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir un meilleur accès des femmes à des postes de haut niveau.

Article 3. Evaluation objective des emplois. S’agissant du Guide des salaires et des qualifications de base qui définit les modalités de l’évaluation des emplois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce guide s’applique au personnel de direction, au personnel spécialisé et au personnel technique, à l’exception des postes de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du Guide des salaires et des qualifications de base et sur toutes autres mesures prises pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de tout préjugé sexiste.

Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national des affaires sociales et du travail est régi par la Constitution et la législation du Bélarus, qui reconnaissent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Les membres du conseil peuvent en outre demander l’ouverture d’enquêtes sur des violations alléguées de ce principe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête ouverte par le conseil concernant l’application du principe de la convention. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute autre mesure prise par le conseil pour promouvoir l’application de la convention.

Points III à V du formulaire de rapport. Résultats de l’inspection du travail et décisions judiciaires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a découvert, en 2006, 74 infractions à la législation du travail concernant les salaires minima et 134 infractions concernant l’application des montants de salaire uniformes; aucune violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a toutefois été détecté. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser davantage les inspecteurs du travail, ainsi que les travailleurs et les employeurs au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative concernant le principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. Fonction publique. La commission note que l’article 46 de la loi sur la fonction publique de 2003 prévoit que la rémunération du fonctionnaire se compose du salaire, des suppléments liés au poste occupé et à l’ancienneté, ainsi que des autres primes et avantages prévus par la législation. Notant que l’article 24(2) de la loi interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que la rémunération est établie conformément au principe de l’égalité de rémunération hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’évaluation des emplois, prévue dans le Guide des salaires et des qualifications de base. L’évaluation se fonde sur une analyse de la difficulté des tâches, effectuée sur la base de critères tels que le degré de difficulté de l’entretien et de l’utilisation des instruments de travail, la complexité de l’activité de l’entreprise, l’éventail des attributions, le degré d’autonomie et de responsabilité, les conditions de travail et la créativité du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres guides des salaires tels que ceux des personnels d’encadrement, spécialisés et non manuels, prévoient aussi une telle évaluation analytique des emplois.

3. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission constate que, pendant la période sur laquelle porte le rapport, aucun point sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale n’a été inscrit en tant que tel à l’ordre du Conseil national des affaires sociales et du travail. Le gouvernement indique toutefois que le conseil a examiné en 2003 des mesures visant à réguler les salaires dans l’industrie et en 2005 des questions concernant la rémunération dans les établissements agricoles, y compris le calcul de la durée de service sur la base de laquelle est effectué le décompte des pensions. En outre, la commission relève dans le rapport que l’accord général de 2004-05 entre le gouvernement et les partenaires sociaux portait sur des questions concernant la rémunération. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention a été pris en compte dans les délibérations et décisions du Conseil national des affaires sociales et du travail à propos des questions susmentionnées ainsi que dans l’accord général 2004-05.

4. Parties IV et V du formulaire de rapport. Résultats de l’inspection du travail et décisions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la législation qui met en application la convention, ainsi que des explications concernant la manière dont l’Inspection nationale du travail surveille cette application. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant la rémunération qui ont été relevées par les inspecteurs du travail, en indiquant également le nombre d’affaires comportant la violation du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’affaires de ce type.

5. Evaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission relève dans les données statistiques fournies par le gouvernement qu’à la fin de 2004 les femmes gagnaient en moyenne 81,1 pour cent du salaire mensuel des hommes. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’activité économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant en particulier que, selon le rapport, «les statistiques de décembre 2001 concernant les gains mensuels moyens ventilés par sexe et par branche d’activitééconomique, de même que les chiffres de la répartition entre hommes et femmes des postes de direction ou de responsabilité, par branche d’activitééconomique pour la même période ont été envoyés», la commission signale au gouvernement que ces éléments n’ont pas été reçus.

1. La commission note que, selon le rapport, conformément aux articles 462 et 464 du Code du travail, les organes dûment habilités de l’Etat supervisent et contrôlent le respect de la législation du travail et coopèrent pour cela avec les syndicats. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas d’informations spécifiques concernant les mesures prises, sur le plan de la promotion et sur celui de l’exécution, pour faire appliquer les dispositions de la législation nationale instaurant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (principe expriméà l’article 57 du Code du travail et à l’article 42 de la Constitution, lu conjointement avec la définition de la rémunération fournie aux articles 61 et 66 du Code du travail). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir à ce sujet des informations spécifiques dans son prochain rapport.

2. La commission note qu’elle n’a reçu aucune information à jour concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques pertinentes et actualisées permettant de constater si l’écart des rémunérations continue de se réduire. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des études ou des statistiques révélant les facteurs qui contribueraient à la persistance de tels écarts de rémunération, et de les communiquer. Elle invite le gouvernement à se reporter, à cet égard, à son observation générale de 1998.

3. La commission rappelle une fois de plus que, pour éradiquer la discrimination salariale fondée sur le sexe, il est essentiel de disposer d’une technique analytique objective de mesure de la valeur relative d’emplois ayant un contenu différent. A cet égard, elle note que, selon le rapport, «les taux et échelles de rémunération se différencient en fonction de la complexité du travail à accomplir et des qualifications professionnelles requises», à partir d’un barème de rémunération unique. Elle note également que les taux nationaux de rémunération sont déterminés, avec la participation des syndicats, en faisant intervenir des coefficients multiplicateurs de ce barème de rémunération unique et sur la base de taux de la première catégorie. Enfin, elle prend note de l’exemple contenu dans le rapport, selon lequel «une tricoteuse (métier exclusivement féminin) et un agent d’essai, un conducteur de véhicule militaire ou de véhicule spécial, un forgeron/conducteur d’emboutisseuse rentre dans les catégories 2-6, un conducteur de machine à tricoter, un plombier, un soudeur rentrent dans les catégories 1 à 5». La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information quant aux critères ou méthodes appliqués pour déterminer ces classifications afin d’assurer que le barème de rémunération unique et les évaluations des postes confèrent un poids égal aux différents facteurs constitutifs des emplois qui sont généralement exercés par des femmes, ceci afin de garantir que ces derniers emplois ne soient pas sous-évalués. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations de cette nature.

4. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant toutes initiatives, qu’elles viennent du Conseil national du travail et des affaires sociales ou encore d’une instance tripartite, pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations jointes à celui-ci.

1. La commission note qu’en janvier 2000 un barème unique des salaires a été introduit et que des taux et barèmes salariaux différenciés sont établis au terme d’une procédure d’évaluation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assuré dans le cadre de ce barème unique des salaires. La commission rappelle que, comme les hommes et les femmes tendent à accomplir des travaux différents, il est indispensable d’avoir une technique objective et analytique permettant de mesurer la valeur relative des emplois ayant un contenu différent pour éradiquer la discrimination salariale fondée sur le sexe. Ainsi, les critères utilisés pour l’évaluation des emplois ne sauraient sous-évaluer les compétences normalement requises pour des emplois généralement confiés à des femmes tels que l’administration de soins, les relations humaines et les emplois exigeant de la dextérité manuelle. En comparant le travail des hommes et des femmes, il conviendra d’équilibrer les diverses composantes de l’emploi de manière à avoir une évaluation équitable et juste (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 133-152). Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les critères et méthodes utilisées pour faire en sorte que le barème unique des salaires et l’évaluation des emplois prennent en compte de manière égale les facteurs présents dans les emplois généralement occupés par des femmes.

2. La commission prend note des informations statistiques concernant le nombre de travailleurs, les horaires de travail et les salaires mensuels et horaires moyens, ventilés par sexe, dans des secteurs spécifiques, valables en octobre 1999. A l’examen de ces données, elle constate que les femmes représentent 66,22 pour cent de la main-d’oeuvre totale et que le nombre moyen d’heures travaillées par les hommes et les femmes diffère d’une ou de deux heures par mois dans les mêmes secteurs. Dans le secteur industriel, par exemple, les femmes ont travaillé en moyenne 169 heures, et les hommes 170. Dans le secteur des soins de santé, les hommes ne représentent que 32,32 pour cent de la main-d’oeuvre, mais les femmes ne gagnent que 64,24 pour cent du salaire des hommes. Dans le secteur de l’éducation, les femmes représentent 89,1 pour cent de la main-d’oeuvre et gagnent en moyenne 79,92 pour cent du salaire des hommes, contre 79,4 pour cent en 1997, ce qui signifie que l’écart entre les salaires a persisté dans ce secteur. En termes de salaire horaire, la commission note que les femmes gagnent, en moyenne nationale, 86,12 pour cent du salaire horaire des hommes. Le chiffre correspondant dans le secteur des soins de santé est de 65,66 pour cent, malgré le fait qu’elles aient travaillé presque autant d’heures que les hommes. Dans le secteur de l’éducation, il est de 94,1 pour cent. Les données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre et la répartition des femmes occupant des postes de direction dans les différents secteurs en 1999 montrent que, tous secteurs confondus, 46 pour cent des cadres supérieurs et des spécialistes de haut rang étaient des femmes, alors qu’elles représentaient 41,2 pour cent des chefs d’entreprises et d’organisations, 45,4 pour cent des directeurs de sous-division et 54,5 pour cent des spécialistes de haut rang. La commission prend note de cette information ainsi que du pourcentage important de femmes occupant des postes élevés. Néanmoins, la commission conclut de ce qui précède que le différentiel des salaires persiste, et renouvelle sa précédente demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des études ou des données statistiques susceptibles de renseigner sur les facteurs contribuant à la persistance de ce différentiel dans les secteurs en question et, le cas échéant, d’en communiquer copie dans son prochain rapport.

3. La commission prend note de l’accord général conclu entre le gouvernement, les associations patronales nationales et les syndicats nationaux pour 1998-2000, fixant les tâches à accomplir et les mesures à prendre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures tripartites adoptées pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entres hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt l’adoption le 26 juillet 1999 d’un nouveau Code du travail entré en vigueur le 1er janvier 2000. Elle note que les articles 61 et 66 du Code ci-dessus mentionné définissent la rémunération conformément à la convention. Elle note également que le paragraphe 57 du Code du travail et l’article 42 de la Constitution établissent le principe d’un salaire égal à travail égal pour les hommes et les femmes et que l’évaluation objective est réglementée dans les articles 86, 87 et 88 du Code du travail. L’article 352 du Code du travail prévoit la coopération avec les partenaires sociaux dans le but de donner effet aux dispositions du Code. La commission demande au gouvernement de fournir des informations lors de son prochain rapport concernant les mesures prises, y compris la promotion et la mise en oeuvre, afin d’assurer l’application des dispositions précédentes. La commission note que le revenu mensuel moyen des femmes dans la totalité du pays représentait 85,74 pour cent de celui des hommes, ce qui traduit une augmentation de 4,94 pour cent depuis décembre 1997 et donc une légère réduction du différentiel des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse à la demande directe faite par la commission en 1997, ainsi que du rapport et des statistiques qui y sont jointes, notamment d'un tableau de statistiques sur les salaires.

1. En examinant les statistiques communiquées par le gouvernement sur les salaires pour décembre 1997, la commission note que le salaire mensuel moyen des femmes sur l'ensemble du territoire représente 80,8 pour cent de celui des hommes, ce qui montre une légère progression -- de 1,7 pour cent -- par rapport à décembre 1995. L'écart des rémunérations entre hommes et femmes a également diminué dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où les salaires mensuels moyens des femmes correspondaient respectivement à 74,9 et 88,8 pour cent de ceux des hommes. La commission constate en revanche que l'écart des rémunérations entre hommes et femmes s'est creusé considérablement dans le secteur agricole, ou les gains mensuels des femmes correspondent non plus à 90,9 pour cent mais à 83,9 pour cent de ceux des hommes. De même, les gains des femmes ont diminué dans l'enseignement. Alors que, d'après les données contenues dans le rapport du gouvernement de 1996, les femmes dans l'enseignement gagnaient environ 3 pour cent de plus que les hommes, selon le dernier rapport du gouvernement, en décembre 1997 le salaire mensuel moyen des enseignantes ne représentait plus que 79,4 pour cent du salaire mensuel moyen des enseignants. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des études ou des statistiques disponibles pouvant révéler les facteurs sous-jacents de ce creusement de l'écart entre les rémunérations dans ces secteurs et de lui en communiquer copie dans son prochain rapport.

2. La commission note en outre que, conformément aux déclarations du gouvernement, la corrélation établie entre les salaires masculins et féminins dans les différentes branches de l'économie est basée sur les tâches effectuées et ne devrait pas être considérée comme une violation au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les emplois des différents secteurs de l'économie visés par le gouvernement, faisant apparaître la répartition hommes/femmes par profession et par niveau dans les différents secteurs ainsi que les gains horaires moyens des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, la rémunération au Bélarus s'établit sur la base d'un barème commun approuvé par le ministère du Travail. Elle note en outre que les taux prennent en considération les facteurs mentionnés aux articles 102, 103 et 105 du Code du travail. La commission rappelle que, du fait qu'hommes et femmes tendent à occuper des emplois différents, une technique de mesure de la valeur relative des emplois présentant des contenus différents est essentielle pour faire disparaître la discrimination salariale sur la base du sexe. Ainsi, les critères utilisés pour l'évaluation des emplois ne devraient pas sous-estimer les compétences normalement requises pour les emplois qui, en pratique, sont tenus par des femmes, comme l'administration de soins, les relations humaines et les travaux nécessitant de la dextérité manuelle. En comparant le travail des femmes et celui des hommes, il convient d'équilibrer les différentes composantes de ce travail pour garantir une évaluation équitable et juste (voir l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, paragr. 133 à 152). En conséquence, la commission demande à nouveau des informations sur les critères utilisés pour garantir que les barèmes prennent en considération de manière égale les éléments contenus dans les emplois assurés par des femmes.

3. Sur la base des informations communiquées par le gouvernement, la commission note que, fin 1997, les femmes représentaient 58,6 pour cent de l'ensemble des travailleurs ayant un niveau de formation universitaire. Les statistiques communiquées par le gouvernement révèlent que les femmes ont un niveau d'instruction toujours plus élevé que les hommes dans les secteurs évoqués par le gouvernement, soit les transports, la construction, l'enseignement, la santé, l'éducation physique, la sécurité sociale et la culture. Le rapport du gouvernement contient des statistiques démontrant que, bien qu'ayant toujours un niveau d'instruction proportionnellement plus élevé, les femmes continuent d'occuper une part plus faible (45,5 pour cent) des postes de direction et de responsabilité dans les différents secteurs de l'économie. Dans l'industrie, qui est, de l'avis du gouvernement, le secteur prédominant dans l'économie, les femmes n'occupent que 35,9 pour cent des postes de direction alors qu'elles représentent 54,2 pour cent des salariés du secteur justifiant d'une formation technique spéciale. La commission rappelle qu'en vue de faciliter l'application du principe d'égalité de rémunération, des mesures appropriées devraient être prises, là où c'est nécessaire, pour assurer aux travailleurs des deux sexes un accès égal aux diverses professions et fonctions ainsi que des facilités égales ou équivalentes en matière d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement (voir la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, paragraphe 6). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la réduction de l'écart des salaires, notamment de toute étude faisant ressortir les facteurs à l'origine de la plus faible présence des femmes aux postes de direction et de responsabilité, malgré leur niveau d'instruction relativement plus élevé.

4. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les autres activités déployées en application de l'article 4 de la convention, notamment un exemplaire de la plus récente convention tripartite générale conclue entre le conseil des ministres de la République, la Fédération des syndicats du Bélarus et l'association des employeurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et dans la documentation jointe à ces derniers, notamment les dispositions de l'Accord général entre les ministres siégeant au Cabinet, les organisations nationales d'employeurs et les syndicats pour 1996, ainsi que la copie de la Convention collective 1996 pour une usine d'automobile du Bélarus.

1. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission prend note des données statistiques pour décembre 1995, selon lesquelles le salaire mensuel moyen de la femme, en pourcentage de celui de l'homme, représente 79,1 pour cent pour l'ensemble du pays, 72,8 pour cent dans l'industrie, 82,5 pour cent dans la construction et 90,9 pour cent dans l'agriculture. Dans l'éducation, le revenu mensuel moyen de la femme est supérieur d'environ 3 pour cent à celui de l'homme. Etant donné la difficulté de déterminer, sur la base du revenu mensuel moyen, le rôle joué par des facteurs tels que les heures travaillées et le temps de travail (qui, en cas de travail de nuit, peut représenter des primes de salaire importantes), la commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes données recueillies sur le revenu horaire moyen des femmes et des hommes dans les différents secteurs. Prière en outre de communiquer toutes données disponibles sur la répartition des femmes et des hommes dans ces secteurs. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir dans ses rapports des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réduction du différentiel de salaires.

2. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, qu'en termes de niveau d'instruction les femmes ont représenté, à la fin de 1995, 72,4 pour cent de tous les travailleurs qui étaient arrivés au terme d'une formation spécialisée supérieure et secondaire, 51,8 pour cent des travailleurs employés dans l'industrie, 62,9 pour cent dans le secteur des communications, 86,3 pour cent dans le commerce et la restauration, et 76,4 pour cent dans l'enseignement. La commission a également noté que, parmi les facteurs expliquant ce différentiel de salaires, le gouvernement trouvait préoccupant le fait que les femmes étaient moins nombreuses à occuper des positions à responsabilités et de positions cadres dans les entreprises et les organismes administratifs. La commission prie le gouvernement de préciser si les facteurs expliquant éventuellement cette situation ont fait l'objet d'une étude, eu égard au fait que les femmes employées dans les secteurs d'activité précités ont presque toujours, semble-t-il, un niveau d'instruction supérieur à celui des hommes, du moins pour ce qui concerne l'instruction générale.

3. A propos du système de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il s'est efforcé d'identifier et d'évaluer les éléments plus typiques des emplois féminins, par comparaison avec ceux (travail sale, dangereux ou exigeant de la force physique) qui caractérisent plutôt les emplois masculins, et qui figurent généralement dans le descriptif. L'importance donnée aux facteurs caractéristiques des emplois masculins peut avoir un effet encore plus pervers sur les salaires des femmes lorsque celles-ci n'ont pas accès, sinon dans une mesure limitée, à certains emplois. Dans son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission a noté que certains facteurs utilisés pour évaluer les emplois avaient tendance à favoriser les hommes par rapport aux femmes et que, par ailleurs, certains facteurs qui caractérisent davantage les emplois féminins peuvent ne pas être identifiés et, par conséquent, ne pas être pris en compte dans les systèmes d'évaluation d'un emploi, comme cela arrive souvent avec les compétences et les responsabilités dans le domaine des soins de santé, des relations humaines et de la dextérité manuelle.

4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour donner effet à la convention en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations sur toutes initiatives que pourrait prendre le Conseil national du travail et des affaires sociales en rapport avec l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et du remaniement du Code du travail par la loi du 15 décembre 1992.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des exemples de conventions collectives fixant les taux de salaire dans tout un ensemble d'entreprises ou d'organisations, ainsi qu'une indication sur le nombre de femmes auxquelles s'appliquent ces conventions, de façon à pouvoir s'assurer que tous les éléments de la rémunération stipulés dans ces conventions sont conformes au principe de la convention. Le rapport du gouvernement contient une description des divers suppléments de salaire et systèmes de bonus et de primes qui semblent être accordés quel que soit le sexe du travailleur. Il indique aussi qu'afin de préserver les droits socio-économiques et les intérêts des travailleurs des conventions tripartites sont conclues chaque année depuis 1991 entre le Conseil des ministres de la République, le conseil de la Fédération des syndicats du Bélarus et les associations d'employeurs. Notant qu'un exemplaire de la convention générale conclue en 1993 par les partenaires sociaux a été fourni en russe dans le cadre de la convention no 98, la commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de la convention tripartite la plus récente faisant ressortir que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les négociations, non seulement pour les salaires de base, mais aussi pour tous les éléments de l'ensemble de la rémunération.

2. La commission relève dans le rapport du gouvernement la déclaration selon laquelle "bien que le principe de l'égalité de réunération pour un travail de valeur égale soit respecté dans l'ensemble, la proportion des femmes dans les postes élevés et prestigieux des entreprises et des organes de direction est encore faible, et leur niveau de rémunération est donc inférieur" (à celui des hommes). D'après le gouvernement, les mesures administratives visant à remédier à cette situation ne se sont pas révélées très efficaces et la solution ultime à ce problème dépendra dans une large mesure de l'amélioration de la situation économique du pays et du succès des réformes entreprises dans le domaine du marché et de la démocratie, ainsi que de mesures administratives et éducatives. La commission n'ignore pas ces circonstances et, aux paragraphes 100 et 257 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle a insisté sur l'indivisibilité de l'égalité dans la réalisation d'une véritable égalité de rémunération. La commission a fait ressortir le paragrape 6 de la recommandation sur l'égalité de rémunération, qui lie l'application du principe de l'égalité de rémunération à, entre autres, l'égalité d'accès aux emplois et occupations ainsi qu'aux possibilités de formation professionnelle. En conséquence, elle prie le gouvernement de l'informer, dans son prohcain rapport, des mesures prises ou envisagées pour examiner la question générale de l'égalité des femmes en matière d'emploi. Par exemple, quelles sont les "mesures administratives et éducatives" qui ont été conçues et mises en pratique pour améliorer les perspectives d'emploi des femmes? Comment les organisations de travailleurs et d'employeurs ont-elles, conformément à l'article 4 de la convention, coopéré pour donner effet au principe de la convention? A cet égard, le gouvernement voudra peut-être se référer aussi aux exemples d'autres facteurs facilitant l'application de la convention qui sont décrits aux paragraphes 181 à 190 de l'étude d'ensemble de 1986.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande de données statistiques, qui dit qu'il n'est pas possible de fournir de telles informations par suite de l'imperfection du système actuel de comptes rendus statistiques du pays. La commission rappelle qu'il est important de pouvoir étudier des données du genre de celles qui ont été demandées dans sa précédente demande directe, aussi bien pour évaluer l'application du principe de la convention que pour imaginer des méthodes permettant d'éliminer les différences de salaire attribuées à des facteurs fondés sur le sexe. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, i) des exemplaires des échelles de traitement du secteur public (apparemment les "échelles types de salaire et de traitement" mentionnées dans le rapport du gouvernement comme étant en vigueur pour les fonctionnaires depuis janvier 1992, et le barème type pour les salariés des entreprises publiques qui sont régies par la loi du 1er janvier 1991 sur les entreprises); et ii) des données statistiques sur le salaire minimum édicté dans le Code du travail, ainsi que sur les gains moyens réels des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l'économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant la façon dont les taux de salaire sont fixés dans les différents secteurs d'emploi. Elle relève en particulier qu'en vertu de la loi sur les entreprises dans la RSS de Biélorussie (entrée en vigueur le ler janvier 1991) les entreprises ont le droit de fixer leurs propres taux de salaire, en utilisant les taux et les échelles de salaires de l'Etat comme indications pour déterminer les différentiels de salaire fondés sur la profession, les qualifications, la complexité des tâches et les conditions de travail. La commission note en outre que, à l'occasion d'une réforme portant sur tous les aspects de la rémunération, les entreprises et organisations auront le droit, lorsque c'est possible, de fixer des niveaux de salaire et de traitement supérieurs à ceux établis par le barème unique de l'Etat, lequel fournit une échelle des taux et de la rémunération pour les travailleurs de tous les secteurs économiques. Compte tenu de ces réformes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les éléments de la rémunération spécifiés dans les accords conclus entre les directions des entreprises ou organisations et les syndicats soient conformes au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives fixant des taux de salaire dans une série d'entreprises ou organisations, et d'indiquer également le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions et le pourcentage d'hommes et de femmes occupés aux différents niveaux.

2. La commission note que, depuis quelques années, le gouvernement n'a pas communiqué d'informations suffisantes pour permettre d'évaluer dans quelle mesure le différentiel de salaire a été réduit grâce à l'application du principe de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes concernant l'application dans la pratique de la convention, et notamment: i) les échelles des salaires s'appliquant au secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes occupés aux différents niveaux; ii) des statistiques concernant les taux de salaire minima ou de base et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées, si possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes employées dans différentes professions ou secteurs; et iii) des informations sur toutes enquêtes ou études réalisées ou envisagées pour déterminer les raisons des inégalités de salaire, ainsi que des précisions sur toutes mesures visant à lever les obstacles à la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération n'est pas limitée par des taux maxima mais est déterminée en fonction du résultat du travail et par l'engagement personnel du travailleur dans le travail; cette rémunération est déterminée par l'application de taux uniques pour les hommes et les femmes. Toutefois, comme la commission l'a souligné dans ses commentaires précédents (qui se référaient au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération), seuls des travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base de critères de quantité et de qualité. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires pour qu'elle puisse apprécier l'application de la convention dans des situations où les hommes et les femmes font, dans la pratique, des travaux de nature différente, mais de valeur égale. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport des informations sur la manière dont le caractère spécifique de la branche, le niveau de qualifications et la nature du travail exécuté sont reflétés dans le salaire, ainsi que sur toutes méthodes d'évaluation des postes adoptées ou envisagées pour déterminer les salaires, en particulier pour les industries ou entreprises dans lesquelles des hommes et des femmes sont occupés.

2. La commission note que de nouvelles conditions de rémunération ont été introduites entre 1986 et 1989 comportant i) une augmentation considérable des taux de rémunération de base et fixés pour les travailleurs des secteurs industriels; et ii) l'introduction de primes pour encourager les travailleurs à accélérer le progrès scientifique et technique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de ces mesures ou d'autres mesures visant à introduire de nouvelles conditions de rémunération, en indiquant également comment le principe de la convention est appliqué dans le cadre de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées pour augmenter les salaires, notamment dans des secteurs économiques où la majorité des emplois est tenue par des femmes.

Elle note par ailleurs qu'aux termes de l'article 33 de la Constitution de la RSS de Biélorussie l'homme et la femme ont les mêmes droits, qu'aux termes de l'article 38 l'Etat assure un salaire conforme à la quantité et à la qualité du travail fourni, et qu'en vertu de l'article 77 du Code du travail toute réduction de la rémunération fondée sur le sexe est interdite. Ainsi que l'a fait observer la commission au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, seuls des travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base de critères de quantité et de qualité. La commission rappelle également les indications fournies précédemment par le gouvernement sur le système centralisé de classification des postes et de fixation des salaires. Afin de permettre à la commission d'apprécier comment le principe de la convention est appliqué lorsque hommes et femmes font dans la pratique des travaux de nature différente mais qui peuvent être de valeur égale, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, plus de détails sur la manière dont le caractère spécifique de la branche, le niveau de qualification et la nature du travail exécuté sont reflétés dans le salaire, et notamment sur tout système d'évaluation des postes adopté à cet effet et les incidences concrètes de son adoption, évolution et modification éventuelles sur la mise en oeuvre du principe de la convention.

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