National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Élaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement à ses commentaires antérieurs relatifs à l’élaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers.La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles ont été les actions entreprises afin d’assurer la consultation des représentants du personnel infirmier et sa participation à l’élaboration du plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer au personnel infirmier, d’une part, une éducation et une formation appropriées à l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, des conditions d’emploi et de travail visant à accroître l’attractivité de la profession d’infirmiers et de fidéliser le personnel infirmier déjà en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le ratio entre les effectifs du personnel infirmier et le nombre d’habitants, ainsi que sur la répartition de ce personnel entre centres urbains et zones rurales.Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier.La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’étendue des problèmes rencontrés par les écoles paramédicales chargées de la formation du personnel infirmier, en indiquant, notamment par des données chiffrées, les effets actuels et prévisibles de l’insuffisance de jeunes diplômés des écoles paramédicales sur la planification des services infirmiers, ainsi que les mesures, prises ou envisagées, afin de remédier à cette situation.Article 4. Conditions du droit d’exercice. La commission note que le gouvernement réitère les indications qu’il avait fournies dans son précédent rapport et selon lesquelles les conditions d’exercice de la profession d’infirmier sont définies, notamment dans le décret no 88-430 du 6 juin 1988 fixant les conditions d’exercice libéral de la médecine et des prestations paramédicales et pharmaceutiques. Elle relève, cependant, que copie du décret en question n’a pas été transmise malgré la demande spécifique de la commission à cet égard.La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du décret no 88-430.Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers.La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les mécanismes de résolution des conflits collectifs dans le secteur public ainsi que sur les problèmes rencontrés dans leur mise en œuvre.Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier travaillant dans le secteur privé ne bénéficie pas d’une convention collective spécifique mais que l’arrêté no 9033 du 10 décembre 1986 portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées au Congo fait obligation aux chefs d’entreprises de prévoir des installations suivant certaines normes.La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre copie du décret no 9033 susmentionné. Elle le prie de nouveau d’indiquer de quelle manière il s’assure que le personnel infirmier employé dans le secteur privé bénéficie de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention.Article 7. Adaptation des mesures d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques du travail du personnel infirmier.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des cellules de lutte contre le VIH/sida, sur les résultats escomptés et obtenus et sur toutes les mesures de sécurité prises ou envisagées, à destination du personnel infirmier et tendant à limiter au maximum les risques de contracter le VIH.
Répétition Article 2 de la convention. Élaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement à ses commentaires antérieurs relatifs à l’élaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles ont été les actions entreprises afin d’assurer la consultation des représentants du personnel infirmier et sa participation à l’élaboration du plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer au personnel infirmier, d’une part, une éducation et une formation appropriées à l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, des conditions d’emploi et de travail visant à accroître l’attractivité de la profession d’infirmiers et de fidéliser le personnel infirmier déjà en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le ratio entre les effectifs du personnel infirmier et le nombre d’habitants, ainsi que sur la répartition de ce personnel entre centres urbains et zones rurales. Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’étendue des problèmes rencontrés par les écoles paramédicales chargées de la formation du personnel infirmier, en indiquant, notamment par des données chiffrées, les effets actuels et prévisibles de l’insuffisance de jeunes diplômés des écoles paramédicales sur la planification des services infirmiers, ainsi que les mesures, prises ou envisagées, afin de remédier à cette situation. Article 4. Conditions du droit d’exercice. La commission note que le gouvernement réitère les indications qu’il avait fournies dans son précédent rapport et selon lesquelles les conditions d’exercice de la profession d’infirmier sont définies, notamment dans le décret no 88-430 du 6 juin 1988 fixant les conditions d’exercice libéral de la médecine et des prestations paramédicales et pharmaceutiques. Elle relève, cependant, que copie du décret en question n’a pas été transmise malgré la demande spécifique de la commission à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du décret no 88-430. Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les mécanismes de résolution des conflits collectifs dans le secteur public ainsi que sur les problèmes rencontrés dans leur mise en œuvre. Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier travaillant dans le secteur privé ne bénéficie pas d’une convention collective spécifique mais que l’arrêté no 9033 du 10 décembre 1986 portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées au Congo fait obligation aux chefs d’entreprises de prévoir des installations suivant certaines normes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre copie du décret no 9033 susmentionné. Elle le prie de nouveau d’indiquer de quelle manière il s’assure que le personnel infirmier employé dans le secteur privé bénéficie de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention. Article 7. Adaptation des mesures d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques du travail du personnel infirmier. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des cellules de lutte contre le VIH/sida, sur les résultats escomptés et obtenus et sur toutes les mesures de sécurité prises ou envisagées, à destination du personnel infirmier et tendant à limiter au maximum les risques de contracter le VIH.
Répétition Article 2 de la convention. Elaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement à ses commentaires antérieurs relatifs à l’élaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles ont été les actions entreprises afin d’assurer la consultation des représentants du personnel infirmier et sa participation à l’élaboration du plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer au personnel infirmier, d’une part, une éducation et une formation appropriées à l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, des conditions d’emploi et de travail visant à accroître l’attractivité de la profession d’infirmiers et de fidéliser le personnel infirmier déjà en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le ratio entre les effectifs du personnel infirmier et le nombre d’habitants, ainsi que sur la répartition de ce personnel entre centres urbains et zones rurales. Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’étendue des problèmes rencontrés par les écoles paramédicales chargées de la formation du personnel infirmier, en indiquant, notamment par des données chiffrées, les effets actuels et prévisibles de l’insuffisance de jeunes diplômés des écoles paramédicales sur la planification des services infirmiers, ainsi que les mesures, prises ou envisagées, afin de remédier à cette situation. Article 4. Conditions du droit d’exercice. La commission note que le gouvernement réitère les indications qu’il avait fournies dans son précédent rapport et selon lesquelles les conditions d’exercice de la profession d’infirmier sont définies, notamment dans le décret no 88-430 du 6 juin 1988 fixant les conditions d’exercice libéral de la médecine et des prestations paramédicales et pharmaceutiques. Elle relève, cependant, que copie du décret en question n’a pas été transmise malgré la demande spécifique de la commission à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du décret no 88-430. Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les mécanismes de résolution des conflits collectifs dans le secteur public ainsi que sur les problèmes rencontrés dans leur mise en œuvre. Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier travaillant dans le secteur privé ne bénéficie pas d’une convention collective spécifique mais que l’arrêté no 9033 du 10 décembre 1986 portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées au Congo fait obligation aux chefs d’entreprises de prévoir des installations suivant certaines normes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre copie du décret no 9033 susmentionné. Elle le prie de nouveau d’indiquer de quelle manière il s’assure que le personnel infirmier employé dans le secteur privé bénéficie de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention. Article 7. Adaptation des mesures d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques du travail du personnel infirmier. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des cellules de lutte contre le VIH/sida, sur les résultats escomptés et obtenus et sur toutes les mesures de sécurité prises ou envisagées, à destination du personnel infirmier et tendant à limiter au maximum les risques de contracter le VIH.
Répétition Article 2 de la convention. Elaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale des services et du personnel infirmiers est intégrée dans le Plan national de santé (PNDS), établi pour la période 2007-2011. Elle note également qu’un atelier de consensus, réunissant des représentants du gouvernement ainsi que des représentants d’organisations internationales, et notamment de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), s’est tenu en mars 2010 afin de définir les principales orientations du plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles ont été les actions entreprises afin d’assurer la consultation des représentants du personnel infirmier et sa participation à l’élaboration du plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer au personnel infirmier, d’une part, une éducation et une formation appropriées à l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, des conditions d’emploi et de travail visant à accroître l’attractivité de la profession d’infirmiers et de fidéliser le personnel infirmier déjà en place. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le secteur infirmier du pays est actuellement confronté à des problèmes de recrutement et de planification des services infirmiers, en particulier dans les zones rurales, en raison notamment d’un déficit en personnel qualifié. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le ratio entre les effectifs du personnel infirmier et le nombre d’habitants, ainsi que sur la répartition de ce personnel entre centres urbains et zones rurales.Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note que, selon les informations publiées par l’Observatoire de ressources humaines pour la santé de l’Afrique dans son rapport de mars 2009 intitulé Profil en ressources humaines pour la santé du Congo, les écoles paramédicales chargées de la formation du personnel infirmier rencontrent de nombreuses difficultés, et que la filière infirmière de la Faculté des sciences de la santé ne produit pas de diplômés en nombre suffisant chaque année. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’étendue de ces problèmes, en indiquant, notamment par des données chiffrées, les effets actuels et prévisibles de l’insuffisance de jeunes diplômés des écoles paramédicales sur la planification des services infirmiers, ainsi que les mesures, prises ou envisagées, afin de remédier à cette situation.Article 4. Conditions du droit d’exercice. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du décret no 88-430 du 6 juin 1988 fixant les conditions d’exercice libéral de la médecine et des prestations paramédicales et pharmaceutiques. Par ailleurs, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport précité de l’Observatoire de ressources humaines pour la santé de l’Afrique, certaines formations sanitaires privées se seraient implantées sans autorisation du ministre de la Santé et ne respecteraient pas la réglementation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’apporter de plus amples informations à ce sujet dans son prochain rapport, en indiquant notamment les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer que toutes les structures sanitaires privées remplissent les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il existe un vide juridique en matière de conflit collectif dans le secteur public. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les mécanismes de résolution des conflits collectifs dans ce secteur ainsi que sur les problèmes rencontrés dans leur mise en œuvre.Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le personnel infirmier du secteur privé est régi par les dispositions du Code du travail et par des conventions collectives et accords d’établissement. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de toutes les conventions collectives pertinentes et d’indiquer de quelle manière il s’assure que le personnel infirmier employé dans le secteur privé bénéficie de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention. Concernant le personnel infirmier employé dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991 fixant le statut particulier des agents du ministère de la Santé et des Affaires sociales et de la convention collective du 1er septembre 1960 applicable aux agents contractuels.La commission note toutefois que, selon le rapport précité de l’Observatoire de ressources humaines pour la santé de l’Afrique, le personnel infirmier employé dans le secteur public subit une baisse importante de son pouvoir d’achat, en raison de la réduction de leurs traitements à hauteur de 17,5 pour cent, qui entraînerait notamment absentéisme et émigration du personnel infirmier. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 25 de la recommandation no 157 sur le personnel infirmier, 1977, la rémunération des membres du personnel infirmier devrait être fixée à des niveaux qui correspondent à leurs besoins socio-économiques, à leurs qualifications, à leurs responsabilités, à leurs fonctions et à leur expérience, qui tiennent compte des contraintes et des risques inhérents à la profession et qui soient de nature à attirer et retenir le personnel dans la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions d’emploi, et notamment les conditions salariales, des personnels infirmiers.Article 7. Adaptation des mesures d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques du travail du personnel infirmier. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, obligation est faite aux ministères ainsi qu’aux entreprises et établissements occupant au moins un travailleur de mettre en place des cellules de lutte contre le VIH/sida. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, et notamment sur son paragraphe 31, qui prévoit que «les mesures de sécurité et de santé au travail visant à prévenir l’exposition des travailleurs au VIH devraient comprendre des précautions universelles, des mesures de prévention des risques et des accidents, telles que des mesures organisationnelles, des mesures techniques et des méthodes de travail préventives, des équipements de protection individuelle, s’il y a lieu, des mesures de contrôle du milieu de travail, des mesures de prophylaxie postexposition et d’autres mesures de sécurité afin de réduire au maximum le risque de contracter le VIH et la tuberculose, notamment dans les professions les plus exposées, y compris dans le secteur de la santé». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement de ces cellules, sur les résultats escomptés et obtenus et sur toutes les mesures de sécurité prises ou envisagées, à destination du personnel infirmier et tendant à limiter au maximum les risques de contracter le VIH.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 à 7 de la convention. Emploi et conditions de travail du personnel infirmier. La commission déplore que le gouvernement ne transmette pas copie des textes législatifs et des conventions collectives qu’elle demande expressément depuis plusieurs années. Afin de permettre à la commission d’évaluer de façon précise si le droit et la pratique du pays sont conformes aux prescriptions de la convention, le gouvernement devrait faire son possible pour transmettre régulièrement des informations détaillées sur tout élément nouveau qui a une importance pour la politique de santé et les services infirmiers.
Par conséquent, la commission demande au gouvernement de transmettre, en vue de leur examen lors de sa prochaine session, des informations complètes (y compris des copies de tous textes législatifs qui n’auraient pas encore été transmis au Bureau) sur l’effet donné aux principales dispositions de la convention, à savoir: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers qui vise à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique et à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec les organismes professionnels et les organisations de travailleurs concernées en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des services infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier, notamment en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et des dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures destinées à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment toute mesure spécifique visant à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH/sida (article 7).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur les effectifs de personnel infirmier, notamment des statistiques sur la proportion de ces effectifs par rapport au nombre d’habitants, des informations sur le nombre d’étudiants dans les écoles de soins infirmiers, sur le nombre de membres du personnel infirmier qui arrivent dans la profession ou qui l’abandonnent, etc. Elle souhaiterait également recevoir toutes les informations disponibles sur la composition, le mandat et le fonctionnement des comités mixtes chargés de négocier les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé, des données comparatives sur les niveaux de rémunération dans le secteur public et le secteur privé et des statistiques sur la répartition du personnel infirmier entre centres urbains et zones rurales. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les tendances observées partout dans le monde – pénurie de personnel infirmier diplômé, départ de ce personnel à l’étranger, privatisation des organismes de santé – ont des effets quantitatifs et qualitatifs sur les soins infirmiers dispensés dans le pays et, le cas échéant, de préciser quels sont ces effets.
Articles 2 à 7 de la convention. Emploi et conditions de travail et de vie du personnel infirmier. La commission déplore que le gouvernement ne transmette pas copie des textes législatifs et des conventions collectives qu’elle demande expressément depuis plusieurs années. Afin de permettre à la commission d’évaluer de façon précise si le droit et la pratique du pays sont conformes aux prescriptions de la convention, le gouvernement devrait faire son possible pour transmettre régulièrement des informations détaillées sur tout élément nouveau qui a une importance pour la politique de santé et les services infirmiers.
Par conséquent, la commission demande au gouvernement de transmettre, en vue de leur examen lors de sa prochaine session, des informations complètes (y compris des copies de tous textes législatifs qui n’auraient pas encore été transmis au Bureau) sur l’effet donné aux principales dispositions de la convention, à savoir: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers qui vise à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique et à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1, de la convention); ii) les mesures prises en consultation avec les organismes professionnels et les organisations de travailleurs concernées en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des services infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier, notamment en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et des dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures destinées à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment toute mesure spécifique visant à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH (article 7).
La commission déplore que le gouvernement ne transmette pas copie des textes législatifs et des conventions collectives qu’elle demande expressément depuis plusieurs années. Afin de permettre à la commission d’évaluer de façon précise si le droit et la pratique du pays sont conformes aux prescriptions de la convention, le gouvernement devrait faire son possible pour transmettre régulièrement des informations détaillées sur tout élément nouveau qui a une importance pour la politique de santé et les services infirmiers.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, en vue de leur examen lors de sa prochaine session, des informations complètes (y compris des copies de tous textes législatifs qui n’auraient pas encore été transmis au Bureau) sur l’effet donné aux principales dispositions de la convention, à savoir: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers qui vise à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique et à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1, de la convention); ii) les mesures prises en consultation avec les organismes professionnels et les organisations de travailleurs concernées en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des services infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier, notamment en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et des dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures destinées à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment toute mesure spécifique visant à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH (article 7).
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement avait précédemment déclaré que les effectifs de personnel infirmier avaient baissé entre 1986 et 1997 et que le Fonds monétaire international l’avait prié de commencer à recruter dans ce secteur. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur les effectifs de personnel infirmier, notamment des statistiques sur la proportion de ces effectifs par rapport au nombre d’habitants, des informations sur le nombre d’étudiants dans les écoles de soins infirmiers, sur le nombre de membres du personnel infirmier qui arrivent dans la profession ou qui l’abandonnent, etc. Elle souhaiterait également recevoir toutes les informations disponibles sur la composition, le mandat et le fonctionnement des comités mixtes chargés de négocier les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé, des données comparatives sur les niveaux de rémunération dans le secteur public et le secteur privé et des statistiques sur la répartition du personnel infirmier entre centres urbains et zones rurales. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les tendances observées partout dans le monde – pénurie de personnel infirmier diplômé, départ de ce personnel à l’étranger, privatisation des organismes de santé – ont des effets quantitatifs et qualitatifs sur les soins infirmiers dispensés dans le pays et, le cas échéant, de préciser quels sont ces effets.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement reprend pour l’essentiel des informations déjà communiquées les précédentes années. Elle déplore que le gouvernement ne transmette pas copie des textes législatifs et des conventions collectives qu’elle demande expressément depuis plusieurs années. Afin de permettre à la commission d’évaluer de façon précise si le droit et la pratique du pays sont conformes aux prescriptions de la convention, le gouvernement devrait faire son possible pour transmettre régulièrement des informations détaillées sur tout élément nouveau qui a une importance pour la politique de santé et les services infirmiers.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, en vue de leur examen lors de la prochaine session de la commission, des informations complètes (y compris des copies de tous textes législatifs qui n’auraient pas encore été transmis au Bureau) sur l’effet donné aux principales dispositions de la convention, à savoir: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers qui vise à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique et à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec les organismes professionnels et les organisations de travailleurs concernées en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des services infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier, notamment en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et des dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures destinées à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment toute mesure spécifique visant à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH (article 7).
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement avait déclaré que les effectifs de personnel infirmier avaient baissé entre 1986 et 1997 et que le Fonds monétaire international l’avait prié de commencer à recruter dans ce secteur. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur les effectifs de personnel infirmier, notamment des statistiques sur la proportion de ces effectifs par rapport au nombre d’habitants, des informations sur le nombre d’étudiants dans les écoles de soins infirmiers, sur le nombre de membres du personnel infirmier qui arrivent dans la profession ou qui l’abandonnent, etc. Elle souhaiterait également recevoir toutes les informations disponibles sur la composition, le mandat et le fonctionnement des comités mixtes chargés de négocier les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé, des données comparatives sur les niveaux de rémunération dans le secteur public et le secteur privé et des statistiques sur la répartition du personnel infirmier entre centres urbains et zones rurales. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les tendances observées partout dans le monde – pénurie de personnel infirmier diplômé, départ de ce personnel à l’étranger, privatisation des organismes de santé – ont des effets quantitatifs et qualitatifs sur les soins infirmiers dispensés dans le pays, et de préciser quels sont ces effets.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement avait déclaré que les effectifs de personnel infirmier avaient baissé entre 1986 et 1997 et que le Fonds monétaire international l’avait prié de commencer à recruter dans ce secteur. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur les effectifs de personnel infirmier, notamment des statistiques sur la proportion de ces effectifs par rapport au nombre d’habitants, des informations sur le nombre d’étudiants dans les écoles de soins infirmiers, sur le nombre de membres du personnel infirmier qui arrivent dans la profession ou qui l’abandonnent, etc. Elle souhaiterait également recevoir toutes les informations disponibles sur la composition, le mandat et le fonctionnement des comités mixtes chargés de négocier les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé, des données comparatives sur les niveaux de rémunération dans le secteur public et le secteur privé et des statistiques sur la répartition du personnel infirmier entre centres urbains et zones rurales. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les tendances observées partout dans le monde - pénurie de personnel infirmier diplômé, départ de ce personnel à l’étranger, privatisation des organismes de santé - ont des effets quantitatifs et qualitatifs sur les soins infirmiers dispensés dans le pays, et de préciser quels sont ces effets.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate avec regret que, comme le déclare le gouvernement, le texte de la législation déjà demandé en 1995 n’a pas été envoyé avec son dernier rapport, notamment le décret no 91-912 ainsi qu’un exemplaire de la convention collective cité dans le rapport du gouvernement de 1994. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’efforcera d’envoyer ces textes, de sorte qu’elle puisse procéder à un examen de l’application en droit de la convention.
Article 7 de la convention. La commission prend note des informations envoyées par le gouvernement selon lesquelles le décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991, fixant le statut particulier des agents du ministère de la Santé et des Affaires sociales, contient des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité applicables au personnel infirmier de la fonction publique, notamment la garantie contre les risques professionnels et les visites médicales systématiques et périodiques.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il y a eu une baisse du personnel infirmier de 1986 à 1997. Elle note également l’indication que le Fonds monétaire international a prié le gouvernement de procéder à un recrutement dans ce secteur. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard et sur l’adoption de toutes autres mesures, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate avec regret que, comme le déclare le gouvernement, le texte de la législation déjà demandé en 1995 n'a pas été envoyé avec son dernier rapport, notamment le décret no 91-912 ainsi qu'un exemplaire de la convention collective cité dans le rapport du gouvernement de 1994. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement s'efforcera d'envoyer ces textes, de sorte qu'elle puisse procéder à un examen de l'application en droit de la convention.
Article 7 de la convention. La commission prend note des informations envoyées par le gouvernement selon lesquelles le décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991, fixant le statut particulier des agents du ministère de la Santé et des Affaires sociales, contient des dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité applicables au personnel infirmier de la fonction publique, notamment la garantie contre les risques professionnels et les visites médicales systématiques et périodiques.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle il y a eu une baisse du personnel infirmier de 1986 à 1997. Elle note également l'indication que le Fonds monétaire international a prié le gouvernement de procéder à un recrutement dans ce secteur. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur l'adoption de toutes autres mesures, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs. Elle note avec regret qu'aucune des annexes mentionnées comme jointes dans le rapport n'a été reçue au Bureau.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2 a) et b)). La commission espère que le gouvernement joindra au prochain rapport copie des textes suivants: 1) décret no 66-352 du 29 décembre 1966, portant création et organisation d'une école paramédicale et médico-sociale dénommée Jean Joseph Loukabou; et 2) décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991, fixant le statut particulier des agents du ministère de la Santé et des Affaires sociales.
Article 5, paragraphe 2. La commission note avec regret que le gouvernement fait à nouveau référence aux commissions paritaires mixtes ayant pour tâche de négocier les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier du secteur privé, sans fournir d'exemples de conventions collectives conclues dans ce domaine. Elle formule l'espoir que le gouvernement communiquera prochainement copie des conventions collectives pertinentes.
Article 5, paragraphe 3. La commission espère que le gouvernement joindra au prochain rapport copie du texte du décret no 82/006 du 2 janvier 1982, instituant les conseils de discipline.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité au travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier par rapport à la population, ainsi que, si possible, sur le nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note à nouveau avec regret que la moitié des textes mentionnés joints au rapport n'a pas été reçue au Bureau. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'envoyer prochainement lesdits textes.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention, lu conjointement avec l'article 2 a) et b). La commission prend note du décret no 66-352 du 29 décembre 1966, portant création et organisation d'une école paramédicale et médico-sociale dénommée Jean-Joseph Loukabou. Toutefois, elle espère à nouveau que le texte du décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991, fixant le statut particulier des agents du ministère de la Santé et des Affaires sociales, sera prochainement joint au rapport.
Article 5, paragraphes 2 et 3. La commission prend note du décret no 82/006 du 7 janvier 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement des conseils de discipline et la procédure devant ces conseils. Toutefois, elle espère à nouveau que l'exemplaire de convention collective cité dans le rapport sera prochainement communiqué par le gouvernement.
Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existant en matière d'hygiène et de sécurité au travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier par rapport à la population, ainsi que, si possible, sur le nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Pour ce qui a trait aux informations demandées en vertu de l'article 1, paragraphes 1 et 2, l'article 2, paragraphe 2 a), et les articles 3 et 4, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau le texte du décret no 66-352 du 29 décembre 1966 portant création et organisation d'une école paramédicale et médico-sociale dénommée Jean Joseph Loukabou.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 7. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle le prie de communiquer le texte du décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991. A cet égard, le gouvernement indique que la convention collective de 1960 est devenue caduque du fait du reversement dans les cadres de la fonction publique du personnel contractuel et auxiliaire.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission a noté que, dans la pratique, les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées se déroulent à l'occasion de la détermination des plans de développement économique et social au niveau national, et que le personnel du secteur privé est associé à cette procédure. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les organisations d'employeurs et de travailleurs qui participent à ces consultations.
Article 5, paragraphe 2. La commission a noté que les conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur privé sont déterminées par des négociations qui se déroulent au sein des commissions paritaires compétentes, dans le cadre de la négociation et de la révision des diverses conventions collectives de ce secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives de cette nature.
Article 5, paragraphe 3. La commission a relevé que les dispositions pertinentes du Code du travail (art. 242 à 248) sont applicables dans le cas de conflits collectifs survenant à propos de l'emploi du personnel infirmier dans le secteur privé. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte du décret no 82/006 du 2 janvier 1982 instituant les conseils de discipline.
Article 6 a), c) et d). La commission a noté que le personnel infirmier relève des mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'article 1, paragraphe 3, et l'article 2, paragraphe 1, de la convention.
Pour ce qui a trait aux informations demandées en vertu de l'article 1, paragraphes 1 et 2, l'article 2, paragraphe 2 a), et les articles 3 et 4, elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau le texte du décret no 66-352 du 29 décembre 1966 portant création et organisation d'une école paramédicale et médico-sociale dénommée Jean Joseph Loukabou.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle le prie de communiquer le texte du décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991. A cet égard, le gouvernement indique que la convention collective de 1960 est devenue caduque du fait du reversement dans les cadres de la fonction publique du personnel contractuel et auxiliaire.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que, dans la pratique, les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées se déroulent à l'occasion de la détermination des plans de développement économique et social au niveau national, et que le personnel du secteur privé est associé à cette procédure. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les organisations d'employeurs et de travailleurs qui participent à ces consultations.
Article 5, paragraphe 2. La commission note que les conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur privé sont déterminées par des négociations qui se déroulent au sein des commissions paritaires compétentes, dans le cadre de la négociation et de la révision des diverses conventions collectives de ce secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives de cette nature.
Article 5, paragraphe 3. La commission relève que les dispositions pertinentes du Code du travail (art. 242 à 248) sont applicables dans le cas de conflits collectifs survenant à propos de l'emploi du personnel infirmier dans le secteur privé. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte du décret no 82/006 du 2 janvier 1982 instituant les conseils de discipline.
Article 6 a), c) et d). La commission note que le personnel infirmier relève des mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphes 1 et 2, article 2, paragraphe 2 a), et articles 3 et 4 de la convention. Prière de fournir le texte des dispositions en vigueur concernant la formation des diverses catégories du personnel infirmier; les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier; et la coordination de l'enseignement et de la formation du personnel infirmier avec l'enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales ou réglementaires précisant les conditions auxquelles est subordonné le droit d'exercer en matière de soins et de services infirmiers.
Article 1, paragraphe 3. D'après le rapport, on a recours aux services du personnel infirmier bénévole dans le cadre des activités de la Croix-Rouge congolaise. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des règles spéciales ont été adoptées pour ce personnel et, dans l'affirmative, de fournir une copie de ces textes qui, selon la convention, ne devraient pas déroger à l'article 2, paragraphe 2 a), et aux articles 3, 4 et 7 de la convention.
Article 2, paragraphe 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement sur la politique nationale de santé et sur la création des postes de soins de santé primaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de postes ainsi créés et sur le nombre du personnel infirmier dans les centres de soins de santé primaire, et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre cette politique.
Article 2, paragraphe 2 b). Prière de fournir des informations détaillées sur le classement applicable au personnel infirmier dans le secteur public et sur sa rémunération par rapport aux autres agents de l'Etat et aux autres professions, et sur toutes autres mesures prises pour attirer et retenir le personnel dans la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir le texte de la convention collective de 1960, mentionnée dans le premier rapport.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Prière d'indiquer comment sont assurées les consultations dans la pratique avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sur l'élaboration de la politique des services et du personnel infirmier et sur la coordination de cette politique avec les politiques concernant d'autres aspects de la santé. Prière d'indiquer également si le personnel infirmier du secteur privé est associé à cette procédure de coordination et de consultation par l'intermédiaire de ses organisations professionnelles. La commission note à cet égard que l'ordonnance no 12-73 et le décret no 73-166 du 18 mai 1973 auxquels le gouvernement se réfère ne concernent que la consultation au niveau de l'entreprise dans le secteur public.
Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier du secteur privé sont également déterminées par négociation et, dans l'affirmative, de fournir le texte des conventions collectives fixant ces conditions.
Article 5, paragraphe 3. La commission a noté les informations concernant la discipline et le règlement de conflits individuels et non collectifs du personnel infirmier dans le secteur privé. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer s'il existe d'autres procédures pour résoudre les conflits collectifs survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier. Elle prie également le gouvernement de fournir le texte du décret no 82/006 du 2 janvier 1982 instituant les conseils de discipline.
Article 6 a), c) et d). La commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions visant la fonction publique qui s'appliquent au personnel infirmier en ce qui concerne la durée du travail, le congé annuel payé et le congé-éducation.
Article 7. La commission note que le gouvernement élabore actuellement de nouvelles mesures concernant l'hygiène et la sécurité applicables au personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. La commission note avec intérêt que le gouvernement élabore actuellement de nouvelles mesures concernant l'hygiène et la sécurité applicables au personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.