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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 4, 5 et 6 de la convention. Exceptions au repos hebdomadaire. Compensation. Consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les systèmes d’assouplissement des heures de travail prévus par les Mesures applicables à l’examen et à l’approbation des systèmes d’assouplissement et de regroupement des heures de travail (no 503), 1994 (ci-après, Mesures d’approbation), la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) conformément aux dispositions de l’article 39 de la Loi sur le travail et aux Mesures d’approbation, si une entreprise ne peut pas mettre en œuvre le régime normal de durée du travail en raison de ses caractéristiques de production, elle peut, avec l’approbation du département administratif du travail, appliquer d’autres régimes de travail et de repos tels que le système intégré d’heures de travail; ii) le système intégré d’heures de travail s’applique principalement aux postes qui nécessitent un travail continu pendant une certaine période, comme ceux des secteurs du transport, des chemins de fer, des postes et des télécommunications, du transport par bateau, de l’aviation, de la pêche et d’autres secteurs, ainsi qu’aux postes des secteurs qui nécessitent d’organiser un travail intensif et un repos groupé en raison des conditions saisonnières et naturelles, comme l’exploration des ressources géologiques et naturelles, la construction, la fabrication du sel, la fabrication du sucre, le tourisme et d’autres secteurs; iii) si une entreprise fait travailler les travailleurs relevant du système intégré d’heures de travail les jours fériés officiels, elle doit payer des heures supplémentaires conformément au régime normal d’extension de la durée du travail les jours fériés; iv) les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale à tous les niveaux ont strictement appliqué les procédures d’approbation, exigeant des entreprises qu’elles consultent pleinement leurs employés et le syndicat de l’entreprise, faute de quoi elles ne seront pas approuvées; v) si un employeur porte atteinte aux droits des travailleurs au repos et à la rémunération, il sera puni conformément à la loi, et les travailleurs peuvent faire respecter leurs droits et leurs intérêts en portant plainte auprès de l’inspection du travail et en recourant à l’arbitrage des conflits du travail; et vi) de 2013 à 2021, les inspections du travail à tous les niveaux ont examiné et traité un total de 120 000 cas de diverses violations des heures de travail et des dispositions relatives au repos et aux congés, y compris des violations des dispositions relatives au repos hebdomadaire. À cet égard, la commission observe que, selon l’article 44 de la loi sur le travail, la compensation des heures supplémentaires, y compris le travail pendant le repos hebdomadaire, doit être payée si aucun repos compensatoire n’est accordé, et que les mesures d’approbation ne semblent pas contenir de dispositions concernant l’octroi d’un repos compensatoire en cas de travail pendant la période de repos hebdomadaire. La commission rappelle que l’article 5 de la convention exige que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire se voient accorder un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation pécuniaire, afin de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en droit et dans la pratique, un repos compensatoire soit accordé aux travailleurs qui sont tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire. Elle prie également le gouvernement de continuer à faire tout son possible pour que les autorisations de travailler pendant la période hebdomadaire soient accordées, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations d’employeurs et de travailleurs responsables. Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail visant à prévenir et à sanctionner les infractions au droit au repos hebdomadaire des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Régime normal du repos hebdomadaire. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté, d’après l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI), que le droit des travailleurs au repos hebdomadaire est facilement remis en cause par les employeurs qui s’appuient sur les systèmes d’assouplissement et de regroupement des heures de travail en vigueur aux plans national ou local pour exclure les travailleurs de la protection prévue par la loi en matière de repos et de compensation. La CSI avait également indiqué que, dans le cadre de ces systèmes, qui sont de plus en plus courants et deviennent même la norme dans un nombre croissant de secteurs d’activités, le repos hebdomadaire peut être remplacé par un «repos groupé» décidé de manière unilatérale par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. La CSI avait également indiqué que les dérogations sont bien souvent accordées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale sur la base d’un simple «accord écrit» du syndicat de l’entreprise, sans même que les travailleurs intéressés aient été dûment consultés. La commission avait également noté que la CSI s’était référée aux mesures applicables à l’examen et à l’approbation des systèmes d’assouplissement et de regroupement des heures de travail, adoptées en 1995, qui permettent la prise en compte de la durée de travail moyenne sans toutefois garantir des arrangements acceptables en ce qui concerne le repos hebdomadaire. Au lieu de reconnaître le droit à un congé compensatoire à l’égard de chaque période de sept jours, les mesures mentionnées se réfèrent à la notion imprécise de «travail groupé et repos groupé», si bien que les travailleurs sont facilement induits par leur employeur à confondre congé compensatoire du repos hebdomadaire et congé annuel. Elle avait également noté, toujours selon la CSI, que les travailleurs étaient peu ou pas rémunérés lorsqu’ils travaillent durant leur jour de repos hebdomadaire alors qu’ils pourraient prétendre au double de leur rémunération horaire normale conformément à la loi sur le travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse aux observations de la CSI et de fournir de plus amples informations sur la manière dont le repos hebdomadaire est assuré en droit et dans la pratique.
En outre, la commission avait noté dans son commentaire antérieur que la CSI s’était référée au nouveau projet de loi sur les heures de travail qui avait été élaboré par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale en mai 2012, et en particulier au projet de l’article 10 prévoyant l’octroi d’une période de repos de 24 heures pour chaque période de deux semaines dans le cas des systèmes de regroupement des heures de travail. La commission voudrait recevoir des informations actualisées sur l’état d’avancement du projet de loi susmentionné et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Liste des exceptions. En référence à son commentaire antérieur concernant les dispositions relatives au repos hebdomadaire applicables dans des industries spécifiques (notamment les chemins de fer, le pétrole et la chimie, l’énergie, la presse et l’édition, l’aviation civile, la métallurgie, les banques, le tabac et la construction navale) et aux conditions prévues dans la convention que toutes exceptions à la norme générale doivent respecter (à savoir tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et consultation préalable des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les autorités de l’administration du travail ont adopté des procédures strictes en matière de révision et d’examen de l’approbation des heures spéciales de travail, prévoyant notamment la consultation écrite des syndicats d’entreprises. Elle rappelle cependant que la CSI avait allégué que les dérogations sont bien souvent accordées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale sur la base d’un simple «accord écrit» du syndicat de l’entreprise, sans même que les travailleurs intéressés aient été dûment consultés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions relatives au repos hebdomadaire applicables dans ces industries spécifiques. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont assurées en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention, reçus le 1er septembre 2013 et transmis au gouvernement le 20 septembre 2013. La CSI attire l’attention sur le fait que le droit des travailleurs au repos hebdomadaire en Chine est facilement remis en cause par les employeurs qui s’appuient sur les systèmes d’assouplissement et de regroupement des heures de travail en vigueur au plan national ou local pour exclure les travailleurs du bénéfice de la protection prévue par la loi en ce qui concerne le repos et les compensations y afférentes. Elle indique que, dans le cadre de ces systèmes, qui sont de plus en plus courants et deviennent même la norme dans un nombre croissant de secteurs d’activités, le repos hebdomadaire peut être remplacé par un «repos groupé» décidé de manière unilatérale par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. La CSI allègue de surcroît que les dérogations sont bien souvent accordées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale sur la base d’un simple «accord écrit» du syndicat de l’entreprise, sans même que les travailleurs intéressés aient été dûment consultés.
Par ailleurs, la CSI se réfère aux mesures applicables à l’examen et à l’approbation des systèmes d’assouplissement et de regroupement des heures de travail, adoptées en 1995, qui permettent la prise en compte de la durée de travail moyenne sans toutefois garantir des arrangements acceptables en ce qui concerne le jour de repos hebdomadaire. Au lieu de reconnaître le droit à un congé compensatoire au cours de chaque période de sept jours, les mesures de 1995 se réfèrent à la notion imprécise de «travail groupé et repos groupé», si bien que les salariés sont facilement induits, par leur employeur, à confondre congé compensatoire du repos hebdomadaire et congé annuel. En outre, toujours selon la CSI, les salariés sont peu ou pas rémunérés lorsqu’ils travaillent leur jour de repos hebdomadaire alors qu’ils pourraient prétendre au double de leur rémunération horaire normale si l’on s’en tient à ce que prévoit la loi sur le travail. Enfin, la CSI se réfère au nouveau projet de règles nationales relatives aux heures de travail, élaboré par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale en mai 2012, et notamment à son paragraphe 10, qui prévoit l’octroi d’une période de repos de 24 heures toutes les deux semaines dans le cadre des systèmes de regroupement des heures de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CSI. Elle le prie également de répondre aux points qu’elle avait soulevés, dans sa précédente demande directe, concernant l’application des articles 2, 5 et 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Régime normal du repos hebdomadaire. La commission note qu’il n’existe apparemment pas de disposition législative prévoyant que tout le personnel occupé dans un même établissement jouira autant que possible du  même jour de repos hebdomadaire qui devrait coïncider avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays à cette fin, conformément à cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur ce point.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, dans une lettre datée du 10 septembre 1997 citée dans le précédent rapport du gouvernement, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a donné pour instruction que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, les travailleurs bénéficient d’un repos compensatoire égal au nombre d’heures ouvrées lorsqu’ils ont dû travailler le jour du repos hebdomadaire et qu’une compensation financière d’un taux correspondant au double du taux normal doit être accordée lorsque le repos compensatoire ne peut pas leur être attribué. La commission croit donc comprendre que les travailleurs peuvent être privés pendant longtemps de la jouissance du droit à un repos compensatoire de 24 heures, prescrit par l’article 2 de la convention. Cela reviendrait naturellement à nier à ces travailleurs le droit à une période minimale de repos hebdomadaire. La commission demande donc que le gouvernement réexamine les dispositions par lesquelles le repos compensatoire se trouve réglementé en droit et dans la pratique, de manière à assurer notamment que le repos compensatoire soit d’une durée équivalant à la période de repos normal de 24 heures et aussi que le repos compensatoire soit accordé dans un délai raisonnable à partir du moment où le jour de repos hebdomadaire a été ouvré.

Article 6. Liste des exceptions. La commission prend note de la liste figurant dans les documents annexés au rapport du gouvernement énumérant les entreprises habilitées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale à adopter un système d’horaires souples ou un système de durée consolidée du travail pour la période 2003-2008. La commission rappelle toutefois que, suivant les indications données par le gouvernement dans son rapport précédent, des secteurs entiers tels que les chemins de fer, le pétrole et la chimie, l’énergie, la presse et l’édition, l’aviation civile, la métallurgie, les banques, le tabac et les constructions navales ont obtenu la permission d’adopter des horaires de travail souples. La commission souhaiterait disposer d’indications plus détaillées sur les dispositions applicables dans ces secteurs en matière de repos hebdomadaire et, en particulier, elle souhaiterait savoir par quels moyens il est assuré au niveau central et à celui des provinces: i) que les aspects sociaux et non simplement des considérations économiques sont pris en considération dans l’autorisation totale ou partielle des dérogations au régime normal de repos hebdomadaire; et ii) que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées de manière appropriée à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques globales communiquées par le gouvernement au sujet des contraventions enregistrées au cours de la période 2003-2008 en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congés annuels. Elle apprécierait que le gouvernement continue de communiquer des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail aux niveaux central et local faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, le texte de conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions adoptées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification de conventions reconnues comme étant d’actualité, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.293/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite donc le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 6 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des exceptions prévues aux articles 3 et 4 de la convention en est toujours au stade de la préparation. En effet, les entreprises chinoises qui appliquent des horaires flexibles et regroupés sont toujours assujetties à une autorisation et à un enregistrement par leur administration de tutelle, et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas encore procédéà l’enregistrement de toutes les entreprises. La commission veut croire qu’une liste détaillée sera jointe au prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note le rapport du gouvernement.

Articles 4 et 5 de la convention. Se referant à ses commentaires précédents, la commission note que les Mesures d’examen et d’approbation des régimes introduits par les entreprises en vue de créer des durées du travail flexibles et un calcul consolidé des heures de travail (ci-après les «Mesures»). Ces mesuresautorisent des exceptions au repos hebdomadaire applicable aux entreprises et prévoient que ces exceptions doivent être examinées, approuvées et enregistrées par les départements du travail aux niveaux correspondants. L’article 44(2) du Code du travail stipule que le travail effectué pendant le jour de repos hebdomadaire doit être compensé par une rémunération plus élevée si un repos différé ne peut être pris. Dans sa réponse à la demande directe, le gouvernement indique que l’article 6 des «Mesures» prévoit que les entreprises ont le devoir d’assurer aux travailleurs et aux personnels le droit au repos par les mesures appropriées. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 5, qui prévoit que chaque Membre devra «autant que possible»établir des périodes de repos en compensation des exceptions accordées en vertu de l’article 4. La commission souhaiterait, en conséquence, recevoir des informations supplémentaires sur la manière dont la législation nationale assure qu’un repos compensateur est bien accordé en cas d’exceptions autorisées en vertu des «Mesures».

Article 6. «Les Mesures» prévoient la possibilité d’établir plusieurs exceptions aux articles 36 et 38 du Code du travail et autorisent les établissements industriels à mettre en oeuvre des durées hebdomadaires du travail flexibles. La commission note que le gouvernement est dans l’incapacité de fournir une liste des exceptions en raison de leur détermination par les départements administratifs du travail aux différents niveaux. Se référant à l’article 7 des «Mesures», la commission prie le gouvernement de faire son possible afin de fournir dans son prochain rapport une liste détaillée conformément à l’article 6.

Points III et V du formulaire de rapport. Prière de donner en particulier dans le prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection eu égard au respect du repos hebdomadaire autres que les dispositions des articles 55-58 du Code du travail. Prière de communiquer également des informations complètes, incluant des statistiques et le nombre et la nature des infractions aux dispositions (du Code du travail) relatives au repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt l'adoption de la loi sur le travail, datée du 5 juillet 1994, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Articles 4 et 5 de la convention. La commission constate que l'article 39 de la loi sur le travail permet à une entreprise, qui, en raison de la spécificité de sa production, ne peut accorder le jour de repos hebdomadaire requis en vertu de l'article 38 de la loi, de déroger au droit à une journée de repos hebdomadaire, avec l'accord de l'organe administratif du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des exceptions permises en vertu de l'article 39 de la loi sur le travail, en indiquant les cas où une permission spéciale a été accordée de travailler le jour du repos hebdomadaire, ainsi que toute consultation à ce sujet avec les associations qualifiées d'employeurs et de travailleurs sur ce sujet.

La commission constate également que l'article 44 de la loi sur le travail prévoit qu'un travailleur ne peut recevoir moins de 200 pour cent de son salaire normal lorsque l'extension de la durée du travail est aménagée aux dépens des jours de repos et que ces jours de repos ne peuvent être pris ultérieurement. La commission rappelle que l'article 2 de la convention dispose que tout le personnel occupé dans tout établissement industriel devrait, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 de la convention, jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'octroi de périodes de repos compensatoire lorsque des exceptions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire sont appliquées en vertu de l'article 39 de la loi.

Article 6. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l'article 4 de la convention.

Article 7. La commission demande au gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à l'article 7 de la convention et de fournir des modèles des affiches établies conformément à cet article.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les activités d'inspection en ce qui concerne le repos hebdomadaire, en joignant, par exemple, des extraits pertinents de rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire de la loi sur le travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A la suite de sa demande directe antérieure, la commission note avec intérêt qu'un nouveau règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail contiendra une disposition établissant un régime de journées de travail de huit heures et de semaines de travail ne dépassant pas quarante-huit heures. La commission rappelle, comme elle l'a exposé aux paragraphes 115 à 117 de son étude d'ensemble de 1984 sur le temps de travail, que la convention ne prévoit pas de méthode d'application déterminée, mais demande aux Membres qui ratifient la convention d'en appliquer les dispositions et de prendre les mesures qui seront nécessaires pour les rendre effectives. En conséquence, la commission espère que le prochain rapport contiendra, comme le demande le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, des informations complètes indiquant les mesures prises pour donner effet à la convention et les progrès accomplis pour rendre plus explicites, par la législation unifiée prévue sur le repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles, les dispositions concernant les périodes de repos hebdomadaire. Prière de remettre un exemplaire de tout nouveau texte législatif qui serait adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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