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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (agriculture), 19 (égalité de traitement), 102 (sécurité sociale, norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Partie VII (Prestations aux familles). Articles 44 et 66 de la convention no 102. Calcul des prestations aux familles. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle en 2021, 10 088 336 050 francs CFA (XOF) ont été versés au titre des prestations aux familles. Elle observe que le montant de base des prestations aux familles versé mensuellement est de 2 600 XOF pour chaque enfant protégé, dans la limite de six enfants par travailleur. Elle rappelle que, dans des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le calcul des prestations au titre de l’article 66 de la convention tient compte du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), fixé en 2023 à 370 526 XOF de l’heure. La commission note à cet égard que la valeur totale des prestations aux familles en espèces au Sénégal devrait, en théorie, atteindre le niveau prescrit par l’article 44 de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer cette information en communiquant des données actualisées sur: i) le nombre d’enfants protégés; ii) le nombre de travailleurs bénéficiant de prestations aux familles; et iii) la valeur totale des prestations aux familles versées annuellement.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 72 de la convention no 102. Responsabilité générale des Membres pour la bonne administration des institutions et services relatifs à la sécurité sociale. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle des réformes en cours du Code du travail et du Code de sécurité sociale dans le but de prévenir et de réduire l’évasion des cotisations au régime de sécurité sociale en renforçant la fonction de contrôle des inspecteurs du travail et des agents habilités. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ces réformes et, si possible, de préciser dans quelle mesure elles ont permis d’améliorer le recouvrement des cotisations et de prévenir l’évasion.
Articles 4 et 9, paragraphe 3, de la convention no 121. Non-déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles. La commission note que, conformément à l’article 42 du Code de sécurité sociale, en cas de carence de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent faire la déclaration d’accident du travail jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident et les prestations en espèces correspondantes seront versées à la suite d’une enquête. Elle note aussi que les articles 122 et 147 du code prévoient respectivement des sanctions pénales et financières pour tout employeur qui a omis de faire une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur: i) le nombre de demandes déposées à cet égard; ii) le temps moyen écoulé entre le début de l’enquête et le versement effectif des prestations correspondantes; et iii) les sanctions imposées aux employeurs dans des cas concrets de non-déclaration d’accidents ou de maladies professionnelles.
Articles 13, 19 et 20 de la convention no 121. Tableau II. Taux de remplacement et calcul de la prestation en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire. La commission note que l’indemnité journalière pendant les 28 premiers jours de l’incapacité temporaire est égale à la moitié du salaire journalier et, à compter du 29e jour, le taux de l’indemnité est porté aux deux tiers dudit salaire jusqu’à la fin de l’incapacité ou la constatation d’une incapacité permanente. La commission souhaite rappeler que, conformément au Tableau II de la convention, les paiements périodiques en cas d’incapacité temporaire ou d’incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale sont fixés à un taux de remplacement minimum de 60 pour cent du salaire total du bénéficiaire type pour toute la durée de l’éventualité, conformément aux articles 19 ou 20 de la convention, ce qui, au Sénégal, correspond au salaire journalier. À cet égard, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le calcul de la prestation en espèces versée pendant les 28 premiers jours de l’incapacité temporaire soit conforme aux prescriptions des articles 19 ou 20 et du Tableau II de la convention. Elle le prie également de fournir des données statistiques sur le taux de remplacement versé aux travailleurs qui ont bénéficié de prestations d’incapacité temporaire au cours de la période examinée et la durée respective de ces versements.
Article 21. Révision des paiements. La commission note que les pensions ont été révisées pour la dernière fois en 2019, conformément à l’arrêté interministériel no 2019-91 du 23 juillet 2019, et ont représenté une hausse totale de 213 595 827 XOF. Elle rappelle que, conformément à l’article 21 de la convention, les montants des paiements périodiques dus en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie. La commission estime que, conformément au formulaire de rapport, des données statistiques supplémentaires sont nécessaires pour mieux évaluer l’incidence réelle des ajustements de la prestation en espèces en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles de longue durée, compte tenu de l’évolution du niveau général des gains et du coût de la vie dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ajustement des prestations de base et complémentaires en les comparant aux variations de l’indice du coût de la vie et de l’indice des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 19 (égalité de traitement), 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19. Paiement de prestations à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de mettre sa législation et sa pratique nationales en pleine conformité avec le système de réciprocité automatique fondé sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et de leurs dépendants lorsqu’ils résident à l’étranger. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le système de réciprocité automatique exige la conclusion de conventions bilatérales de sécurité sociale, ainsi que d’arrangements administratifs. A cet égard, la commission note que de telles conventions bilatérales ont été conclues avec le Mali, la Mauritanie et la France. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions bilatérales de sécurité sociale ou des arrangements administratifs donnant effet au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention ont été conclus avec d’autres Membres ayant ratifié la convention, notamment avec le Burkina Faso, Cabo Verde, le Ghana, la Guinée-Bissau et le Maroc.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 44 de la convention no 102. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la valeur totale des prestations aux familles.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 72. Responsabilité générale des Membres pour la bonne administration des institutions et services relatifs à la sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes les mesures adoptées ou envisagées pour diminuer l’évasion des cotisations et la fraude en matière de sécurité sociale. La commission prend note des différentes mesures mentionnées par le gouvernement pour tenter de réduire le taux d’évasion des cotisations à la Caisse de sécurité sociale, toujours estimé à 50 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations relatives au taux d’évasion des cotisations et aux mesures adoptées ou envisagées pour en finir avec le problème de l’évasion des cotisations et de la fraude en matière de sécurité sociale.
Article 4 de la convention no 121. Personnes protégées. En ce qui concerne les personnes couvertes par le système de protection contre les accidents du travail, le gouvernement indique que les salariés sont couverts dès lors que leur employeur s’enregistre à la Caisse de sécurité sociale et paie des cotisations sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des travailleurs victimes d’accidents du travail peuvent bénéficier des prestations de la Caisse de sécurité sociale même si leur employeur ne les a pas enregistrés ou n’a pas payé de cotisations.
Article 13. Taux des prestations de remplacement du revenu en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le taux des prestations de remplacement du revenu en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire conformément aux Points I à V du formulaire de rapport de la convention.
Article 21. Révision des paiements. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la révision des paiements conformément au formulaire de rapport de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation de 2002 relative aux données statistiques sur la revalorisation des rentes d’accident du travail, la commission note que le gouvernement se limite à déclarer dans son rapport qu’aucune modification n’est intervenue dans la législation sur les différentes prestations fournies en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle attire l’attention du gouvernement qu’en 2006 il devait présenter un rapport détaillé contenant des informations statistiques sur le champ d’application et le niveau de prestations, ainsi que sur la revalorisation des rentes demandées par le formulaire de rapport sous les articles 4, 19 ou 20, et 21 de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations statistiques pour la même période de référence couverte par le rapport (2001-2005) pour l’examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2008.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à son observation de 2002 relative aux données statistiques sur la revalorisation des rentes d’accident du travail, la commission note que le gouvernement se limite à déclarer dans son rapport qu’aucune modification n’est intervenue dans la législation sur les différentes prestations fournies en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle attire l’attention du gouvernement qu’en 2006 il devait présenter un rapport détaillé contenant des informations statistiques sur le champ d’application et le niveau de prestations, ainsi que sur la revalorisation des rentes demandées par le formulaire de rapport sous les articles 4, 19 ou 20, et 21 de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations statistiques pour la même période de référence couverte par le rapport (2001-2005) pour l’examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2007.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Article 21 de la convention (révision des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la revalorisation des rentes, le gouvernement joint à son rapport le tableau de l’évolution des salaires servant de base au calcul des rentes d’accidents du travail et des maladies professionnelles de 1973 à 2001, qui indique le salaire plancher et le salaire plafond fixé par un arrêt interministériel pour chaque année. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 102 que, depuis 1999, suite à l’augmentation générale des salaires, les rentes ont été revalorisées de 6 pour cent. Afin de pouvoir pleinement apprécier cette revalorisation, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra, outre le tableau en question mis à jour, des données statistiques pour toute la période depuis 1999 sur l’évolution des indices du coût de la vie et de l’augmentation généralisée des salaires dans le pays, ainsi que sur l’évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type), telles qu’elles sont demandées sous l’article 21 de la convention dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que, en dépit de la promesse faite par le gouvernement dans son rapport de 1999, ni le rapport précédent ni le rapport actuel ne contiennent des informations statistiques concernant le champ d’application et le niveau de prestations demandées par le formulaire de rapport sous les articles 4 et 19 ou 20 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir ces informations avec son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Article 21 de la convention (révision des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la revalorisation des rentes se fonde sur les trois critères suivants: le coût de la vie, l’augmentation généralisée des salaires, les possibilités financières de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles. C’est ainsi qu’à la suite de l’augmentation généralisée des salaires intervenue durant l’année 1999 les rentes d’accident du travail ont été revalorisées à compter du 1erseptembre 1999 avec le coefficient de 1,06. La commission note ces informations avec intérêt, bien qu’elles soient insuffisantes pour lui permettre d’apprécier si la convention est pleinement appliquée sur ce point. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra, outre le coefficient de revalorisation appliqué et pour la même période de référence, des données statistiques sur l’évolution des indices du coût de la vie et de l’augmentation généralisée des salaires dans le pays, ainsi que sur l’évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type), telles qu’elles sont demandées sous l’article 21 de la convention dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que, en dépit de la promesse faite par le gouvernement dans son rapport précédent, le rapport actuel ne contient toujours pas d’informations statistiques concernant le champ d’application et le niveau de prestations demandées par le formulaire de rapport sous les articles 4 et 19 ou 20 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir ces informations avec son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Article 21 de la convention (révision des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la revalorisation des rentes a connu une évolution significative d'année en année en fonction des résultats économiques de la branche accidents du travail et maladies professionnelles et que les informations relatives aux gains et à l'évolution des prestations seront fournies par le ministère du Travail en rapport avec la Caisse de sécurité sociale dans le prochain rapport du gouvernement. La commission rappelle à ce sujet que, selon cette disposition de la convention, le montant des prestations à long terme versées en cas de lésions professionnelles, doit être révisé en fonction des variations sensibles du niveau général des gains qui résultent des variations sensibles du coût de la vie. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement ne manquera pas d'inclure dans son prochain rapport des informations statistiques sur l'évolution des indices du coût de la vie et des gains, ainsi que sur l'évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type) au cours de la même période de référence.

2. Se référant à ces commentaires antérieurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations statistiques concernant le champ d'application et le niveau de prestations demandées par le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration sous les articles 4 et 19 ou 20, seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe de 1991 qui étaient formulées dans les termes suivants:

Article 21 de la convention (Révision des prestations à long terme). La commission avait noté, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucune revalorisation des rentes n'est intervenue entre 1985 et 1989. Elle a rappelé l'importance qu'elle attache dans le contexte économique actuel à la bonne application de cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des prestations à long terme versées en cas de lésions professionnelles doit être révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère, en conséquence, que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard et qu'il contiendra également les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et relatives à l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains pendant la période couverte par le rapport, ainsi qu'à l'évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type) au cours de la même période.

2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques concernant le champ d'application et le niveau des prestations dans la forme demandée sur le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration (article 4, d'une part, et articles 19 ou 20, d'autre part).

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Article 8 de la convention. La commission a noté l'adoption de l'arrêté interministériel portant tableaux des maladies professionnelles no 006048 du 24 juillet 1991. Elle a noté avec satisfaction que la nouvelle liste de maladies professionnelles, établie par l'arrêté interministériel, est désormais en conformité avec la liste figurant au tableau I annexé à la convention.

2. En ce qui concerne la révision des prestations à long terme (article 21 de la convention), la commission se réfère à sa demande directe de 1991.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle les points qu'elle avait soulevés dans ses commentaires antérieurs concernant la liste des maladies professionnelles établie par l'arrêté no 9364bis du 14 novembre 1958 (modifié par l'arrêté no 5199 du 18 avril 1960) ont été pris en considération lors de l'adoption d'un arrêté ministériel qu'il indique avoir communiqué. Etant donné que le texte de cet arrêté ministériel n'a pas été reçu au BIT, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui en communiquer à nouveau une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'article 26, paragraphe 2, de la convention.

Article 21 de la convention (révision des prestations à long terme). La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucune revalorisation des rentes n'est intervenue entre 1985 et 1989. Elle rappelle l'importance qu'elle attache dans le contexte économique actuel à la bonne application de cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des prestations à long terme versées en cas de lésions professionnelles doit être révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère, en conséquence, que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard et qu'il contiendra également les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et relatives à l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains pendant la période couverte par le rapport, ainsi qu'à l'évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type) au cours de la même période.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé certaines divergences entre la liste des maladies professionnelles établie par l'arrêté no 9364bis du 14 novembre 1958 (modifié par l'arrêté no 5199 du 18 avril 1960), et les dispositions de la convention:

a) la liste nationale des maladies énumère d'une manière limitative les manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par les substances mentionnées par la convention, alors que la liste figurant en annexe de cet instrument est rédigée en termes généraux de manière à couvrir toutes les manifestations morbides susceptibles de résulter des maladies mentionnées;

b) la liste nationale des maladies professionnelles ne couvre pas d'une manière générale toutes les substances dont l'emploi est susceptible de provoquer ces maladies, en particulier: i) phosphore ou ses composés toxiques: la législation nationale ne se réfère qu'au phosphore blanc et au séquisulfure de phosphore (rubriques 5 et 7); ii) manganèse ou ses composés toxiques: la législation nationale se réfère uniquement au bioxyde de manganèse (rubrique 38); iii) arsenic ou ses composés toxiques: la législation nationale ne couvre que les composés oxygénés et sulfurés ainsi que l'hydrogène arsénié (rubriques 20 et 21); iv) dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse: contrairement à la convention qui est rédigée dans les termes généraux et vise tous les dérivés halogénés toxiques de ces substances, la législation nationale n'énumère que certaines de celles-ci (rubriques 3, 9, 11, 12, 26, 27 et 33); et v) épithéliomas primitifs de la peau: la législation nationale ne se réfère qu'aux épithéliomas provoqués par le brai de houille (rubrique 16).

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de se conformer aux commentaires de la commission. Il ajoute que les services compétents du ministère du Travail se penchent actuellement sur la mise en oeuvre d'un tableau des maladies professionnelles, qui prendra en compte les exigences des normes internationales de protection des travailleurs et les observations de la commission. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère, en conséquence, qu'une nouvelle liste des maladies professionnelles qui tiendra compte des observations susmentionnées pourra être adoptée dans un proche avenir, de manière à assurer la pleine conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les points suivants:

Article 21 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant la révision des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission avait souhaité que le gouvernement communique les informations statistiques demandées au titre de l'article 21 de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration qui portent sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains, ainsi que sur l'évolution des prestations à long terme versées en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pendant la période couverte par le rapport. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer le texte des arrêtés fixant les coefficients de revalorisation des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pris en application du décret no 81-1049 du 31 octobre 1981.

Dans son rapport, le gouvernement a fourni des informations statistiques sur l'évolution de l'indice du coût de la vie entre 1985 et 1989, sans toutefois fournir des données correspondantes sur l'évolution des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pendant ladite période. Il a également communiqué le texte de l'arrêté interministériel no 16032 MFPETS-DTSS du 31 décembre 1981 fixant les coefficients de majoration des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables à compter du 1er mars 1980 pour les périodes allant du 1er mars 1976 au 1er mars 1980.

La commission prend note de ces informations. Elle doit toutefois signaler au gouvernement qu'en l'absence d'informations statistiques sur l'évolution du coût de la vie et l'évolution des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles portant sur la même période elle n'est pas à même de déterminer la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. Etant donné l'importance que la commission attache à la question de la révision des prestations à long terme des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment dans le contexte économique actuel, la commission ne peut qu'insister auprès du gouvernement pour qu'il communique avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées au titre de l'article 21 de la convention par le formulaire de rapport portant sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains pendant la période couverte par le rapport, ainsi que sur l'évolution des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pendant la même période.

Article 26. La commission a pris connaissance avec intérêt de la Note sur les statistiques du travail pour l'année 1988 communiquée par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 81. Elle a noté, en particulier, que cette Note contient en annexe des statistiques relatives à la fréquence et à la gravité des accidents du travail. Elle espère qu'à l'avenir le gouvernement pourra également communiquer des statistiques sur les maladies professionnelles, conformément à ce que prévoit l'article 26 de la convention, ainsi qu'il a déclaré en avoir l'intention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la liste des maladies professionnelles, établie par l'arrêté no 9634 bis du 14 novembre 1958 (modifié par l'arrêté no 5199 du 18 avril 1960), n'était pas pleinement conforme au tableau des maladies professionnelles figurant au tableau I annexé à la convention dans la mesure où la liste nationale des maladies professionnelles, d'une part, énumère d'une manière limitative les manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par des substances mentionnées par la convention et, d'autre part, ne couvre pas d'une manière générale toutes ces substances.

Dans son précédent rapport communiqué pour la période se terminant au 30 juin 1985, le gouvernement avait communiqué un projet de liste de maladies professionnelles que la commission avait estimé susceptible de permettre l'application de cette disposition de la convention. Aussi, elle avait exprimé l'espoir, dans une demande directe formulée en 1987, que ce projet puisse être adopté prochainement et elle avait prié le gouvernement d'en communiquer le texte une fois adopté.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a communiqué un nouveau projet de liste de maladies professionnelles qui se trouve à un stade très avancé et devrait être adopté prochainement après avis du Conseil consultatif national du travail. La commission a pris connaissance de ce nouveau projet. Elle doit constater, à cet égard, que ce nouveau projet n'est pas conforme au tableau figurant à l'annexe de la convention sur un certain nombre de points dans la mesure où il est établi de manière similaire à la liste actuellement en vigueur.

En premier lieu, la commission doit signaler que le nouveau projet de liste de maladies professionnelles contient à sa colonne de gauche une énumération limitative de certaines manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation, alors que le tableau annexé à la convention est rédigé à cet égard en termes généraux de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques engendrées par les substances toxiques ou les agents nocifs mentionnés par la convention.

Deuxièmement, le nouveau projet de liste des maladies professionnelles ne couvre pas, de manière générale, toutes les substances dont l'emploi est susceptible de provoquer ces maladies. Il s'agit notamment des substances suivantes: phosphore ou ses composés toxiques (la rubrique no 17 du projet de liste ne couvre que le phosphore et le sesquisulfure de phosphore, et la rubrique no 33 les phosphates pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyl d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores, ainsi que les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques); chrome ou ses composés toxiques (la rubrique no 10 ne couvre que l'acide chromique ainsi que les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome); manganèse ou ses composés toxiques (la rubrique no 38 ne couvre que le bioxyde de manganèse); dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse (la rubrique no 12 ne vise que certains de ces dérivés); benzène ou ses homologues toxiques (la rubrique no 4 ne couvre que le benzène et les produits en renfermant, et la rubrique no 5 le benzène, le toluène, les xylènes et les produits en renfermant); dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues (la rubrique no 13 ne couvre que les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques).

Troisièmement, en ce qui concerne les épithéliomas primitifs de la peau, le nouveau projet de liste de maladies professionnelles ne mentionne pas tous les produits mentionnés par la convention comme susceptibles de produire cette maladie (la rubrique no 16 ne couvre que les goudrons de houille, les brais de houille et les huiles anthracéniques).

La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre prochainement les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention en complétant le projet de liste de maladies professionnelles communiqué dans son dernier rapport en tenant dûment compte des commentaires susmentionnés, à moins qu'il ne préfère adopter tel quel le projet de liste de maladies professionnelles communiqué avec son précédent rapport portant sur la période se terminant au 30 juin 1985. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer les progrès réalisés en vue d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention qui fait l'objet de commentaires depuis plus de vingt ans.

Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur certains points qu'elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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