National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: C14, C106, C132 et C171
La commission note l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 portant Code du travail ainsi que de son règlement (loi no 35/2004 du 29 juillet 2004).
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel payé. La commission note qu’en vertu de l’article 217, paragraphe 6, du Code du travail la période du congé annuel payé peut être fractionnée, suite à un accord entre l’employeur et le travailleur, à condition qu’une des fractions compte dix jours ouvrables consécutifs. A cet égard, la commission rappelle que la convention exige que la durée minimum du congé fractionné soit au moins égale à deux semaines de travail ininterrompues, ce qui signifierait douze jours ouvrables de congés dans l’hypothèse de la semaine de travail de six jours. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par l’Autorité pour les Conditions de Travail (ACT), ainsi que les informations fournies par la Région autonome des Açores (RAA). Elle note également les commentaires d’ordre général de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui portent sur le besoin de congés résultant de la concentration de la production, de l’urbanisation grandissante, du rythme de vie parfois vertigineux, de la pollution, des relations de voisinage et de quartier, des relations sociales ou du manque de satisfaction culturelle, récréative et familiale ressenti par les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports d’activité de l’ACT indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Fractionnement et cumul des congés annuels payés. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle relevait que l’article 7(3) du décret législatif no 874/76 autorisait pour certains travailleurs le cumul des congés pendant deux ans et, par conséquent, n’était pas conforme à l’article 9, paragraphe 1, de la convention aux termes duquel, une des fractions du congé (deux semaines de travail au minimum) doit être accordée et prise dans un délai d’une année au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit aux congés.
La commission note avec satisfaction que, suite à l’adoption de la loi no 99/2003 portant Code du travail, le décret législatif no 874/76 a été abrogé. Elle note également qu’en vertu de l’article 215, paragraphe 1, du Code du travail les congés doivent être pris au cours de l’année civile ouvrant droit aux congés, l’accumulation durant une même année des congés de deux ans ou plus n’étant pas permise.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Cumul des congés annuels. La commission note que l’article 7(3) du décret législatif no 874/76 n’a toujours pas été modifié, si bien que le cumul des congés annuels sur deux ans reste autorisé pour certains travailleurs. La commission avait noté que le gouvernement avait exprimé son intention de modifier cette disposition de manière à la rendre conforme à la convention. La commission exprime l’espoir que les textes modificateurs seront adoptés dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, l'adoption du décret législatif no 397/91, du 16 octobre 1991, portant modification des dispositions sur les congés payés figurant dans le décret no 874/76 du 28 décembre 1976. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l'article 7(3) du décret législatif no 874/76 autorisait pour certains travailleurs le cumul des congés pendant deux ans. La commission constate que le décret législatif no 397/91 ne modifie pas cet article. Elle se voit donc contrainte de signaler à nouveau que l'article 7(3) du décret législatif no 874/76 n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel l'une des fractions du congé (deux semaines de travail au minimum) devra être accordée et prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit aux congés. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. En ce qui concerne les employés de maison, la commission note les dispositions du décret législatif no 235/92 du 24 octobre 1992. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires stipulant qu'une absence en raison de maladie ou d'accident ne devrait pas être comptée dans le congé annuel de ces travailleurs, conformément à l'article 6, paragraphe 2. Elle saurait gré au gouvernement de spécifier les arrangements en vertu desquels ces absences ne sont pas considérées comme faisant partie du congé payé lorsqu'elles surviennent au cours de la période de congé.
3. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations supplémentaires sur toute infraction signalée aux dispositions sur le congé et, s'il y a lieu, sur les sanctions infligées (voir article 14 et Point V du formulaire de rapport).
La commission note les informations communiquées en réponse à sa demande directe précédente.
1. Prière de communiquer copie de l'accord social intéressant tous les travailleurs autres que ceux de l'administration publique et - d'après le rapport - satisfaisant aux dispositions de la convention sur les points soulevés par la commission.
2. La commission espère que la nouvelle législation prévue portera expressément sur les matières évoquées précédemment, à savoir:
a) les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum (article 6, paragraphe 1, de la convention);
b) en cas de fractionnement du congé, l'une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (article 8, paragraphe 2);
c) l'accumulation des congés de deux années, autorisée à l'article 7 3) du décret-loi no 874/76 à l'égard de certains travailleurs, devrait être en harmonie avec l'article 9 de la convention;
d) en ce qui concerne les travailleurs domestiques, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel (article 6, paragraphe 2), les montants dus devront être versés avant le congé (article 7, paragraphe 2), une partie du congé annuel, en principe d'au moins deux semaines de travail interrompues, devra être prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé (article 9, paragraphe 1) et, en cas de cessation de la relation de travail, le travailleur doit bénéficier d'un congé proportionnel à la durée de service ou d'une indemnité compensatoire (article 11).
3. En ce qui concerne les travailleurs de l'administration publique, la commission a noté les dispositions du décret-loi no 497/88.
4. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans ses futurs rapports les informations disponibles quant à la manière dont la convention est appliquée (article 14 et Point V du formulaire de rapport).