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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire.
Méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi de 2016 sur le Conseil national consultatif des salaires et du Règlement national sur les salaires minima de 2017, instruments qui instaurent un salaire minimum national applicable à tous les travailleurs. Pour ce qui concerne la persistance, dans la réglementation des rémunérations de taux minima de salaire différents pour les travailleurs et les travailleuses de certains secteurs, la commission renvoie à son examen de cette question dans le contexte de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des taux minima de salaires – Taux de salaire minima différenciés pour des catégories de travailleurs particulières. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 5, de la convention. Taux de salaire inférieurs aux salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 18 permis spéciaux ont été accordés entre juin 2004 et mai 2007 autorisant les personnes infirmes ou présentant un handicap physique à être rémunérées à un taux de salaire inférieur aux salaires minima légaux. La commission espère que la situation concernant les permis spéciaux est rigoureusement contrôlée afin de garantir que le principe primordial d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale est entièrement respecté, et que les possibilités d’emploi des travailleurs à capacité physique ou mentale réduite sont protégées. Elle souhaiterait recevoir des informations plus détaillées sur les conditions et les garanties procédurales qui accompagnent la délivrance de tels permis spéciaux.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de répondre aux points soulevés ci-dessus à la lumière de la loi no 32 de 2008 sur les relations d’emploi, et en particulier de son article 96 qui maintient la possibilité d’autorisations individuelles pour l’emploi de personnes handicapées à un taux inférieur au salaire minimum applicable. Le gouvernement est également prié de communiquer le texte de toute nouvelle ordonnance sur les salaires applicables aux travailleurs agricoles ou de tout amendement aux ordonnances en vigueur qui auraient été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire minimum en nature. Faisant suite au précédent commentaire qu’elle a formulé à ce sujet, la commission note que le projet de loi sur la relation du travail, actuellement en cours d’examen et qui devrait remplacer la loi no 67 de 1973 sur les relations professionnelles, telle qu’amendée, ne prévoit pas la possibilité d’offrir des prestations ou des avantages spécifiques en remplacement d’un paiement en espèces. De plus, se fondant sur les informations fournies par le gouvernement au titre de la convention no 95, la commission croit comprendre que le paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature n’est plus applicable, tant dans la législation que dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir plus de précisions sur la question.

Article 3, paragraphe 5. Taux de salaire inférieurs aux salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 18 permis spéciaux ont été accordés entre juin 2004 et mai 2007 autorisant les personnes infirmes ou présentant un handicap physique à être rémunérées à un taux de salaire inférieur aux salaires minima légaux. La commission croit comprendre que les dispositions du projet de loi sur la relation du travail susmentionné sont essentiellement les mêmes que celles de la convention qui autorise, dans des circonstances exceptionnelles, le paiement de salaires inférieurs aux salaires minima aux personnes handicapées. La commission espère que la situation concernant les permis spéciaux est rigoureusement contrôlée afin de garantir que le principe primordial d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale est entièrement respecté, et que les possibilités d’emploi des travailleurs à capacité physique ou mentale réduite sont protégées. Elle souhaiterait recevoir des informations plus détaillées sur les conditions et les garanties procédurales qui accompagnent la délivrance de tels permis spéciaux.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, relatives au nombre de visites de contrôle effectuées dans les secteurs du sucre, du thé, des cultures céréalières et fruitières et de l’élevage, ainsi qu’au montant des salaires perçus entre juin 2004 et mai 2007. Elle note également que, à l’heure actuelle, 28 500 travailleurs agricoles sont couverts par la réglementation régissant le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

La commission se réfère en outre aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

Article 2 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la réglementation actuelle en matière de rémunération ne comporte pas de disposition prévoyant le paiement du salaire en nature, et il n’a pas été délivré d’autorisation ni formulé de demande à cet effet, sur le fondement de l’article 96(6) de la loi sur les relations du travail. Pour le cas où le gouvernement entendrait faire usage à l’avenir de cette clause permissive, son attention est appelée sur les prescriptions strictes de cet article de la convention, article qui n’autorise que le paiement partiel du salaire minimum en nature sous forme de prestations servant à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, qui sont conformes à leurs intérêts, et qui présentent en outre une valeur juste et raisonnable.

Article 3, paragraphe 5. La commission note que, au cours des deux dernières années, il a été délivré 13 dérogations pour des travailleurs employés dans l’industrie du sucre en application de l’article 98 de la loi sur les relations du travail, pour permettre que des taux de salaire minimum plus bas soient appliqués à l’égard de personnes infirmes et invalides. La commission rappelle une fois de plus qu’une telle mesure doit conserver un caractère exceptionnel, qu’elle est conçue pour offrir des possibilités d’emplois adéquates à des personnes ayant un handicap physique ou mental et que, en principe, le montant de la rémunération doit être déterminé sur la base de facteurs objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail accompli.

Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, quelque 35 500 travailleurs agricoles sont actuellement au bénéfice de la réglementation concernant le salaire minimum dans les secteurs du sucre, du thé, des cultures céréalières et fruitières et de l’élevage. Elle note également que, au cours de la période juin 2002 - mai 2004, 276 visites de contrôle ont été opérées dans des établissements agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations documentées sur tous les aspects de l’application et de l’exécution de la législation concernant le salaire minimum à l’égard des travailleurs de l’agriculture.

La commission se réfère en outre aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des annexes qui y sont jointes.

Article 2 de la convention. Se référant à l’article 96(6) de la loi sur les relations professionnelles qui prévoit la possibilité de rémunérer les travailleurs en partie en monnaie légale et en partie sous la forme de prestations ou d’avantages non pécuniaires, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires montrant dans quelle mesure les règlements adoptés récemment permettent ces méthodes de paiement, la nature des prestations et avantages les plus fréquemment autorisés, ainsi que tout autre élément faisant ressortir la manière dont les exigences de cet article de la convention sont appliquées.

Article 3, paragraphe 5. Concernant les taux de salaires minima plus bas applicables aux travailleurs handicapés, la commission prend note des informations statistiques concernant le nombre de permis spéciaux accordés sur la période 1997-2002 aux travailleurs physiquement handicapés dans l’industrie sucrière. La commission rappelle à cet égard le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle conclut que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs agricoles couverts par la législation relative au salaire minimum. Elle note également les informations concernant le nombre d’inspections réalisées et les sommes d’argent recouvrées dans les différentes branches du secteur agricole au cours de la période 1999-2002. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à jour sur tous les aspects de la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et sur le contrôle dont elle fait l’objet.

De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement.

Participation sur un pied d'égalité des employeurs et travailleurs intéressés à l'application des méthodes de fixation des salaires minima

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Selon le gouvernement, la loi no 67 de 1973 sur les relations professionnelles ne garantit pas la représentation des employeurs et des travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité. La loi en question est en cours de révision, avec l'assistance technique du BIT, et il est envisagé de rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.

La commission prend note de ces informations et rappelle que l'une des dispositions essentielles de la convention est que les méthodes de fixation des salaires minima doivent être élaborées et appliquées en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent y participer sur un pied d'égalité. La commission demande au gouvernement de l'informer sur les progrès accomplis pour rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Salaires minima des femmes et des jeunes

La commission souligne que, dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'élevage, les messageries, l'industrie du sel, l'industrie sucrière et l'industrie du thé, les femmes et/ou les jeunes perçoivent des salaires minima inférieurs à ceux des hommes.

A ce sujet, la commission souhaite se référer aux paragraphes 169 à 181 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima. Comme les instruments relatifs aux salaires minima ne prévoient pas la fixation de différents taux de salaires minima en fonction de divers critères, comme le sexe, l'âge ou le handicap, les principes généraux consacrés dans d'autres instruments doivent être observés, en particulier ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l'OIT, lequel fait spécifiquement mention de l'application du principe "à travail égal, salaire égal". La commission estime donc que, bien que la convention n'interdise pas la fixation de taux de salaires minima inférieurs pour les femmes et les jeunes, les dispositions prises à cet égard devraient tenir compte du principe "à travail égal, salaire égal" et prescrire des critères qui ne soient pas fondés sur le sexe ou l'âge, mais sur des facteurs objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail effectué.

La commission prie le gouvernement de préciser les motifs pour lesquels les femmes et les jeunes personnes occupées dans les secteurs d'activité susmentionnés reçoivent des salaires minima inférieurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier du règlement élaboré en conséquence des recommandations du Conseil national des rémunérations, qui fixe les taux de salaire applicables aux diverses catégories de travailleurs des différents secteurs, ainsi que des données statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par ce mécanisme de fixation des salaires minimums.

Le gouvernement indique que la commission spéciale de révision de la législation, chargée de réviser la loi sur les relations du travail, a présenté son rapport, qui sera examiné prochainement par le gouvernement. La commission note cette indication et réitère son espoir que des mesures seront prises prochainement pour amener la législation en pleine conformité avec l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, ce qui implique que les employeurs et les travailleurs concernés soient associés en nombre égal et sur un pied d'égalité au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minimums. Elle prie le gouvernement de faire part de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Voir le texte formulé au titre de la convention no 26, comme suit:

La commission note les rémunérations soumises au règlement, tel que modifié à la suite des recommandations du Conseil national des rémunérations, ainsi que les données statistiques sur le nombre d'inspections.

En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention exige que les employeurs et travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d'égalité, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale. La commission note que le gouvernement considère qu'il n'est pas urgent de modifier la loi sur les relations professionnelles en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur cette question, puisque tel est déjà le cas dans la pratique.

La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'adopter les dispositions nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et qu'il indiquera les mesures prises à cet effet dans ses prochains rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Voir sous convention no 26, comme suit

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

"Se référant aux commentaires du Congrès du travail de Maurice (MLC) qui concernaient l'application de cette convention, la commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1985. Elle a relevé en particulier qu'avant la reconstitution du Conseil national des rémunérations le ministre avait invité les cinq principales fédérations syndicales, y compris le MLC, à des consultations conformément à la loi, mais que le MLC avait décidé de ne pas venir ce jour-là avec d'autres fédérations et que, le jour suivant, le ministre a reçu des représentants du MLC. Elle a relevé également que la composition du conseil comprend désormais un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs qui sont en fait les personnes respectivement proposées par une fédération syndicale et par les employeurs.

A cet égard, la commission a noté que le gouvernement examine les mesures qui donneraient effet dans la loi aux prescriptions de la convention en ce qui concerne la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité. Elle a émis l'espoir que le gouvernement serait en mesure d'indiquer les progrès qui auront été accomplis afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point."

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et qu'il indiquera les progrès accomplis à cet égard.

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