National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Conditions et garanties concernant la signature du contrat d’engagement. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition prévoyant que les marins doivent avoir la possibilité d’examiner le contrat d’engagement et de se faire conseiller à son sujet avant que celui-ci soit signé et qu’ils concluent un tel contrat en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 10. Mentions figurant dans le contrat. La commission note que l’article 195 de la loi fédérale sur le travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions selon lesquelles le contrat prend fin, qu’il s’agisse d’un contrat conclu pour une durée déterminée, au voyage, ou pour une durée indéterminée. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la conformité avec la convention sur ce point.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition exigeant que le contrat d’engagement des marins soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 8. Informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord. La commission croit comprendre que la législation nationale ne prévoit pas les dispositions fixant les mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, par exemple par l’affichage des clauses du contrat d’engagement dans un endroit facilement accessible. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet en droit et dans la pratique aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 209 III de la loi fédérale sur le travail afin de veiller à ce qu’il soit possible à l’une ou l’autre des parties de dénoncer à tout moment le contrat d’engagement, sous réserve de respecter le délai de préavis convenu. En l’absence de tout progrès à ce propos, la commission est tenue à nouveau de prier instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention.
Article 13, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement du marin en cas de promotion. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition permettant au marin de demander son congédiement si, à la suite de sa promotion ou d’autres circonstances, son départ présente pour lui un intérêt capital, à condition qu’il assure son remplacement par une personne compétente et digne de confiance. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Libération de tout engagement. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le document du marin délivré conformément à l’article 5 de la convention ne comporte pas d’espace permettant de mentionner la libération du marin de tout engagement et les obligations qu’il a accomplies à bord. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau modèle de livret maritime (libreta de mar) qui inclura un espace destiné à la constatation de la libération du marin de tout engagement et des obligations qu’il a accomplies à bord. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos et de transmettre une copie du nouveau livret maritime une fois qu’il sera établi.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention du travail maritime (MLC), 2006, comporte, dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1, des prescriptions actualisées et plus détaillées sur les contrats d’engagement des gens de mer, qui révisent les normes prévues dans la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dénonciation du contrat. Le gouvernement se borne à indiquer, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’il n’a pas connaissance de l’initiative présentée par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) visant à modifier l’article 209 III de la loi fédérale sur le travail. La commission rappelle qu’elle lui demande depuis plus de trente ans de modifier cet article en vertu duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est à l’étranger. La convention prévoit au contraire que le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire dès que le délai de préavis, qui ne doit pas être inférieur à vingt-quatre heures, a été respecté. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le contrat puisse être dénoncé en tout temps, par l’une ou l’autre des parties, et ce dès que le délai de préavis fixé a été respecté.
Article 14, paragraphe 1, et article 5. Libération d’engagement. La commission, ayant relevé que le livret maritime, délivré conformément à l’article 5 de la convention, ne contenait pas d’espace permettant de constater la fin du contrat du marin et mentionnant les services pour lesquels le marin était employé à bord, avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. Le rapport ne contenant toujours aucune indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la fin du contrat soit constatée sur le livret maritime et qu’aucune appréciation de la qualité du travail du marin ou indication sur ses salaires ne puisse être incluse dans ce document.
Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Faisant suite aux commentaires de la CTM indiquant que les contrôles portant sur l’application de la convention étaient inexistants en raison du peu de moyens fournis aux services d’inspection, la commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur ce point. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer: i) que la CTM ne lui a pas communiqué les informations supplémentaires qu’il avait demandées sur ce point; et ii) que depuis janvier 2005, les 21 779 inspections ordinaires des conditions générales du travail portant sur l’ensemble des entreprises sujettes à la juridiction fédérale mexicaine n’avaient détecté aucune violation de la convention.
Selon la convention, «il appartient à la législation nationale de prévoir les mesures propres à assurer l’observation des dispositions de la présente convention». Cela implique non seulement de mettre en place un service d’inspection mais aussi de le doter des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection ainsi que sur le nombre d’inspecteurs engagés par ces services et les mesures prévues pour garantir la bonne exécution de leurs fonctions. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le nombre précis d’inspections ayant eu lieu dans le secteur maritime.
La commission note les informations communiquées dans le rapport. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dénonciation du contrat. Depuis plus de trente ans, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail, aux termes duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est à l’étranger. La convention prévoit au contraire que le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire dès que le délai de préavis, qui ne doit pas être inférieur à vingt-quatre heures, a été respecté.
En 2003, le gouvernement invoquait les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention qui, selon lui, lui permettaient de maintenir les dispositions de l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail en vigueur. En 2005, le rapport ne contient aucune indication à ce sujet. La commission note cependant que la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) a présenté une initiative en vue de la modification de l’article en cause. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les suites données à cette initiative et lui demande à nouveau de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le contrat puisse être dénoncé en tout temps, par l’une ou l’autre des parties, et ce dès que le délai de préavis fixé a été respecté.
Article 14, paragraphe 1, et article 5. Libération d’engagement. Tout marin doit recevoir, en vertu de la convention, un document contenant la mention de ses services à bord sur lequel doit également être constatée la fin de son contrat, et ce quelle que soit la cause de l’expiration ou de la résiliation de ce dernier. La commission ayant relevé que le livret maritime, délivré conformément à l’article 5 de la convention, ne contenait pas d’espace permettant une telle inscription, elle avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. Le rapport ne contenant aucune indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la fin du contrat soit constatée sur le livret maritime et qu’aucune appréciation de la qualité du travail du marin ou indication sur ses salaires ne puisse être incluse dans ce document.
Article 14, paragraphe 2. Document mentionnant les qualités du travail du marin. Selon la convention, le marin a droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. L’article 132(VIII), de la loi fédérale sur le travail prévoit que les employeurs ont l’obligation d’expédier dans les trois jours, au travailleur qui en fait la demande ou qui quitte son emploi, une preuve écrite portant sur le travail effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mentions précises qui doivent figurer dans ce document, et ii) si cet article est applicable aux marins.
Article 15. Application de la convention. La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique dans ses commentaires que, s’il existe des textes en matière d’inspection du travail, les contrôles portant sur l’application des dispositions de la convention sont inexistants en raison du peu de moyens dont disposent les services d’inspection.
Ainsi, selon cette organisation, aucune inspection périodique des navires n’a été effectuée. Elle informe également qu’aujourd’hui seuls deux inspecteurs de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) se chargent au niveau national de l’inspection des navires étrangers battant pavillon de complaisance et de la réception des plaintes des marins. Ces inspecteurs n’obtiennent malheureusement aucun appui des autorités dans leur travail. Le gouvernement indique que, pour répondre à ces observations, il doit obtenir plus d’information de la CTM. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur ce point.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
Articles 5 et 14 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle note que le livret maritime (Libreta de Mar) communiqué par le gouvernement en 2000 ne comporte aucun espace destiné aux mentions de libération du marin de tout engagement. La commission rappelle que l’intention à l’origine de l’inclusion de l’article 14 dans la convention était qu’une mention constatant simplement que le marin a été libéré de tout engagement - sans en préciser les raisons - soit contenue dans le document viséà l’article 5 de la convention, de même que dans le rôle d’équipage (CIT, 9e session, Compte rendu des travaux, BIT, Genève, 1926). La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures propres à donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de faire rapport sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 9. Depuis plus de trente ans, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail, aux termes duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est en eaux étrangères, dans des zones dépourvues de toute agglomération ou établissement humain ou en rade si, dans ce dernier cas, le navire est exposéà des risques par suite d’intempéries ou d’autres circonstances. Cependant, conformément à l’article 9 de la convention, le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de 24 heures, soit observé. Le préavis doit être donné par écrit; la législation nationale doit déterminer les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné, de manière àéviter toute contestation ultérieure entre les parties. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n’aura pas pour effet d’opérer la résiliation du contrat.
La commission constate qu’en dépit de ses demandes répétées l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail n’a toujours pas été rendu conforme aux prescriptions de la convention. Dans la mesure où, au Mexique, aux termes de l’article 130 de la constitution, les conventions internationales font partie de la législation nationale et constituent la loi suprême, d’une part, et que, d’autre part, la jurisprudence reconnaît la dualité du système et applique en même temps les conventions internationales, la commission estime que le gouvernement a la possibilité et le devoir de mettre l’article 209(III) de la loi fédérale sur le travail en conformité avec l’article 9 de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et se réfère à ses commentaires précédents sur l’application de la convention.
Article 5, paragraphes 1 et 2, et article 14, paragraphe 1, de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci est conscient du fait que les articles 42, 47 et 408 de la loi fédérale du travail ne donnent pas effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne la mention du motif de la résiliation du contrat dans le livret du marin et la délivrance d’un certificat établi séparément sur la qualité du travail du marin et/ou dans quelle mesure il a satisfait à ses obligations.
La commission note en outre à la lecture du rapport du gouvernement qu’un projet de livret de navigation est en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard et de lui adresser copie du livret dès que celui-ci aura été adopté.
Article 7. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cet article.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle ses commentaires précédents sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne les formalités à remplir pour conclure le contrat et les modalités de cessation de celui-ci. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique selon lesquels les dispositions de l’article 209 III de la loi fédérale du travail garantissent une protection supplémentaire aux marins en interdisant de mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans un port étranger.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué les difficultés que pose la législation qui interdit de mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans un port étranger. Le droit de mettre fin au contrat est consacré par l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Tout en reconnaissant que l’interdiction de mettre fin à un contrat dans un port étranger peut être considérée comme une forme de protection, en particulier pour éviter que des marins soient abandonnés à l’étranger, la commission rappelle que le droit de donner un préavis et de mettre un terme à un contrat à durée indéterminée est expressément consacré dans la convention. Dans la mesure où les dispositions relatives au préavis et aux formalités de cessation du contrat sont respectées, les motifs pour lesquels le marin met un terme au contrat n’ont aucune incidence sur l’exercice de ce droit, nonobstant ce qu’affirme le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement s’est dit préoccupé par le fait que l’employeur peut se soustraire à ses obligations en matière de rapatriement en mettant un terme au contrat de travail à l’étranger. Sur ce point, la commission note que la responsabilité de l’employeur en matière de rapatriement est déterminée en fonction des instruments nationaux et internationaux applicables, notamment la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, que le Mexique a ratifiée.
Article 3, paragraphe 6. La commission note que, de l’avis du gouvernement, interdire de mettre fin à l’étranger à un contrat à durée indéterminée fait partie des formalités et garanties qui visent à protéger les intérêts de l’armateur et du marin. Toutefois, la commission note que les «autres formalités et garanties» prévues dans cet article portent sur la «conclusion du contrat» et non sur d’autres formes de protection. En aucun cas, on ne devrait interpréter cette clause souple d’une manière telle qu’elle puisse anéantir les droits consacrés expressément dans la convention.
La commission demande de nouveau au gouvernement de rendre les dispositions susmentionnées de la loi fédérale du travail conformes aux exigences de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.
La commission évoque d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 7 de la convention. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l'article 39 c) de la loi sur la navigation prescrit la présentation du rôle d'équipage pour l'autorisation de l'amarrage d'un navire dans le port. La commission prie le gouvernement d'indiquer le texte législatif prévoyant que le contrat d'engagement doit être transcrit sur le rôle d'équipage ou annexé à ce rôle.
Articles 14, paragraphe 1, et 5, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé au gouvernement que le livret remis au marin prévoit l'inscription du motif de son débarquement, ce qui n'est pas conforme aux articles susmentionnés de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait qu'il n'existe aucune obligation juridique imposant à l'employeur d'inscrire la cause du licenciement du travailleur. Dans son plus récent rapport, le gouvernement reprend les termes de sa réponse antérieure et déclare que les articles 42, 47 et 208 de la loi fédérale du travail s'opposent à ce que l'inscription du motif de licenciement dans le livret du marin puisse être utilisée contre ce travailleur. De même, l'article 133, titre IX de la loi fédérale du travail interdit le système de "mise à l'index" des travailleurs quittant leur emploi ou licenciés, dans le but de les empêcher de retrouver un emploi. La commission doit signaler que les articles 42, 47 et 208 de la loi fédérale du travail mentionnés par le gouvernement se réfèrent à la suspension temporaire des prestations de services et aux causes de résiliation du contrat de travail, tandis que l'article 133, titre IX n'empêche pas l'inscription par le capitaine du motif de débarquement puisque cette inscription est expressément autorisée dans le livret du marin.
La commission rappelle que l'article 14, paragraphe 1, de la convention prévoit que la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin, conformément à l'article 5 de la convention, et que l'article 5, paragraphe 2, dispose expressément que "ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires". La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission signale que l'article 209, titre III, de la loi fédérale du travail, selon lequel il ne peut être mis fin à la relation de travail lorsque le navire se trouve à l'étranger, n'est pas conforme à la présente disposition de la convention, qui prévoit qu'il peut être mis fin au contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve du respect d'un préavis d'une durée convenue qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime l'avis que cet article de la convention coïnciderait avec l'article 196 de la loi fédérale du travail et que, de même, la huitième clause de la convention collective CC-713-87 répondrait à l'application pratique de cette disposition de la convention. La commission constate que l'article 196 concerne le port de rapatriement du marin, à l'échéance de son engagement maritime et se rapporte donc au rapatriement du marin; il ne traite pas de la faculté prévue par cette disposition de la convention permettant aux deux parties de mettre fin à un contrat de durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement, national ou étranger. S'agissant de la huitième clause de la convention collective CC-713-87, la commission se doit de signaler une fois de plus que celle-ci se réfère exclusivement à la conclusion d'un contrat d'engagement "au voyage" et non "de durée indéterminée", selon ce que prévoit l'article 9, paragraphe 1, de la convention.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.
La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation prévoyant l'obligation de tenir un rôle des équipages à bord des navires.
Article 14, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'il est prévu d'inscrire dans le livret remis au marin le motif de débarquement, ce qui n'est pas conforme à l'article 14, paragraphe 1, de la convention. En effet, cette disposition prévoit seulement l'inscription du débarquement dans ledit livret, et sur le rôle des équipages, sans que ne soit précisée la raison pour laquelle le contrat prend fin. La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, fait état de ce que, selon la législation en vigueur en la matière, l'employeur n'est pas obligé de mentionner sur le livret du marin la cause du licenciement. Elle constate néanmoins que le livret offre la possibilité d'inscrire le motif du débarquement alors que l'article 14, paragraphe 1, de la convention vise notamment à ne pas laisser à l'employeur la faculté de mentionner sur le livret la raison de la fin de la relation d'emploi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit appliquée dans la législation comme dans la pratique.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission signale que l'article 209, section III, de la loi fédérale du travail, en prévoyant que les relations d'emploi ne peuvent être rompues tandis que le navire se trouve à l'étranger, est contraire à l'article 9, paragraphe 1, de la convention. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des clauses contenues dans les conventions collectives CC-35/88 et CC-713/87 que le gouvernement considère comme donnant effet à cet article de la convention. Elle constate toutefois que ces clauses n'ont aucun rapport avec l'application de l'article 9, paragraphe 1, dans la mesure où elles traitent soit du droit de l'employeur de licencier les marins qui renoncent à leur affiliation syndicale, soit de la rupture du contrat au voyage. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998
Article 14, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que, dans le livret remis aux gens de mer, il est prévu de constater le motif de la libération, ce qui n'est pas conforme à cette disposition de la convention. En effet, cet article 14, paragraphe 1, ne prévoit que la constatation de la libération dans ce document, ainsi que sur le rôle des équipages, sans aucune mention de la cause de l'expiration ou de la résiliation du contrat. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l'application correcte de cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des clauses concernant la rupture des relations du travail contenues dans les conventions collectives CC-35/88 et CC-713/87 mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle constate que lesdites dispositions ne se rapportent pas à l'application de l'article 9 de la convention, mais de l'article 11 (circonstances dans lesquelles l'armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin). Par ailleurs, elle souhaite rappeler à nouveau que le paragraphe 3 de l'article 9 ne confère pas aux Etats ayant ratifié la convention un droit sans réserve de déroger à la règle générale énoncée au paragraphe 1 mais prévoit simplement une règle particulière applicable dans certaines circonstances exceptionnelles, que la législation nationale doit déterminer, dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat. Lesdites circonstances, tout en étant exceptionnelles - ce qui ne peut résulter de la seule présence du navire à l'étranger - ne peuvent justifier l'adoption d'une règle générale se substituant à la règle énoncée au paragraphe 1. Ainsi, l'article 209, section III de la loi fédérale du travail ne peut être considérée comme conforme à la convention dans la mesure où, prévoyant que les relations du travail ne peuvent être déclarées rompues lorsque le navire est à l'étranger, cet article ne détermine pas une circonstance exceptionnelle mais il établit une règle contraire à la disposition du paragraphe 1.
La commission appelle à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que sa législation nationale soit modifiée de manière à être conforme à cette disposition de la convention.
La commission soulève une autre question dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé en 1996.]
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 209, III) de la loi fédérale du travail, la commission a pris note de l'interprétation de cet article donnée par la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage, en ce sens qu'il interdit de mettre fin à un contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée, dans l'un des cas suivants: a) lorsque le navire est à l'étranger; b) lorsqu'il mouille en un lieu désert; c) lorsqu'il mouille dans un port et, dans cette dernière éventualité, seulement si cela devait l'exposer aux intempéries ou à tout autre risque.
La commission constate que cette nouvelle interprétation se démarque de celle que le gouvernement donnait à cet article 209 dans ses rapports pour les périodes 1980-1982 et 1982-1986. Le gouvernement considérait alors que l'hypothèse a) ne pouvait être retenue que si elle coïncidait avec l'hypothèse b) ou c). Dans l'interprétation de la commission fédérale, l'hypothèse a) se suffit à elle-même et ne dépend plus des deux autres, la commission jugeant que le paragraphe 3 de l'article 9 de la convention permet expressément à la législation nationale de déterminer les circonstances exceptionnelles où le délai de préavis n'aura pas pour effet la résiliation du contrat. Cela étant, la commission désire rappeler que ce paragraphe 3 ne concède pas aux Etats qui ratifient la convention un droit illimité de se démarquer de la règle générale établie au paragraphe 1, ni de la remplacer par une autre règle générale en vertu de laquelle les contrats de durée indéterminée ne pourraient être résiliés que dans un port du pays d'immatriculation du navire. En revanche, la commission se doit de signaler que le gouvernement pourrait, en se réclamant des dispositions de l'article 1, paragraphe 2 c) et g), de la convention et en appliquant les critères qui y sont prévus, déterminer les catégories de navires exclues de son champ d'application.
La commission veut croire que le gouvernement, compte tenu de ce qui précède, prendra les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec cet article.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que le gouvernement affirme de nouveau dans son rapport que l'article 209 (III) de la loi fédérale du travail doit se comprendre comme interdisant de mettre fin à l'étranger à un contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée dans le seul cas où le navire mouille en un lieu désert ou dans un port, et, dans cette dernière éventualité, seulement si cela devait exposer le navire à un certain risque. Etant donné, cependant, le caractère ambigu du texte actuel de l'article 209 susmentionné, qui a pu donner lieu à diverses interprétations, et rappelant que le gouvernement avait envisagé, dans ses rapports antérieurs, la possibilité de le modifier, la commission espère que celle-ci se présentera lors d'une future révision de la loi. Entre-temps, il conviendrait, afin d'éviter tout doute de la part des intéressés quant à la portée de l'article précité, de préciser la disposition en cause à l'intention des gens de mer et des autorités intéressées, moyennant des circulaires ou des directives appropriées.