National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Aux termes de l'article 9 de la Constitution du Royaume "La Constitution garantit à tous les citoyens ... la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix. Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi".
Textes législatifs et réglementaires donnant effet à la convention
-- Dahir du 17 avril 1957 relatif à la convention collective du travail.
-- Dahir du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels.
-- Décret du 5 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires.
-- Dahir du 29 novembre 1960 portant création du conseil supérieur des conventions collectives.
-- Dahir du 24 novembre 1994 portant création du conseil consultatif chargé du suivi du dialogue social.
Le droit syndical est considéré comme un droit fondamental, conformément à la Constitution qui garantit la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique.
Ce droit est concrétisé également par la législation en vigueur garantissant:
-- le droit des travailleurs de constituer des syndicats de leur choix;
-- le droit des syndicats de défendre les intérêts économiques et professionnels de leurs adhérents;
-- le droit à la négociation collective volontaire reconnu aux employeurs et aux organisations syndicales des travailleurs.
La reconnaissance de ces droits tant par la Constitution que par la législation implique, ipso jure, l'interdiction de tout acte discriminatoire tendant à en limiter l'exercice car il est inconcevable juridiquement de reconnaître la légalité des mesures qui auraient pour effet d'éluder le bénéfice des droits reconnus par la loi.
Le principe de non-discrimination découle également des dispositions de l'article 3 du dahir du 23 octobre 1948 relatif au statut type qui prévoit que l'employeur recrute le personnel dont il a besoin en prenant en considération uniquement les aptitudes professionnelles des demandeurs d'emploi.
Ainsi, en l'état actuel de la législation nationale, tout acte discriminatoire visant les travailleurs, en raison de leurs activités syndicales ou de leur appartenance syndicale, est considéré comme étant non conforme à la Constitution et à la réglementation en vigueur, et de ce fait susceptible de recours en annulation devant les juridictions compétentes.
C'est sur la base des principes précités que la jurisprudence considère le droit syndical (droit de grève, notamment) comme un droit fondamental dont l'exercice ne peut constituer un motif valable de licenciement.
Pour lever toute équivoque pouvant résulter de l'absence de dispositions légales interdisant expressément la discrimination fondée sur l'activité syndicale, le projet de Code du travail dispose, dans son article 8, que toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale des salariés est interdite.
Les contrevenants à cette disposition sont passibles d'une amende de 3.000 à 5.000 dirhams.
Protection contre les actes d'ingérence des organisations professionnelles les unes à l'égard des autres
A la faveur de la protection offerte par la législation en vigueur, on n'a enregistré aucune mesure tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par les moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
L'absence de dispositions légales énonçant, de façon expresse, le principe de non-ingérence des organisations professionnelles les unes à l'égard des autres ne constitue pas un obstacle réel à l'application effective de ce principe dans la pratique.
Deux facteurs essentiels sont à l'origine de l'application en fait de ce principe:
-- l'effet défavorable contraire à l'esprit de la loi sur la liberté syndicale qu'auraient les actes d'ingérence des organisations professionnelles les unes à l'égard des autres;
-- l'évidence de ce principe découlant de la ratification même de la convention no 98. En effet, la ratification de la convention par un instrument juridique (dahir) ayant force de loi lui confère toute l'autorité juridique nécessaire pour en assurer l'application dans la pratique.
Il reste à souligner que, compte tenu de la demande formulée récemment par la commission d'experts, une disposition allant dans le sens de l'article 2 de la convention sera introduite dans le projet de Code du travail.
Mesures prises ou envisagées pour assurer l'harmonisation de la législation nationale avec la convention
Comme indiqué dans les précédents rapports et à l'occasion des discussions qui ont eu lieu à la 85e session de la Conférence, un projet de Code du travail, tenant compte des dispositions de la convention, a été élaboré et soumis au parlement qui devait l'examiner lors de la session extraordinaire convoquée au mois de juillet 1997.
Bien qu'il ait fait l'objet d'un examen approfondi devant la commission parlementaire compétente qui lui a consacré plus de 23 séances de travail durant une année, l'adoption de ce projet n'a pu aboutir en raison de la controverse suscitée par certaines questions qui y sont évoquées, et ayant trait notamment à la flexibilité en matière d'emploi et au maintien de certains droits garantis par la législation actuelle.
Il a donc été décidé de surseoir à l'adoption de ce projet et d'en approfondir l'examen au sein d'une commission tripartite créée à cet effet dans le cadre du dialogue social engagé avec les partenaires sociaux. Cette commission n'a pu tenir qu'une seule réunion en raison des différentes échéances auxquelles notre pays devait faire face depuis le mois de septembre dernier et qui ont abouti:
-- au renouvellement des institutions représentatives des travailleurs dans les entreprises privées et dans la fonction publique;
-- à la mise en place d'un nouveau parlement;
-- à la désignation d'un nouveau gouvernement.
Ce dernier se penche déjà sur l'examen des moyens à mettre en oeuvre pour activer l'adoption de mesures législatives de nature à donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Si l'adoption du projet de code continue d'achopper sur la résistance de l'une quelconque des parties concernées, il sera procédé à l'adoption d'un texte à part renforçant les dispositions des textes déjà en vigueur en matière de liberté syndicale.
Mesures prises pour promouvoir la négociation collective
La commission d'experts a insisté sur la nécessité d'adopter les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour régler par ce moyen les conditions d'emploi.
Il convient de se référer à cet égard aux dispositions du dahir de 1957 relatif aux conventions collectives du travail qui offre un cadre juridique favorable à la promotion de la convention collective. En reconnaissant le droit de conclure les conventions collectives du travail aux employeurs et aux organisations de travailleurs, ce dahir élimine en effet l'une des grandes difficultés pouvant entraver l'exercice de ce droit, à savoir le problème de la reconnaissance des interlocuteurs qualifiés en matière de négociation collective. Bien plus, ce texte ne prévoit aucune limitation au droit de négocier librement les conditions de travail et n'exclut du champ de la négociation aucun des aspects de la régulation des relations entre employeurs et travailleurs.
Parmi les mesures récentes adoptées pour promouvoir la négociation collective, on peut citer en particulier:
-- la création au sein du département de l'Emploi d'un service chargé d'animer le dialogue social et de favoriser des liens de concertation entre les partenaires sociaux;
-- la diffusion de circulaires à tous les délégués provinciaux et préfectoraux de l'emploi, les invitant à prendre les mesures appropriées pour encourager les employeurs et les organisations de travailleurs à faire usage du droit conventionnel;
-- la diffusion des principes et de la culture du dialogue et de la concertation à travers l'organisation de séminaires tripartites sur le dialogue social;
-- la création du conseil consultatif chargé du suivi du dialogue social qui prend une part active à la promotion du dialogue social, et surtout au règlement de certains conflits sociaux tels que les conflits collectifs qui opposaient les travailleurs de la société Jbel Aouam et de l'Office national des chemins de fer à leurs directions respectives;
-- la mise en place d'une commission nationale du dialogue social dont les travaux ont été sanctionnés par la signature de la déclaration commune qui met l'accent, en particulier, sur l'engagement des parties à favoriser l'exercice des libertés syndicales et à promouvoir la négociation collective.
En outre, un représentant gouvernemental a rappelé qu'un nouveau gouvernement d'alternance avait été formé à la suite des élections législatives d'octobre 1997. Le processus de démocratisation de la vie politique marocaine favorisera sans nul doute le plein respect des droits fondamentaux des travailleurs et des libertés individuelles. Dans sa déclaration devant le parlement du mois d'avril 1998, le gouvernement a confirmé sa détermination à oeuvrer pour le renforcement des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant en application des dispositions de la Constitution et des conventions internationales. Le gouvernement est fermement décidé à promouvoir les droits fondamentaux des travailleurs; à veiller au respect de la liberté syndicale; à soutenir le droit d'organisation et de négociation collective et à assurer la conformité de la législation nationale avec les conventions fondamentales du travail. La consultation des partenaires sociaux, organisations patronales et syndicales figure également parmi les principales orientations du gouvernement, comme le proclame le discours du 1er mai du ministre du Développement social, de la Solidarité, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le gouvernement est par ailleurs décidé à engager un dialogue sincère, constructif et fructueux avec l'OIT. Parmi les actions déjà engagées dans ce cadre, figurent: le lancement de la procédure de ratification de la convention no 138 sur l'âge minimum; l'organisation d'une campagne d'information, de sensibilisation et de contrôle concernant le travail des enfants; l'organisation au courant du mois d'août 1998 d'un séminaire tripartite sur le dialogue social en collaboration avec le BIT, ainsi que de séminaires régionaux de promotion de la négociation collective et des conventions collectives, et de mise en oeuvre des objectifs de la Déclaration tripartite du mois d'août 1996; la tenue avec les organisations patronales et syndicales d'une rencontre au courant du mois de mai 1998 concernant la santé et la sécurité des travailleurs qui a arrêté le projet d'une stratégie nationale par voie de négociation tripartite. Le gouvernement, en collaboration avec le BIT, organisera en septembre 1998 une rencontre tripartite en vue de la promotion de la ratification de la convention no 87. Ces initiatives illustrent la volonté du gouvernement de faire du droit international l'un de ses principaux outils de travail. S'agissant plus spécialement des mesures prises afin d'assurer une protection adéquate aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, le projet de Code du travail qui prévoit les dispositions en la matière n'a pas encore été adopté. Pour harmoniser la législation avec les dispositions de la convention, le ministère a préparé et transmis au secrétariat général du gouvernement un projet de texte modifiant les dispositions du dahir du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels. Ce département entamera dans les plus brefs délais le processus d'adoption de ce texte par les autorités compétentes. Ce projet de texte interdit expressément l'ingérence des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs les unes à l'égard des autres. Il interdit également toute discrimination à l'égard des travailleurs fondée sur leur action syndicale. Ces interdictions sont assorties de sanctions applicables aussi en cas d'entrave à la liberté syndicale. Ce projet de loi a déjà été transmis aux organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs et au BIT. En ce qui concerne la promotion de la négociation collective, les dispositions du dahir du 17 avril 1957 relatif à la convention collective de travail offrent un cadre approprié au développement des relations professionnelles. Ce texte reconnaît le droit des employeurs et des travailleurs à conclure des conventions collectives sans aucune restriction et n'exclut du champ de la négociation aucun aspect de la relation de travail. Pour encourager les partenaires sociaux à faire usage des procédures de négociation que leur offre ce texte, un service du ministère de l'Emploi a été chargé d'animer le dialogue social et de favoriser la concertation entre les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Des circulaires ont été adressées aux chefs de services régionaux du ministère, les invitant à encourager les négociations entre les partenaires sociaux et à leur fournir toute l'assistance et l'appui nécessaires. Le développement de la culture du dialogue social à travers des campagnes de sensibilisation et l'organisation de séminaires tripartites constitue aussi l'un des moyens d'action privilégié pour encourager la pratique de la négociation collective. Le gouvernement tiendra régulièrement l'OIT informée des différentes démarches entreprises aussi bien pour la ratification de nouvelles conventions fondamentales que pour la mise en conformité de la législation avec les conventions déjà ratifiées. Il sollicitera en cas de difficultés l'assistance technique du BIT pour l'aboutissement rapide de ces objectifs, qui est nécessaire à la démocratisation des relations professionnelles. Un délai devrait toutefois être accordé au gouvernement pour la réalisation de ces objectifs.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies en ce qui concerne notamment l'attitude plus positive de son gouvernement à l'égard du dialogue social et des normes internationales du travail. Ce cas a déjà été discuté en 1997 par la présente commission et mentionné dans un paragraphe spécial de son rapport. Il avait également fait l'objet d'une discussion au cours des sessions de 1987, 1988 et 1994. Depuis plusieurs années, la commission d'experts formule des observations sur trois lacunes graves de la législation au regard des articles 1, 2 et 4 de la convention. Il s'agit notamment: de l'absence de dispositions légales garantissant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale qui a permis que, dans la pratique, de nombreux délégués syndicaux soient discriminés et licenciés -- compte tenu du grand nombre de syndicalistes concernés, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs plaintes; de l'absence de dispositions légales protégeant les organisations de travailleurs contre les ingérences des employeurs, absence qui est, par ailleurs, admise par le gouvernement dans sa réponse à la commission; et de l'absence de dispositions légales promouvant la libre négociation de conventions collectives. Malgré le paragraphe spécial de l'année passée, le gouvernement n'a pas envoyé son rapport dans les délais prescrits. La réponse écrite du gouvernement ne contient pas de grande nouveauté, si ce n'est la référence à la mise en place d'un nouveau parlement et à la désignation d'une nouveau gouvernement. On manque donc encore d'éléments concrets sur la nouvelle politique annoncée par le gouvernement: il faudra attendre que des textes soient fournis et examinés par la commission d'experts. Car, pour le reste, le gouvernement se réfère dans la réponse écrite à plusieurs textes législatifs qui existent déjà depuis longtemps, et dont les dispositions n'ont jamais satisfait la commission d'experts. En 1997, le gouvernement déclarait devant la présente commission qu'un projet de loi était en cours d'élaboration afin de répondre aux commentaires de la commission d'experts. Il avait déjà fait en 1994 une déclaration similaire devant la présente commission. Le représentant gouvernemental vient encore de fournir des assurances en ce sens. Jusqu'à présent, les membres travailleurs n'ont constaté que très peu de progrès, et la commission d'experts n'a toujours pas reçu de texte lui permettant d'évaluer si les projets annoncés sont conformes à la convention. Apparemment, après les dernières élections, la composition du nouveau gouvernement et du parlement a changé, et les projets de loi auraient une chance d'aboutir. Il ressort à nouveau de la réponse écrite que des discussions sont en cours en la matière. Entre-temps, le texte du projet du nouveau Code du travail n'a toujours pas été transmis. Bien que le gouvernement prétende que le droit syndical est considéré comme un droit fondamental conformément à la Constitution, ce droit ne se traduit pas dans les faits et reste de la pure théorie. Le Comité de la liberté syndicale a examiné plusieurs plaintes concernant des pratiques antisyndicales et, à plusieurs reprises, a fait état de sa préoccupation la plus vive sur une série d'allégations graves. Il convient de se référer aux cas nos 1687, 1691, 1712, 1825 et 1877. Le Maroc n'a toujours pas ratifié les conventions nos 87, 135 et 144, qui sont étroitement liées à la convention. Cette attitude est l'indice d'un manque de volonté réelle du gouvernement pour créer un vrai climat de concertation sociale dans son pays et garantir la liberté syndicale et le droit à la négociation collective. Compte tenu de cette situation, les membres travailleurs réitèrent leur appel au gouvernement de demander une mission de contacts directs. Ce serait le signal le plus clair de sa ferme volonté de prendre les mesures nécessaires. La commission devrait insister auprès du gouvernement pour qu'il prenne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein respect de la convention. En outre, le gouvernement doit indiquer clairement le calendrier qu'il s'est fixé pour l'adoption des projets de loi annoncés.
Les membres employeurs ont souscrit à la plupart des remarques formulées par les membres travailleurs. Le représentant gouvernemental a déclaré à différentes reprises dans le passé, notamment en 1994, qu'une nouvelle législation serait rapidement élaborée et qu'une commission tripartite avait été constituée à cette fin. Le rapport de la commission d'experts indique cependant que la situation demeure inchangée et reprend les trois points qu'elle avait soulevés auparavant. Pour sa part, le représentant gouvernemental se contente de tenir un discours politique. Certes, des informations sur la législation nationale ont bien été communiquées à la présente commission, mais celles-ci n'apportent aucun élément nouveau. La Constitution prévoit bien l'adoption d'une réglementation mais cette dernière ne peut être mise en oeuvre que par le biais de lois. La commission a examiné la législation à plusieurs reprises et a indiqué qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de la convention. Les conclusions de la présente commission sont sévères dans la mesure où le représentant gouvernemental ne semble pas être disposé à coopérer avec les organes de contrôle de l'OIT. L'envoi des projets de lois aux organisations d'employeurs et de travailleurs pour observation peut être le signe d'une meilleure disposition du gouvernement de coopérer avec les partenaires sociaux. Celui-ci devrait fournir un rapport détaillé sur les mesures envisagées et non sur les anciens projets de loi, déjà examinés, qui ont été considérés comme insuffisants pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention. Une mission de contacts directs devrait être envisagée à ce stade.
Le membre travailleur du Maroc a souligné qu'après plusieurs décennies de négation et violation des droits des syndicats dans son pays il y a des raisons d'être raisonnablement optimiste. Il existe un climat plus favorable à la démocratie et à la créativité. Cette nouvelle ère a commencé il y a quatre ans, en 1994, avec l'appel à la grève générale. Plus tard, en 1996, une grève générale ayant paralysé le pays s'est déroulée pacifiquement. Ces grèves ont ouvert la voie à l'engagement de négociations collectives, ceci pour la première fois dans l'histoire moderne du pays. Ce processus de négociation collective a abouti à l'adoption d'une déclaration conjointe couvrant la liberté de constituer des organisations, la négociation collective, la protection des membres des syndicats, l'augmentation des salaires dans les secteurs public, semi-public et privé, la formation et le règlement des conflits du travail par la voie de la négociation. La déclaration reflète ainsi une plus grande conscience et maturité de la part des partenaires sociaux. Toutefois, l'échec de l'application de ces dispositions a abouti en 1997 à un autre appel à la grève générale qui a également été pacifique. Avec l'élection du nouveau gouvernement, les travailleurs sont désormais représentés au parlement. Le mouvement syndical, renforcé et plus confiant, a présenté plusieurs propositions au gouvernement. En 1994, le Roi a accordé une amnistie à tous les syndicalistes et les détenus politiques qui a entraîné la libération d'environ 400 membres syndicaux. En référence à la déclaration du représentant du gouvernement qui a évoqué la préparation de plusieurs projets de lois, il convient de préciser que les principes de la consultation et du partenariat requièrent qu'il y ait dialogue sur ces questions avant que les textes ne soient soumis au parlement. Bien que le gouvernement ait fait état de sa volonté de s'engager dans des consultations, il a ajourné un certain nombre de réunions avec les partenaires sociaux sur la question de l'application de la déclaration. Tout en notant avec intérêt que le gouvernement actuel attache une priorité aux questions sociales, l'orateur le prie instamment d'entreprendre dans un proche avenir toutes les actions nécessaires et il espère qu'avec l'assistance technique du BIT il sera possible d'améliorer l'application de la convention dans son pays.
Le membre employeur du Maroc a relevé que les propos du représentant gouvernemental témoignaient du changement d'attitude du gouvernement dans le contexte de l'alternance démocratique. La commission d'experts a longtemps relevé l'absence de coopération de la part du gouvernement. La priorité qu'il donne désormais aux questions sociales permet d'envisager les problèmes d'application de la convention sous un jour nouveau. Toutes les parties en présence ont maintenant intérêt à changer la situation et à instaurer un nouveau climat de relations sociales. La commission devrait prendre en considération cette évolution positive et laisser au gouvernement le temps de mettre en application les conventions ratifiées et d'en ratifier de nouvelles.
Le membre travailleur de la France a estimé qu'eu égard à l'ancienneté des pratiques d'ingérence et de discrimination antisyndicale dans ce pays il était permis de douter de la capacité du gouvernement à y porter remède. Le gouvernement n'a guère fait d'effort jusqu'à présent, et le fait que des pratiques de discrimination antisyndicale à grande échelle ne rencontrent aucun obstacle ni sanction suppose sa complicité active ou passive. Dans l'un ou l'autre cas, le gouvernement est responsable de la violation de la convention. Une telle situation engage la responsabilité du gouvernement, mais elle met également en cause la crédibilité et l'efficacité de l'OIT. Le gouvernement doit être solennellement invité à confirmer les engagements qu'il a pris au cours de ces derniers mois par des mesures concrètes. Il doit publiquement signifier aux entreprises qu'elles doivent cesser toute entrave au droit d'organisation des travailleurs en sanctionnant toute ingérence et tout licenciement abusif de syndicalistes. Seules des mesures effectives assorties d'un calendrier pour leur mise en oeuvre convaincront la commission de la sincérité de la nouvelle attitude du gouvernement. L'accueil d'une mission de contacts directs témoignerait de cette sincérité.
Le représentant gouvernemental a précisé que tout était fait pour activer la procédure d'adoption du projet de Code du travail. Copie en a été adressée aux organisations patronales et syndicales afin de recueillir leur avis. Le scepticisme de certains des intervenants peut se comprendre après tant de promesses déçues. Toutefois, ils devraient reconnaître la fermeté de l'engagement du gouvernement, qui se trouve devant une tâche ardue avec des moyens réduits. En outre, dans le nouveau climat social qui s'est instauré, c'est l'ensemble des intéressés qui devra faire preuve de volonté et de patience dans la poursuite d'objectifs communs.
La commission a noté la déclaration orale et les informations écrites communiquées par le gouvernement ainsi que la discussion qui a eu lieu en son sein. Elle a rappelé que ce cas a été discuté par la Commission de la Conférence à plusieurs occasions. Elle a pris bonne note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle un projet de législation a été préparé et des mesures ont été prises à cet effet. La commission a insisté sur la nécessité de renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et la protection des organisations de travailleurs contre les ingérences des employeurs, assortie de l'existence de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Elle a aussi insisté sur la nécessité de promouvoir la négociation volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi par la voie de la négociation de conventions collectives. Elle a exprimé le ferme espoir que, dans un avenir très proche, elle pourrait enregistrer des progrès réels et substantiels, tant dans la législation que dans la pratique, dans l'application de cette convention fondamentale, ratifiée en 1957. La commission a suggéré au gouvernement, comme elle l'avait fait il y a quatre ans, de solliciter une mission de contacts directs en vue de parvenir à la pleine application de la convention. Elle a prié instamment le gouvernement de fournir à la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures concrètes effectivement prises afin de mettre la loi et la pratique en conformité avec la convention, selon un calendrier déterminé.
Un représentant gouvernemental a exprimé la volonté de son gouvernement d'un dialogue sincère et constructif en vue de trouver des solutions effectives aux problèmes que pose la traduction dans les faits des principes des conventions internationales du travail. Ces solutions ne seront possibles que par une connaissance et une évaluation objective des efforts déployés pour donner effet à ces principes.
L'orateur a fourni au comité des informations sur les mesures prises pour répondre aux observations de la commission d'experts sur l'application de la convention. Dans sa réponse à la première observation de la commission, qui souligne la nécessité de renforcer les dispositions législatives contenues dans le dahir de 1957 pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, l'orateur a déclaré que l'article 8 du projet de code du travail prévoit expressément l'interdiction de toute mesure discriminatoire basée sur l'appartenance ou l'activité syndicale. L'orateur a ensuite passé en revue les étapes de préparation du projet de code du travail et la consultation des partenaires sociaux aux fins de formuler leurs observations en soulignant la priorité accordée par le gouvernment à son adoption.
Il a notamment précisé que le Parlement a été convoqué en session extraordinaire spécialement pour examiner certains projets de lois, dont celui du Code du travail. Etant donné qu'il n'a pu être adopté au cours de cette session, la priorité lui a été accordée en sessions ordinaires au cours desquelles il a fait l'objet de 23 séances d'examen par la commission parlementaire compétente.
Il a souligné la divergence entre les partenaires sociaux sur certaines questions soulevées dans le code, en précisant notamment que le gouvernement, disposant de la majorité, avait la possibilité de le soumettre au vote. Mais, par souci de concertation et de dialogue, et sur l'insistance de certaines organisations syndicales, il a décidé d'en approfondir l'examen dans le cadre d'une commission tripartite constituée à cette fin.
En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts sur la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs dans les affaires syndicales des travailleurs, l'orateur reconnaît qu'effectivement le dahir concernant les syndicats professionnels ne prévoit pas expressément l'interdiction d'une telle ingérence, tout en considérant que cette interdiction est un principe fondamental élémentaire de la liberté syndicale à respecter strictement. Ce principe de droit peut être invoqué devant les tribunaux, car de telles ingérences sont incompatibles avec les objectifs visés par le dahir précité. Il déclare en outre que, à l'occasion de l'examen du projet de code du travail par le Parlement, une proposition d'amendement visant à interdire ces ingérences a été présentée par certains députés et le gouvernement s'est déclaré disposé à l'accepter.
S'agissant des observations de la commission sur les mesures prises pour encourager les négociations collectives, l'orateur a rappelé les dispositions du dahir de 1957 sur la convention collective du travail autorisant la conclusion, sans aucune restriction, des conventions collectives pour régler par ce moyen les conditions de travail. Il a fait état ensuite des circulaires adressées en 1990 et 1996 aux gouverneurs des différentes préfectures et provinces du Royaume et aux délégués régionaux de l'emploi les invitant, d'une part, à réactiver les commissions provinciales de conciliation et, d'autre part, à sensibiliser les partenaires sociaux sur l'importance des conventions collectives en leur fournissant toute l'assistance technique requise à cet effet.
Il a par ailleurs mis l'accent sur le dialogue engagé avec les partenaires sociaux dans le cadre d'une commission nationale permanente tripartite du dialogue social dont les travaux ont abouti à la signature d'une déclaration commune qui représente une véritable charte sociale. Cette déclaration engage les partenaires à respecter le droit du travail, l'exercice du droit et de la liberté syndicale et à oeuvrer pour une ratification rapide des conventions nos 87 et 135. En ce qui concerne le règlement des conflits du travail, l'orateur souligne les résultts positifs et encourageants des travaux des commissions régionales et de la commission nationale de concicliation et d'arbitrage, qui se réunissent régulièrement depuis le mois de septembre 1996 pour régler les conflits collectifs du travail et met également l'accent sur le rôle joué par le conseil consultatif du suivi du dialogue social, créé en 1994, présidé par un haut magistrat, en même temps président de la Cour suprême, et composé de représentants du gouvernement ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.
Les membres employeurs, appréciant l'abondance des informations présentées par le représentant gouvernemental, ont noté que ce cas a été examiné à de nombreuses reprises par la commission d'experts et discuté par la présente commission en 1987, 1988 et, plus récemment, en 1994. A cette dernière occasion, les membres employeurs avaient relevé que le représentant gouvernemental avait tenu essentiellement les mêmes propos qu'en 1987, puisqu'il avait annoncé qu'un projet de code du travail était en cours d'élaboration et devait être soumis pour adoption au Parlement dans un proche avenir. Le représentant gouvernemental fournit à nouveau à peu près les mêmes éléments lorsqu'il déclare à la commission que le processus d'élaboration d'un projet de code du travail a été engagé en 1992 et qu'il décrit la procédure d'examen et de modification de ce texte, sans que l'on entrevoie pour autant l'adoption de ce code du travail dans un proche avenir. En outre, aucune information n'est donnée sur la portée de ce texte. Il convient de noter incidemment que le rapport du Comité de la liberté syndicale sur les cas nos 1687 et 1691 tel qu'adopté par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1996 soulignait en particulier le faible degré de bonne volonté et de coopération montré par le gouvernement. Dans sa déclaration, le représentant gouvernemental a abondamment exposé toutes les démarches effectuées en vue de soumettre le projet de code du travail au Parlement, mais il a donné bien peu d'indications sur son contenu ou sur la date à laquelle cet instrument pourrait être adopté.
Les membres employeurs se sont référés aux trois points mentionnés par la commission d'experts dans son rapport. En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures pour encourager et promouvoir la libre négociation collective, le représentant gouvernemental a fait l'énumération des circulaires diffusées. Les membres employeurs ont suggéré que le gouvernement communique toutes ces circulaires et la documentation qui s'y rapporte à la commission d'experts, afin que celle-ci puisse examiner leur contenu et apprécier leur incidence éventuelle sur les questions examinées ici. De même, il y aurait lieu de communiquer au BIT, dans le cadre d'un rapport écrit détaillé, la déclaration conjointe évoquée par le gouvernement qui a été adoptée par un organisme tripartite constitué en 1996.
Pour conclure, les membres employeurs ont noté que, malgré des années d'efforts, aucune amélioration sensible ne peut être constatée. Si la création de l'instance tripartite mentionnée précédemment constitue un progrès, rien de tel ne peut être constaté quant à l'adoption de la législation indispensable. De l'avis des membres employeurs, le gouvernement n'a pas seulement besoin d'assistance technique, il devrait également envisager l'envoi, par le BIT, d'une mission de contacts directs pour que la situation puisse progresser, étant donné que ce cas est examiné depuis plusieurs années par les différents organes de contrôle de l'OIT.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations transmises et ils ont rappelé que ce cas a fait l'objet de discussions approfondies au sein de la présente commission en 1987, 1988 et 1994. En outre, ils relèvent que la commission d'experts formule des observations sévères depuis de nombreuses années sur l'absence de dispositions législatives pour garantir en droit comme en fait aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, l'absence de mesures législatives pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, ainsi que le dysfonctionnement des procédures de négociation collective en vue de déterminer les conditions de travail incluant le salaire. Le Comité de la liberté syndicale a été aussi saisi de nombreuses plaintes concernant de graves problèmes de discrimination antisyndicale et d'entrave à la négociation collective. Ils ont constaté une grande continuité dans la violation des dispositions de la convention tant dans la loi que dans la pratique nationales. Aux termes des obligations constitutionnelles de tout Etat Membre de l'OIT, un gouvernement confronté à de tels problèmes d'application doit prendre toutes les mesures nécessaires pour chercher des solutions et rendre la loi et la pratique plus conformes aux dispositions des conventions ratifiées. La collaboration avec les organisations nationales de travailleurs et d'employeurs et avec l'OIT s'avère, dans de tels cas, fort utile. Dans ce contexte, ils se sont interrogés sur la question de savoir si le gouvernement du Maroc a effectivement pris les mesures nécessaires pour assurer la promulgation du projet de loi dont il a été question au cours de la discussion. Ils ont rappelé que, en 1988 et 1994, lors de discussions tenues au sein de la présente commission, le représentant gouvernemental avait déclaré qu'un nouveau code du travail avait été élaboré. Ils ont déploré n'avoir reçu aucune information quant à la suite donnée à ces projets législatifs. A cet égard, le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 1825 examiné en mars 1996, a constaté que le gouvernement n'a envoyé aucune réponse malgré le fait qu'il s'agissait d'allégations particulièrement graves de violation des principes de la liberté syndicale. Selon des informations disponibles, des actes de discrimination antisyndicale sont fréquemment commis dans tous les secteurs d'activités. A la lumière d'une enquête réalisée, 1 193 syndicalistes, membres de l'Union marocaine du travail (UMT), ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales ou de leur appartenance à cette organisation. Parmi ces travailleurs figurent 240 représentants élus qui exercent des fonctions de dirigeants de bureaux syndicaux. Ils ont insisté sur le fait que ces chiffres révélateurs ne concernent que le secteur privé dans 14 villes du pays, et dénotent un recours systématique à la discrimination antisyndicale. C'est du reste dans ce contexte que la commission d'experts a prié le gouvernement, dans une note de bas de page, de fournir des données complètes à la présente Conférence.
La commission a suggéré en 1994 le recours à l'assistance technique du BIT et l'envoi d'une mission de contacts directs. Ils ont déploré le fait que le gouvernement n'ait pas répondu positivement à ces suggestions et l'ont prié instamment, à nouveau, d'indiquer explicitement s'il accepte l'envoi d'une mission de contacts directs et si les mesures nécessaires seront prises pour mettre en oeuvre les conclusions de ladite mission. Le fait qu'aucun progrès n'ait été noté depuis le premier examen de ce cas par la commission impose d'avoir recours à une telle initiative. Ils ont observé que la réponse du gouvernement aura une incidence directe sur la nature et la forme du suivi qui sera exercé par la présente Conférence. Enfin, ils ont insisté sur l'importance que des sanctions suffisamment dissuasives soient prises contre les personnes et entités qui ont commis des actes de discrimination antisyndicale et prié le gouvernement de transmettre toutes les informations nécessaires, incluant celles dont il a été question au cours de la présente discussion, pour que la commission d'experts puisse effectuer un examen exhaustif du cas.
Le membre travailleur de la France, parlant en son nom personnel et en celui du membre travailleur du Maroc, a remercié le représentant gouvernemental pour les éléments d'informations fournis. Il a rappelé que le fait que le Maroc n'ait pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, peut en partie expliquer la situation qui prévaut au Maroc. Toutefois, le Maroc a ratifié la convention no 98, ce qui permet la présente discussion au sein de la commission. Bien que le droit d'organisation soit reconnu par la Constitution et les lois du Maroc, le comportement régulier de l'administration et des autorités gouvernementales vide ces textes de tout contenu. Le mouvement syndical libre, authentique et indépendant, notamment au sein de l'Union marocaine du travail (UMT), est constamment agressé et cela de plusieurs façons. Plus précisément, l'UMT fait l'objet de mesures antisyndicales, telles des licenciements de bureaux syndicaux et des arrestations par les pouvoirs publics. En 1996, selon un premier décompte non exhaustif, tel que mentionné par le porte-parole des membres travailleurs, 1 193 militants UMT ont été licenciés dont 242 élus syndicalistes. Ces mesures arbitraires ont frappé les militants dans toutes les régions et tous les secteurs. Le fait de déposer un cahier de revendications ou de faire grève devient automatiquement un acte répréhensible. Bien que la liste des violations de la liberté syndicale soit longue, certains cas flagrants méritent d'être cités. Le premier est celui d'offices appartenant à l'Etat où les responsables syndicalistes UMT ont été mutés ou dégradés parce qu'ils ont invité les travailleurs à se joindre à un simple moyen pacifique de revendication, à savoir le port d'un brassard. Le deuxième cas est celui d'une chaîne hôtelière où le secrétaire du syndicat a été révoqué pour avoir fait une déclaration à la télévision publique à la suite d'une grève. La recrudescence des actes de représailles ciblées, leur fréquence, leur gravité revêtent le caractère discriminatoire d'une politique consciente et délibérée qui vise d'une façon méthodique à décimer l'UMT, à en démanteler les structures, à en démoraliser les membres et à rendre dissuasives l'adhésion et la participation.De nombreux syndicalistes sont poursuivis, arrêtés et détenus aux termes des dispositions de l'article 288 du Code pénal national qui condamne à l'emprisonnement quiconque a tenté ou conduit une cessation concertée d'emploi. Cet article fait l'objet, dans son application, d'une interprétation très large de la part des autorités administratives. En outre, conformément à une autre disposition du Code pénal, des syndicalistes sont astreints au travail forcé, en violation des normes internationales fondamentales du travail, notamment codifiées dans la convention no 105. Le gouvernement et le Premier ministre marocains ont été priés instamment de prendre les mesures nécessaires pour abroger ces dispositions mais aucune réaction n'a encore été notée à cet égard.
Le deuxième type de mesures antisyndicales dont est victime le syndicalisme marocain est plus perfide et insidieux et consiste en la division syndicale. Contrairement à l'article 2 de la convention, le syndicalisme libre et indépendant est l'objet d'agression par la fabrication de toutes pièces d'organisations syndicales par l'administration ou les partis politiques. Dix-neuf centrales auraient ainsi été créées au Maroc aux fins d'affaiblir le syndicalisme authentique et indépendant. Un parti politique s'est même doté de deux centrales syndicales. Cette situation est non seulement contraire aux dispositions de la convention mais aussi à celles d'une résolution cruciale de l'OIT de 1952 sur l'indépendance du mouvement syndical à l'égard de tout pouvoir.
L'orateur a insisté sur le fait que les travailleurs marocains ont le droit d'être protégés contre les actes de discrimination antisyndicale. Pour ce qui est du droit de négociation collective, il a rappelé que ce droit constitue un élément important du droit d'organisation puisque, sans la négociation collective, le droit d'organisation est théorique, abstrait. Le dialogue social organisé par les autorités gouvernementales est formel tant que la question fondamentale du droit syndical n'a pas été résolue. A cet égard, il a précisé que le Code du travail auquel le représentant gouvernemental s'est référé a été élaboré d'une façon unilatérale sans que ne soient tenues consultation, concertation ou négociation. Il a insisté, dans ce contexte, pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires dans les plus brefs délais en vue de la ratification des conventions nos 87 et 135, instruments indispensables à l'application de la convention sous examen. Il a prié le gouvernement d'indiquer le nombre d'employeurs qui ont fait l'objet de poursuites et de sanctions pour abus de pouvoir lié à des licenciements illégaux et de préciser le moment exact envisagé pour la ratification des conventions nos 87 et 135.
Le membre travailleur de l'Italie a déclaré que les informations présentées par le représentant gouvernemental ne correspondent pas à la réalité. Il existe actuellement un processus tendant à la dissolution des organisations syndicales. Cette situation, préjudiciable à la démocratie, contraste avec les affirmations de consolidation de la démocratie par les autorités. Par ailleurs, la situation des travailleurs s'est détériorée à la suite des transformations économiques, de la réduction de la protection sociale dans les grandes entreprises et de l'extension du secteur informel et de celui des services. La législation du travail, en fait, ne s'applique pratiquement qu'au secteur public et aux grandes entreprises. Dans ce contexte, l'inspection du travail dispose de bien peu de moyens pour faire face aux innombrables violations des droits syndicaux et de la législation du travail. Les conditions de travail sont établies en fait de manière pratiquement unilatérale de la part de l'employeur. Le gouvernement ferait la preuve de sa volonté réelle de dialogue social en acceptant de ratifier les conventions nos 87 et 144. Cette démarche permettrait d'améliorer la législation et la pratique et de rendre l'une et l'autre pleinement conformes aux prescriptions de la convention sous examen. Il a rappelé que des explications sur l'ingérence des pouvoirs publics dans les affaires des syndicats sont toujours attendues.
Le membre travailleur du Sénégal a souscrit aux propos du membre travailleur de la France pour ce qui est notamment de l'importance de la ratification par le Maroc des conventions nos 87 et 135. Il s'est interrogé sur la véritable volonté du gouvernement de rendre la législation et la pratique nationales conformes aux dispositions de la convention qu'on discute, et observé qu'aucun progrès significatif n'a été noté malgré le temps écoulé depuis le premier examen du cas par la présente commission. Les travailleurs continuent de faire l'objet de mesures antisyndicales contrairement à l'article 1 de la convention. Enfin, il a insisté pour que le gouvernement indique clairement le moment envisagé pour l'adoption du projet de loi abondamment discuté.
Le représentant gouvernemental a remercié tous ceux qui ont pris la parole et a accueilli avec un esprit d'ouverture les commentaires et observations formulés. Il a réitéré sa volonté ferme de défendre les principes sous-tendant la convention no 98, c'est-à-dire la lutte contre les mesures antisyndicales et l'ingérence dans les activités des organisations de travailleurs ainsi que la promotion et l'encouragement de la négociation collective. Pour ce qui est de la ratification des conventions nos 87 et 135, il a rappelé avoir indiqué dans sa première intervention que la déclaration conjointe qu'il a signée avec les partenaires sociaux fait état de l'engagement de son gouvernement de ratifier ces instruments fondamentaux. En outre, il a estimé que la déclaration conjointe va encore plus loin puisque les partenaires sociaux s'engagent à créer le climat nécessaire pour permettre ces ratifications. Il a considéré qu'il est primordial de coopérer avec le BIT et d'accueillir favorablement toute assistance technique qui pourrait être offerte à cet égard. Pour ce qui est des mesures de licenciement antisyndicales, il a souligné que, dans le cadre du dialogue entre les organisations syndicales et le gouvernement, une commission tripartite a été constituée qui a pour mandat d'examiner tous les cas de licenciement que les organisations syndicales estiment litigieux. Elle a déjà proposé des solutions positives pour certains cas qui ont fait l'objet d'examen.
Pour ce qui est de la date précise d'adoption du projet de loi, le représentant gouvernemental a insisté sur le fait que ce sont les organisations de travailleurs qui ont demandé qu'il fasse l'objet d'une discussion tripartite. A la suite de commentaires formulés par différentes organisations, y compris l'OIT, un nouveau projet de loi a été préparé. Comme les parties ne sont pas parvenues à une entente sur toutes les questions traitées, un comité ayant pour mandat d'examiner les points encore litigieux a été créé. Le représentant gouvernemental a indiqué que l'assistance technique du BIT serait tout à fait appropriée dans ce contexte.
Enfin, pour ce qui est de la déclaration conjointe, le représentant gouvernemental a indiqué qu'elle a été signée par toutes les parties concernées. Il s'est dit prêt à en transmettre une copie à la commission d'experts de façon à ce que cet organe puisse en prendre connaissance et la tiendra informée des résultats de la négociation au sein du comité qui a été mis en place. Il a rappelé que le projet de loi prévoit des dispositions en ce qui concerne chacun des principes développés par la convention, à savoir l'interdiction de la discrimination antisyndicale et de l'ingérence dans les activités syndicales ainsi que la promotion et l'encouragement de la négociation collective.
Les membres travailleurs ont relevé deux points sur lesquels le représentant gouvernemental a insisté. D'une part, ils ont noté que le représentant gouvernemental a répété à maintes reprises que la responsabilité du retard dans l'adoption du projet de loi incombe aux organisations de travailleurs et d'employeurs. D'autre part, ils ont observé que le représentant gouvernemental se dit prêt à accueillir toute suggestion formulée en vue d'améliorer la situation qui prévaut dans son pays. Dans ce contexte, ils ont rappelé que les membres travailleurs et les membres employeurs avaient déjà proposé l'envoi d'une mission de contacts directs en 1994 et qu'aucune suite n'avait été donnée à cette suggestion qui s'avérait la plus appropriée en l'espèce. Ils ont prié le gouvernement d'indiquer clairement sa volonté d'accueillir une telle mission dans un très proche avenir.
Les membres employeurs se sont ralliés à la déclaration des membres travailleurs selon laquelle il conviendrait que le gouvernement invite le Bureau à envoyer une mission de contacts directs pour examiner les problèmes soulevés par les organes de contrôle quant à l'application de la convention. Si le représentant gouvernemental ne fait mention que d'assistance technique, alors qu'il connaît la différence entre l'assistance technique et la mission de contacts directs, sa déclaration doit donc être interprétée comme le rejet de l'éventualité de l'invitation d'une telle mission.
Le représentant gouvernemental a signalé que le gouvernement est disposé à accepter l'assistance technique du BIT et qu'un programme de coopération technique est, en fait, en cours avec l'équipe multidisciplinaire.
Les membres travailleurs et les membres employeurs ont noté que le représentant gouvernemental ne s'était pas prononcé clairement sur l'acceptation de la mission de contacts directs, qui avait fait l'objet d'une demande de la commission en 1994, et ils ont demandé, compte tenu de l'importance du cas, qu'il fasse l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.
Le représentant gouvernemental a réitéré ses déclarations antérieures et a signalé que l'assistance technique de l'équipe multidisciplinaire de l'OIT n'avait pas encore abouti et qu'on devait, dans ces circonstances, attendre les résultats. Dans ces conditions, la proposition de mission de contacts directs ne fait l'objet, pour le moment, ni d'une acceptation ni d'un refus.
La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion ayant eu lieu en son sein. Elle a rappelé que ce cas a été examiné à de nombreuses reprises, en 1987, 1988 et 1994. Elle a constaté qu'aussi bien la commission d'experts que le Comité de la liberté syndicale ont critiqué les divergences entre, d'une part, la législation et la pratique et, d'autre part, les dispositions des articles 1, 2 et 4 de la convention. Bien que le gouvernement se soit engagé à soumettre au Parlement un projet de code du travail pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention, la commission n'a pu que déplorer avec une profonde préoccupation les nombreuses plaintes contre les mesures de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans les activités syndicales dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi. Elle a demandé instamment que l'instrument précité soit communiqué à la commission d'experts afin que celle-ci puisse examiner si ce texte garantit une protection adéquate aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et aux organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence et s'il promeut la négociation volontaire de conventions collectives pour déterminer les conditions d'emploi. Elle a à nouveau demandé instamment au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet de code du travail et le projet de loi sur la solution des conflits collectifs dont il a été fait mention ont été adoptés. Elle a exprimé le ferme espoir que des progrès appréciables pourront être constatés à brève échéance dans ce domaine. Elle a regretté que le gouvernement n'ait pas accepté la mission de contacts directs qu'elle avait suggérée trois ans auparavant. Elle a décidé de faire mention de ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.
Un représentant gouvernemental a précisé que son gouvernement attache une grande importance au droit d'organisation et de négociation collective; cela peut être constaté sur le plan juridique et pratique. Sur le plan juridique, deux lois importantes - la loi du 16 juillet 1957 relative aux syndicats professionnels et la loi du 17 avril 1957 sur la négociation collective - qui constituent le fondement des négociations collectives ont été promulguées. A part la ratification de la convention no 98, la procédure pour la ratification de la convention no 154 sur la négociation collective est actuellement dans sa phase finale puisque le gouvernement a déjà donné son accord de principe. Sur le plan pratique, des conventions collectives, tant au niveau de certains secteurs d'activité professionnelle qu'au niveau des entreprises, ont été conclues; pour augmenter leur nombre et pour faciliter le dialogue entre les partenaires sociaux, un modèle de convention collective type a été élaboré, en collaboration avec les organisations professionnelles. Il estime que la promotion du droit négocié est la solution d'avenir pour la stabilité des relations professionnelles et pour trouver des solutions pratiques aux problèmes qui se posent. Pour ce qui est des commentaires de certains syndicats marocains tels que la CTD et l'UGTM, relatifs à l'absence de textes protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, l'arrêté du 23 octobre 1948 prévoit que l'employeur ne peut tenir compte en cas d'embauche que de la qualification et de l'aptitude des travailleurs; tout autre critère est illégal, y compris l'appartenance syndicale du travailleur; la loi du 17 juillet 1957 consacre la liberté syndicale et le droit pour les syndicats de se constituer librement pour défendre les intérêts professionnels de leurs adhérents, toute entrave à cette liberté étant condamnable. Il appartient à la partie lésée ou qui s'estime comme telle de s'adresser au tribunal, et les tribunaux qui ont été saisis se sont d'ailleurs prononcés à ce sujet. Le Tribunal de première instance de Rabat, par exemple, ayant constaté que le motif réel du licenciement de certains travailleurs était l'exercice de l'activité syndicale, a ordonné la réintégration de ces travailleurs dans leur emploi. De même, la Cour d'appel de Rabat, dans son arrêt du 1er octobre 1984, a considéré que le licenciement pour activité syndicale est un licenciement abusif qui peut donner lieu à des dommages et intérêts. Comme ces sanctions sont suffisamment dissuasives, il n'a pas semblé nécessaire de prévoir des sanctions pénales, d'autant plus que la convention no 98 ne le prescrit pas. Néanmoins, pour se rallier à l'avis de la commission d'experts, des dispositions plus précises assorties de sanctions pénales ont été prévues dans le projet de Code du travail. Cependant, l'adoption de ce projet a été différée à la demande des organisations professionnelles qui veulent l'améliorer. Toutefois, compte tenu des mesures prises au cours de ces derniers mois, il est fort probable que ce projet de code soit adopté ou soumis à l'adoption avant la fin de cette année. En ce qui concerne les plaintes au Comité de la liberté syndicale dont le rapport fait état, l'orateur estime que le nombre de plaintes ne doit pas préjuger du respect de la convention no 98 et que, au contraire, l'existence de ces plaintes démontre que les intéressés sont libres de s'exprimer puisqu'ils savent qu'ils ne s'exposent à aucune mesure de représailles. Le gouvernement a déjà répondu à ces plaintes et les plaignants devraient d'abord épuiser les recours internes auprès des tribunaux ordinaires lorsqu'ils veulent contester les décisions des employeurs et auprès des tribunaux administratifs compétents pour annuler les actes administratifs. Concernant les informations sur le règlement des différends collectifs du travail, le représentant signale que ce sont généralement les conventions collectives conclues entre les syndicats et les employeurs qui prévoient la procédure de règlement de ces différends collectifs. La loi de 1946 sur la conciliation et l'arbitrage, qui interdit le recours à la grève tant que l'on n'aura pas épuisé les moyens de conciliation, n'est plus appliquée à la suite de la prise de position des syndicats qui considèrent que cette loi est incompatible avec le principe du droit de grève garanti par la Constitution; un nouveau projet de loi a été élaboré et communiqué aux organisations professionnelles pour avis. Au cours du mois précédent, il y a eu un dialogue social à un haut niveau entre le gouvernement et les partenaires sociaux, dont les résultats sont très positifs. L'orateur annonce qu'un rapport écrit et plus détaillé sera communiqué dans les meilleurs délais.
Les membres travailleurs ont indiqué qu'il s'agissait d'un cas bien connu du Comité de la liberté syndicale ainsi que de cette commission, qui en a déjà discuté en 1988. Ils constatent avec satisfaction l'engagement du gouvernement de ratifier la convention no 154 ainsi que celui de tenir compte des remarques formulées par la commission d'experts. Celle-ci exprime depuis longtemps des observations et des critiques contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence contraires aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention; plusieurs organisations syndicales, comme la CDT et l'UGTM, ont dû réintroduire des plaintes et observations dénonçant le dysfonctionnement des procédures de négociation collective comme moyen pour déterminer les conditions de travail. Depuis des années, le gouvernement ne fait que répéter qu'un projet de Code du travail est en cours d'élaboration; cependant ce code n'a toujours pas été approuvé et il y a eu de nombreux actes de discrimination antisyndicale; par ailleurs, la négociation collective est restée jusqu'à présent un concept trop théorique et, apparemment, il n'y a pas eu de suite dans la pratique; des questions subsistent quant à la qualité des informations communiquées. Le Comité de la liberté syndicale a été obligé de traiter de nombreuses plaintes sans avoir obtenu les observations et les informations du gouvernement. Afin de démontrer son engagement véritable, le gouvernement doit adopter les dispositions nécessaires et fournir à temps les informations requises pour qu'elles puissent être examinées par la commission d'experts. Les membres travailleurs suggèrent que le gouvernement pourrait demander l'assistance technique du Bureau mais se demandent si une mission de contacts directs ne serait pas un moyen plus adéquat. Il est important d'indiquer dans les conclusions qu'un progrès réel devra être constaté l'année prochaine.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été discuté dans cette commission en 1987 et 1988 et que, en ce qui concerne l'absence de législation garantissant la protection contre la discrimination antisyndicale, le représentant gouvernemental a dit pour l'essentiel la même chose qu'en 1987. Le gouvernement a déjà annoncé en 1987 qu'il allait promulguer le projet de Code du travail qui avait été préparé avec l'aide du BIT. Aujourd'hui, il indique qu'il y a de nouveaux délais dans l'adoption de cette législation, à la requête des participants dans ce processus qui désireraient faire des changements de substance. Ils se demandent si ce texte est toujours consistant avec les exigences de la convention, étant donné le laps de temps écoulé. Ils appuient la suggestion faite par les membres travailleurs qu'il serait approprié de faire une mission de contacts directs pour réviser l'état de la législation. Etant donné qu'il est essentiel de protéger les organisations de travailleurs contre les ingérences, ils considèrent que le gouvernement doit promulguer d'urgence une législation et la mettre complètement en oeuvre dans la pratique. Concernant la question de savoir s'il y avait ou non un système viable de négociation collective au Maroc, les membres employeurs ont noté que des négociations ont eu lieu dans des commissions spéciales incluant les partenaires sociaux. La commission d'experts a adressé des demandes d'information au gouvernement pour clarifier la situation. Le gouvernement devrait suivre les engagements qu'il a pris et fournir ces informations dès que possible. C'est seulement après que la commission d'experts aura examiné la situation que les membres employeurs seront en mesure d'évaluer si le gouvernement respecte la convention.
Le membre travailleur du Maroc a déclaré que, bien que le gouvernement marocain ait ratifié la convention en 1957, aucune politique de négociation et de convention collective n'est appliquée; seules dix conventions collectives ont été conclues, et ce depuis les années soixante, et même les conventions signées par le gouvernement sont violées, comme c'est le cas du secteur des sucreries. La loi sur les conventions collectives n'est pas appliquée, comme par exemple dans le secteur des banques, et, lorsque le gouvernement organise ce que le représentant gouvernemental a appelé dialogue avec les partenaires sociaux, il s'agit de séances formelles, vides de sens et donnant une illusion de dialogue. En ce qui concerne les violations au droit d'organisation syndicale, les actes de discrimination antisyndicale ainsi que les actes d'ingérence, il regrette qu'une convention de l'importance de celle de la convention no 87 n'ait pas été ratifiée. La loi du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels ne prévoit pas la protection des délégués syndicaux et des organisations syndicales, ce qui se manifeste, sur le plan pratique, par des violations qui se traduisent par des licenciements et des emprisonnements de militants syndicalistes et des poursuites judiciaires; pour la seule année 1993, 96 syndicalistes de l'Union marocaine du travail (UMT) ont été arrêtés ou poursuivis en justice; bon nombre sont des femmes militantes; plusieurs dizaines de militants ont été licenciés pour activités syndicales; les décisions de réintégration des syndicalistes licenciés rendues par les tribunaux judiciaires ne sont pas appliquées. C'est ainsi que plusieurs plaintes ont été soumises par l'UMT au Comité de la liberté syndicale; l'étude des plaintes a été plusieurs fois ajournée par manque d'informations de la part du gouvernement. Il existe aussi une autre forme d'atteinte au droit d'organisation qui est plus dangereuse: le gouvernement marocain, au nom d'un pluralisme syndical de façade, crée des organisations syndicales de toutes pièces, soit directement, soit indirectement, par l'intermédiaire des partis politiques, et cela pour affaiblir le syndicalisme libre, authentique et indépendant organisé par les travailleurs au profit des travailleurs. Cela est en contradiction flagrante avec la résolution de 1952 concernant l'indépendance du mouvement syndical. Concernant le projet de Code du travail et le projet de loi sur l'arbitrage et la conciliation, l'orateur indique que les points de vue divergent car ce projet de texte ne constitue pas véritablement une avancée sociale étant donné qu'il s'agit surtout d'une compilation de textes anciens qui a pour objectif inavoué un retour sur les acquis sociaux, et notamment sur le droit de grève. La commission devrait inviter le gouvernement à respecter cette convention et le droit d'organisation.
Le représentant gouvernemental a rappelé que les actes de discrimination sont du ressort des tribunaux et que les intéressés qui s'estiment lésés doivent se pourvoir devant les tribunaux. En ce qui concerne le dysfonctionnement des négociations collectives, il s'agit d'une question qui regarde uniquement les syndicats et les employeurs, car le gouvernement ne s'immisce pas dans ce domaine. Le projet de Code du travail a été amendé et il contient des dispositions très importantes qui permettront de ratifier d'autres conventions. Dans le régime pluraliste, au Maroc, il existe actuellement sept centrales syndicales et le membre travailleur qui vient de prendre la parole pourrait ne pas représenter l'opinion générale de l'ensemble des syndicats.
La commission a pris note des informations orales communiquées par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui s'est déroulée en son sein. La commission a observé avec préoccupation que, malgré les assurances données à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles un projet de Code du travail allait être adopté à brève échéance pour mettre la législation en conformité avec la convention, aucun progrès tangible n'a été enregistré. La commission a relevé que, lors de l'examen de nombreuses plaintes concernant les actes de discrimination antisyndicale, le Comité de la liberté syndicale a recommandé au gouvernement d'assurer, par des dispositions spécifiques, une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle a relevé également que la commission d'experts a formulé des observations sur cette question ainsi que sur la protection contre les actes d'ingérence et sur le dysfonctionnement des procédures de négociation collective pour déterminer par ce moyen les conditions de travail. Rappelant l'importance qu'elle attache à l'application de cette convention fondamentale, la commission a demandé, une fois de plus, au gouvernement de fournir dès l'année prochaine un rapport détaillé pour examen par la commission d'experts pour permettre à celle-ci d'évaluer la mesure dans laquelle des progrès réels auront été accomplis tant en droit qu'en pratique. La commission a rappelé que le Bureau international du Travail est à la disposition du gouvernement pour fournir toute assistance technique nécessaire sous forme de contacts directs ou autres.
Un représentant gouvernemental a déclaré que la législation et la pratique nationales ne tolèrent aucune forme de discrimination pour des raisons d'activité syndicale et que les tribunaux considèrent le licenciement pour appartenance syndicale comme abusif et exigent la réintégration du salarié concerné. En plus des recours classiques et des prérogatives données aux syndicats telles que le droit d'ester en justice, les organisations syndicales, qui sont représentées au parlement, participent directement au contrôle de l'activité gouvernementale notamment en ce qui concerne l'application de la législation du travail. La commission d'experts a demandé que la législation prévoie des sanctions pénales contre les auteurs de discriminations antisyndicales. Bien que la nécessité de telles sanctions n'apparaisse pas clairement à la lecture du texte de la convention, le gouvernement a inséré dans le projet de Code du travail qu'il a adopté les dispositions appropriées.
Les membres travailleurs ont déclaré que devant la commission de la Conférence l'année dernière le gouvernement avait indiqué qu'un nouveau Code du travail devait mettre la législation en conformité avec la convention; or la commission d'experts a noté que le gouvernement n'avait pas envoyé ce projet de code. C'est donc une année de perdue pour examiner la conformité de ce projet de code avec les dispositions de la convention, d'autant que dans des périodes de crise, les représentants syndicaux sont exposés davantage encore aux actes de discrimination antisyndicale, et des plaintes au sujet de tels actes ont été déposées. Il existe également des problèmes en ce qui concerne les travailleurs des entreprises agricoles occupant moins de dix travailleurs et en ce qui concerne des ingérences du gouvernement dans la négociation collective. Il est donc nécessaire que-le gouvernement envoie le projet de Code du travail et discute avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de modifier la législation et la pratique actuelles.
Les membres employeurs ont rappelé que la commission avait déjà discuté de ce cas portant sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale l'année passée et ils ont insisté sur la nécessité que des mesures de protection adéquates soient prises et que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures adoptées. Ils relèvent que dans son observation de l'année dernière de même que cette année la commission d'experts a indiqué que la législation devrait garantir aux travailleurs une protection adéquate assortie de sanctions civiles ou pénales.
Ils se sont demandé quelles sont les exigences réelles de la convention: celle-ci dispose que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate et il incombe au gouvernement de remplir cette obligation et à la commission d'experts de constater si les mesures prises sont suffisantes ou non. La question de savoir si les sanctions devraient être civiles ou/et pénales ne peut être déduite du texte de la convention, elle dépend de chaque système juridique national. La commission d'experts devrait clarifier la situation à cet égard.
Le représentant gouvernemental a indiqué que le projet de Code du travail avait été élaboré avec l'assistance du BIT et son gouvernement n'a pas d'objection à en communiquer une nouvelle copie. La commission d'experts a demandé que des sanctions soient prévus et c'est actuellement le seul point qu'elle mentionne dans son observation, bien que le groupe employeurs ne soit pas tout à fait d'accord sur l'obligation de sanctions pénales. Les membres travailleurs ont fait remarquer que s'il y a eu assistance du BIT il n'est pas sûr que par la suite dans l'élaboration du projet de code on ait tenu compte de tous les conseils donnés. Il est donc nécessaire que le projet de code soit communiqué pour examen par la commission d'experts.
La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu à la commission. Elle a pris note de l'indication selon laquelle le projet de Code du travail devait être adoptée par le parlement. La commission s'est déclarée convaincue que l'adoption de cette législation permettrait d'accorder une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale, comme requis par la convention. Elle a invité le gouvernement à envoyer le texte du projet de code afin de permettre à la commission d'experts de procéder à un examen approfondi de la situation à sa prochaine session. La commission a exprimé le ferme espoir que des progrès seront réalisés sous peu dans la législation et la pratique et que des informations complètes seront fournies l'année prochaine à cet égard.
Un représentant gouvernemental a noté que les commentaires de la commission d'experts portent sur deux points essentiels: premièrement, le caractère non obligatoire des recommandations du Conseil supérieur des conventions collectives qui a amené la commission à noter la nécessité d'adopter des dispositions législatives spécifiques pour donner effet à la convention et, deuxièmement, la demande d'informations statistiques sur l'application dans la pratique de l'article 4 de la convention. Les recommandations du Conseil supérieur des conventions collectives sont présentées sous forme d'une convention collective type destinée à servir de modèle aux organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Parallèlement à ces recommandations, la loi du 23 octobre 1948, telle qu'elle a été complétée, fixant les rapports entre les employeurs et les travailleurs, prévoit également pour les entreprises qui n'ont pas de convention collective un modèle de statut; ce statut est un minimum obligatoire pour tous les établissements industriels, commerciaux et les employeurs exerçant une profession libérale.
Parmi les dispositions qui figurent dans ce statut type minimal, il convient de signaler particulièrement les cas dans lesquels un licenciement peut intervenir. Ces cas sont au nombre de trois: des raisons disciplinaires, l'incapacité professionnelle et des raisons économiques. On peut donc en déduire a contrario que les licenciements pour activité syndicale sont interdits. Les tribunaux qui ont eu à connaître des licenciements pour activité syndicale ont considéré ces licenciements comme abusifs et ont décidé la réintégration des travailleurs concernés et leur dédommagement comme cela a été communiqué pour certaines plaintes examinées par le Comité de la liberté syndicale.
Le gouvernement reconnaît avec la commission d'experts qu'il s'agit là uniquement des sanctions civiles. A ce sujet, il faut signaler que, bien que la convention ne prévoie pas l'obligation de sanctions pénales, le souci du gouvernement est de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer une protection efficace de l'exercice du droit syndical et, par suite, promouvoir les négociations collectives. Pour illustrer ce qui précède, le représentant gouvernemental a donné lecture des articles 7 et 8 d'un projet de Code du travail relatifs à l'interdiction de toute discrimination en matière d'emploi et aux sanctions pertinentes. Ce projet de Code du travail a été mis au point avec la collaboration d'un expert du Bureau et communiqué aux organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs pour avis avant son adoption par le gouvernement. Il sera examiné incessamment par le parlement.
En ce qui concerne la deuxième partie relative à l'aspect statistique de l'application de la convention, le rapport de la commission n'ayant pas été reçu suffisamment à l'avance, il n'a pas été possible de collecter toutes les informations nécessaires. Il existe actuellement une convention régissant le secteur bancaire, une autre convention régissant le secteur des carburants, en plus des conventions conclues au niveau de certaines entreprises. Un projet de convention régissant le personnel des établissements sociaux et sanitaires de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui emploie plus de 3 000 salariés, est également en cours de signature. De telles conventions sont généralement conclues pour une durée indéterminée, avec bien sûr la possibilité pour les parties de les dénoncer moyennant un préavis.
Par ailleurs, il ressort du rapport annuel du Service de l'inspection du travail pour 1986 que sur 1050 conflits collectifs enregistrés 787 ont été réglés sans qu'il y ait eu recours à la grève grâce à l'aboutissement des négociations entre les parties. Le règlement de ces conflits collectifs a donné lieu à la conclusion de protocoles d'accord prévoyant un certain nombre d'avantages sociaux tels que l'augmentation de salaire, l'affiliation à un régime complémentaire de retraite, la réintégration de travailleurs licenciés et le rétablissement de l'horaire normal de travail.
Les membres employeurs ont souligné l'importance de la convention no 98 pour ce qui est du droit d'organisation et de négociation collective. La législation du Maroc en la matière comporte des points qui ne sont pas clairs. Bien que les recommandations formulées par le Conseil supérieur des conventions collectives ne soient pas obligatoires, elles ont malgré tout une grande influence et il est important d'insister sur le fait que la négociation collective est un droit des travailleurs et des employeurs. L'Etat ne doit pas intervenir dans ces négociations, mais seulement veiller à ce que ce droit soit respecté. La convention ne prévoit pas en effet le caractère des mesures qui doivent être adoptées à cette fin. Elle indique simplement que des mesures appropriées doivent être prises. La commission d'experts, se référant à son étude d'ensemble de 1983, estime que la protection contre les actes de discrimination syndicale doit s'accompagner de sanctions civiles ou pénales. Les membres employeurs ont noté que, dans le cas d'un autre pays, la commission d'experts a interprété différemment la convention no 98 en ce qui concerne l'adoption des mesures de protection. Le gouvernement devrait transmettre par écrit les informations détaillées qui ont été exposées verbalement afin que la commission d'experts les examine ultérieurement. Ils ont formulé l'espoir que les petites divergences existantes pourraient être éliminées.
Les membres travailleurs se sont félicités que le représentant gouvernemental ait fourni dans sa déclaration les informations demandées à son gouvernement par la commission d'experts. Dans son rapport, la commission d'experts traite la question de l'application de la convention no 98 par le Maroc, tout d'abord sur la base de commentaires antérieurs, ensuite en reprenant l'étude d'ensemble de 1983 et, enfin, en se référant à des plaintes portées devant le Comité de la liberté syndicale. Le représentant gouvernemental vient d'informer la commission qu'avec l'aide du BIT de nouveaux textes législatifs ont été préparés et sont en cours d'adoption. Il aurait été utile de savoir si le Bureau a déjà été informé du résultat de cette collaboration. Les nouvelles dispositions semblent prévoir des sanctions en cas d'atteinte à l'activité syndicale ou de licenciements injustifiés. Cela est important, de même que la question de la réintégration dans l'emploi. Ils ont exprimé l'espoir que le Bureau et la commission d'experts pourront examiner les résultats de la collaboration avec le BIT et qu'une solution sera apportée aux problèmes existants l'année prochaine.
Le représentant gouvernemental a précisé à la commission que le projet de Code du travail, élaboré avec l'assistance d'un expert du BIT, est déjà très avancé et qu'il sera examiné prochainement par le parlement. Il a donné l'assurance que le prochain rapport sur cette convention contiendrait des informations complètes et détaillées.
La commission a pris note des informations fournies verbalement par le gouvernement. Elle note cependant qu'il subsiste des divergences entre la législation de ce pays et la convention, notamment en ce qui concerne l'absence d'une protection appropriée contre les mesures de discrimination syndicale. Elle demande instamment au gouvernement de prendre en considération les commentaires de la commission d'experts afin d'apporter les amendements appropriés à la législation pour la mettre e conformité avec la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera à même, l'année prochaine, de faire état dans son rapport des progrès réalisés.
Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 concernant des actes antisyndicaux, et notamment des licenciements de dirigeants syndicaux dans une entreprise sidérurgique et dans le secteur portuaire. La commission prend également note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l’Union marocaine du travail (UMT) reçues en août 2017 déplorant l’absence de mesures de promotion de la négociation collective de la part des autorités, ainsi que certaines règles et pratiques entourant le déroulement des élections de représentant du personnel qui ont pour effet d’affaiblir les possibilités d’engager la négociation collective. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations antérieures de la CSI, la commission le prie de fournir ses commentaires en ce qui concerne l’ensemble des allégations reçues en 2017. Article 4 de la convention. Représentativité requise pour négocier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans l’adoption de la loi sur les syndicats, dont le projet prévoyait d’abaisser le taux de représentativité requis des organisations pour entrer en négociation de 35 pour cent à 25 pour cent, ainsi que de la mise en place des mesures pour la constitution d’une intersyndicale permettant ainsi à des syndicats qui n’ont pas obtenu le pourcentage requis de participer conjointement à la négociation collective. La commission note que, selon l’UMT, les partenaires sociaux n’ont pas encore examiné la question de la révision de ce pourcentage minimum dans le cadre des consultations sur le projet de loi sur les syndicats. Le gouvernement indique que le processus de consultation des partenaires sociaux est toujours en cours concernant la loi sur les syndicats et que son adoption a été repoussée à la période 2017 2021 afin d’obtenir un consensus sur certaines dispositions qui feraient encore l’objet d’un désaccord. La commission, rappelant qu’elle souligne la nécessité d’une modification législative sur la question depuis 2004, prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager rapidement des consultations avec les partenaires sociaux afin d’assouplir les conditions de représentativité requises pour entrer en négociation et veut croire que le gouvernement fera état de l’adoption de la loi sur les syndicats très prochainement. Articles 4 et 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier la législation, de sorte que soient reconnus les droits de se syndiquer et de négocier collectivement aux personnels de l’administration pénitentiaire, des phares et des eaux et forêts, ou encore aux agents et fonctionnaires exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme qui, de l’avis de la commission, ne sont pas membres de la police ni des forces armées (catégories pouvant être exclues de l’application de la convention aux termes de son article 5). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnels susmentionnés bénéficient de l’exclusion du champ d’application prévue pour la police et les forces armées dans la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle qu’elle considère que le personnel de l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts ne peuvent être assimilés à la police ni aux forces armées en dépit du fait que certains de ces fonctionnaires portent une arme réglementaire. En conséquence, ces derniers ne peuvent bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 5 de la convention et devraient jouir, à travers leurs représentants, du droit de négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation à cet égard, notamment dans le cadre du Plan législatif pour 2017 2021, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé. Promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recours à la négociation collective ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 concernant des questions pour la plupart déjà soulevées dans des commentaires précédents ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 4 de la convention. Représentativité requise pour négocier. Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur l’article 92 du Code du travail qui prévoit que seules sont habilitées à négocier collectivement les organisations les plus représentatives, combiné à l’article 425 du code qui établit à 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement le seuil déterminant la représentativité d’une organisation syndicale. La commission avait considéré que ce seuil est trop élevé et de nature à entraver le développement de la négociation collective, surtout dans des situations où aucune organisation syndicale ne respecte cette condition. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement, la commission avait néanmoins considéré que, pour la promotion de la négociation collective, il était souhaitable que le gouvernement prenne des mesures en vue de modifier l’article 425 du Code du travail afin que, lorsqu’aucun syndicat n’a obtenu 35 pour cent du nombre total des délégués des salariés, les droits de négociation collective ne soient pas refusés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission observe que le gouvernement précise dans son rapport que le pourcentage de 35 pour cent prévu à l’article 425 du Code du travail a fait l’objet de concertation et de consensus avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration du code. Il indique également que, en vertu de l’article 420 du Code du travail, les syndicats peuvent se grouper dans une union qui jouirait de tous les droits reconnus aux syndicats professionnels, cela permettrait ainsi aux syndicats qui n’ont pas obtenu le pourcentage requis de participer à la négociation collective. Enfin, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les syndicats en cours d’élaboration prévoit, en cas de non-obtention du pourcentage de 35 pour cent par un syndicat, la mise en place d’une intersyndicale composée d’un nombre égal de représentants syndicaux et pouvant participer à la négociation collective. La commission prend note des précisions du gouvernement. Elle accueille favorablement l’initiative du gouvernement qui, en vue de promouvoir la négociation collective, prévoit la mise en place d’une intersyndicale en vue de la négociation collective lorsqu’aucun syndicat n’a recueilli le pourcentage requis pour être considéré représentatif dans l’entreprise ou l’établissement. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès dans l’adoption du projet de loi sur les syndicats et, le cas échéant, de fournir copie du texte.
Article 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur le dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, et en particulier sur l’article 4 de celui-ci qui renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts) sans précision quant à leur droit de négociation collective. La commission avait ainsi demandé au gouvernement d’indiquer précisément si ces catégories de personnels jouissent du droit de négociation collective.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 4 en question s’applique aux fonctionnaires des administrations centrales de l’Etat et des collectivités locales et des services extérieurs, mais il ne s’applique pas aux magistrats ni aux forces armées royales (far) ni aux corps des administrateurs du ministère de l’Intérieur. Il précise aussi que l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts n’ont pas le droit de constituer des syndicats; cependant, ils peuvent constituer des associations ou des amicales pour défendre leurs droits. Le gouvernement ajoute, s’agissant des agents et fonctionnaires qui exercent une fonction comportant le droit d’utiliser une arme tels que les gardes forestiers, que la raison de leur exclusion du champ d’application de la convention est qu’ils sont dotés de responsabilités similaires aux membres de la police et des forces armées royales.
La commission prend note des explications du gouvernement. La commission rappelle que le personnel de l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts devraient jouir, à travers leurs organisations syndicales, du droit de négociation collective. Elle signale que, si certains de ces fonctionnaires portent une arme réglementaire, ils ne sont pas pour autant membres de la police ni des forces armées (catégories qui peuvent être exclues de l’application de la convention aux termes de son article 5). En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, de sorte que celle-ci accorde les droits syndicaux et de négociation collective aux organisations représentatives de tous les fonctionnaires et agents de l’Etat, pour autant qu’ils ne soient pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou membres de la police ou des forces armées, ces catégories seules pouvant être exclues du champ d’application de la convention.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.
Article 4 de la convention. Représentativité requise pour négocier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, comme l’article 92 du Code du travail prévoit que seules sont habilitées à négocier collectivement les organisations les plus représentatives. Elle avait aussi relevé que l’exigence de 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, telle que prévue à l’article 425 du code, était trop élevée et de nature à entraver le développement de la négociation collective, surtout lorsque aucune organisation syndicale ne respecte cette condition. Le gouvernement précise, dans son rapport, que le pourcentage de 35 pour cent du nombre de voix obtenues par les délégués du personnel au sein de l’entreprise paraît raisonnable car il est inférieur à la majorité absolue et à la majorité relative des voix. A cet égard, deux syndicats ayant obtenu 35 pour cent des voix peuvent conclure des conventions collectives, les autres ayant obtenu moins de 35 pour cent peuvent s’intégrer au processus de négociation. De plus, selon le gouvernement, l’exigence de ce pourcentage implique que seuls les syndicats qui recueillent l’adhésion et la confiance des salariés seraient à même de participer à la négociation collective et de défendre légitimement leurs intérêts. La révision à la baisse de ce pourcentage risque, selon le gouvernement, de créer un chevauchement entre les syndicats au sein d’une même entreprise, de multiplier les interlocuteurs et de favoriser les antagonismes au détriment des intérêts des salariés et, en conséquence, de remettre en cause la finalité de ce mécanisme. De plus, le gouvernement précise que les syndicats qui n’ont pas obtenu 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement peuvent signer des protocoles d’accord et des conventions collectives atypiques qui peuvent créer des droits et des acquis au profit des travailleurs. A cet égard, les partenaires sociaux ont conclu 265 protocoles d’accord en 2007. Tout en prenant note de ces explications qui lui semblent raisonnables, la commission considère néanmoins qu’il serait souhaitable pour la promotion de la négociation collective que le gouvernement prenne des mesures en vue de modifier l’article 425 du Code du travail afin que, lorsqu’aucun syndicat n’a obtenu 35 pour cent du nombre total des délégués des salariés, les droits de négociation collective ne soient pas refusés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 4 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts) sans précision quant à leur droit de négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat jouissent des mêmes droits que les fonctionnaires (est considérée comme fonctionnaire, toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l’administration de l’Etat). Tout en rappelant que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent jouir des droits et garanties de la convention, notamment le droit de négociation collective, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer précisément si les catégories de personnels visés par l’article 4 du dahir du 24 février 1958, ainsi que les catégories de personnels comme le corps enseignant, l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts, jouissent du droit de négociation collective, et si des négociations ont eu lieu pour ces catégories au cours des dernières années.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4 du décret no 2‑57‑1465 du 5 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires, les fonctionnaires et agents exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme ne bénéficient pas du droit syndical et, par conséquent, de celui de négocier collectivement. Dans son rapport, le gouvernement précise que la raison pour laquelle les agents et fonctionnaires qui exercent une fonction comportant le droit d’utiliser une arme sont exclus du droit de négociation collective, est qu’ils exercent des fonctions extrêmement importantes (protection du territoire, garde des forêts, intervention lors des sinistres). Selon le gouvernement, le caractère sensible de leur intervention, sa dimension sécuritaire et la nécessité de la continuité du service public justifient que l’exercice du droit syndical, par ces agents et fonctionnaires, ait été jusqu’à présent considéré comme incompatible avec leurs fonctions. Considérant que les fonctionnaires en question ont des charges de sécurité mais ne font pas partie de la police et des membres des forces armées, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de sorte que celle-ci accorde les droits syndicaux et de négociation collective aux organisations représentatives de ces fonctionnaires et agents, pour autant qu’ils ne soient pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou membres de la police ou des forces armées, ces catégories seules pouvant être exclues du champ d’application de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend aussi note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. S’agissant des différentes affaires relatives à des licenciements antisyndicaux, la commission relève que certaines se réfèrent à des cas déjà examinés par le Comité de la liberté syndicale [voir cas nos 2109 (325e rapport, paragr. 448 à 462) et 2416 (340e rapport, paragr. 1000 à 1030)].
Article 4 de la convention. 1. La commission note l’adoption du décret no 2-04-425 en date du 29 décembre qui fixe le nombre des membres du Conseil de négociation collective (organe tripartite consultatif prévu dans le nouveau Code du travail).
2. Représentativité requise pour négocier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, comme l’article 92 du Code du travail prévoit que seules sont habilitées à négocier collectivement les organisations les plus représentatives, l’exigence de 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, telle que prévue à l’article 425 du code, pouvait paraître élevée et entraver ainsi le développement de la négociation collective, surtout lorsque aucune organisation syndicale ne respecte cette condition. Le gouvernement dans son rapport précise que les syndicats qui n’ont pas obtenu 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement peuvent signer des protocoles d’accord et des conventions collectives atypiques qui peuvent créer des droits et des acquis au profit des travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission estime qu’il serait souhaitable pour la promotion de la négociation collective que le gouvernement prenne des mesures en vue de modifier l’article 425 du Code du travail afin que, lorsque aucun syndicat n’a obtenu 35 pour cent du nombre des délégués des salariés, les droits de négociation collective soient clairement accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui fournir des informations sur le nombre de protocoles et conventions collectives «atypiques» mentionnés par le gouvernement au cours des deux dernières années.
Article 6. 1. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 4 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts) sans précision quant à leur droit de négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, la concertation s’effectue à travers des négociations tripartites et aussi dans le cadre du Conseil supérieur de la fonction publique. A plusieurs reprises, la situation statutaire des fonctionnaires a fait l’objet de négociations collectives entre les ministères et les syndicats concernés. Le gouvernement se réfère par exemple à la négociation avec les organisations syndicales du secteur de l’enseignement. Tout en rappelant que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent jouir des droits et garanties de la convention, notamment le droit de négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément si les catégories de personnels susmentionnées jouissent du droit de négociation collective.
2. La commission note selon le gouvernement que, en vertu de l’article 4 du décret no 2-57-1465 du 5 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires, les fonctionnaires et agents exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme ne bénéficient pas du droit syndical et par conséquent de celui de négocier collectivement. La commission croit comprendre que les fonctionnaires en question ont des charges de sécurité mais ne font pas partie de la police et des membres des forces armées. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de sorte que celle-ci accorde les droits syndicaux et de négociation collective aux organisations représentatives de ces fonctionnaires et agents, pour autant qu’ils ne soient pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou membres de la police ou des forces armées, seules catégories pouvant être exclues du champ d’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et note avec intérêt l’entrée en vigueur de la loi no 65-99 relative au Code du travail.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note que les dispositions du nouveau Code du travail interdisent et sanctionnent les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes par rapport aux autres (art. 9, 12, 36, 41, 63, 397 et 428 du Code du travail).
Article 4. 1. La commission note que le gouvernement précise dans son rapport qu’un projet de décret relatif au Conseil de la négociation collective (organe tripartite consultatif prévu dans le nouveau Code du travail) a été récemment approuvé en Conseil de gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du décret en question.
2. La commission note que le gouvernement fait mention dans son rapport de ses efforts en vue de la redynamisation du dialogue social, qui ont été couronnés par la signature de l’accord du 30 avril 2003 entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de cet accord du 30 avril 2003.
3. La commission note que, pour qu’une organisation syndicale puisse obtenir le statut «d’organisation la plus représentative» aux fins de la négociation collective, l’article 425 du Code du travail prévoit qu’on doit tenir compte de, au niveau national: 1) l’obtention d’au moins 6 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus dans les secteurs public et privé; 2) l’indépendance effective du syndicat; et 3) la capacité contractuelle du syndicat. Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, on doit tenir compte de: 1) l’obtention d’au moins 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement; et 2) la capacité contractuelle du syndicat.
La commission note que, comme l’article 92 du Code du travail prévoit que seules sont habilitées à négocier collectivement les organisations les plus représentatives, l’exigence de 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement peut paraître élevée et pourrait ainsi entraver le développement de la négociation collective, surtout lorsqu’il n’y a aucune organisation syndicale respectant cette condition. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 425 du Code du travail afin que, lorsque aucun syndicat n’a obtenu 35 pour cent du nombre des délégués des salariés, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres.
4. Finalement, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de lui fournir des données d’ordre pratique sur l’état général de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues à ce jour et les secteurs d’activités concernés.
Article 6 de la convention. 1. La commission note que le rapport du gouvernement indique que les textes législatifs et réglementaires qui s’appliquent au statut des fonctionnaires et employés du secteur public concernant leur droit d’organisation et de négociation collective sont: 1) le dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, et 2) le décret du 5 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires. La commission note aussi que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires sur l’article 4 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.
La commission avait noté que l’article 4 du dahir du 24 février 1958 renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts) sans précision quant à leur droit de négociation collective. Rappelant que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent jouir des droits et garanties de la convention, notamment le droit de négociation collective, la commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si ces catégories de personnels jouissent du droit de négociation collective.
2. La commission note aussi que l’article 4 du décret no 2-57-1465 du 5 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires prévoit que le droit syndical n’est pas applicable à toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investies d’une fonction ou d’un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre au service de l’Etat, des administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou à un service d’intérêt public et auxquelles le droit de porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions a été conféré.
La commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). La commission demande donc au gouvernement de lui fournir une liste des fonctionnaires visés par l’exception de l’article 4 du décret no 2-57-1465 du 5 février 1958 et, dans l’éventualité où certains des fonctionnaires compris sur cette liste ne peuvent être considérés comme des «fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat», d’amender cette disposition de manière conforme à l’article 6 de la convention.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la réponse du gouvernement. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que le nouveau Code du travail a été adopté par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants et qu’il doit entrer en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel. Selon le gouvernement, ce nouveau code apporte d’importantes innovations en matière de protection du droit syndical et de promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie du nouveau Code du travail avec son prochain rapport dû en 2004.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que la CISL fait référence à plusieurs cas de discrimination antisyndicale, dans lesquels les travailleurs ont été licenciés ou ont fait l’objet de pressions en raison de la constitution de syndicats (par exemple dans le secteur du textile) ou de la réalisation de diverses activités syndicales. La CISL déclare que si les tribunaux ont le pouvoir d’ordonner aux employeurs de réintégrer les travailleurs, ils ne peuvent les obliger à verser une indemnité. La commission constate que le gouvernement rappelle simplement que le dahir du 16 juillet 1957 a été modifié en février 2000 pour harmoniser les principes de la législation nationale avec la convention. Le gouvernement affirme qu’il ne fait aucune entrave au libre exercice du droit syndical et que plus d’une vingtaine d’unions syndicales exercent librement des activités.
Dans ses précédents commentaires (voir observation 2001), la commission avait noté la promulgation le 15 février 2000 de la loi no 11-98 modifiant et complétant le dahir no 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels. La commission avait alors estimé que le dahir assurait désormais une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Toutefois, à la lumière des commentaires de la CISL, la commission demande au gouvernement de lui fournir des précisions sur le fonctionnement dans la pratique des procédures et voies de recours en la matière, et notamment les voies de recours dont disposent les travailleurs pour obtenir rapidement réparation de toute discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que la CISL indique que si la reconnaissance effective du droit de négociation collective est garantie par la loi, tant dans le secteur privé que pour le secteur public, ce droit n’est pas adéquatement protégé. Ainsi dans la pratique, et bien que la négociation collective se soit quelque peu développée dans le secteur industriel et celui des services (banque, santé et fonction publique), les salaires sont souvent fixés unilatéralement par les employeurs, et les conventions collectives ne sont pas toujours appliquées, ce qui entraîne de nombreux conflits. Le gouvernement pour sa part indique que l’application du principe de la négociation collective est assurée par: 1) le suivi des relations professionnelles et le règlement des conflits collectifs du travail dans le cadre des réunions régulières des commissions nationales et régionales d’enquête et de conciliation; 2) la diffusion des principes de la liberté syndicale et la culture du dialogue social à travers l’organisation de séminaires; 3) le soutien et l’appui technique de l’administration du travail à la conclusion des conventions collectives; à cet égard, le gouvernement fait référence à la conclusion récente d’une convention collective entre la société Cellulose du Maroc et la Confédération démocratique du travail (CDT), le 19 novembre 2001. En cas de non-application d’une des clauses de la convention collective, la partie lésée a le droit de saisir la justice.
Lorsqu’elle recevra le prochain rapport du gouvernement, la commission examinera les aspects législatifs de la négociation collective à la lumière du nouveau Code du travail. La commission demande cependant au gouvernement de répondre spécifiquement à l’observation sur la fixation unilatérale des salaires en pratique. De plus, et tout en prenant bonne note de la convention conclue le 19 novembre 2001 entre la CDT et la société Cellulose du Maroc, la commission prie le gouvernement de lui fournir des données d’ordre pratique sur l’état général de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activités concernés.
La commission traitera de l’autre question en instance relative à la jouissance du droit à la négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires, lors de l’examen du rapport du gouvernement dû en 2004.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d’adopter des mesures législatives pour assurer une protection adéquate assortie de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence.
La commission note avec satisfaction qu’a été adoptée et promulguée la loi no 11-98, modifiant et complétant le dahir no 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels. La législation telle qu’amendée: interdit aux organisations professionnelles d’employeurs et de salariés de s’immiscer directement ou indirectement les uns dans les affaires des autres; interdit de porter atteinte à l’indépendance de ces organismes, leur constitution, direction ou administration; interdit à toute personne physique ou morale d’entraver l’exercice du droit syndical; et interdit toute mesure discriminatoire entre les salariés fondée sur l’appartenance ou l’activité syndicale, notamment en ce qui concerne l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, le licenciement et les mesures disciplinaires.
La commission note avec intérêt que la loi d’amendement: a)élargit le champ d’application des dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas d’infraction à l’exercice du droit syndical, «toute personne physique ou morale y étant dorénavant assujettie»; et b)élimine certaines restrictions aux activités syndicales des mineurs.
2. Article 4. Dans son précédent rapport, la commission avait noté la mise en place d’une commission chargée de la révision du projet du Code du travail, qui avait apporté certaines améliorations audit projet (notamment en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire) et exprimé le ferme espoir que le projet serait adopté prochainement.
Le gouvernement indique que la commission compétente étudiera et discutera prochainement le projet dans sa globalité et que, parallèlement, les partenaires sociaux poursuivent leurs consultations au sein d’une commission tripartite de dialogue social, au sujet de certains points litigieux du projet.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que ce projet sera adopté dans un proche avenir et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
3. Article 6. S’agissant des dispositions du projet du Code du travail concernant la négociation collective, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les fonctionnaires et les employés du secteur public jouissent du droit d’organisation et de négociation collective au même titre que les travailleurs du secteur privé, aux termes du dahir no 1-58-008 du 24 février 1958 et du dahir no 2-57-1465 du 5 février 1958, et que, au sein des commissions créées dans le secteur de la fonction publique, les syndicats sectoriels négocient les conditions d’emploi des fonctionnaires.
La commission note toutefois que l’article 4 du dahir no 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts). La commission rappelle que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat devraient jouir des droits et garanties de la convention, notamment le droit de négociation collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer si ces catégories de personnels jouissent du droit de négociation collective et prie le gouvernement de lui communiquer toute information en la matière dans son prochain rapport.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi modifiant le dahir du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels a été adopté en Conseil des ministres en avril 1999 et que cette modification, si elle est adoptée par l'organe législatif, rendra la législation pleinement conforme aux exigences de la convention. La commission exprime l'espoir que la loi en question assurera une protection adéquate assortie de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence visés aux articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui envoyer une copie de ladite loi dès qu'elle sera adoptée et de la tenir informée sur son application.
2. Article 4. La commission prend note de la mise en place d'une commission tripartite pour la révision du projet du Code du travail. Selon le rapport du gouvernement, cette commission a, d'une part, éliminé du projet les dispositions concernant l'arbitrage obligatoire et, d'autre part, inséré une clause qui établit la possibilité de recourir à l'arbitrage après consultation et accord des parties au conflit. La commission exprime le ferme espoir que le projet de code sera adopté dans un proche avenir et assurera la conformité avec la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
3. Article 6. En ce qui concerne les dispositions du projet de Code du travail sur la négociation collective, la commission avait signalé qu'il ne s'appliquerait qu'aux travailleurs du secteur privé. La commission note que le rapport du gouvernement ne permet pas d'affirmer que le droit de négociation collective est applicable aux employés et aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat. La commission rappelle au gouvernement qu'en vertu de l'article 6 ceux-ci devraient jouir des droits et garanties prévus par la convention, dont le droit à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de lui communiquer tout développement en la matière dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations données à la Commission de la Conférence en juin 1998 et du débat détaillé qui s'en est suivi. La commission prend note également des projets de lois communiqués par le gouvernement relatifs au Code du travail, aux syndicats professionnels et au règlement des conflits collectifs de travail ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si l'adoption du projet de code achoppe vu la résistance d'une des parties, il sera procédé à l'adoption d'un texte à part renforçant les textes déjà en vigueur en matière de liberté syndicale.
La commission note en outre les conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1877 (voir 307e rapport (juin 1997)) dans lequel de graves allégations concernant de nombreux licenciements liés à des activités syndicales furent examinées.
La commission rappelle ses précédents commentaires portant sur les points suivants:
-- nécessité de renforcer les dispositions législatives contenues dans le dahir no 1-58-1450 du 29 novembre 1960 pour garantir en droit comme en fait aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (y compris toutes mesures risquant de porter préjudice aux travailleurs telles que les transferts, rétrogradations, mises à la retraite d'office) accompagnés de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives (article 1 de la convention); -- nécessité d'adopter des mesures législatives spécifiques pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, notamment tous actes tendant à provoquer la création d'une organisation de travailleurs dominée par un employeur, ou à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres (article 2 de la convention); -- nécessité d'adopter des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour régler par ce moyen les conditions d'emploi (article 4 de la convention).
1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 365 du projet amendé du Code du travail "est interdite toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement et l'octroi des avantages sociaux, le licenciement et les mesures disciplinaires". La commission note également que le projet de loi modifiant et complétant le décret royal no 1-57 119 du 16 juillet 1957 concernant les syndicats professionnels prévoit aussi en son article 1, paragraphe 2 2bis nouveau, qu'"aucune discrimination basée sur l'appartenance ou l'activité syndicale du travailleur ne doit être exercée entre les travailleurs et, en particulier, dans le domaine de l'emploi, du fonctionnement et de la répartition du travail, de la formation professionnelle", de la promotion, des prestations sociales, du licenciement et des mesures disciplinaires. La commission note enfin les amendes prévues par l'article 384 du projet, doublées en cas de récidive.
2. Protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres. La commission note avec intérêt que l'article 1, 2bis du projet de loi modifiant et complétant le décret royal no 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels dispose que "les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs n'ont pas le droit de s'ingérer dans les affaires des autres, que ce soit directement ou indirectement, en tout ce qui concerne leur composition, fonctionnement ou gestion". La commission relève également les sanctions pécuniaires mentionnées par l'article 2, 23 du même projet.
3. Mesures de promotion de la négociation collective. La commission note que les articles 112 à 139 du Code du travail (Titre V du projet) règlent la procédure en vue de la conclusion de la convention collective.
La commission note également que les dispositions du projet de Code du travail sont complétées par un projet de loi relatif au règlement des conflits collectifs de travail qui prévoit, dans ses articles 14 à 16, un arbitrage obligatoire lorsque la conciliation n'a abouti sur aucun accord ou qu'il subsiste des points de désaccord. La commission rappelle que l'arbitrage obligatoire n'est admissible que dans le cadre des fonctionnaires qui travaillent dans l'administration de l'Etat ou dans le cadre des services essentiels, ou lors de la conclusion de la première convention collective (à la demande de l'organisation de travailleurs concernée), ou en cas d'impasse dans les négociations qui ne puisse être résolue sans une initiative des autorités.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de législation sera en conformité avec la convention et notamment qu'il n'imposera pas l'arbitrage obligatoire en cas d'échec de la conciliation.
Par ailleurs, la commission note que les projets de loi mentionnés par le gouvernement s'appliquent au secteur privé. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 de la convention celle-ci ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat. En conséquence, les autres catégories d'employés publics et fonctionnaires devraient jouir des droits et garanties prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de lui communiquer tout développement en la matière dans son prochain rapport.
La commission note enfin les mesures récentes dont le gouvernement fait état en vue de promouvoir la négociation collective qui incluent notamment la mise en place d'une commission nationale du dialogue social.
4. La commission exprime le ferme espoir que les projets de lois cités seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
La commission prend note des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence (1997).
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1687 et 1691, examinés tous deux pour la dernière fois en novembre 1996 (voir 305e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session), dans lesquels le comité fait état de sa vive préoccupation compte tenu de la gravité des allégations de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans les activités syndicales dont il était saisi. La commission note aussi les conclusions du comité concernant le cas no 1877 (voir 307e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997)) dans lequel de graves allégations concernant de nombreux licenciements liés à des activités syndicales furent examinées.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:
-- nécessité de renforcer les dispositions législatives contenues dans le Dahir no 1-58-145 du 29 novembre 1960 pour garantir en droit comme en fait aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (y compris toutes mesures risquant de porter préjudice aux travailleurs telles que les transferts, rétrogradations, mises à la retraite d'office) accompagnés de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives (article 1 de la convention);
-- nécessité d'adopter des mesures législatives spécifiques pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, notamment tous actes tendant à provoquer la création d'une organisation de travailleurs dominée par un employeur, ou à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres (article 2 de la convention);
-- nécessité d'adopter des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour régler par ce moyen les conditions d'emploi (article 4 de la convention).
La commission note que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence a indiqué qu'un projet de loi prévoyant des dispositions sur les trois points énoncés ci-dessus avait été préparé, que le gouvernement était disposé à accepter l'assistance technique du BIT et qu'un programme de coopération technique était, en fait, en cours avec l'équipe multidisciplinaire.
Observant que ni la législation ni la pratique nationales ne sont en conformité avec les exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que des progrès significatifs seront accomplis dans un proche avenir. La commission veut croire que l'assistance technique du BIT se révélera utile pour atteindre cet objectif.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1687 et 1691, examinés tous deux pour la dernière fois en novembre 1996 (voir 305e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session), dans lesquels le comité fait état de sa vive préoccupation compte tenu de la gravité des allégations de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans les activités syndicales dont il est saisi.
Dans ces conditions, la commission se voit obligée de renouveler son observation qui portait sur les points suivants:
- nécessité de renforcer les dispositions législatives contenues dans le Dahir no 1-58-145 du 29 novembre 1960 pour garantir en droit comme en fait aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (y compris toutes mesures risquant de porter préjudice aux travailleurs telles que les transferts, rétrogradations, mises à la retraite d'office) accompagnés de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives (article 1 de la convention);
- nécessité d'adopter des mesures législatives spécifiques pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, notamment tous actes tendant à provoquer la création d'une organisation de travailleurs dominée par un employeur, ou à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres (article 2);
- nécessité d'adopter des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour régler par ce moyen les conditions d'emploi.
Rappelant que la question de la discrimination antisyndicale et celle du dysfonctionnement des procédures de négociation collective pour déterminer par ce moyen les conditions de travail font l'objet de commentaires depuis plusieurs années, la commission note avec regret qu'aucun progrès tangible n'a été enregistré. Soulignant l'importance qu'elle attache à l'application de cette convention fondamentale et rappelant que le BIT est à la disposition du gouvernement pour fournir toute assistance technique nécessaire, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les progrès réels accomplis tant en droit qu'en pratique à cet égard. Elle lui demande de préciser notamment si le projet de code et le projet de loi relatifs au règlement des conflits collectifs, dont le gouvernement faisait état dans son dernier rapport, ont été adoptés et, dans l'affirmative, d'indiquer dans quelle mesure ils assurent aux travailleurs et aux organisations d'employeurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence et promeuvent la négociation collective libre et volontaire sans ingérence des pouvoirs publics.
[Le gouvernement est prié de fournir des données à la Conférence à sa 85e session.]
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1994 et du débat qui a suivi.
La commission rappelle que ces commentaires antérieurs portent sur les points suivants:
- nécessité de renforcer les dispositions législatives contenues dans le Dahir no 1-58-145 du 29 novembre 1960 pour garantir en droit comme en fait aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (y compris toutes mesures risquant de porter préjudice aux travailleurs telles que les transferts, rétrogradation, mise à la retraite d'office) accompagnés de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives (article 1 de la convention);
- nécessité d'adopter des mesures législatives spécifiques pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, notamment tous actes tendant à provoquer la création d'une organisation de travailleurs dominée par un employeur, ou à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autre (article 2);
La commission note que la Commission de la Conférence, en juin 1994, avait observé avec préoccupation que, malgré les assurances données à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles un projet de Code du travail allait être adopté à brève échéance pour mettre la législation en conformité avec la convention, aucun progrès tangible n'avait été enregistré. Elle avait aussi relevé que, lors de l'examen de nombreuses plaintes concernant les actes de discrimination antisyndicale, le Comité de la liberté syndicale avait recommandé au gouvernement d'assurer, par des dispositions spécifiques, une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle avait également observé que cette question ainsi que celles sur la protection contre les actes d'ingérence et sur le dysfonctionnement des procédures de négociation collective pour déterminer par ce moyen les conditions de travail faisaient l'objet de commentaires depuis plusieurs années. Soulignant l'importance qu'elle attachait à l'application de cette convention fondamentale, elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les progrès réels accomplis tant en droit qu'en pratique, et elle avait rappelé que le Bureau international du Travail était à la disposition du gouvernement pour fournir toute assistance technique nécessaire sous forme de contacts directs ou autres.
Notant que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil consultatif de dialogue social a été effectivement mis en place en 1994 et que le projet de Code du travail et le projet de loi relatif au règlement des conflits collectifs sont en cours d'adoption, la commission ne peut, une fois de plus, qu'exprimer le ferme espoir que les textes de loi en cours d'adoption pourront, à brève échéance, assurer aux travailleurs et aux organisations d'employeurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence et promouvoir la négociation collective libre et volontaire sans ingérence des pouvoirs publics.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1589 (283e et 287e rapport).
Faisant suite à son observation précédente, la commission rappelle que la Confédération démocratique du travail (CDT) et l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) avaient présenté des commentaires, en 1991, relatifs aux articles 1 et 2 de la convention, critiquant l'absence de tout texte législatif assurant une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi et le fait que les organisations de travailleurs ne bénéficient, sur le plan légal et dans la pratique, d'aucune protection contre les actes portant atteinte à leur liberté de se constituer et à leur indépendance.
La commission note que le gouvernement, dans ses rapports, indique que la décision du 23 octobre 1948 représente le statut type fixant les relations entre travailleurs et employeurs et prévoit que l'employeur est tenu, lorsqu'il engage des travailleurs, de ne prendre en considération que leurs seules qualifications et capacités. Des amendes sont prévues en cas d'infraction.
Le gouvernement indique en outre que le projet de code du travail comporte une disposition interdisant toute discrimination entre les travailleurs fondée sur leur affiliation à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et prévoit que l'employeur qui enfreint ces dispositions est passible de sanctions pénales ou d'amendes.
La commission note que le projet de code du travail est à l'étude depuis plusieurs années, qu'il est toujours en discussion et n'a pas été adopté à ce jour. Elle rappelle que le Comité de la liberté syndicale, lors de son examen du cas no 1589, en 1993, avait rappelé dans ses conclusions qu'il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale des employeurs à l'égard des travailleurs afin d'assurer l'efficacité pratique de l'article 1 de la convention (287e rapport, paragr. 155). Il avait également réitéré sa recommandation sur la nécessité d'assurer par des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.
En ce qui concerne la protection des organisations de se constituer et à leur indépendance, qui avait également fait l'objet d'observations de la CDT et de l'UGTM, la commission note que le gouvernement se réfère au dahir du 16 juillet 1957 relatif aux syndicats professionnels. La commission note que ce texte ne comprend cependant aucune disposition visant à protéger expressément les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale ni à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence.
La commission rappelle par ailleurs qu'elle a déjà relevé dans le passé que des actes de discrimination antisyndicale ont fait l'objet de plusieurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 992, 1017 et 1116).
Dans ces circonstances, la commission, comme le Comité de la liberté syndicale, ne peut que prier à nouveau instamment le gouvernement d'adopter dans un proche avenir des mesures législatives ou autres pour assurer l'application de la convention.
Article 4. La commission avait également demandé au gouvernement de formuler des commentaires précis au sujet des observations de la CDT et de l'UGTM relatives au fonctionnement des procédures de négociation collective.
Elle note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, la négociation et la consultation entre partenaires sociaux se déroulent actuellement dans le cadre des commissions spéciales comprenant tous les groupes syndicaux et économiques. Le Comité des relations professionnelles qui groupe des représentants de l'administration, des organisations d'employeurs et de travailleurs a élaboré un projet de convention collective type à partir des recommandations du Conseil supérieur des conventions collectives. Dans le secteur sucrier, un projet de convention-cadre a été élaboré.
Le gouvernement indique en outre que la Constitution modifiée en 1992 prévoit la création d'un conseil économique et social.
Quant aux commissions de consultation et d'arbitrage, dont la réglementation était fixée par un dahir de 1946, le gouvernement déclare qu'elles n'ont pas été en mesure d'exercer leurs fonctions et que les autorités compétentes procèdent à l'élaboration d'un projet de loi relative au règlement des différends collectifs.
La commission note qu'il ressort des rapports du gouvernement que divers projets ont été élaborés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l'adoption et la mise en application de ces projets. En particulier, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la composition, les compétences et la mise en place du conseil économique et social et ses rapports avec le Conseil supérieur des conventions collectives et avec le Comité des relations professionnelles.
La commission note que le gouvernement se réfère à la jurisprudence en rapport avec les licenciements visant l'activité syndicale des travailleurs. Elle prie le gouvernemernt de lui communiquer toute décision prise par les instances judiciaires en la matière.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation pratique utilisée actuellement pour le règlement des différends collectifs du travail, ainsi que sur l'état d'avancement des travaux d'élaboration du projet de loi dans ce domaine.
Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application de la convention-cadre dans le secteur sucrier ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues dans les divers secteurs d'activité, les procédures de renouvellement des conventions collectives, le nombre de travailleurs couverts, etc.
La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations à propos des commentaires présentés par la Confédération démocratique du travail (CDT) et l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) du 5 mars 1991 relatifs aux articles 1 et 2 de la convention, critiquant l'absence de tout texte législatif assurant une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi et le fait que les organisations de travailleurs ne bénéficient, sur le plan légal et dans la pratique, d'aucune protection contre les actes portant atteinte à leur liberté de se constituer et à leur indépendance.
La commission ne peut que souligner à nouveau, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques visant à protéger de manière efficace les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence.
Article 4. La commission observe avec regret que, selon les observations de la CDT et de l'UGTM, le gouvernement a paralysé la plupart des procédures de négociation collective. Ces organisations citent le Conseil supérieur consultatif de la médecine qui sera supprimé en vertu de l'article 364 du projet de Code du travail, le Comité central des prix et salaires qui ne s'est plus réuni depuis 1961, le Conseil supérieur des conventions collectives qui n'est plus prévu par le projet de Code du travail, ainsi que les comités de conciliation et d'arbitrage chargés du règlement des différends collectifs, et enfin le Conseil supérieur de la fonction publique qui ne s'est plus réuni depuis 1961.
La commission demande au gouvernement de formuler des commentaires précis au sujet des observations de la CDT et de l'UGTM relatives au fonctionnement pratique des divers organismes susmentionnés (nombre de conventions collectives conclues, secteurs couverts) ainsi que de tout autre procédure ou organisme institué pour promouvoir l'utilisation la plus large des procédures de négociation volontaire, notamment dans les entreprises nationales sucrières.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que le projet de Code du travail ne contient aucune disposition garantissant aux organisations de travailleurs une protection contre les actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations.
En l'absence de commentaires sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 4 de la convention. Se référant au cas no 1499 (272e rapport du Comité de la liberté syndicale), la commission note qu'un protocole d'accord a été conclu unilatéralement entre le ministre des Finances et le ministre de tutelle des entreprises nationales sucrières qui fixent les conditions d'emploi et de salaire des travailleurs desdites entreprises, alors qu'une convention collective est toujours en vigueur. La commission note en outre qu'aux termes de l'article XVIII du protocole celui-ci ne pourra être modifié que par la législation ou les décisions de la direction générale approuvées par le ministre des Finances. Il ressort de cette disposition que la possibilité de réglementer à l'avenir par la négociation collective les conditions d'emploi et de salaire des travailleurs des entreprises sucrières semble écartée.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir les informations sur toute mesure prise ou envisagée afin que, dans le secteur des entreprises nationales sucrières, les travailleurs, par l'intermédiaire de leurs organisations syndicales, puissent négocier collectivement leurs conditions d'emploi et de salaire, conformément aux principes de la libre négociation des conditions d'emploi et de salaire prévues à l'article 4 de la convention.
Par ailleurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les délégués préfectoraux et provinciaux de l'emploi ont été invités par voie de circulaire à prendre les dispositions nécessaires pour encourager la conclusion de conventions collectives entre les partenaires sociaux.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de cette mesure (nombre de conventions collectives conclues, secteurs couverts, travailleurs touchés par ces conventions) ainsi que sur les activités du Conseil supérieur des conventions collectives créé en vertu du dahir no 1-58-145 du 29 novembre 1960 et de tout autre organisme ayant pour vocation la promotion de la négociation collective.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1499 (272e rapport du Comité de la liberté syndicale).
Article 1 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d'adopter des dispositions législatives garantissant une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, et dans sa précédente observation elle avait noté que le projet de code qui lui avait été fourni en 1988 prévoit des dispositions conformes à la convention sur ce point.
Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour accélérer la procédure d'adoption du Code du travail; par ailleurs, le gouvernement ajoute que les délégués préfectoraux et provinciaux de l'emploi ont été invités par voie de circulaire à prendre les dispositions nécessaires pour encourager la conclusion de conventions collectives entre partenaires sociaux et que les conventions signées insistent sur la nécessité de respecter les principes relatifs au droit d'organisation et de négociation collective.
Tout en prenant note de ces informations, la commission, se référant au cas no 1499 (272e rapport du comité), note avec préoccupation qu'au cours des dernières années plusieurs cas de licenciements de travailleurs pour activités syndicales ont été examinés par le Comité de la liberté syndicale.
Dans ces conditions, la commission, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures adéquates assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour que les travailleurs puissent exercer les droits syndicaux que leur reconnaît la législation nationale sans crainte de représailles antisyndicales, notamment pour que les dispositions du projet de Code du travail soient adoptées dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès intervenus à cet égard.
La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que le projet de Code du travail ne contient aucune disposition garantissant aux organisations de travailleurs une protection contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations, conformément à l'article 2 de la convention.
La commission rappelle que des mesures spécifiques, notamment par voie législative, assorties de sanctions civiles et pénales, doivent être prises pour assurer le respect des garanties énoncées à l'article 2 de la convention.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 1988 ainsi que dans son rapport sur l'application de la convention.
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'insuffisance des dispositions législatives relatives à la protection contre la discrimination antisyndicale (article 1 de la convention), le gouvernement avait fait état dans son précédent rapport de l'inclusion dans le projet de Code du travail en cours d'élaboration de dispositions visant à garantir l'application de cette disposition relative à la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi. La commission avait invité le gouvernement à lui communiquer ledit projet et à fournir des informations sur l'adoption de ces mesures.
La commission a pris connaissance du texte dudit projet communiqué par le gouvernement et note avec intérêt les articles 7 et 353 du projet de code selon lesquels un travailleur ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires tant à l'embauche que dans la conduite, la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l'avancement, l'octroi des avantages sociaux, le licenciement et les mesures disciplinaires et les articles 8 et 372 visant à garantir l'application des dispositions précédentes par l'imposition de sanctions civiles et/ou pénales; elle note également l'article 54(1) du projet selon lequel l'affiliation syndicale ne constitue pas un motif valable de licenciement, ainsi que l'article 79 aux termes duquel l'employeur peut être contraint de réintégrer le travailleur licencié injustement. Enfin, elle note que toute convention collective doit, conformément à l'article 104(3) dudit projet, prévoir les conditions d'embauche et de licenciement des travailleurs sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les travailleurs.
De l'avis de la commission, ces dispositions devraient permettre d'assurer en droit l'application de l'article 1 de la convention; toutefois, la commission regrette qu'aucune information n'ait été communiquée concernant l'entrée en vigueur du Code du travail.
La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté dans un avenir rapproché et demande instamment au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.