National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 87, comme suit:
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts concernant la convention no 87, il convient de mentionner que le comité tripartite qui a été saisi de cette question a recommandé que la liste des services essentiels soit expressément incluse dans l'annexe révisée. Par la suite, le gouvernement a décidé que la liste des services essentiels ne devrait pas être réduite, mais qu'en fait elle devrait être étendue pour inclure les services de télécommunications à l'étranger et les services de téléphone.
En ce qui concerne l'article 11A de la loi sur les relations professionnelles et les différends du travail, le gouvernement estime que cette disposition ne restreint pas le droit des travailleurs, des syndicats ou des employeurs en matière de négociation collective puisqu'il s'agit d'une disposition devant être utilisée uniquement à la discrétion du ministre lorsque toutes les tentatives de règlement ont échoué.
Se référant aux commentaires de la commission d'experts sur la convention no 98 concernant les pouvoirs conférés au ministre en vertu de la loi sur les relations professionnelles et les différends du travail, telle que modifiée en 1978, qui lui permettait d'imposer l'arbitrage obligatoire, le gouvernement estime que cette disposition ne restreint pas les droits des travailleurs, syndicats ou employeurs en matière de négociation collective puisqu'il s'agit d'une disposition qui doit être utilisée uniquement à la discrétion du ministre lorsque toutes les tentatives de règlement ont échoué.
En outre, la Cour suprême a jugé entre autres:
i) que l'article 11A de la loi ne donne pas au ministre un pouvoir discrétionnaire illimité mais qu'il découle de considérations relatives à l'intérêt national, et
ii) qu'il doit exercer pour assurer la paix du travail dans l'entreprise et non simplement pour satisfaire un simple intérêt personnel.
Répétition Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, qui dénonçait des conditions de procédure rigides et déraisonnables ainsi que des restrictions en matière de négociation collective. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos. Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 5(5) de la loi sur les relations de travail et les conflits professionnels (LRIDA) de 1975 et l’article 3(1)(d) de son règlement d’application afin de les mettre en conformité avec l’obligation, souscrite en application de l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective. La commission rappelle que cette législation n’autorise la reconnaissance d’un syndicat en tant qu’agent de négociation que lorsqu’une majorité de 50 pour cent des travailleurs ou d’une catégorie particulière de travailleurs lui confère des droits de négociation pour leur compte. En cas de doute ou de différend concernant la représentativité d’un syndicat, la réglementation autorise le ministre à ordonner la tenue d’un scrutin à condition qu’il ait pu constater que l’effectif du syndicat candidat compte non moins de 40 pour cent des travailleurs pour lesquels la demande a été déposée. Une fois cette condition remplie, le résultat du scrutin doit montrer que 50 pour cent des travailleurs habilités à voter ont indiqué souhaiter qu’un syndicat en particulier dispose de droits de négociation pour leur compte. La commission prend note également de l’observation de la CSI suivant laquelle, conformément à l’article 5(6) de la LRIDA, des syndicats ne peuvent revendiquer de droits de négociation conjoints que si chacun d’eux recueille 30 pour cent des voix au moins. Comme elle l’avait noté dans ses précédents commentaires, la commission observe que: i) la législation ne prévoit pas la reconnaissance du droit à la négociation collective lorsque aucun syndicat n’atteint les seuils prescrits; ii) le critère de 40 pour cent de membres pour le syndicat qui demande la tenue d’un scrutin restreint fortement la possibilité de contester la permanence du caractère représentatif d’un agent de négociation reconnu précédemment. Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport que ces questions sont actuellement à l’examen et seront discutées avec les partenaires sociaux au sein du Conseil consultatif du travail, la commission rappelle que l’établissement de seuils de représentativité afin de désigner un agent exclusif pour la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dès lors que les conditions requises ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. A cet égard, la commission estime que, lorsque aucun syndicat de l’unité de négociation considérée n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. En outre, les niveaux de représentativité évoluant au fil du temps, toute organisation qui n’a pas obtenu un nombre de voix suffisamment élevé lors d’un scrutin précédent devrait avoir le droit de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai déterminé. Dans le même esprit, toute organisation nouvelle, autre que celle qui détenait l’habilitation jusque-là, devrait aussi avoir le droit de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai raisonnable. Regrettant l’absence de progrès, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin: i) de faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats aient la possibilité de négocier, ensemble ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres; ii) de reconnaître le droit de toute organisation qui n’a pas obtenu un nombre de voix suffisamment élevé lors d’un scrutin précédent de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai déterminé; et iii) de reconnaître le droit de toute organisation nouvelle, autre que celle qui détenait l’habilitation jusque-là, de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard et l’invite, s’il le souhaite, à solliciter l’assistance technique du Bureau. Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre des travailleurs couverts par ces accords.
Répétition La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçus le 1er septembre 2015, qui se réfèrent à des questions déjà examinées par la commission et qui dénoncent des conditions de procédure excessives et des restrictions à l’égard de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos. Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission s’était précédemment référée aux questions suivantes: – le déni du droit de négociation collective dans les cas où un syndicat n’arrive pas à prouver que 40 pour cent au moins des travailleurs de l’unité y sont affiliés ou, cette première condition étant remplie, un syndicat unique engagé dans la procédure d’obtention de sa reconnaissance ne recueille pas 50 pour cent des voix des travailleurs lors d’un scrutin ordonné par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d’application); et – la nécessité de prendre des mesures en vue de modifier la législation de telle sorte qu’un scrutin soit possible lorsqu’un ou plusieurs syndicats sont déjà reconnus en tant qu’agents négociateurs et qu’un autre syndicat prétend compter davantage d’adhérents dans l’unité de négociation considérée que les autres syndicats et revendique de ce fait un statut plus représentatif en tant qu’agent négociateur dans cette unité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun nouveau développement concernant l’abaissement du pourcentage mentionné de travailleurs. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur les modifications apportées à la législation pour permettre l’organisation d’un scrutin dans les cas de différends concernant la représentativité. Tout en regrettant l’absence de progrès à ce sujet, la commission espère fermement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour modifier sa législation en vue: i) d’abaisser le pourcentage mentionné ou, lorsqu’aucun syndicat ne recueille les 50 pour cent requis des voix de l’ensemble des travailleurs pour être déclaré agent négociateur exclusif, d’accorder les droits de négociation collective à tous les syndicats, à tout le moins au nom de leurs propres membres; et ii) de permettre l’organisation d’un scrutin dans les cas de différends concernant la représentativité, de manière à assurer pleinement la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note des observations du 29 août 2008 formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires faisant suite aux observations de la CSI de 2007. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir ses commentaires concernant les observations de la CSI de 2007. Ces observations portaient sur des actes de discrimination antisyndicale, sur le refus de reconnaître un syndicat et sur l’absence de syndicats dans les zones franches d’exportation. Elle prie également le gouvernement de mener une enquête concernant ces allégations, de s’assurer que les droits syndicaux prévus par la convention existent dans les zones franches d’exportation et d’indiquer toute mesure prise à cet égard.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que plusieurs de ses précédents commentaires concernaient les questions suivantes:
– le déni du droit des travailleurs de négocier collectivement dans une unité de négociation lorsque ces travailleurs ne représentent pas plus de 40 pour cent des effectifs de l’unité considérée ou lorsque, cette première condition étant remplie, un syndicat unique engagé dans la procédure d’obtention de sa reconnaissance ne recueille pas 50 pour cent des voix des travailleurs lors d’un scrutin ordonné par le ministre (article 5(5) de la loi no 14 de 1975 et article 3(1)(d) de son règlement d’application); et
– la nécessité de prendre des mesures pour modifier la législation de telle sorte qu’un scrutin soit possible lorsqu’un ou plusieurs syndicats sont déjà reconnus comme agent(s) négociateur(s) et qu’un autre syndicat prétend compter davantage d’adhérents que les autres dans l’unité de négociation considérée et revendique de ce fait un statut plus représentatif en tant qu’agent négociateur dans cette unité.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, même si elles semblent constituer une pierre d’achoppement, les dispositions actuelles sont nécessaires pour maintenir l’harmonie des relations professionnelles dans le pays. Toutefois, la commission rappelle que, en ratifiant la convention, l’Etat s’est engagé à promouvoir la négociation collective, et que cela implique l’octroi de droits de négociation collective au(x) syndicat(s) le(s) plus représentatif(s). En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier sa législation en réduisant la proportion indiquée et en autorisant l’organisation d’un scrutin en cas de conflit concernant la représentativité, afin que cette législation soit pleinement conforme à la convention dans les meilleurs délais. La commission demande ai gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui, étant actuellement en cours de traduction, seront pris en considération à l’occasion du prochain examen de l’application de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CSI de 2007 relatives à des actes de discrimination syndicale, au refus de reconnaître un syndicat et à l’inexistence de syndicat dans les zones franches d’exportation.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les questions suivantes:
– le déni du droit des travailleurs de négocier collectivement dans une unité de négociation lorsque ces travailleurs ne représentent pas plus de 40 pour cent des effectifs de l’unité considérée ou lorsque, cette première condition étant satisfaite, un syndicat unique engagé dans la procédure d’obtention de sa reconnaissance ne recueille pas 50 pour cent des voix des travailleurs dans un scrutin ordonné par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1) d) de son règlement d’application); et
– la nécessité de prendre des mesures pour modifier la législation de telle sorte qu’un scrutin soit possible lorsqu’un ou des syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs et qu’un autre syndicat prétend représenter plus d’adhérents que les autres dans l’unité de négociation considérée et revendique de ce fait un statut plus représentatif en tant qu’agent négociateur dans cette unité.
Rappelant une fois de plus qu’en ratifiant la convention un Etat s’engage à promouvoir la négociation collective et que cela implique la reconnaissance des droits de négociation collective au syndicat ou (collectivement) aux syndicats les plus représentatifs, la commission espère que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée, de manière à être pleinement conforme à la convention, en abaissant les pourcentages prescrits et en prévoyant la possibilité d’un scrutin en cas de conflit de représentativité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est amenée à reprendre ses précédents commentaires sur l’application de l’article 4 de la convention qui concernaient:
– le déni du droit d’un syndicat de participer à une négociation collective dans une unité de négociation lorsque ce syndicat ne représente pas plus de 40 pour cent des travailleurs de l’unité considérée ou lorsque, cette première condition étant satisfaite, un syndicat unique engagé dans la procédure d’obtention de sa reconnaissance ne recueille pas 50 pour cent des voix des travailleurs lors d’un scrutin ordonné par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d’application);
Rappelant une fois de plus qu’en ratifiant la convention un Etat s’engage à promouvoir la négociation collective et que cela implique la reconnaissance des droits de négociation collective au syndicat ou (conjointement) aux syndicats le plus ou les plus représentatifs, la commission espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour modifier sa législation, en abaissant la proportion mentionnée et en autorisant un scrutin en cas de conflit de représentativité, de manière à la rendre pleinement conforme à la convention dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission prend également note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui concernent en partie des questions déjà soulevées. La CSI renvoie aussi à certains commentaires sur la discrimination antisyndicale et le refus de reconnaître un syndicat, et déclare qu’il n’existe pas de syndicat dans les zones franches d’exportation.
La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaite faire à propos des commentaires de la CSI.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui concernent en partie des questions d’ordre législatif faisant déjà l’objet d’un examen. De même, la CISL signale des obstacles aux droits syndicaux dans les zones franches d’exportation, où il n’existe aucun syndicat. A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à propos des commentaires de la CISL.
Par ailleurs, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports et en vue de sa session de novembre-décembre 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir observation de 2005, 76e session).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires relatifs à l’application de l’article 4 de la convention portaient sur les points suivants:
– le déni du droit d’un syndicat de participer à une négociation collective dans une unité de négociation lorsque ce syndicat ne représente pas plus de 40 pour cent des travailleurs de l’unité considérée ou lorsque, cette première condition étant satisfaite, un syndicat unique engagé dans la procédure d’obtention de sa reconnaissance ne recueille pas 50 pour cent des voix des travailleurs lors d’un scrutin ordonné par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1) d) de son règlement d’application);
Dans son rapport, le gouvernement indique que, tout en ayant pris note des observations de la commission, il ne peut faire état d’aucune mesure tendant à modifier la législation sur ce plan. Il déclare en outre que la commission sera tenue immédiatement informée de toute décision qui viendra à être prise pour apporter les modifications nécessaires à la législation.
Rappelant une fois de plus qu’en ratifiant la convention un Etat s’engage à promouvoir la négociation collective et que cela implique la reconnaissance des droits de négociation collective au syndicat ou (conjointement) aux syndicats le plus ou les plus représentatifs, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement et rappelle les points soulevés dans son observation précédente:
- Le déni de négocier collectivement dans une unité de négociation dès lors qu’un syndicat ne compte parmi ses affiliés plus de 40 pour cent des travailleurs de l’unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, le syndicat engagé dans la procédure d’accréditation aux fins de négociation collective n’obtient pas 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs, en cas de vote demandé par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d’application).
- La nécessité de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de telle manière qu’un vote soit possible lorsqu’un ou des syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs et qu’un autre syndicat allègue qu’il compte plus d’affiliés dans cette unité de négociation que ces autres syndicats et invoque, par là même, son caractère plus représentatif comme agent négociateur.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le système actuel de désignation de l’agent négociateur et de négociation collective bénéficie du plein appui des partenaires sociaux et que rien ne saurait justifier la modification de la législation à cet égard. Le gouvernement explique que le fait d’avoir plusieurs agents négociateurs pour la même unité peut aboutir à différentes conditions de travail pour la même catégorie de travailleurs s’ils appartiennent à des syndicats différents. Par ailleurs, la levée de cette exigence pourrait conduire, selon le gouvernement, à la conclusion de conventions collectives de complaisance.
Tout en notant les commentaires du gouvernement, la commission souligne que, en ratifiant la convention, l’Etat s’est engagéà promouvoir la négociation collective et que ceci est compatible avec l’octroi de droits exclusifs de négociation collective au syndicat ou (conjointement) aux syndicats les plus représentatifs. La commission doit donc réaffirmer sa position, à savoir que, si dans un système d’agent négociateur exclusif aucun syndicat ne peut être désigné faute d’atteindre le pourcentage requis, les droits de négociation collective devraient être accordés au syndicat ou aux syndicats les plus représentatifs au sein de l’unité, au moins au nom de leurs affiliés. En outre, lorsqu’un ou plusieurs syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs, un vote devrait être rendu possible lorsqu’un autre syndicat invoque son caractère plus représentatif au sein de l’unité afin d’être considéré comme agent négociateur.
La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation dans le sens indiqué dans un très proche avenir et de la tenir informée à cet égard.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement et rappelle ses commentaires antérieurs concernant les points suivants:
- le déni du droit de négocier collectivement dans une unité de négociation dès lors qu’aucun syndicat ne compte parmi ses affiliés 40 pour cent des travailleurs de l’unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, le syndicat engagé dans la procédure d’accréditation aux fins de négociation collective n’obtient pas 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs, en cas de vote demandé par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3)(1)(d) de son règlement d’application);
- le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de telle manière qu’un vote soit possible lorsqu’un ou des syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs et lorsqu’un autre syndicat allègue qu’il compte plus d’affiliés dans cette unité de négociation que ces autres syndicats et invoque par là même son caractère plus représentatif comme agent négociateur.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le système actuel de désignation de l’agent négociateur et de négociation collective bénéficie du plein appui des partenaires sociaux et que rien ne saurait justifier la modification de la législation à cet égard. Le gouvernement explique que le fait d’avoir plusieurs agents négociateurs pour la même unité peut aboutir à différentes conditions de travail pour la même catégorie de travailleurs s’ils ne sont pas membres du même syndicat. Par ailleurs, la levée de cette exigence pourrait conduire à la conclusion de conventions collectives de complaisance.
Tout en notant la préoccupation du gouvernement, la commission souhaite réaffirmer sa position, à savoir que, lorsqu’il n’y a pas de convention collective et lorsqu’un syndicat ne recueille pas 50 pour cent des suffrages sur le nombre total de travailleurs requis par la loi, ce syndicat doit être autoriséà négocier au moins au nom de ses propres membres. Lorsqu’un ou plusieurs syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs, un vote devrait être rendu possible lorsqu’un autre syndicat invoque son caractère plus représentatif au sein de l’unité pour être pris en considération en tant qu’agent négociateur. Par ailleurs, la commission rappelle que, si dans un système d’agent négociateur exclusif, aucun syndicat ne peut être désigné ne réunissant pas le pourcentage requis, les droits de négociation collective doivent être accordés au syndicat le plus représentatif au sein de l’unité.
La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier sa législation en conséquence et de la tenir informée à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission s’était référée au déni du droit de négocier collectivement dans une unité de négociation dès lors qu’aucun syndicat ne compte parmi ses affiliés 40 pour cent des travailleurs de l’unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, le syndicat engagé dans la procédure d’accréditation aux fins de négociation collective n’obtient pas 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs (affiliés ou non à ce syndicat), en cas de vote demandé par ce syndicat (art. 5(5) de la loi no14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d’application). La commission considère que dans les cas où il n’y a pas de convention collective et qu’un syndicat n’obtient pas les 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs requis par la loi, ce syndicat devrait pouvoir négocier au moins au nom de ses membres.
La commission considère enfin que, lorsqu’un ou des syndicats sont déjàétablis à titre d’agents négociateurs, une votation devrait être rendue possible lorsqu’un autre syndicat allègue qu’il compte plus d’affiliés dans cette unité de négociation que ces syndicats et invoque dès lors son caractère plus représentatif pour agir à titre d’agent négociateur. La commission prie dès lors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens et de la tenir informée à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission s'était référée au déni du droit de négocier collectivement dans une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses affiliés 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, le syndicat engagé dans la procédure d'accréditation aux fins de négociation collective n'obtient pas 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs (affiliés ou non à ce syndicat), en cas de vote demandé par ce syndicat (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d'application). La commission considère que dans les cas où il n'y a pas de convention collective et qu'un syndicat n'obtient pas les 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs requis par la loi, ce syndicat devrait pouvoir négocier au moins au nom de ses membres. La commission considère enfin que, lorsqu'un ou des syndicats sont déjà établis à titre d'agents négociateurs, une votation devrait être rendue possible lorsqu'un autre syndicat allègue qu'il compte plus d'affiliés dans cette unité de négociation que ces syndicats et invoque dès lors son caractère plus représentatif pour agir à titre d'agent négociateur. La commission prie dès lors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens et de la tenir informée à cet égard.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses précédentes observations portaient notamment sur le déni du droit de négocier collectivement dans une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses affiliés 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, le syndicat engagé dans la procédure d'accréditation aux fins de négociation collective n'obtient pas 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs (affiliés ou non à ce syndicat), en cas de vote demandé par ce syndicat (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d'application).
Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il appuie l'exigence de 40 pour cent puisque plusieurs agents négociateurs pour une même unité peut entraîner des conditions d'emploi différentes pour la même catégorie de travailleurs s'ils n'appartiennent pas au même syndicat. En outre, l'élimination de cette exigence pourrait inciter à la conclusion d'ententes de complaisance (sweetheart agreements).
Tout en notant les appréhensions du gouvernement, la commission considère que dans les cas où il n'y a pas de convention collective et qu'un syndicat n'obtient pas les 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs requis par la loi, ce syndicat devrait pouvoir négocier au moins au nom de ses membres. Enfin, lorsqu'un ou des syndicats sont déjà établis à titre d'agents négociateurs, une votation devrait être rendue possible lorsqu'un autre syndicat allègue qu'il compte plus d'affiliés dans cette unité de négociation que ces syndicats et invoque dès lors son caractère plus représentatif pour agir à titre d'agent négociateur. La commission prie dès lors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens et de la tenir informée à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que ses précédentes observations portaient sur les points suivants: -- larges pouvoirs du ministre de décider de la tenue d'un scrutin lorsqu'il y a conflit sur le choix de l'agent négociateur (art. 5(1) de la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail, et art. 3(1) et 3(2) de son règlement d'application), sans voie de recours; -- déni du droit de négocier collectivement des travailleurs d'une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses effectifs 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, un seul syndicat engagé dans la procédure d'accréditation n'obtient pas 50 pour cent des suffrages des travailleurs, en cas de vote décidé par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d'application). Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions relatives à la procédure d'accréditation, afin de supprimer les pouvoirs discrétionnaires du ministre et de permettre aux travailleurs d'une unité de négociation de négocier collectivement, même si les conditions relatives aux effectifs d'un syndicat et au suffrage recueilli lors d'un vote ne sont pas satisfaites. Réitérant les informations qu'il a communiquées dans ses précédents rapports, le gouvernement indique que l'actuel système d'accréditation et de négociation collective jouit du soutien plein et entier des partenaires sociaux, une modification de la législation ne se justifiant donc pas dans ce domaine. Tout en notant ces indications, la commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a examiné une plainte présentée par des organisations de travailleurs qui se sont vu refuser par le ministre le droit d'organiser un vote pour la reconnaissance de leur syndicat comme agent négociateur, les travailleurs en question n'ayant pu faire appel de la décision pour renouveler leur demande de tenir une élection. A l'appui de sa décision, le gouvernement a invoqué le fait que le syndicat comptait moins de 40 pour cent des travailleurs employés dans l'établissement. (Voir cas no 1158 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 226e rapport, paragr. 303 à 323, et dans son 230e rapport, paragr. 85 à 102.) Dans ces circonstances, la commission rappelle que, lorsque les conditions relatives aux effectifs d'un syndicat ou au suffrage recueilli, lors d'un vote, sont telles que les travailleurs de l'unité concernée se trouvent privés du droit de négocier collectivement, alors qu'ils sont représentés par un ou plusieurs syndicats légalement constitués, la législation devrait reconnaître à chacun de ces syndicats le droit de négocier au moins au nom de ses membres. La commission rappelle en outre que, lorsque dans un système de désignation d'agent négociateur exclusif, aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés au syndicat le plus représentatif de l'unité visée. La commission prie instamment le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention: 1) pour supprimer les pouvoirs discrétionnaires du ministre et garantir l'objectivité de la procédure d'accréditation, et 2) pour assurer au syndicat qui réunit le plus grand nombre de travailleurs, même si ce nombre ne représente pas 40 pour cent des travailleurs de l'unité de négociation ou n'atteint pas la majorité des suffrages recueillis, le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi, au moins au nom de ses propres membres.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses précédentes observations portaient sur les points suivants:
- larges pouvoirs du ministre de décider de la tenue d'un scrutin lorsqu'il y a conflit sur le choix de l'agent négociateur (art. 5(1) de la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail, et art. 3(1) et 3(2) de son règlement d'application), sans voie de recours;
- déni du droit de négocier collectivement des travailleurs d'une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses effectifs 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, un seul syndicat engagé dans la procédure d'accréditation n'obtient pas 50 pour cent des suffrages des travailleurs, en cas de vote décidé par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d'application).
Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions relatives à la procédure d'accréditation, afin de supprimer les pouvoirs discrétionnaires du ministre et de permettre aux travailleurs d'une unité de négociation de négocier collectivement, même si les conditions relatives aux effectifs d'un syndicat et au suffrage recueilli lors d'un vote ne sont pas satisfaites.
Réitérant les informations qu'il a communiquées dans ses précédents rapports, le gouvernement indique que l'actuel système d'accréditation et de négociation collective jouit du soutien plein et entier des partenaires sociaux, une modification de la législation ne se justifiant donc pas dans ce domaine.
Tout en notant ces indications, la commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a examiné une plainte présentée par des organisations de travailleurs qui se sont vu refuser par le ministre le droit d'organiser un vote pour la reconnaissance de leur syndicat comme agent négociateur, les travailleurs en question n'ayant pu faire appel de la décision pour renouveler leur demande de tenir une élection. A l'appui de sa décision, le gouvernement a invoqué le fait que le syndicat comptait moins de 40 pour cent des travailleurs employés dans l'établissement. (Voir cas no 1158 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 226e rapport, paragr. 303 à 323, et dans son 230e rapport, paragr. 85 à 102.)
Dans ces circonstances, la commission rappelle que, lorsque les conditions relatives aux effectifs d'un syndicat ou au suffrage recueilli, lors d'un vote, sont telles que les travailleurs de l'unité concernée se trouvent privés du droit de négocier collectivement, alors qu'ils sont représentés par un ou plusieurs syndicats légalement constitués, la législation devrait reconnaître à chacun de ces syndicats le droit de négocier au moins au nom de ses membres. La commission rappelle en outre que, lorsque dans un système de désignation d'agent négociateur exclusif, aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés au syndicat le plus représentatif de l'unité visée.
La commission prie instamment le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention: 1) pour supprimer les pouvoirs discrétionnaires du ministre et garantir l'objectivité de la procédure d'accréditation, et 2) pour assurer au syndicat qui réunit le plus grand nombre de travailleurs, même si ce nombre ne représente pas 40 pour cent des travailleurs de l'unité de négociation ou n'atteint pas la majorité des suffrages recueillis, le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi, au moins au nom de ses propres membres.
La commission note avec regret que, pour la seconde année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
-- larges pouvoirs du ministre de décider de la tenue d'un scrutin lorsqu'il y a conflit sur le choix de l'agent négociateur (art. 5 1) de la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail et art. 3 1) et 2) de son règlement d'application), sans voie de recours; -- déni du droit de négocier collectivement des travailleurs d'une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses effectifs 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, un seul syndicat engagé dans la procédure d'accréditation n'obtient pas 50 pour cent des suffrages des travailleurs, en cas de vote décidé par le ministre (art. 5 5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3 1) d) de son règlement d'application). Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions relatives à la procédure d'accréditation, afin de supprimer les pouvoirs discrétionnaires du ministre et de permettre aux travailleurs d'une unité de négociation de négocier collectivement, même si les conditions relatives aux effectifs d'un syndicat et au suffrage recueilli lors d'un vote ne sont pas satisfaites. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour garantir l'objectivité de la procédure d'accréditation et assurer au syndicat qui réunit le plus grand nombre de travailleurs le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi, au moins au nom de ses propres membres.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui concernait les points suivants:
- larges pouvoirs du ministre de décider de la tenue d'un scrutin lorsqu'il y a conflit sur le choix de l'agent négociateur (art. 5 1) de la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail et art. 3 1) et 2) de son règlement d'application), sans voie de recours; - déni du droit de négocier collectivement des travailleurs d'une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses effectifs 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, un seul syndicat engagé dans la procédure d'accréditation n'obtient pas 50 pour cent des suffrages des travailleurs, en cas de vote décidé par le ministre (art. 5 5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3 1) d) de son règlement d'application). Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions relatives à la procédure d'accréditation, afin de supprimer les pouvoirs discrétionnaires du ministre et de permettre aux travailleurs d'une unité de négociation de négocier collectivement, même si les conditions relatives aux effectifs d'un syndicat et au suffrage recueilli lors d'un vote ne sont pas satisfaites. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu'à son avis les critères de détermination du droit de négocier étaient objectifs du fait que le règlement précité était suffisamment rigide et explicite. Il ajoutait que, si une représentation minoritaire était autorisée, il pourrait en résulter un chaos dû à la multiplicité des syndicats qui existent dans le pays. Il se demandait au surplus quelle serait la proportion minimale de membres requise pour qu'un syndicat ait le droit de négocier. Il ajoutait qu'en tout cas le régime d'accréditation adopté avait toujours fonctionné sans heurts. Tout en prenant note de ces déclarations, la commission se doit de préciser que, lorsque les conditions relatives au nombre d'adhérents d'un syndicat ou au suffrage des travailleurs d'une unité de négociation, en cas de vote, sont telles que les travailleurs de l'unité visée peuvent se voir privés du droit de négocier collectivement alors qu'il existe un ou des syndicats légalement constitués, la législation devrait reconnaître le droit à ce ou ces syndicats de négocier à tout le moins au nom de ses propres membres. En outre, la commission rappelle que, dans un régime de désignation d'un agent négociateur, si aucun syndicat ne peut être choisi comme représentant la proportion requise, le droit de négocier collectivement devrait être accordé au syndicat le plus représentatif de cette unité. La commission espère que les réformes de la législation du travail iront dans le sens de ses commentaires et demande à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'objectivité de la procédure d'accréditation et assurer au syndicat qui réunit le plus grand nombre de travailleurs, même s'il ne compte pas 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou la majorité des voix lors d'un scrutin, le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi, au moins au nom de ses propres membres.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents concernaient les points suivants:
- larges pouvoirs du ministre de décider de la tenue d'un scrutin lorsqu'il y a conflit sur le choix de l'agent négociateur (art. 5 1) de la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail et art. 3 1) et 2) de son règlement d'application), sans voie de recours;
- déni du droit de négocier collectivement des travailleurs d'une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses effectifs 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, un seul syndicat engagé dans la procédure d'accréditation n'obtient pas 50 pour cent des suffrages des travailleurs, en cas de vote décidé par le ministre (art. 5 5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3 1) d) de son règlement d'application).
Dans son rapport, le gouvernement indique qu'à son avis les critères de détermination du droit de négocier sont objectifs du fait que le règlement précité est suffisamment rigide et explicite.
Il ajoute que, si une représentation minoritaire était autorisée, il pourrait en résulter un chaos dû à la multiplicité des syndicats qui existent dans le pays. Il se demande au surplus quelle serait la proportion minimale de membres requise pour qu'un syndicat ait le droit de négocier. Il ajoute qu'en tout cas le régime d'accréditation adopté a toujours fonctionné sans heurts.
Tout en prenant note de ces déclarations, la commission se doit de préciser que, lorsque les conditions relatives au nombre d'adhérents d'un syndicat ou au suffrage des travailleurs d'une unité de négociation, en cas de vote, sont telles que les travailleurs de l'unité visée peuvent se voir privés du droit de négocier collectivement alors qu'il existe un ou des syndicats légalement constitués, la législation devrait reconnaître le droit à ce ou ces syndicats de négocier à tout le moins au nom de ses propres membres. En outre, la commission rappelle que, dans un régime de désignation d'un agent négociateur, si aucun syndicat ne peut être choisi comme représentant la proportion requise, le droit de négocier collectivement devrait être accordé au syndicat le plus représentatif de cette unité.
La commission espère que les réformes de la législation du travail iront dans le sens de ses commentaires et demande à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'objectivité de la procédure d'accréditation et assurer au syndicat qui réunit le plus grand nombre de travailleurs, même s'il ne compte pas 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou la majorité des voix lors d'un scrutin, le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi, au moins au nom de ses propres membres.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
- larges pouvoirs du ministre de décider de la tenue d'un scrutin lorsqu'il y a conflit sur le choix de l'agent négociateur (art. 5 1) de la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail et art. 3 1) et 3 2) de son règlement d'application), sans voie de recours; - déni du droit de négocier collectivement des travailleurs d'une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses effectifs 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, un seul syndicat engagé dans la procédure d'accréditation n'obtient pas 50 pour cent des suffrages des travailleurs, en cas de vote décidé par le ministre (art 5 5) de la loi no 14 de 1975 et art 3 1) d) de son règlement d'application).
Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier les dispositions relatives à la procédure d'accréditation en ce qui concerne les pouvoirs discrétionnaires du ministre et afin de permettre aux travailleurs d'une unité de négociation de négocier collectivement, même si les conditions relatives aux effectifs d'un syndicat et au suffrage recueilli lors d'un vote ne sont pas satisfaites.
Dans ses observations précédentes, la commission n'avait noté aucun changement de la situation. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission consultative tripartite examine actuellement la législation sur le travail et que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence sera en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre des réformes envisagées au cours de la Conférence de 1990.
Tout en prenant note de cette déclaration, la commission rappelle que, lorsque la législation accorde des droits préférentiels au syndicat le plus représentatif, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. En outre, lorsque les conditions relatives au nombre d'adhérents d'un syndicat ou au suffrage des travailleurs d'une unité de négociation, en cas de vote, sont telles que les travailleurs de l'unité visée peuvent se voir privés du droit de négocier collectivement alors qu'il existe un ou des syndicats légalement constitués, la législation devrait reconnaître le droit à ce ou ces syndicats de négocier à tout le moins au nom de ses propres membres.
La commission espère que les réformes de la législation du travail iront dans le sens de ses commentaires et demande à nouveau instamment au gouvernement, de même que le Comité de la liberté syndicale qui a eu à connaître la question dans le cas no 1158 approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin et novembre 1983, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'objectivité de la procédure d'accréditation et assurer au syndicat qui réunit le plus grand nombre de travailleurs, même s'il ne compte pas 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou la majorité des voix lors d'un scrutin, le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi, au moins au nom de ses propres membres.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:
- larges pouvoirs du ministre de décider de la tenue d'un scrutin lorsqu'il y a conflit sur le choix de l'agent négociateur (art. 5 1) de la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail et art. 3 1) et 3 2) de son règlement d'application), sans voie de recours;
- déni du droit de négocier collectivement des travailleurs d'une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses effectifs 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, un seul syndicat engagé dans la procédure d'accréditation n'obtient pas 50 pour cent des suffrages des travailleurs, en cas de vote décidé par le ministre (art 5 5) de la loi no 14 de 1975 et art 3 1) d) de son règlement d'application).