National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Conditions et garanties concernant la signature du contrat d’engagement. La commission rappelle que la convention exige que des facilités soient données aux marins pour examiner le contrat d’engagement avant que celui-ci soit signé (article 3, paragraphe 1), que le contrat soit signé conformément aux conditions fixées par la législation nationale (article 3, paragraphe 2) et que des dispositions adéquates soient prévues pour garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4). La commission constate que la législation nationale ne comporte aucune disposition donnant effet aux prescriptions susvisées. Tout en rappelant que les mêmes prescriptions ont été introduites dans la norme A2.1, paragraphe 1 b), de la convention du travail maritime (MLC), 2006, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions, législatives ou autres, qui appliquent cet article de la convention.
Article 14, paragraphe 2. Certificat. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que l’article 12 du décret no 1015 du 16 juin 1995 ne fait pas porter effet à cet article de la convention, étant donné qu’il ne se réfère pas à un document autre que le livret de travail, que les marins ont le droit, dans tous les cas, de se faire délivrer par le capitaine. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des changements récents apportés aux services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, des résultats d’inspection, des spécimens des contrats d’engagement des marins et des copies des conventions collectives applicables.
Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, contient dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1, des prescriptions actualisées et plus détaillées au sujet des contrats d’engagement maritime qui révisent les normes prévues dans la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 1242 de 2008, qui instaure le Code de la navigation et des activités portuaires fluviales.
Article 6, paragraphe 3, alinéa 3), de la convention. Mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat d’engagement. En l’absence de toute information pertinente, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, le nom du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir doit être spécifié non seulement dans le contrat au voyage, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du décret no 1015 du 16 juin 1995, mais également dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée.
Article 14, paragraphe 2. Délivrance d’un certificat séparé appréciant la qualité de travail du marin. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que l’application de cette disposition de la convention est assurée par l’article 12 du décret no 1015/1995. La commission estime toutefois que l’article 12 du décret no 1015/1995, conjointement avec la résolution no 35 du 15 juin 1995, donne plutôt effet à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 14, paragraphe 1, puisqu’il prévoit un document (libreta de embarco) qui contient la mention des services à bord et l’information en ce qui concerne son congédiement, et ne devront inclure aucune indication relative à la qualité ou au salaire du marin. Or l’article 14, paragraphe 2, fait référence à un document autre que celui qui contient la mention des services à bord, à savoir un certificat séparé appréciant la qualité de travail du marin, que celui-ci a le droit de se faire délivrer par le capitaine, à tout moment.
Dans ce contexte, la commission souhaite souligner que la convention du travail maritime de 2006 (MLC, 2006), qui représente l’instrument actualisé en la matière, notamment en ce qui concerne les contrats d’engagement des marins, ne reprend pas toutes les dispositions de la présente convention. Ainsi, la MLC, 2006, ne prévoit ni la nécessité d’indiquer dans le contrat le nom du ou des navires (article 6, paragraphe 3, alinéa 3)), pas plus qu’elle ne traite de la question d’un certificat établi séparément et appréciant la qualité du travail du marin (article 14, paragraphe 2). La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006, ce qui entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations qui se seront tenues à cet égard, ainsi que sur tous progrès accomplis en vue de la ratification de la MLC, 2006.
La commission a pris note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat d’engagement. Le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation. La commission rappelle que la convention prévoit la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir non seulement dans le contrat au voyage, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du décret no 1015 de 1995, mais également dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée. Elle espère vivement que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que le nom du navire soit également mentionné dans ces types de contrats.
Article 9, paragraphe 3. Non-résiliation du contrat après dépôt du préavis. Le gouvernement fournit dans son dernier rapport des informations relatives à la suspension du contrat et à ses conséquences, à la fois pour le marin et pour l’armateur. La commission rappelle que l’article 9 de la convention concerne les cas de dénonciation volontaire du contrat par l’une ou l’autre des parties et non la suspension de celui-ci en raison de circonstances externes. Selon la législation nationale (art. 7 du décret no 1015 du 16 juin 1995), même lorsqu’un préavis respecte les formes prescrites, il restera sans effet si les parties «se mettent d’accord pour rétablir intégralement les conditions contractuelles». La commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui transmettre, dans son prochain rapport, de plus amples informations concernant l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 14, paragraphe 2. Délivrance d’un certificat séparé appréciant la qualité de travail du marin. La commission note avec regret l’absence d’information contenue dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle rappelle que la convention prévoit que, quelle que soit la cause de l’expiration ou de la résiliation du contrat, le marin a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à cette disposition de la convention et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande précédente. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 3 3), de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention prévoit la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir non seulement dans le contrat au voyage, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du décret no 1015 de 1995, mais également dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le nom du navire soit mentionnéégalement dans ces types de contrats.
Article 6, paragraphe 3 8). La commission constate que le décret no 1015 de 1995 ne fait pas référence, dans le contrat d’engagement, à la mention des vivres à allouer aux marins. Elle prie le gouvernement de préciser le régime s’appliquant en la matière et de communiquer les textes pertinents.
Article 7. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, cet article de la convention n’entraîne pas d’obligation sur le plan de la législation nationale. La commission constate cependant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a déclaré que l’article 1500 du Code du commerce, paragraphes 5) et 7), et l’article 27 du décret no 2349 de 1971 établissent l’obligation, pour le capitaine, de tenir un rôle des équipages, ce document devant toujours être à bord du navire. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions en vigueur et, en ce qui concerne les règles précitées, d’indiquer les mesures adoptées dans la législation nationale afin que le contrat d’engagement soit transcrit sur le rôle des équipages ou annexéà ce rôle.
Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de caractériser d’avantage les circonstances exceptionnelles envisagées par la législation nationale (par exemple la force majeure) dans lesquelles le préavis, bien que donné dans les formes prescrites, n’a pas pour effet de mettre fin au contrat.
Article 14, paragraphe 2. La commission note qu’en vertu de l’article 12 du décret no 1015 de 1995 l’employeur doit remettre au marin une attestation de ses états de services. La commission rappelle que, selon cet article de la convention, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail. Se référant également à ses commentaires concernant l’application de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le marin puisse obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail.
Article 15. La commission note que, selon l’article 14 du décret no 1015 de 1995, l’administration du travail veille à l’application de la convention et du décret. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens utilisés pour assurer le contrôle de l’application de la convention ainsi que sur l’efficacité de ces moyens.
Article 6, paragraphe 3, alinéa 3), de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention prévoit la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s'engage à servir non seulement dans le contrat au voyage, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, du décret no 1015 de 1995, mais également dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le nom du navire soit mentionné également dans ces types de contrats.
Article 6, paragraphe 3, alinéa 8). La commission constate que le décret no 1015 de 1995 ne fait pas référence, dans le contrat d'engagement, à la mention des vivres à allouer aux marins. Elle prie le gouvernement de préciser le régime s'appliquant en la matière et de communiquer les textes pertinents.
Article 7. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, cet article de la convention n'entraîne pas d'obligation sur le plan de la législation nationale. La commission constate cependant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a déclaré que l'article 1500 du Code du commerce, paragraphes 5) et 7), et l'article 27 du décret no 2349 de 1971 établissent l'obligation, pour le capitaine, de tenir un rôle des équipages, ce document devant toujours être à bord du navire. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions en vigueur et, en ce qui concerne les règles précitées, d'indiquer les mesures adoptées dans la législation nationale afin que le contrat d'engagement soit transcrit sur le rôle des équipages ou annexé à ce rôle.
Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de caractériser d'avantage les circonstances exceptionnelles envisagées par la législation nationale (par exemple la force majeure) dans lesquelles le préavis, bien que donné dans les formes prescrites, n'a pas pour effet de mettre fin au contrat.
Article 14, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu de l'article 12 du décret no 1015 de 1995 l'employeur doit remettre au marin une attestation de ses états de services. La commission rappelle que, selon cet article de la convention, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail. Se référant également à ses commentaires concernant l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le marin puisse obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail.
Article 15. La commission note que, selon l'article 14 du décret no 1015 de 1995, l'administration du travail veille à l'application de la convention et du décret. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens utilisés pour assurer le contrôle de l'application de la convention ainsi que sur l'efficacité de ces moyens.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le décret no 1015 du 16 juin 1995 portant réglementation de la loi approuvant la convention assure la conformité de la législation avec les dispositions suivantes de la convention: article 1; article 2; article 3; article 4; article 5, paragraphe 1; article 6, paragraphes 1 et 2; article 8; article 9, paragraphes 1 et 2; article 10; article 11; article 12 et article 13, paragraphe 1.
2. En ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la convention, la commission a noté dans ses précédents commentaires que le livret d'embarquement, adopté en vertu de la résolution no 00591 de 1982, prévoit que soient mentionnées dans ce document les fautes commises par le marin et les sanctions prises par le capitaine ou le patron, en contradiction avec cet article de la convention, article interdisant la mention de toute appréciation sur la qualité des services accomplis à bord. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention à cet égard.
3. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points en rapport avec l'application des dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 3, alinéas 3) et 8); article 7; article 9, paragraphe 3, et article 14, paragraphe 2.
Prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que la législation nécessaire à l'application de la convention n'a toujours pas été adoptée. Compte tenu du peu de progrès réalisés en la matière, en dépit des observations qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission ne peut que souligner à nouveau que le projet de décret mentionné par le gouvernement dans son rapport assurerait seulement l'application des articles 1, 2, 3, paragraphes 1, 4 et 6; articles 4, 5, paragraphe 1; articles 6, 9, paragraphe 1; articles 10, 11 et 12 de la convention. Il resterait donc à adopter des dispositions législatives réglementant les articles 3, paragraphe 2 (conditions de signature du contrat), 8 (renseignements sur les conditions d'emploi à bord), 9, paragraphe 2 (conditions dans lesquelles le préavis doit être donné) et paragraphe 3 (circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat), et 15 (mesures propres à assurer l'observation de la convention).
La commission, prenant note en particulier du fait que le bureau juridique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, actuellement saisi du projet de décret susvisé, a connaissance de sa précédente observation, veut croire que le gouvernement sera en mesure de lui annoncer dans son prochain rapport l'adoption d'une législation assurant pleinement le respect de la convention.
En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 2, la commission constate que le livret d'embarquement, adopté par effet de la résolution no 00591 de 1982, prévoit que soient mentionnées, dans ce document, les fautes commises par le marin et les sanctions prises par le capitaine ou le patron, ce qui aurait pour résultat de consigner dans ce document les appréciations concernant la qualité du travail du marin. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ledit livret afin de le rendre conforme à cette disposition de la convention, laquelle interdit la mention de toute appréciation sur la qualité des services accomplis à bord dans le document remis au marin.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l'application pratique de la convention et, en particulier, des exemplaires de contrats d'engagement, de conventions collectives pertinentes ainsi que de résumés de rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre de marins engagés et sur le nombre et la nature des infractions constatées (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
Faisant suite à son observation antérieure, la commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le projet de décret réglementant la convention est actuellement en phase de révision par le Bureau juridique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, elle constate que, au cas oû ce projet serait approuvé sans modifications, serait assurée l'application des articles 1, 2, 3, paragraphes 1, 4 et 6, articles 4, 5, paragraphe 1 (en partie), articles 6 et 9, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 12 de la convention. Néanmoins, des mesures devraient encore être prises pour donner effet à l'article 3, paragraphe 2 (conditions pour la signature du contrat), à l'article 5, paragraphes 1 et 2 (forme du document, mentions qui doivent y figurer et conditions dans lesquelles il doit être établi), à l'article 8 (informations sur les conditions d'emploi à bord), à l'article 9, paragraphes 2 (conditions pour la communication du préavis de dénonciation du contrat) et 3 (circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat), et à l'article 15 (mesures pour assurer l'observation de la convention). La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complémentaires sur l'adoption et l'entrée en vigueur du projet mentionné et prendra les mesures nécessaires pour assurer que toutes les dispositions de la convention soient appliquées au moyen de mesures législatives spécifiques.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur l'application pratique des articles 7, 13 et 14 et de communiquer les indications demandées au Point V du formulaire de rapport. Finalement, le gouvernement est prié de fournir une copie du document mentionné à l'article 5.
Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter une législation spécifiquement destinée aux gens de mer pour donner effet, notamment, à la présente convention. Dans cet objectif, un projet de loi sur le travail des gens de mer a été élaboré en 1983 avec la collaboration d'un expert du BIT. Dans son rapport portant sur la période 1988-89, le gouvernement a indiqué que ce projet devrait faire l'objet d'un nouvel examen de la part du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, compte tenu d'un récent changement de gouvernement. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait aucune mention du projet en question et se réfère à une législation que la commission a déjà examinée il y a plusieurs années, et qu'elle avait estimé inappropriée au cas particulier des gens de mer. Le gouvernement a fait parvenir ensuite des informations selon lesquelles l'article 53 de la nouvelle Constitution politique colombienne, en vigueur depuis juillet 1991, dispose que "... les conventions internationales dûment ratifiées font partie de la législation interne". La commission prend note de ces informations mais tient néanmoins à rappeler que, même dans ce cas, certaines dispositions de la convention no 22 ne sont pas applicables par elles-mêmes", et que les autorités doivent prendre des mesures législatives spécifiques pour leur donner effet. Il s'agit de l'article 3, de l'article 4, paragraphe 1, des articles 5 et 8, de l'article 9, paragraphes 2 et 3, et des articles 11, 12 et 15. La commission veut croire par conséquent que le gouvernement ne négligera aucun effort pour assurer dans un avenir proche le respect des dispositions susmentionnées de la convention et fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à son observation précédente, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles le projet de loi sur le travail des gens de mer, élaboré en 1983 en collaboration avec un expert du BIT, n'a pas encore pu être soumis au Congrès. La commission veut croire que ce projet, destiné à donner effet à la convention, pourra être adopté prochainement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.