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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement indiquant que la circulaire sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans sa teneur modifiée, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014, vise à encourager et à développer l’utilisation des clauses de travail dans les contrats publics. Le gouvernement indique que les sociétés qui sont détenues à 100 pour cent par les autorités centrales et qui ne sont parties à aucun processus d’appel d’offres sont également tenues d’appliquer les clauses de travail dans les contrats relatifs aux travaux dans les domaines de la construction et du génie civil. La circulaire susmentionnée dans sa teneur modifiée demande aussi aux conseils locaux et aux autorités régionales d’appliquer les clauses de travail dans les contrats relatifs aux travaux de construction et de génie civil, quel que soit le montant du contrat, et également, le cas échéant, dans les contrats relatifs à d’autres domaines de travail.
Article 2. Clauses de travail dans la législation et la pratique. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que la circulaire modifiée prévoit que l’autorité contractante est tenue de fixer dans le contrat des clauses garantissant aux travailleurs employés par les entrepreneurs ainsi que par les sous traitants qui participent à l’exécution du contrat, notamment des salaires (y compris les allocations spéciales), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature, par voie de convention collective conclue par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs au Danemark, dans la profession ou l’industrie intéressée. La commission note que la circulaire dans sa teneur modifiée exige également que le contrat stipule que l’entrepreneur et les sous traitants éventuels veillent à ce que leurs travailleurs reçoivent des informations sur les conditions de travail établies dans ces clauses de travail. En outre, la commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère à son Plan d’action pour une responsabilité sociale des entreprises (RSE) «croissance responsable» 2012-2015, dans lequel il encourage les fournisseurs de marchés publics à demander davantage de biens et de services produits dans des conditions responsables. Dans le but de promouvoir des marchés publics socialement responsables (SRPP), le gouvernement a élaboré des directives publiques communes, qui ont débouché en 2013 sur la création d’un outil Web en ligne, «l’acheteur responsable». Cet outil est basé sur une analyse qui indique la manière d’utiliser les conditions de la RSE dans les marchés publics, et prévoit des recommandations et des conseils au sujet de cet outil et des informations que les acheteurs aussi bien publics que privés devraient utiliser en vue de mener de manière cohérente et socialement responsable les processus relatifs aux marchés publics. «L’acheteur responsable» comporte un guide par étapes, destiné à être utilisé dans de nombreuses et différentes situations, et fournit plusieurs exemples. Le gouvernement indique que, dans le but de promouvoir les SRPP, il a également élaboré une annexe, basée sur les directives internationales, aux fins d’établir des contrats types sur la RSE, laquelle peut être utilisée chaque fois que le secteur public conclut un contrat pour l’achat de biens ou de services. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer de donner des informations sur l’application du Plan d’action pour une RSE, de l’impact de l’outil Web des SRPP et de la manière générale dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple des extraits de rapports officiels, et notamment des rapports de l’inspection du travail, et en indiquant le nombre d’inspections menées concernant les contrats de l’administration publique, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Utilisation des clauses de travail en droit et dans la pratique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement cite le Plan d’action pour la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) de 2008 comme étant le principal document de stratégie sur les marchés publics socialement responsables (MPSR). Le gouvernement indique que le plan d’action RSE vise les entreprises d’Etat et les sociétés à responsabilité limitée appartenant à l’Etat en leur qualité d’acheteurs soucieux de ne pas acquérir des biens ou des services dans des conditions qui contreviennent aux conventions sur lesquelles sont fondés les principes du Pacte mondial des Nations Unies. Ce plan d’action comporte 30 initiatives, notamment la création du Conseil danois de la responsabilité sociale de l’entreprise. Le gouvernement indique en outre que, en novembre 2010, le conseil a déposé ses recommandations sur les moyens de progresser dans le domaine de la RSE ainsi qu’un nouveau plan d’action. Parmi ces recommandations, le conseil suggère une approche stratégique de la RSE qui souscrive aux arguments des entreprises en matière de RSE tout en respectant les principes internationalement reconnus, de mener une série d’études pilotes sur la RSE et les MPSR dans le secteur public ainsi qu’une coopération entre l’Etat, les régions et les autorités locales en vue de publier un manuel commun sur les MPSR. En outre, le gouvernement indique qu’il compte dresser le bilan, en 2012, de ce qui a été fait dans le cadre du plan d’action RSE de 2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir un compte rendu à jour de toutes les activités futures, notamment le nouveau plan d’action RSE, des copies des études pilotes sur les MPSR dans le secteur public et le manuel sur les MPSR, ainsi que sur toutes autres initiatives et expériences de bonne gouvernance visant à promouvoir des pratiques de travail équitables dans le cadre des marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Utilisation des clauses de travail en droit et en pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des documents joints. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement selon lesquelles l’Association des autorités locales du Danemark (LGDK), qui représente les 98 municipalités du pays, déclare que les municipalités se montrent de plus en plus vigilantes par rapport aux clauses de travail. Elle note également que le gouvernement estime toujours que la convention continue d’être appliquée à travers la circulaire no 114 du 18 mai 1966, lue conjointement avec la circulaire no 114 du 25 juin 1990, circulaires qui, l’une et l’autre, se réfèrent expressément à l’article 2 de la convention. Enfin, elle prend note des exemples de clauses de travail qui doivent être insérées dans les appels d’offres à l’heure actuelle, clauses qui satisfont pleinement aux exigences fondamentales de la convention. La commission souhaiterait que, d’une manière générale, le gouvernement rende compte dans son prochain rapport de sa politique et de ses pratiques visant à inclure dans les contrats publics des critères sociaux, et ainsi non pas seulement des clauses «d’équité de rémunération» mais aussi des clauses «volontaristes», dans le droit fil de la législation européenne pertinente. Elle souhaiterait également que le gouvernement continue de communiquer des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques des contrats publics conclus et le nombre approximatif des travailleurs concernés, des copies de rapports officiels ou d’études abordant la dimension sociale des marchés publics (par exemple, les rapports annuels de la Direction danoise de la concurrence), et aussi qu’il signale toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, notamment en ce qui concerne les travailleurs étrangers, en s’appuyant sur des rapports des services d’inspection, etc.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption de la loi no 933 du 15 décembre 1999, qui donne effet à la directive du parlement européen et du Conseil 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.

Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que le ministère du Travail peut recommander  – mais non donner pour instruction – aux municipalités et aux comtés d’incorporer des clauses de travail dans les contrats portant sur des travaux de construction. Selon le ministère du Travail, dans les rares cas où les comtés n’ont pas incorporé de clauses de cette nature, les salariés sont couverts par toute convention collective déjà conclue ou sont protégés du seul fait que les partenaires sociaux ont toujours la faculté de conclure une convention collective en recourant, au besoin, à l’action revendicative directe. En conséquence, le ministère du Travail estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures à cet égard. Or le point soulevé par la commission portait sur la possibilité d’invoquer la nationalité des soumissionnaires pour ne pas appliquer la convention, ce qui irait au-delà de ce que prévoit la convention sous son article 1, paragraphe 4, plutôt que sur la mesure dans laquelle la convention s’applique aux contrats conclus par des autorités autres que les autorités centrales, comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait donc obtenir de plus amples éclaircissements sur ce point.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment à travers des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les contrats et sur les travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que tout autre élément illustrant l’application des prescriptions de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption de la loi no 933 du 15 décembre 1999, qui donne effet à la directive du parlement européen et du Conseil 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.

Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que le ministère du Travail peut recommander - mais non donner pour instruction - aux municipalités et aux comtés d’incorporer des clauses de travail dans les contrats portant sur des travaux de construction. Selon le ministère du Travail, dans les rares cas où les comtés n’ont pas incorporé de clauses de cette nature, les salariés sont couverts par toute convention collective déjà conclue ou sont protégés du seul fait que les partenaires sociaux ont toujours la faculté de conclure une convention collective en recourant, au besoin, à l’action revendicative directe. En conséquence, le ministère du Travail estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures à cet égard. Or le point soulevé par la commission portait sur la possibilité d’invoquer la nationalité des soumissionnaires pour ne pas appliquer la convention, ce qui irait au-delà de ce que prévoit la convention sous son article 1, paragraphe 4, plutôt que sur la mesure dans laquelle la convention s’applique aux contrats conclus par des autorités autres que les autorités centrales, comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait donc obtenir de plus amples éclaircissements sur ce point.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment à travers des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les contrats et sur les travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que tout autre élément illustrant l’application des prescriptions de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations relatives à l’application de la convention dans la pratique par les comtés (article 1, paragraphe 2, de la convention).

La commission note que le gouvernement indique que, dans certains cas où seuls des entrepreneurs danois ont soumissionné suite à la publication d’un avis dans le Journal officiel, quelques comtés ont omis d’introduire des clauses de travail dans le contrat public. La commission rappelle que les possibilités de dérogation à l’application de cette convention se limitent aux contrats entraînant une dépense de fonds publics d’un montant qui ne dépasse pas une limite déterminée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 1, paragraphe 4), et que la nationalité des soumissionnaires ne saurait justifier l’exclusion de contrats du champ d’application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les cas susmentionnés ont un lien avec la dérogation prévue à l’article 1, paragraphe 4, et, dans le cas contraire, s’il a l’intention de prendre des mesures afin d’étendre l’application de la convention à ces situations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt les informations relatives à l'application de la convention dans la pratique par les comtés (article 1, paragraphe 2, de la convention).

La commission note que le gouvernement indique que, dans certains cas où seuls des entrepreneurs danois ont soumissionné suite à la publication d'un avis dans le Journal officiel, quelques comtés ont omis d'introduire des clauses de travail dans le contrat public. La commission rappelle que les possibilités de dérogation à l'application de cette convention se limitent aux contrats entraînant une dépense de fonds publics d'un montant qui ne dépasse pas une limite déterminée par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (article 1, paragraphe 4), et que la nationalité des soumissionnaires ne saurait justifier l'exclusion de contrats du champ d'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les cas susmentionnés ont un lien avec la dérogation prévue à l'article 1, paragraphe 4, et, dans le cas contraire, s'il a l'intention de prendre des mesures afin d'étendre l'application de la convention à ces situations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec intérêt que le ministère du Travail a, d'accord avec l'Association nationale des autorités de comté et les associations nationales des autorités municipales, adressé la circulaire no 115, en date du 27 juin 1990, sur les clauses de travail dans les contrats publics pour ce qui concerne le bâtiment et la construction, recommandant que toutes les municipalités et tous les comtés insèrent une clause de travail dans tous les contrats concernant les travaux publics du bâtiment et de la construction, conformément aux directives applicables aux contrats publics en vertu de la circulaire no 114 de mai 1966.

La commission serait heureuse que le gouvernement fournisse une appréciation générale quant à la manière selon laquelle la convention est appliquée aux termes des nouvelles décisions et adresse d'autres informations, communiquant, par exemple, des extraits de rapport officiels, des données concernant le nombre de contrats et de travailleurs visés par la législation applicable, etc., et tous autres éléments portant sur l'application pratique de la convention.

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