National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Utilisation des clauses de travail en droit et en pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des documents joints. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement selon lesquelles l’Association des autorités locales du Danemark (LGDK), qui représente les 98 municipalités du pays, déclare que les municipalités se montrent de plus en plus vigilantes par rapport aux clauses de travail. Elle note également que le gouvernement estime toujours que la convention continue d’être appliquée à travers la circulaire no 114 du 18 mai 1966, lue conjointement avec la circulaire no 114 du 25 juin 1990, circulaires qui, l’une et l’autre, se réfèrent expressément à l’article 2 de la convention. Enfin, elle prend note des exemples de clauses de travail qui doivent être insérées dans les appels d’offres à l’heure actuelle, clauses qui satisfont pleinement aux exigences fondamentales de la convention. La commission souhaiterait que, d’une manière générale, le gouvernement rende compte dans son prochain rapport de sa politique et de ses pratiques visant à inclure dans les contrats publics des critères sociaux, et ainsi non pas seulement des clauses «d’équité de rémunération» mais aussi des clauses «volontaristes», dans le droit fil de la législation européenne pertinente. Elle souhaiterait également que le gouvernement continue de communiquer des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques des contrats publics conclus et le nombre approximatif des travailleurs concernés, des copies de rapports officiels ou d’études abordant la dimension sociale des marchés publics (par exemple, les rapports annuels de la Direction danoise de la concurrence), et aussi qu’il signale toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, notamment en ce qui concerne les travailleurs étrangers, en s’appuyant sur des rapports des services d’inspection, etc.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’adoption de la loi no 933 du 15 décembre 1999, qui donne effet à la directive du parlement européen et du Conseil 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que le ministère du Travail peut recommander – mais non donner pour instruction – aux municipalités et aux comtés d’incorporer des clauses de travail dans les contrats portant sur des travaux de construction. Selon le ministère du Travail, dans les rares cas où les comtés n’ont pas incorporé de clauses de cette nature, les salariés sont couverts par toute convention collective déjà conclue ou sont protégés du seul fait que les partenaires sociaux ont toujours la faculté de conclure une convention collective en recourant, au besoin, à l’action revendicative directe. En conséquence, le ministère du Travail estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures à cet égard. Or le point soulevé par la commission portait sur la possibilité d’invoquer la nationalité des soumissionnaires pour ne pas appliquer la convention, ce qui irait au-delà de ce que prévoit la convention sous son article 1, paragraphe 4, plutôt que sur la mesure dans laquelle la convention s’applique aux contrats conclus par des autorités autres que les autorités centrales, comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait donc obtenir de plus amples éclaircissements sur ce point.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment à travers des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les contrats et sur les travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que tout autre élément illustrant l’application des prescriptions de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption de la loi no 933 du 15 décembre 1999, qui donne effet à la directive du parlement européen et du Conseil 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que le ministère du Travail peut recommander - mais non donner pour instruction - aux municipalités et aux comtés d’incorporer des clauses de travail dans les contrats portant sur des travaux de construction. Selon le ministère du Travail, dans les rares cas où les comtés n’ont pas incorporé de clauses de cette nature, les salariés sont couverts par toute convention collective déjà conclue ou sont protégés du seul fait que les partenaires sociaux ont toujours la faculté de conclure une convention collective en recourant, au besoin, à l’action revendicative directe. En conséquence, le ministère du Travail estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures à cet égard. Or le point soulevé par la commission portait sur la possibilité d’invoquer la nationalité des soumissionnaires pour ne pas appliquer la convention, ce qui irait au-delà de ce que prévoit la convention sous son article 1, paragraphe 4, plutôt que sur la mesure dans laquelle la convention s’applique aux contrats conclus par des autorités autres que les autorités centrales, comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait donc obtenir de plus amples éclaircissements sur ce point.
La commission note avec intérêt les informations relatives à l’application de la convention dans la pratique par les comtés (article 1, paragraphe 2, de la convention).
La commission note que le gouvernement indique que, dans certains cas où seuls des entrepreneurs danois ont soumissionné suite à la publication d’un avis dans le Journal officiel, quelques comtés ont omis d’introduire des clauses de travail dans le contrat public. La commission rappelle que les possibilités de dérogation à l’application de cette convention se limitent aux contrats entraînant une dépense de fonds publics d’un montant qui ne dépasse pas une limite déterminée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 1, paragraphe 4), et que la nationalité des soumissionnaires ne saurait justifier l’exclusion de contrats du champ d’application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les cas susmentionnés ont un lien avec la dérogation prévue à l’article 1, paragraphe 4, et, dans le cas contraire, s’il a l’intention de prendre des mesures afin d’étendre l’application de la convention à ces situations.
La commission note avec intérêt les informations relatives à l'application de la convention dans la pratique par les comtés (article 1, paragraphe 2, de la convention).
La commission note que le gouvernement indique que, dans certains cas où seuls des entrepreneurs danois ont soumissionné suite à la publication d'un avis dans le Journal officiel, quelques comtés ont omis d'introduire des clauses de travail dans le contrat public. La commission rappelle que les possibilités de dérogation à l'application de cette convention se limitent aux contrats entraînant une dépense de fonds publics d'un montant qui ne dépasse pas une limite déterminée par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (article 1, paragraphe 4), et que la nationalité des soumissionnaires ne saurait justifier l'exclusion de contrats du champ d'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les cas susmentionnés ont un lien avec la dérogation prévue à l'article 1, paragraphe 4, et, dans le cas contraire, s'il a l'intention de prendre des mesures afin d'étendre l'application de la convention à ces situations.
La commission note avec intérêt que le ministère du Travail a, d'accord avec l'Association nationale des autorités de comté et les associations nationales des autorités municipales, adressé la circulaire no 115, en date du 27 juin 1990, sur les clauses de travail dans les contrats publics pour ce qui concerne le bâtiment et la construction, recommandant que toutes les municipalités et tous les comtés insèrent une clause de travail dans tous les contrats concernant les travaux publics du bâtiment et de la construction, conformément aux directives applicables aux contrats publics en vertu de la circulaire no 114 de mai 1966.
La commission serait heureuse que le gouvernement fournisse une appréciation générale quant à la manière selon laquelle la convention est appliquée aux termes des nouvelles décisions et adresse d'autres informations, communiquant, par exemple, des extraits de rapport officiels, des données concernant le nombre de contrats et de travailleurs visés par la législation applicable, etc., et tous autres éléments portant sur l'application pratique de la convention.