ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – Mesures de contrôle et sanctions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’une déclaration sous serment est demandée à tous les soumissionnaires qui participent à l’achat de biens et de services pour le ministère des Finances. Dans cette déclaration sous serment, le contractant s’engage à garantir le travail décent et à respecter les principes et droits fondamentaux au travail, conformément aux dispositions des conventions fondamentales de l’OIT. En particulier, le contractant s’engage aussi à respecter les principes relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective, à l’abolition du travail forcé, à l’élimination du travail des enfants et à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Ces conditions doivent être maintenues pendant toute la durée du contrat. Le gouvernement fournit une liste des marchés qui ont été passés en 2019 et dans lesquels la clause susmentionnée a été incluse. Le gouvernement indique également que d’autres types de marchés publics prévoient d’autres critères de durabilité sociale en tant que condition d’admissibilité, ou d’autres facteurs d’évaluation. Par exemple, en ce qui concerne la location de bâtiments par l’administration, ceux-ci doivent être conformes aux exigences de la loi sur l’égalité de chances des personnes en situation de handicap, en ce qui concerne les mesures destinées à supprimer les obstacles physiques de façon à assurer l’accès des personnes en situation de handicap. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’exemples de marchés publics contenant des clauses qui garantissent aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région (article 2, paragraphe 1, de la convention). En ce qui concerne la mise en œuvre de la Politique nationale de marchés publics durables, le gouvernement indique que la Direction générale des biens et des contrats administratifs du ministère des Finances est chargée de coordonner les actions nécessaires pour mettre en œuvre de la politique, ainsi que de la création du Comité directeur national sur les marchés publics durables. Le gouvernement ajoute que, conformément au principe de centralisation réglementaire et de décentralisation opérationnelle, chaque administration contractante est responsable de la réalisation de ses processus de passation de marchés de l’administration et de leur évaluation, conformément à la législation en vigueur et aux principes directeurs établis par la Direction générale susmentionnée. La commission note également l’adoption du décret exécutif no 42709 du 9 octobre 2020, qui prévoit l’adoption de mesures visant à encourager la participation des entreprises, des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de l’économie sociale aux marchés publics de l’administration, en fonction de critères de localisation et de durabilité. Ainsi, l’article 3 du décret exécutif établit les critères à appliquer lors de l’examen des travaux publics: «a) encourager la participation d’entreprises et d’organisations de l’économie sociale formellement constituées, en tant que soumissionnaires individuels ou sous la forme de consortium de soumissionnaires, dans les marchés publics; b) promouvoir la passation de marchés auprès d’entreprises ou d’organisations de l’économie sociale situées dans des zones moins développées sur le plan socio-économique, dans la zone géographique où l’objet du contrat sera requis, ou à proximité; et c) encourager, par les marchés publics, la création d’emplois dans les groupes sociaux en situation de vulnérabilité, par exemple les personnes en situation de handicap, les jeunes adultes et les femmes, à des fins d’insertion sociale.» Enfin, la commission note que le gouvernement joint à son rapport un rapport d’inspection et de prévention de l’Inspection de la région du Pacifique central (bureau de Puntarenas), qui contient des informations sur les infractions constatées dans une entreprise qui effectuait des travaux publics pour le ministère de la Santé. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées au niveau national. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de contrats conclus par les pouvoirs publics qui contiennent les clauses de travail prescrites par le Guide des critères sociaux dans les passations de marchés publics au Costa Rica, en particulier celles qui garantissent aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées au sujet de l’impact du décret exécutif no 42709 du 9 octobre 2020 sur les contrats conclus par les pouvoirs publics, notamment le taux de participation des PME et des entreprises sociales aux marchés publics. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, notamment des résumés des rapports d’inspection, et sur le nombre et la nature des infractions constatées dans l’ensemble du pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – Mesures de contrôle et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de donner des informations sur les résultats de la révision de la législation nationale relative aux contrats publics alors prévue afin d’examiner les mesures qui pourraient être nécessaires pour garantir l’insertion effective de clauses de travail dans tous les contrats conclus par des autorités publiques. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend note de la publication, en 2014, du «Guide des critères sociaux dans les procédures de marchés publics au Costa Rica», établi par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et le ministère de l’Economie dans le cadre du Programme de renforcement des capacités de conclusion de marchés publics durables, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Ce guide instaure l’obligation d’incorporer dans tous les contrats conclus par des autorités publiques, y compris avec les sous-traitants, des clauses de travail qui garantissent aux travailleurs intéressés une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. Ce guide prévoit en outre des sanctions en cas de non-respect des clauses de travail par le contractant ou son personnel, sanctions allant de peines d’amende à la résiliation du contrat. D’autre part, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’assistance technique fournie par le Bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, Panama et la République dominicaine pour mettre la législation nationale en harmonie avec les dispositions de la convention. Dans ce cadre, il a été adoptée une Politique nationale pour des marchés publics durables et il a été créé un Comité directeur national des marchés durables en tant qu’organe chargé de la coordination et de la mise en œuvre de ladite politique, par effet du décret exécutif no 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS du 21 juillet 2015. L’article 4 de cette politique nationale énonce les critères que l’autorité publique doit observer dans l’établissement d’un marché public de fourniture de biens, de services ou d’ouvrages, critères au nombre desquels figure le respect de normes et de garanties professionnelles et sociales en faveur des travailleurs intéressés, à toutes les étapes de l’élaboration des produits à acquérir ou des services ou ouvrages devant être obtenus par l’administration. L’article 5, alinéa 6, énonce que ladite politique nationale se fondera sur l’encouragement de procédures de marchés publics portant sur l’acquisition de biens ou la fourniture d’ouvrages ou de services qui soient le reflet d’une culture de respect de la législation du travail, propre à garantir des conditions adéquates et le respect des droits du travail à l’égard des travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de contrats conclus par les autorités publiques qui comportent des clauses de travail telles que prescrites dans le «Guide des critères sociaux dans les procédures de marchés publics au Costa Rica». De même, elle le prie de communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, ainsi que toutes informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – Mesures de contrôle et sanctions. Depuis un certain nombre d’années, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour clarifier le cadre juridique relatif aux conditions de travail applicables à l’exécution de contrats publics et à effectivement insérer des clauses de travail, comme prévu par le décret exécutif no 11430-TSS de 1980, dans tous les contrats publics visés par la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement avait pris contact avec l’Equipe d’appui technique au travail décent et bureau de pays de l’OIT pour l’Amérique centrale à San José en vue d’examiner d’éventuelles mesures qui permettraient de davantage faire respecter la législation sociale par les entrepreneurs dans le cadre des marchés publics. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il examine actuellement la législation nationale sur les marchés publics afin d’évaluer la nécessité de prendre des mesures en vue d’une insertion effective des clauses de travail dans tous les contrats publics. A cette fin, une réunion a été prévue entre le vice-ministre du Travail et le ministre des Finances en collaboration avec le bureau de pays de l’OIT à San José afin d’étudier les améliorations pouvant être apportées au contenu des documents d’appel d’offres et de contrats publics. Le gouvernement mentionne également la circulaire OMC-011-2011 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, publiée le 5 mai 2011, qui vise à renforcer l’efficience de la gestion ministérielle des marchés publics, y compris le contrôle de l’exécution des contrats publics. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’issue des discussions techniques susmentionnées et, en outre, de lui communiquer le texte de tout nouvel instrument juridique qui pourrait être adopté aux fins de l’application effective de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – Mesures de contrôle et sanctions. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la portée des dispositions du décret exécutif no 11430-TSS du 30 avril 1980 par rapport à celle de la directive exécutive no 34 du 8 février 2002, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet de la hiérarchie des sources en droit administratif national. Elle note en particulier qu’une directive est un acte administratif de portée générale n’ayant pas de caractère normatif et que les dispositions de la directive exécutive no 34 sont intégrées aux prescriptions du décret exécutif no 11430-TSS, lequel constitue une norme de rang supérieur. La commission prend note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles une modification de cette directive pour des raisons de sécurité juridique n’apparaît pas nécessaire.
Dans sa précédente observation, la commission soulevait également des questions relatives à l’insertion effective, peu fréquente dans la pratique selon un rapport gouvernemental, des clauses de travail dans les contrats publics. Sur ce point, elle note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale établit de manière claire et précise les droits de tous les travailleurs et l’éventuelle omission des clauses de travail dans un contrat public ne porte pas atteinte à l’obligation de respecter la législation du travail et de la sécurité sociale. La commission tient cependant à rappeler l’importance de l’insertion des clauses de travail non seulement dans le contrat passé avec l’entrepreneur retenu, mais également dans le cahier des charges remis aux soumissionnaires, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. L’information préalable des soumissionnaires a pour objectif de leur permettre de tenir compte de leurs obligations en matière sociale dans l’élaboration de leur offre. En outre, l’insertion de clauses de travail dans le contrat lui-même permet l’application de sanctions propres aux contrats publics en cas de non-respect de celles-ci. A cet égard, le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention prévoit expressément que des sanctions adéquates telles que l’interdiction de participer à de futurs appels d’offres doivent être appliquées en cas d’inobservation de ces clauses de travail. En outre, en vertu du paragraphe 2 de l’article 5, des mesures telles que des retenues sur les paiements dus à l’entrepreneur doivent être prises pour assurer le versement aux travailleurs concernés des salaires dont ils auraient été indûment privés. La commission réitère donc sa précédente observation, dans laquelle elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer l’insertion effective dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable des clauses de travail prévues par le décret exécutif no 11430-TSS. A cet égard, elle note que le gouvernement a pris contact avec l’Equipe d’appui technique au travail décent et bureau de pays de l’OIT pour l’Amérique centrale à San José en vue d’examiner conjointement son rapport sur l’application de la convention et, si nécessaire, de discuter des mesures qui permettraient d’assurer le respect de la législation sociale par les entrepreneurs dans le cadre des marchés publics. La commission espère que le Bureau fournira au gouvernement tout l’appui technique nécessaire en vue d’assurer la mise en œuvre effective de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, en ce qui concerne notamment la relation existant entre le décret exécutif no 11430-TSS du 30 avril 1980 et la directive exécutive no 34 du 8 février 2002. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles cette dernière ne déroge pas au décret exécutif no 11430-TSS mais au contraire le complète. La commission relève qu’aux termes de ce décret exécutif les contrats publics doivent contenir des clauses prescrivant expressément le respect par le soumissionnaire des normes légales ou conventionnelles en matière de salaire, de durée du travail, de sécurité et de santé au travail et, plus généralement, des conditions d’emploi qui ne sont pas moins favorables que celles prévues pour un travail de même nature, effectué dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique. Elle note le rapport adressé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale par le service juridique du Contrôleur général de la République le 2 juin 2010, qui confirme que les termes «normes conventionnelles» désignent les conventions collectives.

La commission rappelle cependant que ses précédents commentaires portaient sur la directive exécutive no 34, qui prévoit uniquement l’obligation d’insérer dans les contrats publics une clause imposant aux adjudicataires le respect strict de leurs obligations en matière de travail et de sécurité sociale. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles cette directive n’a pas restreint la portée du décret exécutif no 11430-TSS du 30 avril 1980, la commission estime que, afin de dissiper tout malentendu, de garantir une sécurité juridique et d’assurer la pleine application de la convention, il conviendrait d’en aligner la rédaction sur celle de ce décret exécutif. La commission espère donc que le gouvernement prendra rapidement des mesures à cette fin et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière.

La commission note en outre que, selon le rapport précité du service juridique du Contrôleur général de la République, dans la pratique l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics est peu fréquente, alors même qu’il n’existe aucun obstacle à leur inclusion, l’omission de ces clauses dans les contrats publics n’altérant cependant en rien l’obligation faite aux entreprises adjudicatrices de respecter les droits sociaux. A cet égard, la commission a examiné, à titre d’exemple, un contrat public passé en mars 2009 par l’Institut national des assurances, dont les conditions générales contiennent une clause relative à la responsabilité de l’adjudicataire en tant qu’employeur, qui impose à celui-ci de respecter les obligations qui lui incombent en ce qui concerne les droits sociaux de ses travailleurs, en conformité avec le décret exécutif no 11430-TSS. Ces conditions générales ne contiennent cependant aucune précision quant aux dispositions légales ou conventionnelles dont le respect est imposé en ce qui concerne les salaires et autres conditions de travail. Or comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics (paragr. 128), «la clause de travail doit faire partie intégrante du contrat public signé par l’entrepreneur qui a été choisi». En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer l’insertion effective dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable des clauses de travail garantissant aux travailleurs employés à l’exécution de ces contrats des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les plus favorables établies par voie de législation nationale, de convention collective ou, le cas échéant, de sentences arbitrales pour un travail de même nature effectué dans la même branche d’activité, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, de la convention. De surcroît, les termes de ces clauses de travail ainsi que toute modification de ceux-ci doivent être déterminés par l’autorité nationale compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant la mise en conformité de sa législation avec les dispositions de la convention. Elle le regrette d’autant plus qu’elle a fourni, en 2006, le supplément d’explications que le gouvernement lui avait demandé à propos de la directive exécutive no 34 du 8 février 2002, ainsi que des indications concrètes sur une éventuelle formulation qui serait en conformité avec la convention et basée sur le projet de décret de 1980 élaboré à la suite d’une mission de contacts directs du Bureau effectuée la même année. Tout en notant que la situation n’a pratiquement pas évolué depuis, la commission réitère que les clauses des contrats publics qui rappellent seulement l’applicabilité et le caractère contraignant de la législation nationale, notamment celle relative aux salaires, à la durée du travail et aux autres conditions de travail, ne sont pas suffisantes pour assurer la conformité aux dispositions de la convention. La commission se réfère au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics dans lequel elle a souligné que la convention vise à assurer, dans le cadre de l’exécution des contrats publics, des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. De cette manière, l’entrepreneur est obligé d’appliquer les conditions les plus avantageuses en vigueur dans le secteur industriel ou dans la région considérés en matière de salaires, y compris pour le paiement des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés.

La commission annexe une copie d’un guide pratique préparé par le Bureau en septembre 2008, principalement sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble précitée, qui contient une analyse des lois et pratiques nationales en la matière mais aussi des exemples législatifs donnant pleinement effet aux exigences de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra s’inspirer des informations contenues tant dans l’étude d’ensemble que dans le guide pratique et qu’il sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans ce domaine.

Enfin, s’agissant des commentaires du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du service national des douanes (SITRAHSAN) – précédemment appelé Syndicat des travailleurs des douanes – datés du 17 mai 2008, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il souhaite recevoir des précisions quant aux motifs pour lesquels la directive exécutive no 34 du 8 février 2002 est contraire à la convention.

La commission note que, en vertu de l’article 2 de la convention, les contrats publics auxquels elle s’applique doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées par la convention, c’est-à-dire par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par la législation ou la réglementation nationale. Le simple fait que la législation en matière de travail et de sécurité sociale est applicable aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics ne suffit pas pour assurer le respect de la convention. Par conséquent, comme la commission l’a déjà souligné dans son précédent commentaire, la directive exécutive no 34 du 8 février 2002, dont la première instruction se borne à prescrire l’insertion d’une clause imposant aux entreprises parties au contrat le respect strict de leurs obligations en matière de travail et de sécurité sociale, mais ne prévoit pas que les salaires et autres conditions de travail ne doivent pas être moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées, n’est pas conforme à l’article 2 de la convention.

L’insertion des clauses prévues par la convention assure la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions de travail minima susceptibles d’être dépassées par des conventions collectives générales ou sectorielles. L’objectif fondamental de la convention est en effet d’éviter le dumping social résultant de la vive concurrence qui règne dans le domaine des adjudications publiques.

Dans son rapport, le gouvernement sollicite également une assistance technique pour la rédaction de dispositions conformes à la convention. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement a déjà adopté un texte en la matière, le décret no 11430-TSS du 30 avril 1980, à la suite d’une mission de contacts directs menée avec un représentant du Directeur général du BIT. Ce décret, qui fait expressément référence à la convention et dont l’adoption avait été notée avec satisfaction par la commission dans une observation de 1981, dispose que les contrats publics doivent contenir des clauses de travail prescrivant expressément le respect par le soumissionnaire des normes légales ou conventionnelles en matière de salaire, de durée du travail, de sécurité et de santé au travail et, plus généralement, des conditions d’emploi qui ne soient pas moins favorables que celles prévues pour un travail de même nature, effectué dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique. A la suite de l’adoption de ce décret, la commission avait prié le gouvernement, dans une demande directe de 1981, d’indiquer de quelle manière les conditions d’emploi précitées étaient établies. Dans son rapport de 1982, le gouvernement avait alors annoncé la création d’un comité chargé de formuler les termes de clauses de travail en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Cependant, depuis lors, le gouvernement n’a plus fourni d’informations à ce sujet et la commission a donc été contrainte de renouveler à de nombreuses reprises sa demande d’informations.

La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les clauses de travail insérées dans les contrats publics en application du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980, et de communiquer copie de contrats publics comportant de telles clauses. Le gouvernement est également prié d’indiquer si les termes de ces clauses ont été élaborés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui répondent à ses commentaires précédents, et de l’adoption de la loi générale no 7762, du 2 avril 1998, sur la concession de travaux publics par des services publics. La commission prend note de la directive exécutive no 34, du 8 février 2002, et constate qu’elle n’est pas conforme à l’article 2 de la convention, étant donné que, dans sa première instruction, elle n’oblige l’entrepreneur qu’à prévoir une clause établissant l’obligation inéluctable des entreprises sous-traitantes de respecter strictement les obligations en matière de travail et de sécurité sociale, ce qui diffère des dispositions de l’article 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980.

La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les clauses actuellement incluses dans les contrats publics, qu’il n’a pas communiqué copie de la partie d’un contrat public où des clauses de ce type sont insérées, et qu’il n’a pas indiqué si les termes de ces clauses ont été déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que, depuis plus de vingt ans, elle adresse au gouvernement une demande établie dans des termes presque identiques mais qu’il n’a jamais répondu de façon concrète et précise à propos des points soulevés. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir ces informations et, dans les meilleurs délais, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes aux dispositions de la convention.

De plus, la commission demande au gouvernement de fournir, conformément à l’article 6 et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant, par exemple, les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention aux sous-contractants ou aux cessionnaires de contrats, les éventuelles exceptions à l’application de la convention, des rapports ou des statistiques officiels sur les mécanismes de contrôle (infractions relevées, sanctions infligées, etc.) et toute autre information relative à l’observation des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les explications détaillées concernant la protection des conditions de travail au Costa Rica, explications que le gouvernement fournit en réponse aux commentaires qu’elle formulait précédemment sur l’application de l’article 2 de la convention.

La commission rappelle que la convention a pour but premier de parer aux conséquences négatives pour les travailleurs concernés de la soumission pour un contrat public, en garantissant à ceux-ci, par l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, des salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions garanties à d’autres travailleurs accomplissant un travail de même nature.

La commission rappelle, par ailleurs, qu’aux termes des articles 1 et 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980 des clauses devraient être incluses dans tous les contrats publics couverts par la présente convention, clauses qui devraient stipuler expressément que le soumissionnaire s’engage à respecter des normes légales et contractuelles relatives aux salaires et à d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature. La commission, dans ses précédents commentaires, demandait donc au gouvernement d’indiquer si les termes des clauses à insérer dans les contrats publics ont été déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et si des mesures ont été prises pour garantir que les soumissionnaires aient connaissance desdits termes (article 2, paragraphe 4).

La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur ces points, se bornant à indiquer que les dispositions du décret no 11430-TSS sont complétées par le reste de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les clauses effectivement incluses dans les contrats publics en application des dispositions du décret précité et de fournir copie de la partie pertinente de tout contrat public où de telles clauses sont insérées. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour porter les prescriptions du décret susmentionnéà la connaissance des soumissionnaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les commentaires formulés par l’Association syndicale des agents publics des douanes (ASEPA) dans une communication datée du 12 octobre 1995. Elle note que, bien que mentionnant notamment la convention no 94, la communication de l’ASEPA ne contient aucune information qui permettrait à la commission de conclure à une infraction aux dispositions de la convention. La commission rappelle que la convention s’applique aux contrats publics entraînant l’emploi de travailleurs par la partie au contrat autre que l’autorité publique (article 1, paragraphe 1 b) ii), de la convention) et que les contrats de travail conclus entre l’autorité publique et ses employés ne rentrent pas dans le champ d’application de la présente convention.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les explications détaillées concernant la protection des conditions de travail au Costa Rica, explications que le gouvernement fournit en réponse aux commentaires qu’elle formulait précédemment sur l’application de l’article 2 de la convention.

La commission rappelle que la convention a pour but premier de parer aux conséquences négatives pour les travailleurs concernés de la soumission pour un contrat public, en garantissant à ceux-ci, par l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, des salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions garanties à d’autres travailleurs accomplissant un travail de même nature.

La commission rappelle, par ailleurs, qu’aux termes des articles 1 et 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980 des clauses devraient être incluses dans tous les contrats publics couverts par la présente convention, clauses qui devraient stipuler expressément que le soumissionnaire s’engage à respecter des normes légales et contractuelles relatives aux salaires et à d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature. La commission, dans ses précédents commentaires, demandait donc au gouvernement d’indiquer si les termes des clauses à insérer dans les contrats publics ont été déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et si des mesures ont été prises pour garantir que les soumissionnaires aient connaissance desdits termes (article 2, paragraphe 4).

La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur ces points, se bornant à indiquer que les dispositions du décret no 11430-TSS sont complétées par le reste de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les clauses effectivement incluses dans les contrats publics en application des dispositions du décret précité et de fournir copie de la partie pertinente de tout contrat public où de telles clauses sont insérées. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour porter les prescriptions du décret susmentionnéà la connaissance des soumissionnaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les commentaires formulés par l’Association syndicale des agents publics des douanes (ASEPA) dans une communication datée du 12 octobre 1995. Elle note que, bien que mentionnant notamment la convention no 94, la communication de l’ASEPA ne contient aucune information qui permettrait à la commission de conclure à une infraction aux dispositions de la convention. La commission rappelle que la convention s’applique aux contrats publics entraînant l’emploi de travailleurs par la partie au contrat autre que l’autorité publique (article 1, paragraphe 1 b) ii), de la convention) et que les contrats de travail conclus entre l’autorité publique et ses employés ne rentrent pas dans le champ d’application de la présente convention.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les explications détaillées concernant la protection des conditions de travail au Costa Rica, explications que le gouvernement fournit en réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment sur l'application de l'article 2 de la convention.

La commission rappelle que la convention a pour but premier de parer aux conséquences négatives pour les travailleurs concernés de la soumission pour un contrat public, en garantissant à ceux-ci, par l'insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, des salaires et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions garanties à d'autres travailleurs accomplissant un travail de même nature.

La commission rappelle, par ailleurs, qu'aux termes des articles 1 et 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980 des clauses devraient être incluses dans tous les contrats publics couverts par la présente convention, clauses qui devraient stipuler expressément que le soumissionnaire s'engage à respecter des normes légales et contractuelles relatives aux salaires et à d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature. La commission, dans ses précédents commentaires, demandait donc au gouvernement d'indiquer si les termes des clauses à insérer dans les contrats publics ont été déterminés après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et si des mesures ont été prises pour garantir que les soumissionnaires aient connaissance desdits termes (article 2, paragraphe 4).

La commission note que le rapport du gouvernement n'apporte pas d'informations sur ces points, se bornant à indiquer que les dispositions du décret no 11430-TSS sont complétées par le reste de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les clauses effectivement incluses dans les contrats publics en application des dispositions du décret précité et de fournir copie de la partie pertinente de tout contrat public où de telles clauses sont insérées. Elle demande également au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour porter les prescriptions du décret susmentionné à la connaissance des soumissionnaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les commentaires formulés par l'Association syndicale des agents publics des douanes (ASEPA) dans une communication datée du 12 octobre 1995. Elle note que, bien que mentionnant notamment la convention no 94, la communication de l'ASEPA ne contient aucune information qui permettrait à la commission de conclure à une infraction aux dispositions de la convention. La commission rappelle que la convention s'applique aux contrats publics entraînant l'emploi de travailleurs par la partie au contrat autre que l'autorité publique (article 1, paragraphe 1 b) ii), de la convention) et que les contrats de travail conclus entre l'autorité publique et ses employés ne rentrent pas dans le champ d'application de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des explications données par le gouvernement en relation avec l'application de l'article 2 de la convention.

La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980 tous les contrats publics qui font l'objet de cette convention doivent contenir des clauses garantissant des conditions de travail, y compris les salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. La commission avait demandé en temps opportun au gouvernement, en 1981, de lui indiquer comment étaient déterminées les conditions d'emploi établies en application dudit article 2 du décret, quels étaient les termes des clauses à insérer dans les contrats publics, comment étaient consultées les organisations d'employeurs et de travailleurs, et comment lesdites clauses étaient portées à la connaissance des personnes qui devaient les appliquer.

La commission tient à répéter que l'article 2 de la convention et, en conséquence, l'article 2 du décret ne peuvent être considérés comme étant appliqués du seul fait que ce qu'ils disposent est dans les mêmes termes que l'article 24 du Code du travail, qui établit quel doit être le contenu du contrat individuel, ni du fait de sa diffusion et de son application dans la pratique, et encore moins du fait qu'on laisse aux employeurs et aux travailleurs le soin d'établir dans des conventions collectives les clauses de travail qui répondent à leurs intérêts.

La commission espère donc que le gouvernement pourra l'informer prochainement des mesures qu'il a adoptées ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet aux dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, compte tenu des commentaires que la commission a formulés. A cet égard, la commission se permet de suggérer au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance technique du BIT pour trouver une solution appropriée aux questions en suspens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer