National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Législation. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) publiée dans la Gazette officielle no 38236 en date du 26 juillet 2005, du règlement partiel de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, de la norme technique relative au programme de sécurité et de santé au travail (no NT-01-2008) et de la norme technique relative à la déclaration des maladies professionnelles (no NT-02-2008).
Communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). La commission prend note de la communication de la CTV reçue le 31 août 2009 et transmise au gouvernement le 16 septembre 2009. Selon la CTV, la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée dans la mesure où, à ce jour, la trésorerie de la sécurité sociale n’a pas encore été créée. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement juge utile de formuler.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Mesures pour mettre en application et examiner une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les différents programmes de santé au travail. Elle note, selon le rapport, que les programmes de sécurité et de santé au travail sont élaborés à l’aide de la norme technique relative au programme de sécurité et de santé au travail, mise au point conjointement par les employeurs et les travailleurs, et révisée par la suite par l’Institut national de la prévention, santé et sécurité au travail (INPSASEL). La commission note que, d’après le rapport, le Conseil national de la prévention, la santé et la sécurité au travail n’est pas formellement constitué, mais que des commissions constituées d’employeurs, de délégués pour la prévention et de représentants de l’Etat, se réunissent périodiquement par secteur, pour mettre au point des activités et des programmes spécifiques et pour faciliter l’évaluation et l’élaboration de normes techniques. La commission croit comprendre qu’il s’agit de commissions sectorielles au niveau national. La commission demande au gouvernement d’indiquer: 1) les secteurs économiques dans lesquels fonctionnent ces commissions sectorielles au niveau national; et 2) les instances et les mécanismes permettant de coordonner les activités de ces commissions tripartites sectorielles, en vue de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, telle que prévue par la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées dans la constitution formelle du Conseil national de la prévention, la santé et la sécurité au travail et les mesures prises pour les surmonter.
La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires, à l’exception du point concernant la façon dont l’autorité compétente veille à la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (article 11 e) de la convention). Prière de communiquer également des informations sur ce point dans le prochain rapport.
Le gouvernement ayant adopté une législation importante en matière de santé et de sécurité au travail depuis la présentation de son dernier rapport, dont la commission a pris note au premier paragraphe du présent commentaire, la commission estime indispensable d’avoir une vision complète de l’impact de cette législation sur l’application de la convention. En outre, cette nouvelle législation n’étant pas encore pleinement appliquée, dans la mesure où le gouvernement indique, d’une part, que le Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail n’est pas formellement constitué, et que la CTV indique, de l’autre, que la trésorerie de la sécurité sociale n’est pas encore en fonction, la commission demande au gouvernement d’indiquer les modifications apportées à la législation et les dispositions législatives effectivement appliquées dans la pratique, en mentionnant celles restant à appliquer, les difficultés rencontrées dans leur application et les mesures prises pour les surmonter. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé contenant des informations sur les modifications apportées à la nouvelle législation concernant chacun des articles de la convention et des informations sur leur application dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents relatifs à l’application de l’article 17 de la convention.
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention (mesures pour mettre en application et examiner une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs). La commission prend note des informations détaillées sur les dispositions légales, générales et spécifiques, qui fixent les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité industrielles sur tout lieu de travail. Elle note que la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) a élaboré de nombreuses normes industrielles, dont l’application est obligatoire dans certains cas, et qu’il existe des activités destinées à améliorer leur application dans la pratique. La commission relève que ces activités et les dispositions légales citées dans le rapport du gouvernement ont un caractère préventif et visent àéviter et à réduire les risques par le biais de la surveillance et du contrôle du milieu de travail sur tous les lieux de travail.
La commission note que le rapport du gouvernement mentionne des institutions de supervision qui jouent un rôle préventif, et dont l’objectif est de mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle relève également que des mesures ont été adoptées, qu’elles prennent la forme d’activités de contrôle sur les différents lieux de travail, et qu’elles visent à minimiser les accidents et les atteintes à la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de ces programmes.
La commission note que, conformément à l’article 8 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPSYMAT) de 1986 , le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail a pour principal objectif d’élaborer une politique nationale en matière de conditions de travail et de milieu de travail, politique qui s’intéresse à la prévention, à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les activités de ce conseil et sur les progrès accomplis en vue de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
2. Article 5 (sphères d’action de la politique nationale). La commission note que les comités d’hygiène et de sécurité du travail créés dans chaque entreprise, exploitation et établissement industriel ou agricole, conformément à l’article 35 de la loi organique (LOPSYMAT), sont constitués de représentants des travailleurs et des employeurs et de techniciens spécialisés en sécurité industrielle. La commission rappelle que, conformément à l’alinéa d) de cet article de la convention, la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et au niveau national représentent l’une des grandes sphères d’action dont il faut tenir compte lors de la définition d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la forme que revêtent en pratique la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et à tous les niveaux appropriés, étant donné qu’au niveau national, elles peuvent être assurées au sein du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment, lors de la définition d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, il est tenu compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article).
3. Article 8 (dispositions législatives et réglementaires). La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, avec l’apport des employeurs, des travailleurs, du gouvernement et des universités, de nombreuses propositions ont été formulées en vue d’élaborer le règlement prévu par la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPSYMAT). Cependant, la commission chargée d’élaborer le projet de règlement a décidé de suspendre les activités en cours, étant donné que la loi organique elle-même va être modifiée. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
4. Article 11 (exposition simultanée à des substances et agents b), et publication annuelle d’informations e)). Se référant aux commentaires précédents, le gouvernement indique que, par le biais de leurs activités d’inspection, de promotion de la prévention et de conseil, les unités de supervision du travail appliquent des mesures de contrôle et font des recommandations afin que les employeurs déterminent les risques pour la santé des travailleurs en se fondant sur les bases juridiques existantes. La politique mise en œuvre se traduit par le fait que, grâce aux activités de contrôle menées sur les lieux de travail, les unités de supervision sont en mesure de détecter les risques existants dans le milieu de travail. Cela permet aux travailleurs de diminuer les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Tous les détails sont mentionnés dans les rapports mensuels qui servent de base de données pour l’établissement de statistiques nationales et, conformément à l’article 565 de la loi organique sur le travail, les patrons disposent d’un délai de quatre jours pour transmettre à l’inspection du travail les informations relatives à la personne accidentée, à l’établissement et à l’accident.
La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il faut prendre en compte les risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents (alinéa b) de cet article), et de préciser comment l’autorité compétente garantit la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e) de cet article).
5. Article 12 b) et c) (informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels). La commission prend note de la liste des publications de la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) relatives aux matériels et à la manipulation de substances dangereuses. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, les fabricants de machines établissent des règles pour garantir que les machines et les outils utilisés sur les lieux de travail offrent une sécurité et une protection optimales. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces normes.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Président a institué une commission pour élaborer un nouveau projet de règlement de la loi organique sur la prévention et les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT). La commission note que ce projet de règlement a étéélaboré en consultation et en collaboration avec les employeurs et les travailleurs et qu’il sera soumis prochainement au Conseil des ministres en vue de son examen et de son adoption. L’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail veillera à son application. La commission espère que le règlement sera adopté prochainement et qu’une copie du texte adopté sera adressée au Bureau. Elle espère également que, de la sorte, le gouvernement sera en mesure de répondre aux commentaires précédents de la commission dont le texte suit:
Article 4 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement a répétéà plusieurs reprises son intention d’adopter les mesures nécessaires pour se doter d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission rappelle que depuis 1990 elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, préciser quelles ont été les mesures adoptées en vue de l’élaboration d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit cet article de la convention. Article 5. La commission rappelle que, conformément à cet article, il importe de tenir compte en particulier, lorsqu’on définit une politique cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail ainsi que de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article de la convention), ainsi que de la communication et de la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus (alinéa d) de l’article 5 de la convention). Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions des comités d’hygiène et de sécurité du travail et des activités de l’inspection du travail ayant trait à ces comités, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir l’informer avec précision des mesures adoptées pour donner application aux dispositions des alinéas précités de cet article de la convention. Article 8. La commission espère que le gouvernement pourra l’informer, dans son prochain rapport, de l’adoption du règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT) dont l’élaboration lui est annoncée depuis plusieurs années. La commission espère également, comme elle l’a fait déjà en d’autres occasions, que l’adoption de ce règlement contribuera à renforcer le contrôle de l’application des lois et règlements relatifs à la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail grâce à un système d’inspection approprié et suffisant (article 9). Article 11. La commission prend note avec intérêt du document intitulé«Programme d’hygiène et de sécurité du travail - Aspects généraux - Normes, COVENIN, nº 2260-88», concernant l’application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour que les autorités compétentes puissent garantir la détermination des risques pour la santé liés à l’exposition simultanée à différentes substances ou agents (alinéa b) de cet article), et sur la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail (alinéa e) de cet article). Article 12 b) et c). La commission déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande concernant cet article de la convention. Une fois de plus, elle demande au gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour donner application à cet article en ce qui concerne le respect des normes nationales relatives à la conception, la fabrication, l’importation ou la fourniture de machines, matériels ou substances à usage professionnel. Article 17. La commission déplore qu’une fois de plus le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures adoptées pour donner application à cet article qui prévoit que des dispositions législatives ou de toute autre nature doivent être adoptées pour obliger les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour communiquer les informations demandées.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement a répétéà plusieurs reprises son intention d’adopter les mesures nécessaires pour se doter d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission rappelle que depuis 1990 elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, préciser quelles ont été les mesures adoptées en vue de l’élaboration d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 5. La commission rappelle que, conformément à cet article, il importe de tenir compte en particulier, lorsqu’on définit une politique cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail ainsi que de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article de la convention), ainsi que de la communication et de la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus (alinéa d) de l’article 5 de la convention). Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions des comités d’hygiène et de sécurité du travail et des activités de l’inspection du travail ayant trait à ces comités, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir l’informer avec précision des mesures adoptées pour donner application aux dispositions des alinéas précités de cet article de la convention.
Article 8. La commission espère que le gouvernement pourra l’informer, dans son prochain rapport, de l’adoption du règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT) dont l’élaboration lui est annoncée depuis plusieurs années. La commission espère également, comme elle l’a fait déjà en d’autres occasions, que l’adoption de ce règlement contribuera à renforcer le contrôle de l’application des lois et règlements relatifs à la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail grâce à un système d’inspection approprié et suffisant (article 9).
Article 11. La commission prend note avec intérêt du document intitulé«Programme d’hygiène et de sécurité du travail - Aspects généraux - Normes, COVENIN, nº 2260-88», concernant l’application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour que les autorités compétentes puissent garantir la détermination des risques pour la santé liés à l’exposition simultanée à différentes substances ou agents (alinéa b) de cet article), et sur la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail (alinéa e) de cet article).
Article 12 b) et c). La commission déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande concernant cet article de la convention. Une fois de plus, elle demande au gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour donner application à cet article en ce qui concerne le respect des normes nationales relatives à la conception, la fabrication, l’importation ou la fourniture de machines, matériels ou substances à usage professionnel.
Article 17. La commission déplore qu’une fois de plus le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures adoptées pour donner application à cet article qui prévoit que des dispositions législatives ou de toute autre nature doivent être adoptées pour obliger les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour communiquer les informations demandées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
A propos de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement selon laquelle, les nouvelles autorités étant entrées en fonctions en février 1999, le pays vit actuellement une profonde transformation. La commission prend note également de ce que les membres du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail et de l'Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail ne sont pas encore désignés. Enfin, elle note que le nouveau gouvernement s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour faire avancer les projets qui sont actuellement bloqués et notamment celui qui concerne les textes d'application de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT).
Article 4 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement a répété à plusieurs reprises son intention d'adopter les mesures nécessaires pour se doter d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission rappelle que depuis 1990 elle prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, préciser quelles ont été les mesures adoptées en vue de l'élaboration d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 5. La commission rappelle que, conformément à cet article, il importe de tenir compte en particulier, lorsqu'on définit une politique cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail ainsi que de l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article de la convention), ainsi que de la communication et de la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau national inclus (alinéa d) de l'article 5 de la convention). Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions des comités d'hygiène et de sécurité du travail et des activités de l'inspection du travail ayant trait à ces comités, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir l'informer avec précision des mesures adoptées pour donner application aux dispositions des alinéas précités de cet article de la convention.
Article 8. La commission espère que le gouvernement pourra l'informer, dans son prochain rapport, de l'adoption du règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT) dont l'élaboration lui est annoncée depuis plusieurs années. La commission espère également, comme elle l'a fait déjà en d'autres occasions, que l'adoption de ce règlement contribuera à renforcer le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail grâce à un système d'inspection approprié et suffisant (article 9).
Article 11. La commission prend note avec intérêt du document intitulé "Programme d'hygiène et de sécurité du travail - Aspects généraux - Normes, COVENIN, no 2260-88", concernant l'application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures adoptées pour que les autorités compétentes puissent garantir la détermination des risques pour la santé liés à l'exposition simultanée à différentes substances ou agents (alinéa b) de cet article), et sur la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail (alinéa e) de cet article).
Article 12 b) et c). La commission déplore que le gouvernement n'ait pas répondu à sa demande concernant cet article de la convention. Une fois de plus, elle demande au gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures adoptées pour donner application à cet article en ce qui concerne le respect des normes nationales relatives à la conception, la fabrication, l'importation ou la fourniture de machines, matériels ou substances à usage professionnel.
Article 17. La commission déplore qu'une fois de plus le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures adoptées pour donner application à cet article qui prévoit que des dispositions législatives ou de toute autre nature doivent être adoptées pour obliger les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour communiquer les informations demandées.
Article 11 f) de la convention. La commission prend note de la norme no 2277-91 adoptée par la Commission des normes industrielles (COVENIN) relative aux mesures de sécurité et d'hygiène du travail pour l'utilisation du plomb et de ses composés, norme dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le texte de l'autre norme demandée -- la norme no 2253-90 (COVENIN) -- relative aux concentrations maximales admissibles sur les lieux de travail n'est pas disponible parce qu'elle fait l'objet actuellement une révision pour pouvoir être entérinée par le Fonds de normalisation et de certification de la qualité (FONDONORMA). Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé de cette norme dès qu'il aura été adopté.
N'ayant pas reçu d'informations concernant les systèmes d'étude des effets des autres agents, y compris des agents biologiques, sur la santé des travailleurs, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer progressivement une étude des risques présentés par les agents chimiques, physiques ou biologiques pour la santé des travailleurs.
Article 12 b) et c). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles les inspecteurs de sécurité et d'hygiène du travail relevant du ministère du Travail sont tenus de faire respecter les normes prévues par le Conseil national de prévention, de sécurité et d'hygiène du travail et par l'Institut national de prévention, de sécurité et d'hygiène du travail. N'ayant pas reçu d'information sur les textes en question, la commission demande à nouveau au gouvernement quelles sont les normes sur lesquelles se fondent les inspecteurs du travail pour ce qui est de la conception, de la fabrication, de l'importation ou du transfert des machines, des matériels et des substances.
Article 17. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune indication d'une disposition ou mesure garantissant que deux ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. Elle se voit donc conduite à demander une fois de plus au gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives ou de toute autre nature obligeant les entreprises se trouvant dans la situation précitée à collaborer en vue d'appliquer les dispositions en matière de sécurité et d'hygiène du travail.
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport en 1994, selon lesquelles le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité du travail est chargé d'élaborer, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, les modalités et orientations d'une politique nationale de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs sur le lieu de travail. N'ayant reçu aucune information quant aux progrès accomplis dans ce domaine, la commission prie le gouvernement d'indiquer à quel stade se trouve l'élaboration des documents devant nécessairement faire partie intégrante d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail.
En outre, faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la révision du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail atteint son dernier stade et que le texte révisé apportera une série de réformes par rapport au règlement en vigueur. La commission veut croire que ce texte révisé du règlement tendra à ce que la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail et du milieu de travail donne pleinement effet, dans la pratique, à cet instrument dans sa totalité pour toutes les branches d'activité économique.
2. Article 5. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son dernier rapport l'inclusion, dans le texte révisé du règlement, d'une disposition établissant le partage entre toutes les parties concernées de la responsabilité dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail tient compte des possibilités d'action que constituent la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés, niveau national inclus (article 5 d)), ainsi que les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)).
3. Article 8. La commission prend note avec intérêt des progrès accomplis en ce qui concerne la révision du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer le nouveau texte du règlement une fois qu'il aura été adopté. Elle note que le ministère du Travail procède actuellement à une restructuration dans le cadre de laquelle il constitue un corps unique d'inspecteurs compétents pour tous les domaines (emploi, travail, sécurité industrielle et hygiène), mesure qui devrait garantir l'exécution des fonctions de prévoyance, de prévention et de protection des travailleurs. Elle espère que cette initiative rendra la politique nationale d'hygiène et de sécurité du travail plus efficace et le système d'inspection plus adapté au contrôle de l'application des lois et règlements dans ce domaine (article 9).
4. Article 11. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, les dispositions de cet article de la convention seront analysées en vue d'être incorporées dans le texte révisé du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail. La commission souhaite que ce texte donne plein effet à cet article. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer les fonctions telles que la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises (alinéa a)); la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes (alinéa b)); l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les employeurs (alinéa c)); la conduite d'enquêtes en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail (alinéa d)); la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e)).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des normes applicables aux procédures de contrôle de la production et du maniement de déchets toxiques ou dangereux, dont le texte avait été adopté par décret no 1800 du 21 octobre 1987, et des informations sur le régime d'autorisations de l'Etat établi par la résolution no 1449 adoptée le 14 juin 1993 par le ministère des Travaux publics en vue d'assurer que des machines ou substances ne répondant pas aux normes établies ne puissent être utilisées ou importées.
Article 11 f) de la convention. La commission prend note des informations selon lesquelles la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) avait imposé la norme (no 2253-90) relative au niveau de concentration admissible de substances en suspension dans l'air ambiant des lieux de travail ainsi que la norme (no 2277-91) relative à la surveillance médicale toxicologique pour les travailleurs exposés aux substances toxiques, qui prévoit des études sur les risques liés aux agents et substances chimiques et physiques. Etant donné que ces textes n'ont pas été transmis au Bureau, la commission demande au gouvernement d'en communiquer un exemplaire. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les systèmes d'investigation d'autres agents, y compris des agents biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12 b) et c). En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs aux normes de sécurité et de santé inscrites au ministère du Travail, utilisées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la mise en circulation de machines, de matériels ou de substances, le gouvernement se réfère à certaines dispositions de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail. La commission fait remarquer que les dispositions mentionnées par le gouvernement régissent les activités du Conseil national de prévention, de la santé et de la sécurité au travail et celles de l'Institut national de prévention, en tant qu'organe consultatif du pouvoir exécutif national et organe d'exécution de la politique nationale en la matière. La commission demande au gouvernement d'indiquer la disposition législative ou réglementaire qui oblige les inspecteurs à surveiller les mêmes normes que celles prévues pour les organismes cités.
Article 17. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à la coordination instaurée entre les entreprises et les groupes d'entreprises pour l'organisation des services médicaux. Cependant, la commission rappelle que cet article parle de la collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. Cette collaboration devrait permettre d'améliorer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de santé au travail dans chacune de ces entreprises. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou d'une autre nature qui obligent les entreprises se trouvant dans la situation visée audit article à collaborer dans le domaine en question.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a pris note que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail se chargerait, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, d'élaborer les schémas et programmes d'une politique nationale de santé, de sécurité et de bien-être des travailleurs sur le lieu de travail. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera son possible pour ne pas différer l'adoption des mesures requises pour l'élaboration de certains documents nécessaires dans le cadre d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail.
La commission se réfère à une précédente communication du gouvernement, selon laquelle un projet de loi sur la sécurité sociale visant à assurer l'application des dispositions de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail est en cours de préparation depuis longtemps. N'ayant reçu aucune information sur les résultats obtenus dans ce sens, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique.
2. Dans des commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de décrire les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), ainsi que les mesures adoptées pour faciliter la communication et la coopération à tous les niveaux (article 5 d)).
Dans sa réponse, le gouvernement souligne le caractère tripartite de l'application et de la mise en place de politique de santé au travail, prévue dans la législation nationale et confirmée en pratique. La commission prend note de cette indication et réitère sa demande d'informations détaillées sur la manière de prendre en compte, dans le cadre de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs, des grands domaines d'action susmentionnés (liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail; l'adaptation des machines et l'organisation du travail aux capacités du travailleur; mesures adoptées en vue de promouvoir la coopération au niveau du groupe de travail, de l'entreprise et à tous les autres niveaux).
3. Article 8. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs aux mesures adoptées par les voies législative, réglementaire ou par toute autre méthode pour donner effet à la politique nationale en matière de santé et de sécurité des travailleurs, le gouvernement fournit des informations sur la composition du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail. D'après les informations fournies par le gouvernement, les membres de cet organe ont été assermentés. Le Conseil sera constitué de représentants de ministères (Santé, Travail, Ressources naturelles, Développement urbain, Agriculture, Exploitation minière, etc.), d'organisations de travailleurs et d'employeurs et d'organismes publics et privés intéressés. La commission espère que les nouvelles normes prévues par cette disposition de la convention seront adoptées dans un avenir proche, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
4. Article 11. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'accomplissement des tâches énumérées dans cet article de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de la législation nationale, qui contiennent les prescriptions de sécurité pour certains équipements, machines et installations. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par les autorités compétentes en vue de garantir l'accomplissement de tâches telles que la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise en exploitation et les transformations importantes devant leur être apportées (alinéa a)); la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes (alinéa b)); l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs (alinéa c)); les enquêtes en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci (alinéa d)); la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique adoptée en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e)).
5. La commission note les commentaires de la Fédération vénézuélienne de chambres de commerce et d'associations de production (FEDECAMARAS), communiqués avec le dernier rapport du gouvernement, qui font référence au paragraphe 90, alinéas e), 1 du rapport adopté par le Conseil d'administration à sa 256e session (mai 1993) concernant la réclamation pour non-exécution de certaines conventions présentée par l'Organisation internationale des employeurs et la FEDECAMARAS. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si l'établissement du rapport sur l'application de la convention no 155 a fait l'objet de consultations, conformément aux exigences de la convention no 144.
6. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1997.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Compte tenu de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 11. Dans son rapport pour 1989, le gouvernement a fait référence à des instructions sur les critères techniques et les procédures de contrôle et de maniement de déchets toxiques ou dangereux non radioactifs, qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce document avec son prochain rapport.
Article 11 f). Le gouvernement se réfère, dans son rapport pour 1989, à des statistiques annuelles soumises au Congrès. La commission n'en souhaite pas moins rappeler que cette disposition de la convention porte sur l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. De tels systèmes permettraient d'analyser de nouvelles substances et de fournir des informations utiles en vue de déterminer si elles devraient être utilisées sur les lieux de travail et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour introduire de tels systèmes.
Article 12 b) et c). Dans son rapport pour 1989, le gouvernement se réfère à l'activité déployée par les inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les normes de sécurité et d'hygiène utilisées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la mise en circulation de machines, de matériel ou de substances. Le gouvernement est en outre prié d'indiquer comment fonctionne le régime d'autorisations de l'Etat propre à assurer que des machines ou substances ne répondant pas aux normes établies ne peuvent être utilisées ni importées.
Article 17. Etant donné que le gouvernement ne fournit aucune information sur l'application de cet article, il est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté la communication du gouvernement datée du 12 juin 1992, qui signale la création, par décret no 2208 du 23 avril 1992, du Conseil national de la prévention de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l'Institut national aux mêmes fins; elle a constaté cependant avec regret qu'aucun rapport n'avait été reçu du gouvernement en réponse à d'autres questions soulevées dans ses commentaires précédents. Elle veut donc croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé à très brève échéance sur les points suivants: 1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le Conseil national susvisé est, en vertu de l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, pressenti pour établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et pour assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et dans ses règlements d'application. Elle note en outre l'indication du gouvernement, dans sa lettre du 12 juin 1992, que des progrès sont accomplis dans l'élaboration du projet intégral de sécurité sociale, afin d'assurer l'application des dispositions de la loi organique. La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans la révision de l'ensemble de la législation de sécurité sociale et dans les mesures prises ou envisagées dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique. 2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement décrira la manière dont les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), sont pris en compte dans le cadre de la politique nationale, et qu'il signalera les mesures prises pour établir à cet égard la communication et la coopération à tous les niveaux, conformément à l'article 5 d). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énoncées à l'article 11 sont remplies. 3. Article 8. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aucun règlement nouveau n'avait été édicté pour donner effet à une politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l'article 4 de la convention. Elle se félicite de la création du Conseil national susmentionné, qui paraît avoir l'autorité nécessaire pour élaborer les règlements d'application de pareille politique. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements adoptés ou en cours d'examen pour donner effet à cette politique. 4. La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a noté la communication du gouvernement datée du 12 juin 1992, qui signale la création, par décret no 2208 du 23 avril 1992, du Conseil national de la prévention de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l'Institut national aux mêmes fins; elle a constaté cependant avec regret qu'aucun rapport n'avait été reçu du gouvernement en réponse à d'autres questions soulevées dans ses commentaires précédents. Elle veut donc croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé à très brève échéance sur les points suivants:
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le Conseil national susvisé est, en vertu de l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, pressenti pour établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et pour assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et dans ses règlements d'application. Elle note en outre l'indication du gouvernement, dans sa lettre du 12 juin 1992, que des progrès sont accomplis dans l'élaboration du projet intégral de sécurité sociale, afin d'assurer l'application des dispositions de la loi organique. La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans la révision de l'ensemble de la législation de sécurité sociale et dans les mesures prises ou envisagées dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique.
2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement décrira la manière dont les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), sont pris en compte dans le cadre de la politique nationale, et qu'il signalera les mesures prises pour établir à cet égard la communication et la coopération à tous les niveaux, conformément à l'article 5 d). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énoncées à l'article 11 sont remplies.
3. Article 8. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aucun règlement nouveau n'avait été édicté pour donner effet à une politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l'article 4 de la convention. Elle se félicite de la création du Conseil national susmentionné, qui paraît avoir l'autorité nécessaire pour élaborer les règlements d'application de pareille politique. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements adoptés ou en cours d'examen pour donner effet à cette politique.
4. La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec intérêt la communication du gouvernement datée du 12 juin 1992, qui signale la création, par décret no 2208 du 23 avril 1992, du Conseil national de la prévention de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l'Institut national aux mêmes fins; elle constate cependant avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement en réponse à d'autres questions soulevées dans ses commentaires précédents. Elle veut donc croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé à très brève échéance sur les points suivants:
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le Conseil national susvisé est, en vertu de l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, pressenti pour établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et pour assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et dans ses règlements d'application. Elle note en outre l'indication du gouvernement, dans sa lettre du 12 juin 1992, que des progrès sont accomplis dans l'élaboration du projet intégral de sécurité sociale, afin d'assurer l'application des dispositions de la loi organique. La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans la révision de l'ensemble de la législation de sécurité sociale et dans les mesures prises ou envisagées dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique. 2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement décrira la manière dont les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), sont pris en compte dans le cadre de la politique nationale, et qu'il signalera les mesures prises pour établir à cet égard la communication et la coopération à tous les niveaux, conformément à l'article 5 d). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énoncées à l'article 11 sont remplies. 3. Article 8. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aucun règlement nouveau n'avait été édicté pour donner effet à une politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l'article 4 de la convention. Elle se félicite de la création du Conseil national susmentionné, qui paraît avoir l'autorité nécessaire pour élaborer les règlements d'application de pareille politique. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements adoptés ou en cours d'examen pour donner effet à cette politique. 4. La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 11. Dans son rapport de 1989, le gouvernement fait état d'un texte concernant des instructions sur les critères techniques et procédures de contrôle et manipulation de substances toxiques dangereuses ou radioactives qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de fournir un exemplaire de ce document avec son prochain rapport.
Article 11 f). Le gouvernement a mentionné, dans son rapport de 1989, des statistiques annuelles qui avaient été présentées au Parlement. Toutefois, la commission rappelle que cet article fait référence à l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. De tels systèmes permettraient l'analyse de nouvelles substances et fourniraient des informations utiles pour déterminer si ces substances devraient être utilisées sur le lieu de travail et sous quelles conditions. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour introduire des systèmes visant à examiner les effets de ces agents sur la santé des travailleurs.
Article 12 b) et c). Dans son rapport de 1989, le gouvernement a fait référence au contrôle exercé par les inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les normes de sécurité et de santé retenues par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou le transfert des machines, matériels ou substances. Le gouvernement est également prié d'indiquer le fonctionnement du système d'autorisation gouvernementale visant à s'assurer qu'aucune machine ou substance qui ne respecte pas les normes définies puisse être utilisée ou importée.
Article 17. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information sur l'application de cet article, il est prié une fois encore d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.
La commission prend note des commentaires présentés par le Syndicat central des travailleurs du Venezuela (CUTV). Elle regrette qu'aucune communication n'ait été reçue de la part du gouvernement au sujet des informations fournies par le CUTV.
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, prévu à l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, n'a pas encore été institué. D'après les informations fournies par le CUTV, aucun progrès n'a encore été réalisé à cet égard. La commission avait observé que le principal objectif de la convention est de promouvoir une politique nationale cohérente pour mieux surmonter les difficultés rencontrées sur le lieu de travail en matière de sécurité et d'hygiène. Aux termes de l'article 8 de la loi organique, les objectifs de base du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail sont d'établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de prévention et de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et d'assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et les règlements édictés en vertu de ses dispositions. L'article 10 de la loi décrit les larges pouvoirs accordés au Conseil national, et, en l'absence de l'exercice effectif de tels pouvoirs, beaucoup de dispositions de la convention ne pourraient pas être appliquées dans la pratique. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de la création du Conseil national prévu dans la loi organique de manière que la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail puisse être élaborée, et ce en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer la manière dont, dans le cadre du Conseil national, l'article 5 b) et d), l'article 7 et l'article 11 sont appliqués. La commission espère que le Conseil national sera créé dans un proche avenir et que, lors de la formulation de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, il prendra en considération les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)) et assurera: la communication et la coopération à tous les niveaux (article 5 d)); l'étude de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs à des intervalles appropriés (article 7); et veillera à ce que les fonctions prévues à l'article 11 soient accomplies.
3. Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'aucun règlement nouveau n'a été établi pour donner effet à la politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail, exigée par l'article 4. Elle avait souligné que la création du Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail et la mise au point d'une politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, accompagnée des mesures d'exécution prévues à l'article 8 de ladite loi, paraissent nécessaires pour répondre à l'objet de la loi qui est de garantir aux travailleurs des conditions de sécurité, de santé et de bien-être dans un milieu de travail propice à l'exercice de leurs facultés physiques et mentales. Le gouvernement avait été prié d'indiquer les progrès accomplis en vue de la création du Conseil national et de l'établissement des règlements nécessaires à l'application de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail. Comme, apparemment, aucun progrès n'a été accompli, la commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour créer le Conseil national et assurer de ce fait l'élaboration de la politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail ainsi que toutes mesures nécessaires à son élaboration.
4. La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et demande à celui-ci de bien vouloir lui donner un complément d'information sur les points ci-après.
Article 4, paragraphe 1, article 5 b) et d), article 7 et article 11 e) de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, prévu à l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, n'a pas encore été institué. La commission se réfère à son observation générale de 1990 où elle notait que les progrès vers la mise au point de politiques nationales de sécurité sont lents. Le principal objectif de la convention n'en demeure pas moins, précisément, de promouvoir une politique nationale cohérente pour mieux surmonter les difficultés rencontrées sur les lieux de travail en matière de sécurité et d'hygiène. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises en vue d'instituer, comme le prévoit ladite loi organique, un conseil national chargé de mettre au point une politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail.
Article 8. La commission note que l'article 8 b) de la loi organique précitée prévoit que le Conseil national de prévention et de sécurité et d'hygiène au travail veillera au respect de toutes les normes contenues dans la loi et dans ses règlements d'application. L'article 15(1) i) de ladite loi habilite l'Institut national de prévention et de sécurité au travail à suggérer au conseil les dispositions à prendre pour mettre en oeuvre la politique formulée. En attendant que des règlements soient pris en application de ladite loi organique, son article 41 dispose que le règlement sur l'hygiène et la sécurité industrielles en vigueur au moment de l'adoption de la loi régira les questions concernant la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs. La commission note qu'aucun règlement n'a été publié en application de la loi pour donner effet à la politique nationale concernant les conditions et le milieu de travail qui doit être élaborée en vertu de l'article 8 a) de la loi organique. Elle voudrait souligner une fois encore que la création du Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail et la mise au point d'une politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, accompagnée des mesures d'exécution prévues à l'article 8 de ladite loi, paraissent nécessaires pour répondre à l'objet de la loi qui, aux termes de l'article 1, est de garantir aux travailleurs des conditions de sécurité, de santé et de bien-être dans un milieu de travail propice à l'exercice de leurs facultés physiques et mentales. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en vue de la création du conseil national et de l'établissement des règlements nécessaires à l'application de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail demandée par ladite loi organique.
Article 11. Le gouvernement a mentionné dans son rapport un texte contenant des instructions sur les critères et procédures techniques pour le contrôle et la manipulation des substances toxiques, dangereuses ou radioactives qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de bien vouloir envoyer une copie de ce document avec son prochain rapport.
Article 11 f). Le gouvernement a mentionné dans son rapport des statistiques annuelles qui sont présentées au Parlement. La commission voudrait rappeler, toutefois, que cet article se réfère à l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. Ces systèmes devraient permettre l'analyse de nouvelles substances et donner des informations utiles permettant de décider si ces substances devraient être utilisées sur les lieux de travail et, le cas échéant, dans quelles conditions. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour introduire des systèmes d'investigation des risques que ces agents présentent pour la santé des travailleurs.
Article 12 b) et c). Le gouvernement a mentionné dans son rapport l'effet donné à ces dispositions par les inspecteurs de la sécurité et de l'hygiène du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les normes de sécurité et d'hygiène appliquées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la cession de machines, de matériels ou de substances. Le gouvernement est en outre prié de bien vouloir indiquer comment fonctionne le système public d'homologation afin de s'assurer qu'aucune machine ou substance ne répondant pas aux normes établies ne puisse être utilisée ou importée.
Article 17. Comme le gouvernement n'a donné dans son dernier rapport aucune information concernant l'application de cet article, la commission le prie une fois encore d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, chaque fois que deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Si la politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail en matière de prévention, santé, sécurité et bien-être des travailleurs a été élaborée par le Conseil national, conformément à l'article 8 de la loi organique de 1986 relative à la prévention, aux conditions et au milieu de travail, et si elle a été mise en oeuvre.
Article 5 b). Comment la politique nationale susmentionnée prend en considération l'adaptation de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs.
Article 5 d). Si, conformément à l'article 10 4) de la loi organique précitée, le Conseil national a élaboré une méthodologie de coordination avec les organismes publics et privés pertinents.
Article 7. Quelles dispositions ont été prises pour assurer que la politique nationale susmentionnée fait l'objet d'un examen en vue d'identifier les problèmes, établir ou modifier l'ordre de priorité des mesures à prendre et évaluer les résultats de cette politique.
Article 8. Si un règlement a été pris en application de la loi organique précitée.
Article 11 b). Comment les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération dans l'établissement des contrôles en ce qui concerne ces substances ou agents.
Article 11 d). Comment est assurée l'exécution des enquêtes lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé paraît refléter des situations graves.
Article 11 e). Si des informations sont publiées annuellement sur les mesures prises en application de la politique susmentionnée. Prière de communiquer un exemplaire des documents pertinents.
Article 11 f). Si l'on a prévu l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12 b) et c). Quelles mesures ont été prises afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant leur installation, leur utilisation, leurs risques et leurs caractéristiques dangereuses, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus, et afin que ces personnes se tiennent au courant de l'évolution des connaissances scientifiques.
Article 17. Comment il est donné effet à cette disposition, qui prévoit que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la convention.