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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Législation applicable au transport international. La commission prend note de l’adoption de la loi organique sur le travail (LOTTT) du 30 avril 2012 ainsi que de la réglementation partielle de la mise en œuvre de la loi fondamentale sur le travail (RPLOTTT) du 30 avril 2013. La commission note également que l’article 240 de la LOTTT reproduit, pour l’essentiel, l’ancienne loi organique sur le travail et dispose que les heures de travail des ouvriers du transport devraient être, de préférence, fixées par une convention collective ou par un arrêté ministériel. A cet égard, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, le titre IV, chapitre VI, de la LOTTT prévoit que les dispositions pertinentes de la LOTTT, le règlement s’y rapportant et la loi sur les transports routiers s’appliquent aux ouvriers du transport dont les conditions de travail ne sont régies ni par une convention collective ni par un arrêté. En vertu de l’article 175 de la LOTTT, lorsque la durée du travail est fixée par une convention collective, elle peut dépasser les limites journalière et hebdomadaire prévues par la loi à condition: 1) qu’elle ne dépasse pas onze heures de travail et que le temps de repos accordé soit conforme aux articles 168 à 170 (qui prévoient notamment un minimum d’une heure de repos après cinq heures de travail continu); 2) que deux journées de repos continu soient garanties après une période de sept jours travaillés; et 3) que la durée du travail soit limitée à quarante heures par semaine par période de huit semaines. La commission note également que le gouvernement indique que la réglementation de la loi de 1998 sur le transport routier régit toujours la durée du travail des conducteurs. Elle la fixe à huit heures de travail continu, avec une période de repos de trente minutes après chaque période de conduite de trois heures.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que le champ d’application de la législation était explicitement limité au territoire national. A cet égard, la législation ne semble pas régir les conditions de travail des travailleurs du transport tels que les conducteurs grands routiers qui effectuent des trajets internationaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui régissent la durée du travail et les périodes de repos des conducteurs affectés au transport international. Par ailleurs, tout en notant la mention faite aux conventions collectives en vigueur, la commission prie le gouvernement de soumettre copie de ces accords et de tout arrêté ministériel qui contiendrait des dispositions précises sur la durée du travail des conducteurs. Enfin, dans la mesure où les dispositions régissant la durée du travail pour les conducteurs s’appliquent par défaut, en l’absence de convention collective, en vertu des articles 175 et 176 de la LOTTT, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a récemment adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Législation applicable aux transports internationaux. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les textes législatifs appliquant les dispositions de la convention étaient la loi organique du travail du 10 juin 1997 (LOT) ainsi que la loi sur le transit et le transport terrestre du 26 novembre 2001. La commission note que ces textes ne s’appliquent qu’aux transports à l’intérieur du territoire national. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui régissent la durée du travail et les périodes de repos des conducteurs affectés au transport international. Par ailleurs, la commission note que la loi de 2001 susmentionnée abroge la loi sur le transport terrestre du 9 août 1996. Elle croit comprendre que le règlement de 1998 portant application de la loi sur le transport terrestre est toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement de préciser si tel est le cas.

Article 5. Durée du travail et période de repos. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la majorité des conventions collectives, conclues conformément à l’article 328 de la LOT – lequel prévoit que les dispositions relatives à la journée de travail dans le secteur du transport terrestre sont établies par voie de conventions collectives ou résolution conjointe des ministères du travail et des transports –, se réfèrent aux dispositions générales sur la durée du travail de la LOT (art. 189 et suiv.). La commission note également que l’article 323, paragraphe 1, du règlement d’application de la loi sur le transport terrestre prévoit la possibilité d’adapter aux différents modes de transport, public ou privé, de personnes ou de marchandises, les dispositions qui concernent les temps de conduite et de repos, ainsi que celles concernant le second conducteur (ou conducteur de relève) –, et ce par voie de résolution prise par le ministère des Transports et de la Communication après consultation des organisations du secteur du transport concerné. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de toute convention collective conclue dans le secteur des transports en vertu de l’article 328 de la LOT, ainsi que des résolutions du ministère des Transports et de la Communication, contenant des dispositions régissant notamment la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, le repos journalier, le calcul en moyenne des heures de travail et de repos, les dérogations temporaires autorisées et les moyens de contrôle (par exemple le livret individuel, etc.).

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique que les articles 327 et suivants de la Loi organique du travail (LOT) déterminent la durée du travail applicable au transport terrestre. Ledit article garantit l'application de ces dispositions aux cas de conducteurs propriétaires de leurs véhicules.

Article 2. La commission note la communication du règlement d'application de la loi sur le transport terrestre.

Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement indique que, selon l'article 328 de la LOT, la durée du travail dans le transport terrestre doit être établie de préférence au moyen de conventions collectives. Il précise toutefois que la majorité des conventions collectives, conclues conformément à cet article, se réfèrent aux dispositions générales sur la durée du travail de la LOT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève que l'article 205 prescrit, pour les travaux qui ne constituent pas un processus continu, une pause intermédiaire après un maximum de cinq heures de travail. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir, dans le transport par route, une pause obligatoire pour chaque période de conduite de quatre heures au plus. S'agissant des exceptions autorisées par les paragraphes 2 et 3 dudit article, le gouvernement est prié de communiquer copie des résolutions adoptées par les ministères du Travail et des Communications et Transports autorisant la prolongation, jusqu'à cinq heures au maximum, de la période de conduite ainsi que le fractionnement de la durée de la pause.

Enfin, le gouvernement fournit, en annexe du rapport, la convention collective qui régit le transport des passagers dans le district fédéral et l'Etat du Miranda. La commission lui saurait gré de fournir ses observations au sujet de la clause no 10 de ladite convention collective qui stipule que la détermination des pauses journalières serait faite conformément à l'article 205 de la LOT, alors que celui-ci, dans le cadre des périodes de conduite continue, est incompatible avec les dispositions de l'article 5 précité de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique que les articles 327 et suivants de la Loi organique du travail (LOT) déterminent la durée du travail applicable au transport terrestre. Ledit article garantit l'application de ces dispositions aux cas de conducteurs propriétaires de leurs véhicules.

Article 2. La commission note la communication du règlement d'application de la loi sur le transport terrestre.

Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement indique que, selon l'article 328 de la LOT, la durée du travail dans le transport terrestre doit être établie de préférence au moyen de conventions collectives. Il précise toutefois que la majorité des conventions collectives, conclues conformément à cet article, se réfèrent aux dispositions générales sur la durée du travail de la LOT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève que l'article 205 prescrit, pour les travaux qui ne constituent pas un processus continu, une pause intermédiaire après un maximum de cinq heures de travail. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir, dans le transport par route, une pause obligatoire pour chaque période de conduite de quatre heures au plus. S'agissant des exceptions autorisées par les paragraphes 2 et 3 dudit article, le gouvernement est prié de communiquer copie des résolutions adoptées par les ministères du Travail et des Communications et Transports autorisant la prolongation, jusqu'à cinq heures au maximum, de la période de conduite ainsi que le fractionnement de la durée de la pause.

Enfin, le gouvernement fournit, en annexe du rapport, la convention collective qui régit le transport des passagers dans le district fédéral et l'Etat du Miranda. La commission lui saurait gré de fournir ses observations au sujet de la clause no 10 de ladite convention collective qui stipule que la détermination des pauses journalières serait faite conformément à l'article 205 de la LOT, alors que celui-ci, dans le cadre des périodes de conduite continue, est incompatible avec les dispositions de l'article 5 précité de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui est le deuxième reçu depuis la ratification et qui couvre la période allant de 1988 à juin 1993. Elle note également la promulgation, le 20 décembre 1990, de la loi organique du travail.

La commission rappelle que, lorsqu'elle a pris acte du premier rapport en 1988, elle a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions figurant dans les lois ou les règlements administratifs qui se réfèrent à l'application de chacun des articles de la convention, selon ce que prévoit la Partie II du formulaire de rapport correspondant à la convention. Elle demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer ces informations, en tenant compte de la nouvelle législation.

En outre, la commission prie le gouvernement de lui adresser des informations détaillées en ce qui concerne les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que ces dispositions s'appliquent aux cas des conducteurs propriétaires de leurs véhicules.

Article 2. Le gouvernement mentionne dans son rapport un règlement d'application de la loi sur le transport terrestre. La commission prie le gouvernement d'en communiquer le texte.

Article 3. La commission note que les organisations d'employeurs et de travailleurs n'ont pas apporté de réponse aux consultations relatives à l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau intervenant à cet égard.

Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que les dispositions de la loi organique du travail relatives à la journée de travail sont applicables au transport terrestre. Il mentionne, en particulier, l'article 205 de ce texte qui stipule que, pour les travaux qui ne constituent pas un processus continu, une période de repos sera instaurée et que l'on ne peut travailler plus de cinq heures en continu. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées afin que, dans le transport par route, soit établie une pause obligatoire pour chaque période de conduite de quatre heures au plus, conformément à cette disposition de la convention. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'existence de règlements adoptés par résolution conjointe des ministères du Travail et des Communications et Transports. S'agissant des paragraphes 2 et 3, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les exceptions autorisées pour la prolongation, jusqu'à cinq heures au maximum, de la période de conduite et sur le fractionnement de la durée de la pause.

Article 6. Le gouvernement mentionne dans son rapport l'existence d'une convention collective dans la branche du transport de passagers. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau un exemplaire de cette convention.

La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait que la clause 16 de la convention collective par branche d'activité qui régit le transport des passagers dans le district fédéral et l'Etat du Miranda, mentionnée dans son rapport, pourrait s'avérer incompatible avec l'article 5 de la convention si elle est appliquée à des périodes de conduite continue, auquel cas la pause devrait être accordée après une période de quatre heures. Elle saurait gré au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission se réfère à son observation. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et des brèves informations fournies qui se réfèrent essentiellement aux dispositions générales de la loi sur le travail ainsi qu'à une convention collective conclue en 1981 dans le district fédéral et l'Etat du Miranda.

Elle a également noté que l'article 276 du règlement de la loi sur le travail de 1973 et l'article 71 de la loi sur le travail de 1983 prévoyaient l'adoption de résolutions ou de règlements pour fixer des normes relatives au travail dans les transports.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en application de ces textes. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport figurant sous chacun des articles de la convention. Prière également de communiquer une copie de la résolution no 1 du 23 février 1964 du ministère des Communications qui n'a pas été reçue au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu.

Elle observe ainsi que, depuis son examen en 1988 du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention, aucun rapport n'a été reçu.

Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1988, qu'elle se voit obligée de renouveler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et des brèves informations fournies qui se réfèrent essentiellement aux dispositions générales de la loi sur le travail ainsi qu'à une convention collective conclue en 1981 dans le district fédéral et l'Etat du Miranda.

Elle a également noté que l'article 276 du règlement de la loi sur le travail de 1973 et l'article 71 de la loi sur le travail de 1983 prévoyaient l'adoption de résolutions ou de règlements pour fixer des normes relatives au travail dans les transports.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en application de ces textes. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport figurant sous chacun des articles de la convention. Prière également de communiquer une copie de la résolution no 1 du 23 février 1964 du ministère des Communications qui n'a pas été reçue au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et des brèves informations fournies qui se réfèrent essentiellement aux dispositions générales de la loi sur le travail ainsi qu'à une convention collective conclue en 1981 dans le district fédéral et l'Etat du Miranda.

Elle a également noté que l'article 276 du règlement de la loi sur le travail de 1973 et l'article 71 de la loi sur le travail de 1983 prévoyaient l'adoption de résolutions ou de règlements pour fixer des normes relatives au travail dans les transports.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en application de ces textes. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport figurant sous chacun des articles de la convention. Prière également de communiquer une copie de la résolution no 1 du 23 février 1964 du ministère des Communications qui n'a pas été reçue au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et des brèves informations fournies qui se réfèrent essentiellement aux dispositions générales de la loi sur le travail ainsi qu'à une convention collective conclue en 1981 dans le district fédéral et l'Etat du Miranda.

Elle a également noté que l'article 276 du règlement de la loi sur le travail de 1973 et l'article 71 de la loi sur le travail de 1983 prévoyaient l'adoption de résolutions ou de règlements pour fixer des normes relatives au travail dans les transports.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en application de ces textes. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport figurant sous chacun des articles de la convention. Prière également de communiquer une copie de la résolution no 1 du 23 février 1964 du ministère des Communications qui n'a pas été reçue au BIT.

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