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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Autres avantages. Fonction publique. La commission rappelle que, en vertu du décret n° 60-55/MFP/T du 30 mars 1960 portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’État, les hommes et les femmes fonctionnaires ne bénéficient pas des allocations familiales et autres indemnités et primes sur un pied d’égalité et qu’elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’ils puissent en bénéficier de manière égale. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d’être prises dans le nouveau dispositif pour insérer dans la législation la possibilité pour les femmes fonctionnaires de bénéficier des prestations familiales, y compris lorsque le mari et la femme sont fonctionnaires, la commission prie le au gouvernement d’adopter sans délai ces mesures et de fournir copie des dispositions pertinentes.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau sur ce point. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de s’assurer que les conventions collectives, en particulier la future convention collective interprofessionnelle, contiennent des clauses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prévoient les modalités de mise en œuvre de ce principe.
Salaires minima. Dénomination des emplois. Dans son précédent commentaire, suite à l’adoption du décret n° 2012-358/PRN/MFP/T du 17 août 2012 fixant les salaires minima par catégories professionnelles des travailleurs régis par la convention collective interprofessionnelle, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser une terminologie neutre pour éviter de perpétuer les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes («boy serveur», «barman», «gouvernante», «aide gouvernante», etc.). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, lors de futures réformes, des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’utilisation d’une terminologie neutre du point de vue du genre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans la législation et les conventions collectives fixant les salaires minima.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de continuer à, dans la mesure de ses moyens, renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des inspections du travail, notamment par la formation dans des domaines ciblés. S’agissant du contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de détecter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. Tout en prenant note des données statistiques concernant les effectifs de fonctionnaires femmes et hommes fournies par le gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour collecter, compiler et analyser des informations, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur privé et sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; ces données étant indispensables pour lui permettre d’évaluer l’application du principe consacré par la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Autres avantages. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que, en vertu du décret no 60-55/MFP/T du 30 mars 1960 portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’Etat, les hommes et les femmes fonctionnaires ne bénéficient pas des allocations familiales et autres indemnités et primes sur un pied d’égalité. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la femme fonctionnaire peut bénéficier des allocations familiales lorsque son mari n’est pas fonctionnaire ou lorsqu’il est décédé et qu’elle devient alors «chef de famille». La commission relève que le décret de 1960 prévoit le versement des prestations familiales au fonctionnaire uniquement s’il est «chef de famille»; la femme étant effectivement considérée comme telle si son mari est décédé (art. 20). Le décret prévoit également le versement d’indemnités supérieures pour les fonctionnaires chefs de famille. Or, en vertu du Code civil actuellement en vigueur, le chef de famille est le mari. La commission rappelle que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables pour les femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. Elle rappelle la possibilité de laisser les époux choisir lequel d’entre eux percevra les allocations plutôt que de partir du principe que les versements devraient systématiquement revenir à l’homme, et à la femme uniquement à titre exceptionnel. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes fonctionnaires puissent bénéficier des prestations familiales et autres indemnités et primes sur un pied d’égalité avec les hommes fonctionnaires et, lorsqu’ils sont tous les deux fonctionnaires, elle l’invite à examiner la possibilité de les laisser choisir lequel des deux percevra ces avantages complémentaires au salaire.
Article 2, paragraphe 2 a). Mise en œuvre du principe de la convention. Législation. S’agissant de l’application des articles 157 à 160 du Code du travail de 2012, qui prévoient une définition du salaire, l’évaluation objective des emplois et le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que la partie réglementaire du Code du travail est toujours en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout texte d’application adopté pour mettre en œuvre les dispositions du Code du travail donnant effet à la convention.
Conventions collectives. Prenant note de l’engagement du gouvernement de communiquer les extraits pertinents de la nouvelle convention interprofessionnelle lorsqu’elle aura été adoptée, la commission espère que le gouvernement sensibilisera les partenaires sociaux à l’importance de s’assurer qu’elle contient des clauses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et les modalités de mise en œuvre de ce principe.
Salaires minima. Dénomination des emplois. La commission prend note du décret no 2012-358/PRN/MFP/T du 17 août 2012 fixant les salaires minima par catégories professionnelles des travailleurs régis par la convention collective interprofessionnelle communiqué par le gouvernement. Ayant examiné les catégories professionnelles mentionnées dans ce décret à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il convient, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, d’utiliser une terminologie neutre pour éviter de perpétuer les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes («boy serveur», «barman», «gouvernante», «aide gouvernante», etc.). La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’utilisation d’une terminologie neutre du point de vue du genre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans la législation et les conventions collectives fixant les salaires minima.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Tout en prenant note des indications du gouvernement relatives au faible niveau de dotation en moyens humains et matériels, y compris en moyens logistiques, dans l’observation de 2015 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission rappelle l’obligation du gouvernement d’assurer l’application effective du principe posé par la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de détecter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles les données demandées seront communiquées dès que possible, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter, compiler et analyser des informations, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public et sur leurs gains respectifs; ces données étant indispensables pour lui permettre d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dont les articles 157 à 160 reprennent les dispositions de l’ancien Code du travail de 1996. Ces dispositions définissent la rémunération, prévoient le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans distinction d’origine, de sexe, d’âge et de statut, et prévoient le transfert de charge de la preuve sur l’employeur en cas d’indices sérieux laissant présumer l’existence d’une discrimination en matière de rémunération. Elles précisent également que les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux qu’elles comportent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout texte d’application du nouveau Code du travail concernant le principe de la convention ainsi que des informations sur l’application des articles 157 à 160 du Code du travail dans la pratique, notamment toute décision judiciaire ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Fonction publique. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier les dispositions de la législation sur la fonction publique qui sont discriminatoires à l’égard des femmes fonctionnaires, et notamment celles du décret no 60-55/MFP/T portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’Etat, de manière à assurer, entre autres, que les femmes fonctionnaires bénéficient des allocations familiales selon les mêmes modalités que les hommes fonctionnaires. La commission note que le gouvernement affirme que, à travers le décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat, toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes fonctionnaires ont été supprimées. La commission relève toutefois que le décret no 2008-244/PRN/MFP/T prévoit expressément, à l’article 1, que «pour l’application de la loi no 2007-26 […] les dispositions, autres que celles concernant la rémunération, la motivation et les autres avantages matériels et sociaux divers alloués aux agents fonctionnaires et aux agents contractuels de la fonction publique, sont fixées par le présent décret». En effet, le décret de 2008 ne contient pas de dispositions concernant les modalités d’attribution des allocations, indemnités et primes. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les femmes fonctionnaires bénéficient des allocations familiales et autres indemnités et primes sur un pied d’égalité avec les hommes. A cet égard, elle lui demande d’indiquer précisément les textes pris en application de la loi no 2007-26 portant statut général de la fonction publique de l’Etat et fixant le taux et les modalités d’attribution des allocations familiales, des indemnités et des primes. Prière de préciser également si le décret no 60-55/MFP/T portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’Etat est encore en vigueur ou s’il a été formellement abrogé.
Salaires minima. S’agissant de la réglementation relative au salaire minimum par catégorie professionnelle, la commission rappelle que le gouvernement s’était engagé à désigner les professions par des termes neutres en cas de révision du décret no 2006-59/PRN/MFP/T portant fixation des salaires minima par catégorie professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, quel que soit le terme utilisé pour désigner une profession, les personnes des deux sexes peuvent postuler. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le décret de 2006 a été abrogé et remplacé par le décret no 2012-358/PRN/MFP/T du 17 août 2012, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce texte et de préciser de quelle manière, et dans quelle mesure, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été pris en compte lors de son adoption.
Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle, qui prévoit que, «à conditions de travail égales, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, sans distinction de sexe», est actuellement en cours de révision. Le gouvernement indique également que, dans le projet, il a été tenu compte de la notion de «travail de valeur égale». La commission espère que la nouvelle convention collective interprofessionnelle contiendra des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les modalités de mise en œuvre de ce principe, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens. Prière de fournir les extraits pertinents de la nouvelle convention collective interprofessionnelle lorsqu’elle aura été conclue.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les contrôles effectués et les éventuelles infractions détectées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera les données demandées dès que possible. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et communiquer des informations, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans la fonction publique (par catégorie) et dans le secteur privé, ces données étant indispensables pour lui permettre d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Fonction publique. Notant que le gouvernement se limite à indiquer dans son rapport qu’il prend note des commentaires de la commission, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de supprimer toute disposition discriminatoire à l’égard des femmes fonctionnaires et, plus particulièrement, de modifier les dispositions du décret no 60-S/MFP/T et de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat de manière à assurer que les femmes bénéficient des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Salaires minima. Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 149 du Code du travail, les méthodes utilisées pour déterminer les niveaux de rémunération des différentes professions sont essentiellement basées sur la nature des travaux qu’elles comportent. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souhaiterait rappeler à cet égard qu’il importe de veiller en particulier à ce que la méthode utilisée soit exempte de toute distorsion sexiste, c’est-à-dire à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par rapport à des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, dans la pratique, que les professions exercées traditionnellement par des femmes ne sont pas sous-évaluées et que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué, lors de la fixation du salaire minimum par catégorie professionnelle. En outre, rappelant l’engagement du gouvernement de désigner les professions par des termes neutres en cas de révision du décret no 2006-59/PRN/MFP/T portant fixation des salaires minima par catégorie professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Conventions collectives. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement rappelle que l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle prévoit qu’«à conditions de travail égales, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, sans distinction de sexe». La commission souligne une fois encore que ces dispositions sont plus restrictives que celles de la convention qui, à l’instar de l’article 148 du Code du travail, prévoit que les hommes et les femmes doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à réviser l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle afin d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens.
Statistiques. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi (secteurs public, parapublic et privé). Elle note que, selon ces données, les femmes ne représentent que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique, et que seulement 20 pour cent des fonctionnaires de catégorie A sont des femmes (au 30 septembre 2010) alors qu’elles représentent environ 60 pour cent des agents de la catégorie D. La commission note également que les femmes ne représentent que 27 pour cent des travailleurs des secteurs parapublic et privé sur un effectif total de 54 010 employés toutes catégories professionnelles confondues (annuaire statistique 2007 de l’Agence nationale pour l’emploi). Tout en se félicitant de pouvoir disposer de telles statistiques lui permettant d’apprécier de manière générale la situation des femmes dans l’emploi, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans la fonction publique (par catégorie) et dans le secteur privé, ces données étant indispensables pour lui permettre d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique. Elle l’incite à prendre les mesures nécessaires pour recueillir ces informations et lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Fonction publique. La commission rappelle ses commentaires précédents sur le décret no 60-S/MFP/T portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’Etat, qui prévoit que, sauf lorsqu’elle est chef de famille, la femme ne peut bénéficier des allocations familiales sans faire de recours judiciaire. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 180, alinéa 2, du nouveau décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat, en prévoyant que «[…] la femme fonctionnaire placée en position de disponibilité […] perçoit la totalité des allocations familiales», remédie à cette situation.  Bien que cette nouvelle disposition indique un certain progrès quant à l’application de la convention, la commission considère toutefois qu’elle ne résout pas complètement les inégalités juridiques entre hommes et femmes dans la fonction publique en ce qui concerne les allocations familiales. La commission souligne la nécessité d’assurer un statut égal aux hommes et aux femmes au sein de la famille et de la société et prie le gouvernement de supprimer toute disposition discriminatoire à l’égard des femmes fonctionnaires. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que le décret no 60-S/MFP/T et la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat soient modifiés de manière à assurer que les femmes bénéficient des allocations familiales selon les mêmes modalités que les hommes.

Salaire minimum.Se référant à ses commentaires précédents sur ce sujet, la commission note les éclaircissements du gouvernement selon lesquels les décrets no 2006-58 et no 2006-59/PRN/MFP/T du 8 mars 2006 ont tout d’abord été adoptés dans le souci d’améliorer les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses par une revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).  Selon le gouvernement, le fait que certaines professions soient désignées par des termes masculins ou féminins ne signifie nullement qu’il s’agit d’entretenir certains stéréotypes selon lesquels certaines professions devraient être exercées par des hommes et d’autres par des femmes. Notant l’engagement du gouvernement, en cas de révision du décret no 2006-59/PRN/MFP/T portant fixation des salaires minima par catégorie professionnelle, de désigner les professions par des termes neutres, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les niveaux de rémunération des différentes professions et pour assurer que les professions dans lesquelles les femmes prédominent ne soient pas sous-évaluées.

Conventions collectives.La commission note que le gouvernement indique que la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1972, y compris son article 38, n’aura lieu qu’une fois la révision du Code du travail terminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard et sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans les secteurs et professions couverts par la convention collective interprofessionnelle. 

Statistiques. La commission rappelle une fois de plus l’importance de recueillir et de communiquer des informations statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique et dans le secteur privé, par niveaux de salaires, ainsi que sur la composition des revenus. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour collecter et communiquer des statistiques conformément à l’observation générale de 1998. Si le gouvernement n’est pas encore en mesure de fournir ces données, la commission le prie de transmettre toute information disponible et de continuer à s’efforcer de recueillir et de compiler des informations statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Fonction publique. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1, 20 fév. 2007, p. 4) que le décret no 60‑S/MFP/T portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’Etat prévoient que, sauf si elle est chef de famille, la femme ne peut bénéficier des allocations familiales sans faire recours à la voie judiciaire. La commission observe que, en vertu de la convention, toutes prestations, allocations ou tous autres émoluments s’ajoutant au salaire de base doivent être accordés sur des bases égales aux hommes et aux femmes. Notant que le gouvernement indique par ailleurs que les statuts de la fonction publique doivent être révisés de manière à en supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan, notamment des indications sur les mesures prises pour assurer que les allocations familiales dans la fonction publique soient accessibles aux femmes comme aux hommes sans discrimination.

2. Salaire minimum. La commission prend note du décret no 2006-58/PRN/MFP/T du 8 mars 2006 fixant un nouveau taux horaire de salaire minimum interprofessionnel. Elle prend également note du décret no 2006-59/PRN/MFP/T du 8 mars 2006 fixant des salaires minima horaires et mensuel pour différentes catégories professionnelles. Notant que les différentes professions y sont désignées principalement sous leur forme masculine mais que, dans certains cas, elles y sont désignées sous leur forme féminine (par exemple «gouvernante»), la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’à l’avenir les décrets relatifs au salaire se réfèrent aux différentes professions et aux différents emplois dans des termes neutres, de manière à éviter d’entretenir certains stéréotypes selon lesquels des professions devraient être exercées par les femmes et d’autres par les hommes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies pour déterminer les niveaux de rémunération pour les différentes professions et pour assurer qu’il n’y ait pas sous-estimation des professions à dominante féminine.

3. Conventions collectives. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient aussi l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972, à propos duquel le gouvernement déclarait que la notion de «travail de valeur égale» serait prise en considération lors de la révision de cet instrument. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout nouveau développement à cet égard.

4. Statistiques. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir afin que des statistiques des gains des hommes et des femmes soient recueilles et communiquées à la commission. Notant que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de communiquer des données de cette nature, la commission prie le gouvernement de le faire dès que cela lui sera possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la conventionApplication du principe de la convention au moyen de conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972 n’a pas encore été révisée. Elle rappelle que l’article 38 de cette convention n’est pas conforme à la convention et note que le gouvernement est déterminé à tenir compte du concept de «travail de valeur égale» lors de la révision prochaine de ladite convention. Il est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.

2. Partie V du formulaire de rapportStatistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dès qu’il disposera d’informations utiles, il les lui transmettra pour lui permettre d’évaluer les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle espère que le gouvernement s’efforcera de rassembler des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, et de les lui transmettre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de tenir compte de la notion de «travail de valeur égale» lors de la révision «très prochaine» de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972, plus particulièrement de son article 38, lequel était considéré non conforme à la convention par la commission. Pour la notion de travail de «valeur égale», la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 19 à 21 ainsi qu’aux paragraphes 141 à 152 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

2. La commission prend note du décret no 80-203/PCMS/MFP/T du 6 décembre 1980, qui abroge et remplace le décret no 79-74/PCMS du 26 avril 1979, et qui fixe le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sur toute l’étendue du territoire de la République du Niger, sans égard au sexe. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui transmettre copie des décrets fixant les taux actuels des salaires minima par catégories professionnelles.

3. La commission note que l’annexe à l’ordonnance no 97-008 du 27 février 1997 portant modification de l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989 portant statut général de la fonction publique, intitulée «Grille indiciaire des fonctionnaires», jointe au rapport du gouvernement, fixe le salaire des fonctionnaires de l’Etat sans distinction en regard du sexe. Elle note toutefois, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes sont systématiquement et gravement sous-représentées et ce, à tous les échelons de la fonction publique. En effet, au 31 mars 2002, les femmes ne représentaient que 27 pour cent des effectifs. La position des femmes dans le marché de l’emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note la création, au sein du ministère de l’Education nationale, d’une cellule chargée de la scolarisation des jeunes filles et l’adoption d’une politique qui vise, à long terme, à rehausser le faible pourcentage des femmes dans toutes les branches d’activités et catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des travaux de cette cellule et des mesures adoptées par le gouvernement afin de mettre en œuvre sa politique et de permettre l’amélioration de l’application de la convention dans la pratique.

4. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Elle note toutefois qu’elles ne contiennent aucune donnée qui permette de comparer à la fois les échelles de salaire et la répartition des hommes et des femmes dans chaque catégorie d’emploi, de façon à apprécier l’écart salarial relatif qui subsiste entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission réitère l’importance, pour le gouvernement, de fournir de telles statistiques, tel que le souligne l’observation générale formulée par la commission en 1998. Le gouvernement est prié de fournir ces informations dès que cela lui sera possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport succinct du gouvernement.

1. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de tenir compte de la notion de «travail de valeur égale» lors de la révision «très prochaine» de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972, plus particulièrement de son article 38, lequel était considéré non conforme à la convention par la commission. Pour la notion de travail de «valeur égale», la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 19 à 21 ainsi qu’aux paragraphes 141 à 152 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

2. La commission prend note du décret no 80-203/PCMS/MFP/T du 6 décembre 1980, qui abroge et remplace le décret no 79-74/PCMS du 26 avril 1979, et qui fixe le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sur toute l’étendue du territoire de la République du Niger, sans égard au sexe. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui transmettre copie des décrets fixant les taux actuels des salaires minima par catégories professionnelles.

3. La commission note que l’annexe à l’ordonnance no 97-008 du 27 février 1997 portant modification de l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989 portant statut général de la fonction publique, intitulée «Grille indiciaire des fonctionnaires», jointe au rapport du gouvernement, fixe le salaire des fonctionnaires de l’Etat sans distinction en regard du sexe. Elle note toutefois, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes sont systématiquement et gravement sous-représentées et ce, à tous les échelons de la fonction publique. En effet, au 31 mars 2002, les femmes ne représentaient que 27 pour cent des effectifs. La position des femmes dans le marché de l’emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note la création, au sein du ministère de l’Education nationale, d’une cellule chargée de la scolarisation des jeunes filles et l’adoption d’une politique qui vise, à long terme, à rehausser le faible pourcentage des femmes dans toutes les branches d’activités et catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des travaux de cette cellule et des mesures adoptées par le gouvernement afin de mettre en œuvre sa politique et de permettre l’amélioration de l’application de la convention dans la pratique.

4. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Elle note toutefois qu’elles ne contiennent aucune donnée qui permette de comparer à la fois les échelles de salaire et la répartition des hommes et des femmes dans chaque catégorie d’emploi, de façon à apprécier l’écart salarial relatif qui subsiste entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission réitère l’importance, pour le gouvernement, de fournir de telles statistiques, tel que le souligne l’observation générale formulée par la commission en 1998. Le gouvernement est prié de fournir ces informations dès que cela lui sera possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les articles 32 et 43 du décret du 30 mars 1960 ne sont plus d’application, le décret no 88-412/PCMS/MP en ayant profondément modifié le contenu et ayant supprimé la distinction qui était faite entre les chefs de famille et les célibataires, rendant ainsi le décret conforme à la convention.

2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au Niger, tous les travailleurs sont soumis aux dispositions de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972 et qu’il n’existe pas pour le moment de convention collective sectorielle. En réponse à ses commentaires concernant le fait que l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle du travail de 1972 n’appliquait pas le principe de «valeur égale» contenu dans la convention, le gouvernement indique qu’il examine les voies et moyens permettant aux partenaires sociaux, à travers leurs organisations syndicales, de procéder à sa révision, afin de la rendre conforme aux conventions ratifiées. Pour la notion de travail de «valeur égale», la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 19 à 21 ainsi qu’aux paragraphes 141 à 152 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

3. La commission note les informations contenues dans le tableau, joint au rapport du gouvernement, sur la répartition des salarié(e)s par branche d’activité, catégorie professionnelle et sexe pour l’année 1996, et constate que le pourcentage des femmes reste très faible dans toutes les branches d’activité et catégories professionnelles. La position des femmes dans le marché de l’emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures spécifiques prises pour promouvoir, dans la pratique, l’accès aux femmes dans l’emploi dans les secteurs où celles-ci sont peu ou pas représentées et pour promouvoir l’accès des filles à la formation professionnelle dans de tels secteurs. La commission note également le tableau sur les indices de traitement dans la fonction publique qui ne contient toutefois pas d’indication sur la répartition des hommes et des femmes dans chaque catégorie. En réponse à sa demande de fournir des données statistiques sur les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, le gouvernement indique que de telles informations ne sont pas encore disponibles, mais que les services compétents sont instruits pour satisfaire à cette demande. La commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dès que cela sera possible.

4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé par décret après avis de la commission consultative du travail, de même que les salaires minima par catégories professionnelles ainsi que les taux minima des heures supplémentaires et autres éléments du salaire, ces textes ne pouvant contenir aucune discrimination entre les sexes. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le décret no 9 74/PCMS/MFP/T du 26 avril 1979 fixant le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti est toujours en vigueur et, dans le cas contraire, de lui transmettre le décret actuellement en vigueur concernant le SMIG, ainsi que copie des décrets fixant les taux actuels des salaires minima par catégories professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les articles 32 et 43 du décret du 30 mars 1960 ne sont plus d’application, le décret n° 88-412/PCMS/MP en ayant profondément modifié le contenu et ayant supprimé la distinction qui était faite entre les chefs de famille et les célibataires, rendant ainsi le décret conforme à la convention.

2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au Niger, tous les travailleurs sont soumis aux dispositions de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972 et qu’il n’existe pas pour le moment de convention collective sectorielle. En réponse à ses commentaires concernant le fait que l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle du travail de 1972 n’appliquait pas le principe de «valeur égale» contenu dans la convention, le gouvernement indique qu’il examine les voies et moyens permettant aux partenaires sociaux, à travers leurs organisations syndicales, de procéder à sa révision, afin de la rendre conforme aux conventions ratifiées. Pour la notion de travail de «valeur égale», la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 19 à 21 ainsi qu’aux paragraphes 141 à 152 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

3. La commission note les informations contenues dans le tableau, joint au rapport du gouvernement, sur la répartition des salarié(e)s par branche d’activité, catégorie professionnelle et sexe pour l’année 1996, et constate que le pourcentage des femmes reste très faible dans toutes les branches d’activité et catégories professionnelles. La position des femmes dans le marché de l’emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures spécifiques prises pour promouvoir, dans la pratique, l’accès aux femmes dans l’emploi dans les secteurs où celles-ci sont peu ou pas représentées et pour promouvoir l’accès des filles à la formation professionnelle dans de tels secteurs. La commission note également le tableau sur les indices de traitement dans la fonction publique qui ne contient toutefois pas d’indication sur la répartition des hommes et des femmes dans chaque catégorie. En réponse à sa demande de fournir des données statistiques sur les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, le gouvernement indique que de telles informations ne sont pas encore disponibles, mais que les services compétents sont instruits pour satisfaire à cette demande. La commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dès que cela sera possible.

4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé par décret après avis de la commission consultative du travail, de même que les salaires minima par catégories professionnelles ainsi que les taux minima des heures supplémentaires et autres éléments du salaire, ces textes ne pouvant contenir aucune discrimination entre les sexes. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le décret no 9-74/PCMS/MFP/T du 26 avril 1979 fixant le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti est toujours en vigueur et, dans le cas contraire, de lui transmettre le décret actuellement en vigueur concernant le SMIG, ainsi que copie des décrets fixant les taux actuels des salaires minima par catégories professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les articles 32 et 43 du décret du 30 mars 1960 ne sont plus d'application, le décret no 88-412/PCMS/MP en ayant profondément modifié le contenu et ayant supprimé la distinction qui était faite entre les chefs de famille et les célibataires, rendant ainsi le décret conforme à la convention.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, au Niger, tous les travailleurs sont soumis aux dispositions de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972 et qu'il n'existe pas pour le moment de convention collective sectorielle. En réponse à ses commentaires concernant le fait que l'article 38 de la convention collective interprofessionnelle du travail de 1972 n'appliquait pas le principe de "valeur égale" contenu dans la convention, le gouvernement indique qu'il examine les voies et moyens permettant aux partenaires sociaux, à travers leurs organisations syndicales, de procéder à sa révision, afin de la rendre conforme aux conventions ratifiées. Pour la notion de travail de "valeur égale", la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 19 à 21 ainsi qu'aux paragraphes 141 à 152 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

3. La commission note les informations contenues dans le tableau, joint au rapport du gouvernement, sur la répartition des salarié(e)s par branches d'activité, catégories professionnelles et sexes pour l'année 1996, et constate que le pourcentage des femmes reste très faible dans toutes les branches d'activité et catégories professionnelles. La position des femmes dans le marché de l'emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures spécifiques prises pour promouvoir, dans la pratique, l'accès aux femmes dans l'emploi dans les secteurs où celles-ci sont peu ou pas représentées et pour promouvoir l'accès des filles à la formation professionnelle dans de tels secteurs. La commission note également le tableau sur les indices de traitement dans la fonction publique qui ne contient toutefois pas d'indication sur la répartition des hommes et des femmes dans chaque catégorie. En réponse à sa demande de fournir des données statistiques sur les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, le gouvernement indique que de telles informations ne sont pas encore disponibles, mais que les services compétents sont instruits pour satisfaire à cette demande. La commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dès que cela sera possible.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé par décret après avis de la commission consultative du travail, de même que les salaires minima par catégories professionnelles ainsi que les taux minima des heures supplémentaires et autres éléments du salaire, ces textes ne pouvant contenir aucune discrimination entre les sexes. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le décret no 79-74/PCMS/MFP/T du 26 avril 1979 fixant le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti est toujours en vigueur et, dans le cas contraire, de lui transmettre le décret actuellement en vigueur concernant le SMIG, ainsi que copie des décrets fixant les taux actuels des salaires minima par catégories professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa présente observation, la commission note que le gouvernement a donné suite à l'aspect de ses commentaires antérieurs concernant la mise en conformité des dispositions de l'article 90 de l'ancien Code du travail avec la convention, mais n'a fourni aucune réponse au reste de ses commentaires concernant son intention de réviser certains textes réglementaires contraires à la convention, en particulier les dispositions des articles 32 et 43 du décret du 30 mars 1960 qui prévoit des taux d'indemnités différents en fonction du sexe du fonctionnaire. La commission avait également rappelé que l'article 38 de la Convention collective interprofessionnelle du travail du 30 décembre 1972 n'appliquait pas le principe de "valeur égale" contenu dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des indications sur les progrès réalisés dans la mise en conformité du décret avec l'article 1 a) de la convention, et sur des modifications éventuelles de la convention collective.

2. Afin d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, consacré par le nouveau Code du travail, est appliqué dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dès que possible, des informations disponibles concernant:

a) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

b) des copies des conventions collectives fixant les niveaux de salaires dans divers secteurs d'activité, indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; et

c) des données statistiques relatives aux taux de salaire minima et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Se référant à sa présente observation, la commission note que le gouvernement a donné suite à l'aspect de ses commentaires antérieurs concernant la mise en conformité des dispositions de l'article 90 de l'ancien Code du travail avec la convention, mais n'a fourni aucune réponse au reste de ses commentaires concernant son intention de réviser certains textes réglementaires contraires à la convention, en particulier les dispositions des articles 32 et 43 du décret du 30 mars 1960 qui prévoit des taux d'indemnités différents en fonction du sexe du fonctionnaire. La commission avait également rappelé que l'article 38 de la Convention collective interprofessionnelle du travail du 30 décembre 1972 n'appliquait pas le principe de "valeur égale" contenu dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des indications sur les progrès réalisés dans la mise en conformité du décret avec l'article 1 a) de la convention, et sur des modifications éventuelles de la convention collective.

2. Afin d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, consacré par le nouveau Code du travail, est appliqué dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dès que possible, des informations disponibles concernant:

a) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

b) des copies des conventions collectives fixant les niveaux de salaires dans divers secteurs d'activité, indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; et

c) des données statistiques relatives aux taux de salaire minima et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note avec satisfaction l'adoption de l'ordonnance No 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail qui a pris largement compte de ses commentaires antérieurs et des commentaires techniques formulés par le BIT, notamment les dispositions des articles 147 à 149 qui sont en conformité avec les dispositions de la convention. 2. La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures.

1. En ce qui concerne le secteur public, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant les articles 32 et 43 du décret no 60-55 MFP du 30 mars 1960 relatifs respectivement aux taux d'indemnités pour frais de déplacement à l'intérieur du territoire national et d'indemnités de stage de formation ou de perfectionnement professionnel allouées aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle l'indemnité forfaitaire de stage varie en fonction de la charge de famille: elle est de 14.000 francs CFA pour les fonctionnaires mariés et de 10.000 francs CFA pour les femmes fonctionnaires mariées. Selon le gouvernement, cet écart trouve son fondement dans la société nigérienne qui reconnaît à l'homme les droits de chef de famille avec toutes les charges et responsabilités que cela représente au sein du foyer. Elle note cependant que le gouvernement a l'intention de réviser les textes législatifs et réglementaires à incidence financière, notamment le décret dont il est question, et d'en communiquer copie au BIT dès son adoption. Elle espère que le nouveau décret garantira l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, en particulier que les dispositions des articles 32 et 43 du décret susmentionné seront mises en conformité avec l'article 1 a) de la convention. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 14 à 17 de l'Etude d'ensemble de la commission de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis dans ce sens.

2. Concernant le secteur privé, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère aux dispositions des articles 90 du Code du travail et 38 de la Convention collective interprofessionnelle du 15.12.1972 aux termes desquels l'égalité de salaire sans distinction de sexe n'est accordée que lorsque les "conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales". Elle note que le gouvernement réitère la déclaration selon laquelle, en dehors des conditions spécifiques à la jouissance de diverses primes, aucune exigence n'entrave le principe de l'égalité de rémunération.

La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travailleur permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation nationale et les conventions collectives en parfaite harmonie avec les articles 1 et 2 de la convention, et pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais d'égale valeur.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les activités de l'Inspection du travail et sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission a pris connaissance du décret no 60-55 MFP du 30 mars 1960, dans sa teneur modifiée, portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat. La commission relève qu'au chapitre du régime indemnitaire les taux d'indemnités pour frais de déplacement à l'intérieur du territoire national (art. 32) sont d'un montant qui varie selon que le fonctionnaire est chef de famille ou célibataire. Il en va de même pour les indemnités forfaitaires de stage de formation ou de perfectionnement professionnel au Niger (art. 43). La commission prie le gouvernement d'indiquer sur quelle base sont indemnisées les femmes fonctionnaires mariées sans être chefs de famille.

2. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 90 du Code du travail, repris par l'article 38 de la convention collective interprofessionnelle, l'égalité de salaire sans distinction de sexe n'est accordée que dans des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", alors que la convention dispose que cette égalité est fondée sur un travail de "valeur égale". (Voir à ce sujet les paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la commission, sur l'égalité de rémunération.) La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière il assure, ou envisage d'assurer, l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention, notamment lorsque des hommes et des femmes sont occupés à des travaux de nature différente mais de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, et qui sont réitérés ci-après:

Article 1 de la convention. 1. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, avec son prochain rapport, le texte de la législation ou des contrats collectifs en vertu desquels sont accordés les avantages tels que la prime de quart, la prime d'ancienneté, la prime "de panier" et la prime de transport. La commission espère que le gouvernement indiquera également de quelle manière est assuré l'octroi des primes précitées aussi bien aux femmes qu'aux hommes, selon le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la convention.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du décret no 60-55 MFP du 30 mars 1960 "portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat", modifié par le décret no 82-03/PCMS/MF.

Article 2. 1. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de la convention collective interprofessionnelle actuellement en vigueur ainsi que copie de l'échelle des salaires dépassant le taux minimum légal et applicable aux diverses catégories de travailleurs, sans distinction de sexe.

2. La commission observe qu'aux termes de la législation nationale (art. 90 du Code du travail) l'égalité de salaire sans distinction de sexe n'est accordée que dans des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", alors que, d'après la convention, l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est fondée sur un travail de "valeur égale". (Prière de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)

La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention, notamment lorsque des hommes et des femmes sont occupés, dans la pratique, à des travaux de nature différente mais de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. 1. La commission avait noté, d'après les indications fournies par le gouvernement dans ses précédents rapports, qu'en dehors du logement et des denrées alimentaires de première nécessité - prévus à l'article 9 du Code du travail - les travailleurs bénéficient d'autres avantages en fonction de l'emploi qu'ils occupent. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ces avantages, ainsi que de communiquer le texte de la législation ou des contrats collectifs en vertu desquels ces avantages sont accordés.

Le gouvernement indique en réponse que les avantages précités sont des primes telles que la prime de quart, la prime d'ancienneté, la prime "de panier" et la prime de transport; toutefois, les textes demandés par la commission n'ont pas été reçus avec le rapport. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, avec son prochain rapport, une copie de ces textes et d'indiquer également de quelle manière est assuré l'octroi des primes précitées aussi bien aux femmes qu'aux hommes, selon le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la convention.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du décret no 60-55 MFP du 30 mars 1960 "portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat", modifié par le décret no 82-03/PCMS/MF, qui n'était pas non plus reçu avec le dernier rapport.

Article 2. 1. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait déclaré que les salaires minima fixés par la législation nationale (sans distinction fondée sur le sexe) sont dépassés dans la pratique de façon appréciable. La commission avait noté cette déclaration et prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui assurent l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives couvrant en particulier des secteurs d'activité qui emploient une forte proportion de femmes.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les dépassements éventuels des taux de salaires minima sont soumis au jeu contractuel et fixés par les parties intéressées d'un commun accord. Il ajoute que les services de l'Inspection du travail sont chargés de contrôler que les salaires ainsi fixés soient - à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement - égaux pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut. Par ailleurs, tous les secteurs d'activité sont soumis à la convention collective interprofessionnelle et il n'existe pas de conventions particulières couvrant des secteurs employant une forte proportion de femmes.

La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir le texte de la convention collective interprofessionnelle actuellement en vigueur ainsi que copie de l'échelle des salaires dépassant le taux minimum légal et applicable aux diverses catégories de travailleurs, sans distinction de sexe.

2. La commission observe qu'aux termes de la législation nationale (art. 90 du Code du travail) l'égalité de salaire sans distinction de sexe n'est accordée que dans des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", alors que, d'après la convention, l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est fondée sur un travail de "valeur égale". (Prière de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)

La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention, notamment lorsque des hommes et des femmes sont occupés, dans la pratique, à des travaux de nature différente mais de valeur égale.

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