National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents annexés au rapport. Elle prend également note d’une communication du Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et travailleuses (MSICG) datée du 30 août 2010 au sujet de l’application de la convention, transmise par le BIT au gouvernement le 15 septembre suivant. La commission examinera au cours de sa session de novembre-décembre 2011 le rapport du gouvernement ensemble avec les commentaires que le gouvernement estimera utile de faire en réponse aux points soulevés par le MSICG.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2008 et des nombreux documents joints en annexe, communiqués au BIT le 25 septembre 2008. Elle prend également note des commentaires formulés le 31 août 2008 par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) au sujet de l’application de la convention, et communiqués par le BIT au gouvernement le 17 septembre 2008. Se référant à son observation de 2007 au sujet notamment des commentaires présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en 2004, la commission prend également note des réponses du gouvernement à ces commentaires, du contenu du Pacte collectif relatif aux conditions de travail (ci‑après désigné le Pacte collectif) conclu entre le ministère du Travail et de la Prévision sociale (MTPS) et le syndicat des travailleurs du même ministère (SIGEMITRAB), homologué par résolution no 078-2008 du MTPS le 9 avril 2008, ainsi que du diagnostic de la situation de l’inspection du travail réalisé par le BIT en septembre 2008, à la demande du MTPS, et du plan d’action établi en novembre 2008 pour la mise en œuvre des recommandations découlant du diagnostic.
La commission relève que les commentaires du MSICG rejoignent en grande partie ceux de l’UNSITRAGUA en tant qu’ils portent sur la fragilité du statut, des conditions de service et de travail des inspecteurs du travail, ainsi que sur l’impact de cette fragilité sur la conduite de ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions au regard de leurs obligations.
Le MSICG dénonce en outre l’inégalité de rémunération entre les inspecteurs de la catégorie «assistant professionnel» et ceux de la catégorie «chef technicien» au détriment de ces derniers; la non-rémunération des heures supplémentaires; l’insuffisance des facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail et le non-remboursement des frais de déplacement de ces derniers; le manque de ressources humaines de l’inspection et le cantonnement de certains inspecteurs dans des tâches administratives avec interdiction d’exercer certaines des fonctions d’inspection définies par la loi; l’insuffisance de la formation initiale et de la formation en cours d’emploi des inspecteurs, le caractère dérisoire du budget de l’inspection du travail et du nombre de visites d’inspection qui en découle.
La commission note avec intérêt que le Pacte collectif et le plan d’action élaboré entre le gouvernement et le BIT en vue de l’amélioration du système d’inspection du travail prévoient des mesures visant à répondre dans une large mesure aux préoccupations de l’UNSITRAGUA et du MSICG, en particulier quant à la structure de l’inspection du travail et son aspect tripartite; la composition et les qualifications des inspecteurs du travail, les conditions de service des agents de l’inspection du travail; les méthodes d’inspection; la procédure de poursuite des infractions et l’application des sanctions; l’échange d’informations en vue de l’établissement de registres à l’usage de l’inspection du travail.
Articles 4, 5 a) et 19 de la convention. Structure de l’inspection du travail et tripartisme. La commission note que, pour une meilleure coordination de l’inspection du travail, le plan d’action établi conjointement par le gouvernement et le BIT prévoit l’unification et l’intégration dans une même structure des services chargés respectivement du contrôle des conditions générales de travail et du contrôle en matière de santé et de sécurité au travail, sous la supervision de l’Inspection générale du travail (IGT). Il est préconisé que cet organe exerce davantage son rôle d’autorité centrale, notamment par la planification des activités d’inspection du travail sur tout le territoire et en veillant à ce que les visites d’établissements ne soient désormais plus effectuées uniquement en réaction à des plaintes, mais qu’elles soient programmées de manière proactive. Il est par ailleurs prévu de revoir la distribution des fonctions entre les inspecteurs, en particulier les fonctions de contrôle et celles liées à la conciliation dans les conflits de travail, et de décharger les inspecteurs des tâches qui constituent un obstacle à l’exercice des fonctions qui sont définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Un autre aspect important des réformes envisagées est la valorisation du tripartisme en matière d’inspection du travail. Cette valorisation devrait passer, suivant le plan d’action, par la consultation des partenaires sociaux au sein de la Commission tripartite sur les affaires internationales, ainsi que, notamment, par le développement d’une campagne nationale d’information sur le rôle de l’inspection du travail.
Articles 7, 9 et 10. Composition et qualifications du personnel d’inspection. Le plan d’action susmentionné tout comme le Pacte collectif relatif aux conditions de travail prévoient l’établissement d’une procédure de sélection spécifique des candidats à la profession d’inspecteur et d’inspectrice du travail sur la base de conditions techniques minimales, accompagnée d’un système de classification et de progression dans la carrière. En outre, dans la perspective d’une redistribution rationnelle des fonctions entre les inspecteurs, le plan d’action envisage un renforcement progressif du personnel d’inspection affecté au contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. S’agissant de la formation, selon le gouvernement, dans la majorité des cas, la formation des inspecteurs dépend des opportunités ou offres de formation. Il cite à titre d’exemple les sessions de formation offertes par le bureau sous-régional du BIT et les agences de coopération régionales et internationales. Déclarant que c’est au MTPS d’assurer la formation de ses fonctionnaires pour l’exercice de leurs fonctions ainsi que pour l’application des principes relatifs à l’ordre public du travail, le gouvernement a prévu, dans le plan d’action, des programmes de formation initiale et en cours d’emploi à conclure par accord avec des instituts techniques et des universités pour mettre à jour les compétences techniques des inspecteurs, y compris à travers l’enseignement à distance. Un programme portant spécifiquement sur la sécurité et la santé au travail devrait être élaboré. La commission note dans le Pacte collectif une disposition visant à inciter les fonctionnaires du MTPS à développer sur une base volontaire ses compétences en prévoyant le maintien du salaire jusqu’à un maximum de 40 jours à l’occasion d’une formation (art. 34(l) du pacte).
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail et déontologie. Tout comme l’UNSITRAGUA en 2004, le MSICG critique sévèrement la procédure disciplinaire et la procédure de révocation en cas de faute professionnelle, telles que prévues par la loi sur la fonction publique. Ils dénoncent les décisions unilatérales de suspension ou de révocation définitive, le caractère arbitraire, dans la pratique, de la qualification par l’autorité compétente de la faute professionnelle, ainsi que le déni de la présomption d’innocence, et réclament l’établissement d’un mécanisme de défense prévoyant un droit de recours contre les avertissements verbaux ou écrits ainsi que des garanties protégeant les inspecteurs et inspectrices du travail des effets immédiats des décisions de révocation, par un droit à la réintégration et le versement du salaire.
La commission note que le pacte contient de nombreuses dispositions sur le régime de la carrière administrative, les conditions de sélection et de promotion, les conditions de la mutation, le réexamen des postes, les fonctions et les salaires de tous les fonctionnaires. Il devrait résulter de sa mise en œuvre un réajustement des conditions de service des inspecteurs du travail comme de celles de tous les autres fonctionnaires du ministère. Les dispositions relatives au régime disciplinaire semblent par ailleurs apporter une réponse aux préoccupations des organisations syndicales en matière de présomption d’innocence, de droit de défense et de recours en prévoyant notamment la participation du comité exécutif du syndicat SIGEMITRAB à la procédure de défense des fonctionnaires en cause.
En outre, le pacte prévoit le remboursement ainsi que l’octroi d’avances pour les frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail. La commission relève qu’une recommandation spécifique à cette fin figure également au plan d’action. Une augmentation des salaires des fonctionnaires du ministère du Travail prévue par l’article 37 du Pacte collectif devrait avoir commencé à être traduite dans les faits en avril 2009 pour être achevée un an plus tard, au regard de la période de validité dudit pacte.
Répondant aux allégations de l’UNSITRAGUA au sujet du manque de probité de certains inspecteurs du travail, le gouvernement indique que la supervision de la conduite des inspecteurs du travail a été renforcée, y compris dans l’accomplissement des visites d’inspection, au moyen d’un programme de contrôle des bureaux régionaux et sous-régionaux d’inspection. Il signale que les directeurs ont reçu des instructions leur demandant de renforcer la supervision des inspecteurs du travail et mentionne la préparation d’une campagne d’information et de diffusion ciblant le public en général et les travailleurs en particulier et dont le but est d’inciter à la dénonciation de toute suspicion d’intérêt direct ou indirect de fonctionnaires du ministère du Travail dans des questions relevant de leur compétence, et de permettre ainsi l’application des procédures disciplinaires prévues par la loi sur la fonction publique et par le pacte.
Article 12, paragraphe 1, et articles 13, 15 c), 16 et 19. Méthode et réalisation des visites d’inspection. La commission note que le plan d’action prévoit la planification et la programmation des activités au niveau national et une coopération à cet effet avec l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). En outre, il est prévu l’élaboration de manuels de procédure et de manuels techniques, des check-lists, des registres, des formulaires de rapport d’inspection et de convocation. La réalisation de visites programmées assurera ainsi la présence des inspecteurs dans les établissements non plus seulement en réaction à des plaintes (selon le diagnostic, 90 pour cent des visites), mais également par souci de prévention et de dissuasion, tout en évitant les visites intempestives d’un même établissement par différentes unités. Le respect de l’obligation de confidentialité liée aux plaintes sera ainsi mieux garanti, dès lors que la visite d’un inspecteur dans un établissement ne sera plus systématiquement perçue par l’employeur comme l’effet de l’existence d’une plainte. La commission note par ailleurs que dans le cadre du projet «cumple y gana» un guide pratique des procédures en matière d’inspection a été publié en octobre 2008. Ce document porte notamment sur les principes déontologiques de l’inspection.
Articles 17 et 18. Législation relative à la poursuite des infractions et à l’application de sanctions. Se référant à son observation antérieure, dans laquelle elle évoquait le point de vue exprimé en 2005 par l’ancienne Confédération mondiale du travail (CMT) au sujet du pouvoir des inspecteurs d’imposer des sanctions administratives aux auteurs d’infraction, la commission note les documents fournis en réponse par le gouvernement (dont copie d’une procédure judiciaire intentée par une inspectrice du travail à l’encontre d’une entreprise en infraction et réglée par une instance d’appel en application d’un arrêt de la Cour constitutionnelle), ainsi que les dispositions du plan d’action sur les perspectives à cet égard. La commission note que, comme signalé antérieurement par le gouvernement, suite aux arrêts nos 898-2001 et 1014-2001 de la Cour constitutionnelle, la disposition du décret no 18-2001 qui autorisait l’Inspection générale du travail à imposer directement des amendes aux employeurs en infraction a été abrogée pour inconstitutionnalité, et que ce pouvoir est attribué à la justice en vertu des articles 103 et 203 de la Constitution nationale et de l’article 135 de la loi sur l’organisation judiciaire.
La commission note que l’une des recommandations découlant du diagnostic de l’inspection du travail est d’envisager la possibilité de définir, en consultation au sein de la Commission tripartite sur les normes internationales du travail, une procédure administrative permettant à l’IGT d’imposer des sanctions sous réserve d’un droit de recours pour les employeurs. Le plan d’action reprend cette recommandation, tout en mentionnant non pas la consultation des partenaires sociaux, mais celle la Cour constitutionnelle sur le point juridique posé. Cette solution aurait le mérite d’accélérer l’exécution des sentences et de conforter ainsi l’autorité et la crédibilité de l’inspection du travail. En outre, dans de nombreux cas, l’application immédiate d’une amende inciterait plus efficacement qu’une longue procédure au respect des dispositions légales. Il est par ailleurs prévu de compléter la législation par une disposition légale définissant l’infraction particulière d’obstruction à l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs missions et fixant la peine encourue par son auteur. La commission se réfère sur ce point à l’avis formulé dans son observation de 2007.
Article 11. Conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Se référant également à son observation de 2007 dans laquelle elle prenait note des améliorations signalées par le gouvernement à cet égard (en particulier les dispositions facilitant le remboursement et les avances des frais de déplacement professionnels des inspecteurs), la commission note l’annonce par le gouvernement d’un examen méticuleux des besoins matériels de l’inspection pour fournir aux autorités compétentes les données objectives à prendre en compte pour la détermination d’un budget approprié pour son fonctionnement efficace. Elle note avec intérêt que le ministère du Travail et de la Prévision sociale a entamé des démarches de rapprochement avec les autres organes du pouvoir exécutif et le pouvoir législatif à cette fin et que cet exercice a permis l’élaboration d’un plan opérationnel pour 2009 démontrant l’importance de l’inspection du travail et soulignant la nécessité d’augmenter ses ressources.
Articles 5 a), 10, paragraphe 1 a) i), et 21 c), f) et g). Registre des entreprises, échange d’informations et statistiques. La commission note que le diagnostic de l’inspection du travail a fait ressortir l’absence d’un registre des entreprises et qu’une recommandation a été faite à cet égard. Celle-ci a été reprise par le plan d’action, lequel prévoit l’élaboration d’un registre au niveau national au sein du ministère sur la base du registre établi et utilisé par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). Le gouvernement a communiqué copie d’un projet de coopération entre le MTPS et l’IGSS pour l’échange d’informations en matière de sécurité et santé au travail dans le secteur de l’industrie textile; le plan d’action prévoit également un accord pour l’échange de données utiles entre le MTPS, l’administration des impôts et le registre du commerce.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures mises en œuvre en application du Pacte collectif et du plan d’action au sujet des points développés ci-dessus ainsi que copie de tout texte ou projet de texte pertinent, et de faire part au Bureau de toute difficulté rencontrée.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions légales en vigueur concernant le mécanisme de compensation des heures supplémentaires de travail effectuées par les inspecteurs.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations en réponse à l’allégation du MSICG au sujet de la discrimination salariale dont feraient l’objet les inspecteurs de la catégorie des «chefs techniciens».
Enfin, tout en notant les informations statistiques sur les activités d’inspection communiquées par le gouvernement avec son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures définies par le Plan d’action pour le renforcement du système d’inspection du travail ont été prises afin de permettre à l’autorité centrale de publier et de communiquer au BIT dans les meilleurs délais possibles un rapport annuel tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 2 et 23 de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les activités économiques dans lesquelles sont employés les travailleurs de la catégorie budgétaire 029 dont les contrats n’étaient renouvelés, selon l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), que dans la mesure où des crédits étaient disponibles. L’organisation affirmait que ces agents ne bénéficiaient pas des prestations accordées de droit au personnel permanent et n’étaient pas rémunérés pour les heures supplémentaires. Le gouvernement indique à nouveau pour toute réponse que ce personnel ne bénéficie pas du statut d’employé ou de fonctionnaire public. Il ne fournit aucune information permettant d’apprécier la manière dont le contrôle des conditions de travail des travailleurs susvisés occupés dans les établissements couverts par la convention est assuré. La commission renouvelle en conséquence sa demande de précisions à cet égard et prie en outre le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour étendre à ces travailleurs, si ce n’est pas le cas, la protection du système d’inspection prévu par la convention.
Article 3, paragraphe 1 b). Fourniture d’informations et de conseils aux employeurs et aux travailleurs. L’UNSITRAGUA avait dénoncé la résolution no LPR7ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, par laquelle l’inspection du travail avait refusé de donner un avis sur les infractions à la réglementation sur le paiement des heures supplémentaires commises par des entreprises privées. L’organisation avait dénoncé en outre la négligence dont cette institution avait fait preuve dans certaines situations où son intervention était requise. A propos du premier point, selon le gouvernement, la durée de la journée ordinaire de travail est, telle que définie par la Constitution, de six, sept ou huit heures par jour et de 36, 42 ou 44 heures par semaine, selon qu’elle est comprise dans la période de nuit, mixte ou de jour. Tout travail réalisé en dehors de ces périodes doit être dûment rémunéré au titre de travail supplémentaire. Quant aux défaillances et négligences reprochées par l’UNSITRAGUA à l’inspection du travail, le gouvernement explique que les cas évoqués s’inscrivaient dans le cadre de procédures à caractère technique, nécessitant l’assistance d’un avocat. L’intervention de l’inspection du travail n’aurait pas été pertinente. Il est plus utile, selon le gouvernement, que les ressources correspondantes soient utilisées là où elles sont nécessaires. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune explication sur les raisons du refus de l’inspection du travail de fournir les informations et avis au sujet de l’application de la réglementation sur la durée du travail, ni sur de quelconques investigations quant à l’existence des infractions alléguées. Elle relève que l’article 289 du Code du travail prévoit l’obligation pour l’Inspection générale du travail de répondre aux consultations sur l’application des dispositions légales relevant de sa compétence, que ce soit à la demande d’autres organes du ministère, de travailleurs ou d’employeurs et de publier ces consultations afin qu’elles puissent servir de référence dans les domaines concernés. Le gouvernement est prié de fournir des explications au sujet du refus susmentionné de l’inspection de fournir l’avis demandé et de communiquer en outre des documents permettant d’apprécier la manière dont il est donné effet en pratique à l’article précité du Code du travail.
Article 15 c). Confidentialité absolue de la source des plaintes et de la corrélation entre une plainte et une visite d’inspection. Faisant suite à son observation antérieure sur ce point qui avait été précédemment soulevé par l’UNSITRAGUA, la commission note que, selon le gouvernement, le principe de confidentialité de la source des plaintes est respecté, sauf lorsque le travailleur concerné en décide autrement. Le gouvernement signale par ailleurs que la confidentialité des données relatives aux personnes est garantie par l’article 30 de la Constitution. Il ne précise pas néanmoins de quelle manière il est prévu, comme prescrit par cette disposition de la convention, que l’inspecteur du travail doit s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à cet aspect important du principe de confidentialité dont l’objectif est la protection des travailleurs contre toutes représailles de la part de l’employeur. Si aucune mesure n’a été prise à cet égard, elle lui saurait gré de faire rapidement le nécessaire et d’en tenir le BIT dûment informé. Elle espère en outre que le gouvernement ne manquera pas de communiquer copie de toute décision sanctionnant des employeurs auteurs de représailles ainsi que de tout document portant sur la manière d’assurer la protection de travailleurs menacés de licenciement pour avoir signalé une violation de la législation.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt que des statistiques sur le nombre d’entreprises en activité (entre 1995 et 2004), sur le nombre de travailleurs employés (entre 2002 et 2004) ainsi que sur les accidents du travail (pour 2005) ont pu être enfin communiquées. Elle prend note par ailleurs des informations disponibles au BIT faisant état de l’extension du projet «Centroamérica cumple y gana» aux bureaux régionaux de l’administration du travail, notamment par l’installation d’un système informatique pour le traitement et le suivi des inspections, ainsi que par la dotation des différents bureaux en équipements électroniques, ordinateurs et imprimantes aux mêmes fins. La commission espère que les mesures adoptées dans le cadre du projet «Centroamérica cumple y gana» faciliteront la production par les bureaux d’inspection locaux de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme prévu par l’article 19, et que ces rapports permettront à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21. Elle rappelle à cet égard au gouvernement les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être utilement présentées.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période s’achevant au 1er septembre 2006, contenant des informations en réponse aux observations formulées en octobre 2002 et en août 2004 par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), et accompagné d’une abondante documentation. Elle prend également note des nouveaux commentaires de l’UNSITRAGUA reçus au BIT le 21 novembre 2005, ainsi que d’un commentaire de la Confédération mondiale du travail (CMT), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 7 septembre 2005.
Les commentaires de l’UNSITRAGUA portent une nouvelle fois sur l’impact des conditions de service (rémunération insuffisante, perspectives limitées de carrière) et des conditions de travail des inspecteurs du travail (insuffisance des moyens et facilités de transport, et des équipements de bureau) sur leur tendance à s’écarter des principes déontologiques qui devraient gouverner l’exercice de leurs fonctions. A l’occasion des contrôles, ils seraient enclins à une certaine complaisance en faveur des personnes, généralement les employeurs, qui auraient mis à leur disposition les moyens de transport nécessaires à leurs déplacements. Selon l’UNSITRAGUA, les inspecteurs seraient en outre les instruments d’un trafic d’influence les détournant des objectifs de leurs missions. Elle évoque notamment le cas d’anciens inspecteurs du travail travaillant désormais dans le secteur privé qui profiteraient de leurs liens d’amitié avec d’anciens collègues toujours en exercice pour obtenir de ces derniers des faveurs à l’égard des entreprises pour lesquelles ils travaillent. La précarité de leur situation économique inclinerait certains inspecteurs à entretenir des relations à caractère personnel avec certains employeurs et à recevoir des cadeaux de leur part, en contrepartie d’informations sur la date d’une prochaine visite d’inspection ou encore d’une garantie d’impunité. En outre, selon l’organisation, les procédures de licenciement abusif seraient traitées avec une lenteur et une absence de zèle caractérisées, les inspecteurs incitant le plus souvent les travailleurs concernés à accepter les arrangements proposés par l’employeur, sans considération de l’équité et sous peine de perdre leurs droits. En fait, il semblerait que les inspecteurs du travail considéreraient leur profession comme une simple occupation transitoire dans l’attente d’un emploi plus lucratif dans le secteur privé.
L’organisation considère par ailleurs que le manque de formation du personnel d’inspection dans les matières relevant des conventions internationales du travail et l’insuffisance de son expérience en matière de contrôle de la législation expliquent qu’ils ne soient pas en mesure d’identifier des abus non couverts par la législation pour les porter à l’attention des autorités compétentes comme prévu par l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention.
Enfin, selon l’UNSITRAGUA, certains inspecteurs du travail dont les actes d’ingérence dans les affaires des syndicats ont été dénoncés seraient restés impunis.
1. Articles 6 et 15 a). Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail en vue de garantir le respect des principes déontologiques de la profession. Selon le gouvernement, les employés et les fonctionnaires publics sont, en vertu de la Constitution nationale, au service de l’Etat et non pas d’un parti politique quelconque. Le niveau de rémunération des inspecteurs se situe dans la moyenne au regard de l’échelle de rémunération des autres travailleurs de niveau de formation et de responsabilité similaires. Des efforts considérables auraient permis son amélioration et une augmentation de 300 quetzales par mois était attendue à compter de juillet 2006. Le gouvernement a complété ces informations par la communication de textes sur la rémunération et les indemnités des inspecteurs du travail et d’autres catégories de fonctionnaires. Il a toutefois estimé qu’il ne peut être reproché aux inspecteurs de rechercher des conditions de rémunération plus avantageuses dans le secteur privé.
S’agissant de l’allégation de manque de probité des inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions, le gouvernement déclare que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail peuvent être communiqués aux intéressés, conformément à la procédure établie par le Code de procédure civile et commerciale, mais qu’ils ont pleine validité jusqu’à inscription en faux ou en partialité. L’inspecteur reconnu coupable de faux ou de partialité est passible de sanctions pénales ou civiles et éventuellement de révocation, conformément aux procédures légales.
S’agissant de l’allégation d’ingérence dans les affaires des syndicats, le gouvernement signale que le cas a fait l’objet d’une procédure à l’issue de laquelle l’inspecteur mis en cause a été disculpé car il avait agi dans le cadre de la loi. Cela ressort par ailleurs d’une correspondance interne entre le directeur des ressources humaines du ministère et la sous-direction des relations internationales.
Tout en prenant bonne note de ces informations et précisions, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la législation soit complétée par l’introduction de dispositions interdisant expressément aux inspecteurs d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect, dans les établissements placés sous leur contrôle, un tel intérêt comprenant toute forme d’avantage social ou matériel que les inspecteurs pourraient obtenir directement par eux-mêmes ou indirectement par l’intermédiaire de tiers. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard et de fournir par ailleurs copie de tout document attestant, le cas échéant, de la mise en œuvre en pratique de la procédure de révocation d’un inspecteur du travail en raison d’un comportement contraire aux dispositions de l’article 15 a) de la convention.
Se référant par ailleurs aux paragraphes 209 à 216 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission appelle instamment l’attention du gouvernement sur la nécessité, pour attirer et retenir un personnel d’inspection qualifié, de lui assurer un niveau de rémunération et des perspectives de carrière appropriés à l’importance et à la complexité des fonctions dont il est responsable et le mettant à l’abri de toute influence extérieure indue.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission veut croire qu’il ne manquera pas de communiquer copie du texte mentionné dans le rapport reçu en 2004 concernant le mécanisme de compensation des heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs du travail.
2. Articles 11 et 16. Nécessité d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs pour leur permettre d’exercer de manière efficace leurs fonctions de contrôle de la législation, notamment au moyen de visites d’établissements fréquentes. Selon le gouvernement, en réponse aux allégations de l’UNSITRAGUA, l’inspection du travail, en dépit d’une situation économique chaotique, assume ses attributions à travers ses bureaux répartis dans les 22 départements du pays, conformément aux dispositions du règlement relatif à la décentralisation administrative du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (accord no 182-2000). Il indique qu’à la faveur du déménagement du ministère les inspecteurs exerçant dans la capitale sont désormais logés dans de nouveaux bureaux spacieux et équipés d’outils informatiques modernes. Pour ce qui est des facilités de transport, le gouvernement indique que les bureaux départementaux et le siège central de l’inspection disposent d’un parc d’une vingtaine de véhicules pour couvrir les besoins les plus urgents. La commission note par ailleurs la communication par le gouvernement de l’accord gouvernemental no 397-98 (règlement des frais de déplacement professionnel du personnel exerçant des fonctions au sein du pouvoir exécutif et des entités décentralisées et autonomes de l’Etat), en vertu duquel les inspecteurs du travail peuvent bénéficier soit d’une avance, soit d’un remboursement pour couvrir leurs frais d’hébergement, de nourriture et de transport ainsi que les autres frais connexes à l’occasion de leurs déplacements professionnels hors de leur lieu de travail ordinaire. La commission note avec intérêt que les déplacements dans la circonscription de la capitale Guatemala donnent lieu, en vertu de l’accord no 17«A»-2006 du 1er février 2006 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l’octroi d’une indemnité de 10 quetzales intra-muros et, selon le gouvernement, de 28 quetzales extra-muros. Elle note en outre avec intérêt la communication des documents attestant la liquidation des arriérés de remboursement des frais de déplacement.
La commission constate néanmoins que, suivant les données statistiques pour la période 2003-2005, les visites d’inspection ont été effectuées, pour la plupart suite à des plaintes, l’activité principale des services d’inspection du travail demeurant centrée sur les procédures de résolution des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure visant à faire reconnaître par les pouvoirs publics le rang de priorité correspondant à l’objectif socio-économique de l’inspection du travail de manière à ce que les ressources qui lui seront allouées à la faveur des prochaines décisions budgétaires de l’Etat permettent de la doter du personnel et des moyens matériels nécessaires à son fonctionnement, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 16. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin et sur les résultats atteints.
3. Articles 7 et 3, paragraphe 1 c). Formation des inspecteurs en vue de leur contribution à l’amélioration de la législation. Répondant à la critique de l’UNSITRAGUA au sujet du niveau insuffisant de formation des inspecteurs et de leur incapacité à identifier les vides juridiques qu’il conviendrait de combler, le gouvernement précise que tout candidat au poste d’inspecteur du travail est tenu d’avoir accompli la quatrième des six années d’études ouvrant droit à l’exercice de la profession d’avocat ou de notaire. Cette condition garantit, à son avis, la possession des qualifications nécessaires pour occuper la fonction d’inspecteur du travail, y compris des connaissances en droit international du travail. La commission prend bonne note de ces indications. Elle prie néanmoins le gouvernement de prendre des mesures assurant, conformément à l’article 7, paragraphe 3, que les inspecteurs reçoivent, lors de leur recrutement, une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris pour leur permettre d’identifier les lacunes de la législation et ainsi les porter à l’attention de l’autorité compétente. Elle espère qu’il ne manquera pas de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
4. Articles 13, 17 et 18. Rôle imparti aux inspecteurs dans la procédure de répression des infractions. La CMT s’est référée à des discussions au sein d’une commission tripartite en 2005 au cours desquelles les représentants des travailleurs ont fait valoir l’intérêt de reconnaître aux inspecteurs du travail le pouvoir d’imposer des sanctions à caractère administratif, l’autorité judiciaire n’intervenant que dans les cas de refus d’exécution des sanctions. Il ressort des explications fournies par le gouvernement sur la question que les dispositions du décret no 18-2001 investissant l’Inspection générale du travail du pouvoir d’imposer des sanctions ont été abrogées pour inconstitutionnalité. Ce pouvoir serait attribué, depuis novembre 2004, aux autorités judiciaires de première instance. La commission rappelle que, selon la convention, tant les pouvoirs d’injonction que les pouvoirs d’intenter des poursuites légales peuvent être exercés directement par les inspecteurs ou sur demande ou recommandation de ces derniers par d’autres autorités. Les conditions d’exercice de ces pouvoirs sont définies par les articles 13 et 17. La convention ne contient pas de disposition désignant l’autorité chargée d’imposer des sanctions. Suivant son article 18, ces sanctions doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. Elles doivent en outre être appropriées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes en vigueur en matière de poursuites et de sanctions applicables aux auteurs d’infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ainsi qu’aux obstructions faites à l’exercice des missions d’inspection.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Article 6 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du «Manuel de l’inspecteur du travail» dont il fait mention dans son rapport.
Articles 10 et 16. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’Inspection générale du travail est divisée en deux sections: l’une étant chargée du contrôle des centres de travail et des entreprises; l’autre, des conciliations et du traitement des plaintes en matière de conditions de travail. Selon un document annexé au rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 129, 276 inspecteurs du travail exercent dans les structures du ministère du Travail à travers le territoire. Ils auraient traité, en 2003 et 2004, respectivement 4 601 et 2 098 plaintes pour violation à la législation du travail, chacune ayant donné lieu à un minimum de deux visites. La commission relève que ni le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection ni celui de travailleurs y occupés ne sont fournis, et que des statistiques sur le nombre et la fréquence des visites d’inspection pour d’autres motifs que des plaintes font également défaut. Le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant que ces données seront également communiquées au BIT, de manière à permettre une appréciation du niveau de couverture de l’inspection du travail par rapport aux besoins.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission relève qu’en vertu de l’article 281 a) du Code du travail les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter les lieux de travail à toute heure du jour et, de nuit, si le travail s’effectue de nuit. En outre, le gouvernement indique, sous l’article 15 a) dans son rapport, que l’initiative des visites d’inspection dans les établissements n’appartient pas aux inspecteurs mais relève d’un mécanisme hiérarchique, l’établissement à visiter étant, en dernier ressort, désigné par la direction générale. La commission voudrait d’abord souligner l’importance primordiale donnée par la convention au principe du droit de libre accès des inspecteurs, sans avertissement préalable, dans les établissements de travail. Le gouvernement est en conséquence prié d’assurer que des mesures seront prises afin que le droit de libre accès des inspecteurs du travail dans les établissements ne soit pas restreint aux seules périodes de travail desdits établissements. En effet, il est important, ainsi que la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que les inspecteurs puissent exercer ce droit, y compris pendant les périodes de fermeture des établissements ou d’arrêt de fonctionnement des installations, certains contrôles techniques des machines et installations ne pouvant être effectués pendant le processus de production. Des visites d’inspection en dehors des heures de travail officielles permettent par ailleurs de vérifier le recours irrégulier au travail supplémentaire ainsi que des conditions de travail contraires à la législation, éventuellement imposées à des travailleurs clandestins (paragr. 160 et 161).
En outre, la pratique consistant à subordonner le choix des établissements à contrôler à la décision finale de l’autorité centrale est manifestement contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 12, dont l’objectif est de garantir au maximum l’efficacité des contrôles, et qui prescrit dans le même but, dans son paragraphe 2, la possibilité pour l’inspecteur du travail de décider de s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence sur le lieu de travail à l’occasion d’un contrôle. La commission prie le gouvernement d’assurer, à la lumière des développements des paragraphes 158 et 159 de son étude d’ensemble déjà citée, que des mesures seront prises pour que la législation et la pratique se conforment rapidement à la convention, dans le respect des orientations générales données par l’autorité centrale d’inspection et des campagnes nationales d’inspection du travail dans des domaines particuliers, le cas échéant.
Article 15 a). La commission note que l’article 281 k) du Code du travail prévoit la révocation des inspecteurs qui acceptent des cadeaux de la part des patrons, des travailleurs ou des syndicats. En réponse à sa demande de précisions quant aux procédures de contrôle visant à assurer que les inspecteurs n’auront pas d’intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les établissements placés sous leur contrôle, le gouvernement se réfère à la procédure du choix des entreprises à visiter, objet du commentaire relatif à l’article 12 ci-dessus.
Or, du point de vue de la commission, si l’interdiction de recevoir des cadeaux participe de l’obligation de désintéressement prescrite par la convention, elle ne saurait néanmoins en couvrir tous les aspects. La notion d’intérêt direct ou indirect implique en effet toute forme d’avantage social ou matériel que l’inspecteur pourrait tirer, directement par lui-même ou indirectement par l’intermédiaire de tiers (membre de sa famille par exemple), de l’activité de l’établissement placé sous son contrôle. La disposition du Code du travail à laquelle se réfère le gouvernement ne saurait évidemment suffire à garantir un tel degré de désintéressement. Elle devrait donc nécessairement être complétée, dans des termes suffisamment clairs, à cette fin.
D’autre part, la commission estime que le fait de subordonner le choix des entreprises à visiter à l’autorisation de l’autorité hiérarchique, outre qu’elle est contraire à l’objectif de la convention, ne constitue en soi aucun obstacle pour l’inspecteur d’y avoir un intérêt direct ou indirect et retarde de surcroît le moment de la visite, au risque d’en compromettre la pertinence et l’efficacité.
La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de mettre la législation en pleine conformité avec l’article 15 a) de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission relève l’absence de communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Le gouvernement est invitéà se référer aux articles 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 déjà citée, dans lesquels elle souligne l’importance de la publication et de la communication au BIT d’un tel rapport, et à veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection s’acquitte rapidement de ses obligations à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés en la matière.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à une plus grande implication de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants et que des informations pertinentes seront communiquées dans le prochain rapport ainsi que, dès que possible, dans le rapport annuel d’inspection.
La commission note le rapport du gouvernement et les réponses partielles à ses commentaires antérieurs, notamment quant aux points soulevés en août 2002 par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG) et par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA).
La commission note par ailleurs de nouvelles observations sur l’application de la convention émanant de l’UNSITRAGUA, en date du 27 octobre 2002 et du 25 août 2004, et transmises par le BIT au gouvernement, respectivement, le 18 décembre 2002 et le 2 septembre 2004. Le gouvernement n’a pas communiqué d’informations en réponse à ces commentaires.
1. Articles 5 a) et 18 de la convention. Coopération des divers organes intéressés en vue de l’application effective de sanctions appropriées. La commission note, en particulier avec intérêt, les précisions demandées sur la manière dont le décret 18-2001 garantit l’application effective de sanctions appropriées aux auteurs d’infraction à la législation dont le contrôle relève de l’inspection du travail. Elle note en effet que, désormais, les inspecteurs ont le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires et d’en fixer le montant en fonction de la gravité de l’infraction, sur la base d’un calcul variant entre deux et 12 fois le salaire minimum. En outre, l’application effective des sanctions est assurée par la possibilité pour l’inspection du travail d’obtenir rapidement, par voie de justice, un titre exécutoire. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice revêtant de la mention exécutoire une sanction administrative prononcée par l’autorité d’inspection du travail.
2. Article 6 de la convention. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Se référant aux commentaires formulés par la FENASTEG, quant au statut des agents de l’inspection du travail, au défaut de garantie de leur stabilité professionnelle, à leur niveau de rémunération et à leurs mauvaises conditions de travail, notamment aux horaires de travail abusifs, la commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont régis par la loi sur la fonction publique qui leur garantit la stabilité. Le gouvernement déclare que, si les heures supplémentaires des inspecteurs ne sont pas rémunérées, un mécanisme de compensation des heures supplémentaires par un temps de repos majoré au double du temps ainsi travaillé leur est appliqué. Ils bénéficieraient en outre de prestations financières et sociales équitables. La commission prie le gouvernement de fournir la copie intégrale des dispositions légales servant de base à la compensation des heures de travail supplémentaires et aux autres prestations sociales garanties aux agents de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que copie de tout document attestant l’application, dans la pratique, de telles mesures.
3. Article 11. Adéquation des ressources aux besoins d’une inspection efficace du travail. Aux commentaires de la FENASTEG quant à l’insuffisance de ressources, moyens logistiques et facilités de transport et quant au niveau de rémunération des inspecteurs du travail, encore amoindri par le défaut de remboursement de leurs frais de déplacement professionnel, le gouvernement affirme que les inspecteurs qui exercent au siège du ministère du Travail et de la Prévision sociale disposent de locaux modernes et appropriés pour l’exercice de leurs fonctions. Le ministère du Travail assurerait par ailleurs fréquemment l’acquisition des moyens nécessaires à l’exercice de l’ensemble de ses fonctions, y compris la fonction d’inspection du travail, et des viatiques seraient alloués aux inspecteurs, soit à titre d’avances, soit a posteriori, pour leurs frais de déplacement professionnel. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations, en particulier en ce qui concerne la situation des services extérieurs et bureaux locaux d’inspection du travail, la qualité et l’équipement de leurs locaux, ainsi que les facilités de transport dont disposent les inspecteurs, et les viatiques qui leur sont alloués. Elle le prie de communiquer, en outre, copie de tous textes légaux pertinents ainsi que de tout document d’application pratique.
4. Article 15 c). Obligation de confidentialité quant à la source des plaintes. Aux allégations de l’UNSITRAGUA quant à l’incapacité des inspecteurs du travail de protéger les travailleurs victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur, le gouvernement déclare que l’inspection du travail assure un traitement identique à toutes les plaintes présentées par les travailleurs, y compris celles relatives aux représailles subies suite à la dénonciation de la violation, par l’employeur, de ses obligations. La commission doit souligner à cet égard que, suivant l’article 15 c) de la convention, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail devraient traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à garantir, en droit et en pratique, la confidentialité de la source des plaintes conformément à cette disposition essentielle à la collaboration des travailleurs aux missions d’inspection; de donner des informations pratiques, telles des copies de décisions prises à l’encontre d’employeurs auteurs de représailles ou des copies ou extraits de décisions visant à protéger des travailleurs menacés de licenciement dans les circonstances sus-évoquées. Le gouvernement est en outre prié de préciser les cas exceptionnels dans lesquels il serait prévu par la législation que l’obligation de confidentialité peut être levée.
5. Article 3, paragraphe 1 b). Fonctions de conseil et d’information sur l’application de la législation. Dans ses commentaires d’octobre 2002, l’UNSITRAGUA évoque le cas d’entreprises privées qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, afin de percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, le temps en plus n’étant pas rémunéré. L’inspection du travail ayant refusé, par résolution LPR/ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question, l’UNSITRAGUA a formé un recours hiérarchique en illégalité contre cette résolution auprès du ministre du Travail et de la Prévision sociale, le 19 septembre 2002. Celui-ci n’y aurait donné aucune suite, la pratique du travail forcé se poursuivant toujours dans l’impunité et l’indifférence des services compétents d’inspection du travail.
6. Champ de compétence de l’inspection du travail. L’UNSITRAGUA appelait par ailleurs l’attention sur les conditions de recrutement des travailleurs de l’Etat de la catégorie budgétaire 029. Cette catégorie aurait été créée pour permettre le recrutement d’un personnel technique et professionnel qualifié pour des prestations définies et temporaires. Ces travailleurs ne bénéficient pas du statut d’employés des services publics, leurs contrats étant renouvelés tant que des crédits sont disponibles. Ils n’ont pas droit aux prestations reconnues de droit au personnel permanent et ne perçoivent pas de rémunération pour le travail effectué au-delà de la journée de travail ordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités économiques dans lesquelles sont employés les travailleurs de la catégorie budgétaire 029. Si ces travailleurs sont occupés dans des établissements commerciaux ou industriels, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires visant à leur assurer une protection adéquate par le système d’inspection du travail.
7. Dans ses observations de 2004, l’UNSITRAGUA reprend et développe les points précédemment soulevés et met un accent particulier sur les questions liées à la couverture insuffisante des prestations de l’inspection du travail; à l’incompatibilité du statut et des conditions de service des agents de l’inspection au regard des principes d’indépendance, d’impartialité, de probité, de réserve et de discrétion, indispensables à un exercice convenable des fonctions d’inspection; à l’insuffisance de formation des inspecteurs, de leurs conditions matérielles de travail; à la précarité des facilités de transport disponibles et à l’inefficacité des mécanismes de répression des infractions à la législation du travail (articles 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15 a), 17 et 18).
La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il jugera utile au regard des points soulevés de manière réitérée par l’UNSITRAGUA et d’appuyer ces informations par tout document pertinent.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du projet de statut particulier des inspecteurs du travail annoncé dans son rapport.
Articles 10 et 16. Notant l’indication par le gouvernement d’une augmentation de l’effectif de l’inspection du travail au cours de l’année 2000 et de la création d’une section chargée de réaliser quotidiennement des visites d’inspection de routine, la commission relève toutefois que les statistiques des visites d’inspection figurant dans les tableaux annexés au rapport du gouvernement du 3 septembre 2001 diffèrent de celles figurant dans le Bulletin de statistique du travail 2000 ainsi que de celles portées dans le rapport du 28 août 2002. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations précises et détaillées sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail ainsi que des statistiques des visites d’inspection présentées si possible de la manière préconisée par les points c)à d) de la partie IV de la recommandation no 81 qui complète la convention.
Article 15 a). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les mécanismes de contrôle ont été renforcés de façon à ce que les inspecteurs du travail n’aient pas d’intérêt direct ou indirect dans les entreprises soumises à leur contrôle. La commission prie le gouvernement de préciser ces mécanismes et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. Tout en prenant note des informations contenues dans le Bulletin de statistique du travail 2000 en ce qui concerne les visites d’inspection et les accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, contenant les informations requises sur tous les sujets définis par l’article 21.
Etablissements couverts par le système d’inspection du travail. Les tableaux statistiques des visites d’inspection font apparaître les syndicats comme une branche d’activité au même titre que les établissements commerciaux et industriels. Des visites y sont effectuées par les inspecteurs du travail soit sur demande, soit d’office. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la nature et l’objet de telles visites.
La commission prend note des rapports du gouvernement, de réponses partielles à ses commentaires antérieurs, des documents communiqués en annexes, ainsi que du texte du décret no 18-2001 portant modification du Code du travail. Elle note également la communication par le gouvernement en date du 19 septembre 2002 des observations de la Fédération nationale des syndicats de travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et de l’Union syndicale de travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) au sujet de l’application de la convention. La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés par ces organisations.
Selon la FENASTEG, l’administration publique s’ingèrerait dans les fonctions des inspecteurs du travail. En outre, ces derniers ne seraient pas assurés de la stabilité dans leur emploi et ne disposeraient pas des ressources et des équipements nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions. L’organisation déplore le non-respect des procédures visant l’application des sanctions pour violation des dispositions légales ainsi que l’exclusion du champ de compétence de l’inspection du travail des conflits opposant les travailleurs de l’Etat à leur employeur.
Du point de vue de L’UNSITRAGUA, les inspecteurs du travail ne devraient pas être cantonnés dans la seule fonction de contrôle et de poursuite des infractions et devraient exercer également des fonctions de médiation et d’éducation des employeurs. Les moyens de transport des inspecteurs du travail seraient insuffisants et leurs frais de déplacements professionnels ne seraient pas remboursés. Estimant insuffisant le niveau de rémunération des inspecteurs du travail et qualifiant de travail forcé le travail que ces derniers effectuent sans contrepartie de salaire en sus des horaires normaux de travail, le syndicat a également formulé des observations dans ce sens au sujet de l’application par le gouvernement des conventions nos 29 sur le travail forcé et 105 sur l’abolition du travail forcé. Enfin, selon le syndicat, l’inspection du travail n’aurait pas la capacité de protéger les travailleurs plaignants d’éventuelles représailles.
Notant l’indication par le gouvernement de l’existence de mécanismes de compensation des heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré de communiquer copie de tout texte ainsi que tout document ou formulaire d’application pertinents.
Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique aux articles 6, 11 et 15 de la convention concernant respectivement le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; les conditions d’utilisation des facilités de transport et les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail, et enfin l’obligation de confidentialité au sujet de la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales.
Articles 5 et 18. La commission note avec intérêt les nouvelles dispositions introduites par le décret no 18 de mai 2001 et modifiant les articles 269 et suivants du Code du travail selon lesquelles un mécanisme d’imposition de sanctions a étéétabli en vue d’assurer que celles-ci seront effectivement appliquées en cas d’infraction dûment constatée par les inspecteurs du travail. Notant que ces dispositions complètent utilement l’article 281 c) dudit Code en vertu duquel les inspecteurs du travail sont autorisés à recourir à la force publique pour mettre fin à toute résistance les empêchant d’exercer leurs missions, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ce mécanisme et sur les progrès atteints dans le respect des dispositions légales dont le contrôle incombe aux inspecteurs du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1999 ainsi que des documents communiqués en annexe. Elle note avec intérêt les informations établissant les divers types de coordination entretenus entre les services d’inspection et d’autres organes et institutions publics exerçant des activités analogues. Elle note en particulier que l’inspection du travail entretient une coordination en matière de contrôle des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail avec l’Institut national de sécurité sociale et que des séminaires ont été assurés en 1998 par une délégation du ministère du Travail argentin à l’attention des inspecteurs du travail.
La commission note également avec intérêt, selon les informations disponibles au BIT, que la modernisation de l’administration du travail est prévue dans le cadre du projet de coopération internationale et d’assistance technique intitulé Modernisation des administrations du travail de l’Amérique centrale (MATAC-BIT). Elle espère que le gouvernement fournira régulièrement des informations sur l’état d’avancement dudit projet au regard de l’application des dispositions de cette convention et que des mesures seront notamment prises à la faveur de la publication et de la communication de rapports annuels d’inspection du travail suivant les prescriptions de forme et de contenu des articles 20 et 21 de la convention.
La commission note l’information faisant état d’une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail entre 1998 et 1999. Elle relève toutefois une diminution importante de ce nombre par rapport à celui qui avait été indiqué par le gouvernement dans son rapport de 1995. Le gouvernement est prié de fournir des précisions permettant à la commission d’apprécier la situation actuelle de l’effectif d’inspecteurs du travail au regard des critères définis par l’article 10 pour assurer notamment des visites d’établissement aussi fréquentes et aussi soignées que le prescrit l’article 16.
La commission note que, selon le gouvernement, les moyens de transport alloués à l’inspection sont insuffisants par rapport aux besoins et qu’il a été créé au sein du ministère une unité de modernisation chargée de prendre des mesures en vue d’améliorer la situation à cet égard. Appelant l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 11, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les moyens et facilités de transport ainsi que sur tout arrangement financier mis en place ou envisagé en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de déplacement professionnels.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet à l’article 15 a) qui prévoit que les inspecteurs du travail n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Notant les statistiques de visites d’inspection communiquées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires concernant la fréquence des visites de routine.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1997. Elle le prie de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.
Article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les formes spécifiques de coopération entre l'inspection du travail et la Commission présidentielle des droits de l'homme, l'Office des droits de l'homme (Procuraduría de los Derechos Humanos), le ministère public (Ministerio Público), la police nationale (Policía Nacional), la Direction générale des migrations (Dirección General de Migración) et l'Institut de sécurité sociale; ii) d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une coopération effective entre les services d'inspection et les différents services dans le domaine de la prévention et du contrôle de la sécurité et de l'hygiène du travail; et iii) de préciser l'organisme responsable de la coordination de l'action des services d'inspection et de celle des différents services administratifs dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail.
Article 6. Veuillez fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail, à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen pratiqué au Guatemala.
Article 7. Veuillez fournir des précisions quant aux possibilités de formation offertes aux inspecteurs du travail en cours d'emploi.
Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes membres du personnel du service d'inspection, d'une manière générale et aux niveaux les plus élevés de ce service.
Article 10. Veuillez indiquer si les effectifs d'inspecteurs du travail ont varié et quelle est leur répartition entre la capitale et les régions. Veuillez également indiquer si les dix nouveaux postes d'inspecteurs mentionnés dans le plus récent rapport ont été créés et quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue d'accroître le nombre des inspecteurs.
Article 11. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.
Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et procédures prévus pour son application.
Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel entre deux inspections consécutives planifiées d'un seul et même lieu de travail.
Article 20. La commission constate qu'il n'a pas été reçu de rapport annuel de caractère général de l'autorité centrale d'inspection du Guatemala. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport dans les délais prévus à l'article 20, paragraphe 3, de la convention, en précisant les modalités selon lesquelles une partie intéressée peut y avoir accès.
Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que les rapports annuels de l'autorité centrale d'inspection doivent porter en particulier sur les éléments énumérés à l'article 21 de la convention, y compris mais non exclusivement, sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant le nombre d'inspecteurs du travail (98 inspecteurs, dont 55 sont dans la zone métropolitaine). Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce nombre est considéré comme suffisant, tenant compte du fait que le gouvernement entreprend des visites d'inspection selon un programme préétabli, pour assurer que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi rigoureusement que de besoin (articles 10 et 16 de la convention).
La commission note, en outre, que même si aucun rapport annuel d'inspection n'a été transmis au BIT l'introduction d'un système d'inspections d'office (ex-officio) permettra de rassembler les données statistiques sur les sujets dont il est question à l'article 21 c), f) et g). La commission souligne l'importance de compiler et publier les rapports annuels d'inspection en tant que moyen d'assurer le fonctionnement adéquat du système d'inspection du travail. Elle espère que de tels rapports annuels contenant les informations requises par l'article 21 seront régulièrement transmis au BIT dans les délais établis par l'article 20.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement sur la convention n'a pas été reçu, même si le rapport annuel d'inspection pour 1989 a été communiqué. La commission espère que le gouvernement présentera un rapport sur la convention qu'elle pourra examiner lors de sa prochaine session.
Article 20 de la convention. La commission espère que les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail seront présentés à l'avenir dans les délais fixés par la convention.
Article 21. La commission note que, si le rapport annuel sur les activités du service d'inspection du travail pour 1989 est concis et contient la plupart des informations requises, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, des accidents du travail et des maladies professionnelles (points c), f) et g)) ne figurent pas dans le rapport. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que ces données soient recueillies et incluses dans le prochain rapport annuel.
Article 21. La commission note que si le rapport annuel sur les activités du service d'inspection du travail pour 1989 est concis et contient la plupart des informations requises, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, des accidents du travail et des maladies professionnelles (points c), f) et g)) ne figurent pas dans le rapport. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que ces données soient recueillies et incluses dans le prochain rapport annuel.
Article 20 de la convention. La commission a noté que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir ces rapports seront publiés et communiqués dans des délais fixés par cet article de la convention.