National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations et des documents se rapportant aux dispositions suivantes de la convention et aux matières dont elles traitent.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Allègement des fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail dans le cadre du règlement des litiges. Le gouvernement indique que le déménagement du Département ministériel qui examine les conflits sociaux à la Cour du travail d’Abou Dhabi devait se faire au début de 2010.
Articles 5 a) et 21 e). Mesures destinées à favoriser la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Le ministère du Travail s’est réuni à plusieurs reprises avec les instances judiciaires afin de mettre en place les procédures de renvoi des affaires pénales liées au travail et qui ont une incidence sur les droits des travailleurs, de mettre en place un mécanisme qui réglemente le renvoi des procédures intentées par le ministère du Travail contre des entreprises prises en infraction, et de statuer sur les infractions notifiées par les services de l’inspection du travail. D’après le gouvernement, cette démarche a permis aux services de l’inspection du travail de renvoyer des affaires sans la moindre complication administrative et a contribué au règlement de cas urgents.
De plus, aux fins de la mise en œuvre des lignes directrices relatives à l’élaboration des mécanismes d’attribution, le ministère du Travail a créé trois nouveaux bureaux chargés des relations de travail dans les juridictions locales, qui viennent s’ajouter aux bureaux en fonctionnement auprès des cours de Doubaï et d’Abou Dhabi. Un comité de coordination a été mis en place entre le Département de la justice d’Abou Dhabi et le ministère du Travail afin, notamment, d’aider les juges et les agents du ministère du Travail à obtenir toutes les informations pertinentes sur les affaires concernant des travailleurs. Dans le contexte de la coopération avec le Département de la justice d’Abou Dhabi, le premier programme de formation des inspecteurs du travail s’est tenu du 1er au 9 mars 2009 à l’Académie de formation et d’études judiciaires, dépendant du département. Dix-huit inspecteurs et chercheurs y ont participé.
Se référant à l’observation générale de 2007 relative à la convention, la commission prend note que, selon le gouvernement, une coordination est en cours avec le ministère de la Justice et les instances judiciaires concernées afin de trouver un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible aux agents et à l’autorité responsable du système d’inspection du travail.
Articles 7, paragraphe 3, 8, 10, 11, 20 et 21. Restructuration du système d’inspection du travail; formation des inspecteurs du travail et moyens matériels dont ils disposent pour remplir leurs fonctions. D’après le gouvernement, trois nouvelles administrations pour l’inspection du travail ont été mises à niveau: l’administration de l’orientation des travailleurs, l’administration de la santé et la sécurité professionnelles et l’administration de l’inspection du travail.
L’administration de l’orientation des travailleurs est chargée de sensibiliser les travailleurs aux mesures prises par le ministère et aux politiques relatives au travail par le biais de l’organisation de visites sur place et en dispensant des avis et des conseils aux employeurs, aux travailleurs et aux résidents par l’intermédiaire des médias, en organisant des colloques et des exposés d’orientation en collaboration avec d’autres unités administratives du ministère. Elle publie également des manuels, des bulletins d’information et des documents d’orientation se rapportant à l’inspection, à la législation et aux politiques relatives au travail; elle se charge de leur diffusion par des voies officielles.
L’administration de la santé et la sécurité professionnelles a en charge l’élaboration des plans, des normes et des instructions et règlements techniques devant être observés dans le domaine de la santé et la sécurité professionnelles; elle dénombre les infractions à la santé et la sécurité professionnelles et prend des mesures de prévention des maladies et des blessures par une participation à des comités d’arbitrage médical; elle procède à une inspection périodique des divers types d’entreprises et des établissements assujettis; elle assure une protection contre les blessures professionnelles et contrôle les critères et normes en matière de logement des travailleurs et de sécurité professionnelle et elle sensibilise les travailleurs par divers moyens. En outre, le ministère continue d’organiser des programmes de formation et des cours de qualification d’inspecteur du travail. En novembre 2009, la formation a porté sur les matières suivantes: application des décisions judiciaires, Code du travail, procédures pénales, application des sanctions pénales, peines de substitution pour le règlement des conflits, problèmes rencontrés par les inspecteurs et éthique des inspections.
L’administration de l’inspection du travail est responsable du contrôle de l’application de la loi fédérale relative à la régulation des relations du travail et des ordonnances de mise en application; elle assure également le suivi des travailleurs et enquête sur les infractions commises par les entreprises et les travailleurs. Elle a en charge la conduite de divers types de visites d’inspection dans des délais donnés afin d’assurer un contrôle continu du respect, par les entreprises, de l’application des dispositions de la loi en collaboration avec divers organismes officiels. Elle prépare aussi des rapports et des statistiques ayant trait à l’administration. D’après le gouvernement, l’administration de l’inspection du travail se base sur des formulaires de rapports conçus spécialement à cette fin, le but étant de réguler les activités des services d’inspection et de faire en sorte que les inspecteurs du travail s’acquittent des tâches que leur confère la convention.
En réponse à la commission, à propos de la raison de la baisse du nombre de visites d’inspection à l’Emirat de Doubaï, le gouvernement indique que celle-ci est due aux trois mois de cours de formation qu’ont suivis, à partir d’octobre 2007, les 84 agents du Département de l’inspection. Après cela, en 2008, le chiffre est passé de 14 000 à 27 895 à Doubaï.
Article 3, paragraphe 1 a). Contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail, de logement, de vie et de transport des travailleurs moins qualifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les lignes directrices de novembre 2006 relatives à la nécessité de préparer des conditions de travail décentes pour les travailleurs migrants, de construire des complexes de logements modèles et d’offrir des moyens de transport adéquats entre le lieu de travail et le logement du travailleur sont obligatoires et que leur mise en œuvre a considérablement amélioré les conditions de logement des travailleurs migrants et le transport entre le logement et le lieu de travail. Les mesures prises pour refuser aux employeurs réticents des conventions collectives tant qu’ils ne se sont pas clairement engagés à fournir des logements adaptés aux travailleurs se sont avérées très efficaces à cet égard. L’ordonnance ministérielle no 13 de 2009 relative au manuel sur les normes générales de logement de travailleurs contient des dispositions en la matière. D’après le gouvernement, ces normes ont été préparées par les organes ayant dans leurs attributions le logement des travailleurs et par les services consultatifs spécialisés, conformément à la meilleure pratique et aux normes internationales en la matière.
De plus, dans les cités ouvrières qui se construisent pour répondre à l’augmentation de la demande de main-d’œuvre, et que gère le secteur privé sous le contrôle de l’administration locale de l’Emirat d’Abou Dhabi, le rôle des inspecteurs consiste maintenant à vérifier l’application des conditions et critères qui furent formulés afin de garantir la santé et la sécurité des habitants desdites cités. Les services de l’inspection spécialisés dans la santé et la sécurité professionnelles inspectent, quant à eux, les lieux de travail et les logements des travailleurs afin de vérifier leur conformité avec les normes applicables, enquêtent sur les accidents du travail et fournissent leur savoir-faire dans ces domaines.
Protection spécifique des travailleurs exposés aux risques d’insolation et de déshydratation. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que des moyens de transport adéquats ont été organisés entre les logements des travailleurs et leur lieu de travail afin de donner effet à l’ordonnance prise par le sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur en 2004, qui interdit le déplacement de travailleurs à bord de véhicules ouverts ou de véhicules de transport modifiés de tous types et toutes tailles, ces types de véhicules ayant été reconnus comme étant à l’origine de l’augmentation du taux de blessures et de décès.
La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos des infractions à l’ordonnance no 408 de 2007 relative au travail en exposition directe au soleil durant les mois de juillet et août pour les années 2007 et 2008 ainsi que d’une copie de l’ordonnance ministérielle no 587 de 2009 relative aux horaires de travail pour les tâches effectuées sous le soleil et en plein air, et de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le nombre d’entreprises prises en infraction a fortement diminué grâce à la multiplication des visites d’inspection.
Droit des travailleurs de changer d’employeur. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement a communiqué des copies de l’ordonnance no 634 de 2008, qui amende certaines dispositions de l’ordonnance ministérielle no 826 de 2005 afin de faciliter le changement d’employeur pour toutes les catégories de travailleurs sur la base d’un rapport écrit du Département de l’inspection du travail ou du service du travail ainsi que de quelques autres textes, dont l’ordonnance ministérielle no 788 de 2009, qui oblige les entreprises à transférer les salaires des travailleurs par l’intermédiaire de banques, de sociétés de change et d’institutions financières équipées d’un terminal de système de protection des salaires. Ce système a été mis au point par la Banque centrale des Emirats arabes unis et fait appel à une technique autorisant le ministère du Travail à contrôler toutes les données relatives aux salaires des travailleurs lui permettant d’adresser un avertissement aux entreprises qui versent les salaires du personnel avec un retard.
Article 15 c). Confidentialité relative aux plaintes et à leur source. A ce propos, le gouvernement se réfère à un service appelé «système salarial» qui permet aux travailleurs du secteur privé de signaler les retards mis par leur employeur à payer leurs salaires par rapport aux échéances fixées, et de signaler au ministère les déductions illégales ou la non-prise en compte des heures supplémentaires, sans révéler l’identité du plaignant de manière à lui éviter de risquer de perdre son emploi et à assurer la continuité de la relation d’emploi. Les inspecteurs vérifient les fondements de la plainte ainsi que l’identité du plaignant avant d’inspecter l’établissement, et adoptent les mesures nécessaires sans dévoiler l’identité du plaignant. Par la même occasion, les inspecteurs vérifient également la situation des autres travailleurs de l’entreprise en défaut afin de dissimuler le fait que la visite d’inspection a été effectuée à la suite d’une plainte.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification et statistiques des accidents du travail et cas de maladies professionnelles. En réponse à la précédente observation de la commission relative à l’absence ou l’imprécision des statistiques sur les accidents du travail et à l’importance de la mise en place d’un mécanisme formel de communication aux services de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à l’ordonnance ministérielle no 32 de 1982 ainsi qu’à un mémorandum d’accord signé par le ministère du Travail et l’administration de la santé d’Abou Dhabi en vue de mettre le milieu de travail en conformité avec les normes de sécurité professionnelle les plus récentes et de renforcer la coopération dans les domaines de la santé professionnelle, des activités liées à la sécurité, de la prévention, et d’assurer une surveillance des lésions et préjudices subis du fait du travail à Abou Dhabi. Cet instrument vise aussi à assurer un échange des données et statistiques relatives aux maladies professionnelles ou lésions et préjudices subis sur le lieu de travail; à la santé professionnelle; aux blessures et aux soins médicaux en cas d’urgence; aux services de soins médicaux; aux traitements médicaux et aux résultats cliniques ainsi qu’une évaluation de leur degré de conformité. Chaque entreprise occupant plus de 15 personnes sera obligée par la loi de tenir un registre des lésions et maladies professionnelles. Ce partenariat avec l’administration de la santé devrait assurer la circulation de nombreuses données et informations sur les entreprises du secteur privé, ce qui aidera le ministère à instituer des procédures juridiques contre les entreprises en défaut. Il s’efforcera aussi d’instaurer un certain degré de collaboration et de coordination dans le processus d’enregistrement des blessures professionnelles entre le ministère du Travail et l’autorité de la santé.
Articles 17 et 18. Effet dissuasif des poursuites et des sanctions appliquées à l’encontre des employeurs en infraction aux dispositions légales dont le contrôle est confié aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’indication du gouvernement selon laquelle l’identité de ceux qui enfreignent les dispositions légales relatives à certains aspects des conditions de travail est publiée dans la presse quotidienne. Elle prend note à cet égard d’un exemplaire de la UAE Gazette du 25 juillet 2007 citant 201 entreprises en infraction. Le gouvernement fait également état d’autres dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux et se réfère, une fois de plus à cet égard, à la possibilité de refuser la conclusion de tout nouveau contrat de travail à une entreprise en infraction ou, en dernier recours, transférer ses travailleurs. Il déclare que ces mesures ont eu pour effet que les entreprises prêtent plus d’attention au respect des dispositions légales en raison des conséquences d’un arrêt des transactions qui leur serait imposé, et de l’impossibilité d’obtenir de nouveaux permis de travail en vue de l’importation et du recrutement de travailleurs indispensables à l’exercice de leurs activités. En 2008, 7 083 entreprises ont ainsi été empêchées.
Toutefois, il est par ailleurs prévu de lancer un prix annuel du travail destiné à récompenser les entreprises qui observent les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Notant que l’OIT n’a reçu aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique des nouvelles dispositions mentionnées par le gouvernement, la commission saurait gré à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, ce rapport annuel soit bientôt publié et qu’il contienne toutes les informations pertinentes. Elle rappelle que le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, contient des indications sur la manière dont les informations requises peuvent être détaillées.
En outre, tout en prenant note de la communication d’une copie de l’ordonnance no 367 du 25 décembre 2002 du sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur qui interdit la confiscation du passeport de toute personne résidant sur le territoire des Emirats arabes unis en l’absence d’une décision de justice, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions relatives à cette ordonnance.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 2 et 3, paragraphes 1 a) et 2, et articles 17, 18 et 21 e) de la convention. La commission note que les modifications par décret législatif no 8 de 2007 des articles 181 et 182 de la loi no 8 de 1980 sur les relations de travail portent essentiellement sur une majoration des amendes applicables en cas d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de travailleurs migrants, notamment des femmes et des jeunes travailleurs, ainsi que sur les obligations à leur égard en cas de cessation d’activité de l’entreprise. En outre, elle observe que les tableaux statistiques sur les activités des services d’inspection du travail, présentées en fonction de critères variés, ne concernent nullement les dispositions légales relatives aux conditions de travail (salaires, durée du travail, heures supplémentaires, congés, repos hebdomadaire, sécurité et santé au travail, etc.) visées par la convention et relevant pourtant de la compétence des inspecteurs du travail en vertu de la loi susvisée. La commission se voit en conséquence privée de données permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention à cet égard. La commission espère que le renforcement du personnel et des moyens de l’inspection du travail, ainsi que la mise en œuvre des méthodes innovantes d’inspection du travail annoncées par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 2007, permettra de prendre rapidement des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail exercent les fonctions définies par la convention et la loi no 08/1980 précitée, afin d’assurer en priorité, comme prévu par les articles 2 et 3, paragraphe 1 a), de la convention, le respect des dispositions relatives aux conditions de travail, ainsi que l’inclusion d’informations et statistiques pertinentes dans les rapports d’activité de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 e). Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations précises et détaillées sur la nature de telles mesures ainsi que sur leur mise en œuvre dans la pratique.
Article 5 a). Coopération des organes judiciaires à l’objectif visé par la convention. Parmi les informations au sujet des mesures prises pour favoriser une telle coopération, le gouvernement a mentionné dans son rapport reçu en octobre 2008 des actions de formation organisées avec le ministère public au bénéfice des inspecteurs du travail au sein de l’Institut de formation judiciaire rattaché au ministère de la Justice. La commission relève que le document auquel il se réfère pour illustrer cette coopération concerne des thèmes de formation de base des inspecteurs débutants nécessaires à l’exercice de leur profession (analyse de situation, productivité au travail, travail en équipe, réflexion créative, administration de la police, formation continue et gestion du temps). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le document auquel il s’est référé, concernant la mise en œuvre des pouvoirs légaux exercés par les inspecteurs du travail.
Articles 13, 14, 17, 18 et 21 g). Contrôle et statistiques en matière de sécurité et de santé au travail. Se référant à son observation au sujet des statistiques d’accidents et cas de maladie professionnelle, et de l’arrêté no 408, la commission note que, selon diverses sources, même si les chiffres ne sont pas disponibles, les travailleurs des chantiers de construction et de travaux publics sont soumis à des risques immenses et le taux d’accidents mortels est très élevé. Ces accidents se produiraient non seulement sur les sites de travail mais également lors des trajets et par suite d’insolations. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions, illustrées autant que possible de données chiffrées, en ce qui concerne les activités d’inspection du travail en matière de prévention et de répression des infractions à la législation pertinente. Elle le prie de prendre en tout état de cause des mesures visant à assurer le contrôle par l’inspection du travail de l’application rigoureuse de prescriptions de sécurité au travail (échafaudages, engins roulants et de levage, grues, port de casque, de masque, de chaussures et des vêtements appropriés, durée du travail, exposition au soleil, hydratation etc.). Appelant en outre l’attention du gouvernement sur les orientations fournies par les Parties I et II de la recommandation no 81 sur les méthodes possibles de prévention et de collaboration avec les employeurs et les travailleurs à cette fin, elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement dans ce sens (dispositions légales, activités et résultats).
Article 16. Fréquence et couverture des visites d’inspection dans les établissements assujettis. Selon les graphiques statistiques pour l’année 2007, sur les visites d’inspection par émirat et par nombre de travailleurs couverts, c’est dans l’Emirat de Dubaï que la main-d’œuvre est la plus nombreuse (4 814 travailleurs); toutefois il représente 15 pour cent du nombre total des visites d’établissements (graphiques nos 61 et 62). Au cours de la même année, plus de la moitié de ces établissements ont été condamnés à une suspension d’activité (graphique no 63), et une levée de suspension a été prononcée au profit de 1 401 d’entre eux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements pour lui permettre de saisir le sens et la portée de ces données, en particulier sur: i) la raison du petit nombre de visites d’inspection dans les établissements situés dans l’Emirat de Dubaï au regard du nombre de travailleurs couverts; ii) le nombre des travailleurs occupés dans les établissements dont l’activité a été suspendue en 2007 dans le même émirat, ainsi que les conséquences de cette suspension sur les droits des travailleurs qui y étaient ou y sont employés.
La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en octobre 2007 et octobre 2008 ainsi que des documents annexés. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Domaines spécifiques de compétence de l’inspection du travail. Conditions de travail, de logement, de vie et de transport des travailleurs migrants les moins qualifiés. La commission relève dans le résumé d’un rapport basé sur une étude lancée par le BIT pour le Forum du Golfe sur le travail contractuel temporaire (Abou Dhabi, 23-24 janvier 2008) que la plupart des travailleurs peu qualifiés vivent assez loin des centres urbains, dans des camps ouvriers s’étendant sur des kilomètres dans le désert, et qu’ils sont logés dans des conditions déplorables, notamment dans des appartements surpeuplés, malsains, caractérisés par un manque d’hygiène, une électricité parcimonieuse, une eau potable en quantité insuffisante et l’absence des commodités nécessaires à la préparation des repas et à la toilette. Le même document fait toutefois état de la mise en œuvre d’une série de mesures visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs. En décembre 2006, pas moins de 100 camps d’ouvriers du bâtiment ne répondant pas aux normes minima en matière de services de santé, de voirie, de lutte contre les insectes et les rongeurs, d’eau potable et autres utilités de première nécessité auraient été fermés et les employeurs propriétaires de ces camps auraient été sommés de procurer un hébergement alternatif répondant aux normes internationales minima. Le rapport signale également la construction de cités résidentielles ouvrières à travers tout le pays. La commission note avec intérêt que l’un des premiers projets, dont la réalisation est prévue en 2008 dans la zone industrielle d’Abou Dhabi, devrait fournir des logements, des services de santé, de ramassage des ordures, des magasins etc. Ces cités ouvrières destinées à des milliers de travailleurs immigrés seront gérées par des entreprises privées sous le contrôle du gouvernement. Celui-ci se réfère pour sa part à des directives et décisions promulguées en novembre 2006 par le vice-président des Emirats arabes unis, président du conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, en vue d’élever le niveau de vie des travailleurs migrants par l’amélioration de leurs conditions d’hébergement, de soin et de sécurité, ainsi que de leurs conditions de travail et de vie dans le respect des normes internationales, notamment par la mise à leur disposition de facilités de déplacement entre leur logement et leur lieu de travail. L’utilisation de moyens de transport exposant ces travailleurs aux rayons directs du soleil et autres facteurs climatiques est désormais interdite.
La commission note en outre que tout travailleur peut désormais changer d’employeur si son salaire est inférieur à celui qui avait été convenu ou si son paiement est reporté deux mois consécutifs; en outre, un hébergement est assuré aux travailleurs en infraction jusqu’à leur expulsion. Enfin, il est question de fixer le salaire et les prestations minima qui devront être garantis aux travailleurs.
La commission prie le gouvernement de fournir au BIT copie des directives et décisions de 2006 susmentionnées, ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur l’état d’avancement de la réalisation des projets de cités ouvrières, sur la proportion des travailleurs migrants qui y sont déjà hébergés, ainsi que sur le nombre de ceux concernés par les prochaines réalisations. Elle lui saurait gré de fournir des précisions quant au rôle imparti aux inspecteurs du travail en matière de surveillance des entreprises de gestion de ces résidences.
Le gouvernement est prié d’indiquer en outre de quelle manière il est assuré, y compris en dehors de la saison estivale, une protection adéquate aux travailleurs qui continuent de résider dans des camps éloignés de leur lieu de travail et sont exposés pendant leur transport aux risques d’insolation et de déshydratation.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes légaux portant sur ces questions ainsi que de tout document relatif à leur mise en œuvre dans la pratique, notamment l’arrêté annoncé par le gouvernement, en vertu duquel un travailleur peut changer d’employeur et de secteur d’activité, le document servant de base légale à la garantie bancaire visant à assurer le paiement aux travailleurs de leurs droits et dédommagements, l’arrêté interdisant la confiscation des passeports des travailleurs en vertu du principe selon lequel un passeport est un document officiel appartenant au travailleur et à lui seul, sauf lorsque la confiscation est faite sur la base d’une autorisation légale émanant d’un tribunal.
Protection spécifique des travailleurs exposés aux risques d’insolation et de déshydratation. La commission prend note de l’arrêté no 408 de 2007 relatif au travail en exposition directe au soleil au cours des mois de juillet et août, dont le gouvernement indique qu’il relève du contrôle de l’inspection du travail. Elle constate toutefois que la période de validité de cet arrêté est comprise entre le 1er juillet et le 31 août de l’année 2007 et non de chaque année. Suivant l’article 6 de ce texte, lorsque, pour des raisons techniques, les travaux doivent être exécutés sans interruption, l’employeur doit prendre les mesures suivantes:
– approvisionnement en boisson fraîche appropriée au nombre de travailleurs et aux exigences générales de sécurité et de santé;
– approvisionnement en moyens de désaltération, tels que le sel et le citron;
– premiers secours sur le lieu de travail;
– climatisation industrielle adéquate;
– moyens d’assurer l’ombre nécessaire à la protection contre le soleil direct.
Sans préjudice des peines et sanctions prévues par la législation, les entreprises en infraction au regard de ces obligations sont passibles d’une amende de 10 000 dirhams en cas de première infraction et de 20 000 à 30 000 dirhams, ainsi que d’une suspension de l’autorisation d’emploi de travailleurs pour une période de minimum trois mois, six mois ou un an, selon qu’il s’agit d’une infraction simple, d’une récidive ou d’une récidive multiple. Le gouvernement est prié de communiquer les statistiques disponibles des infractions aux dispositions de cet arrêté qui auront été constatées par les inspecteurs du travail, en particulier dans les chantiers de construction et de travaux publics entre le 1er juillet et le 31 août 2007, ainsi que, autant que possible, des statistiques mettant en évidence le rapport entre la nature (amende, emprisonnement) et le niveau (montant, durée d’emprisonnement) des sanctions recommandées par les inspecteurs et ceux des sanctions effectivement appliquées.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser en outre si un texte portant sur le même objet que celui de l’arrêté no 408 est adopté chaque année et de communiquer, le cas échéant, celui couvrant la période estivale de 2008.
Article 5 a). Appui de la justice à l’action de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage la création dans chaque émirat de tribunaux spécialisés pour le traitement rapide des questions concernant les travailleurs. Le gouvernement signale la mise en place d’une coordination entre l’administration judiciaire et le ministère du Travail en vue de développer un système de transmission directe des plaintes par le ministère au tribunal et l’installation dans les locaux de la juridiction du travail des fonctionnaires chargés des questions concernant les différends individuels de travail. Un tel système a commencé à fonctionner dans l’Emirat de Dhabi. Se référant à son observation générale de 2007, dans laquelle elle encourage vivement les gouvernements à prendre des mesures visant à favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, la commission prend note des informations à caractère général communiquées par le gouvernement sur la question. Elle espère qu’il tiendra le BIT informé de la progression de la mise en œuvre dans la pratique des mesures de collaboration annoncées et qu’il communiquera les textes pertinents.
Article 7, paragraphe 3, et articles 8, 10, 11, 20 et 21. Développement en nombre et en qualifications des effectifs et renforcement des moyens matériels d’action de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt l’augmentation de l’effectif total d’inspecteurs, celui-ci atteignant désormais 2 000 agents répartis, selon le gouvernement, en fonction de la situation géographique des entreprises et du nombre de travailleurs dans chaque émirat. Elle relève également avec intérêt que le nombre de véhicules mis à la disposition des inspecteurs a augmenté de manière significative.
Selon le gouvernement, ces développements assureront l’indépendance de l’inspection du travail. Il signale par ailleurs que la méthode d’élaboration de rapports d’inspection a changé, quatre rapports distincts étant désormais rédigés, correspondant chacun au type d’activité exercée dans les entreprises et à la manière dont les inspections y sont menées: un premier rapport couvre les entreprises de services, de maintenance et autres activités similaires; un deuxième concerne les entreprises industrielles impliquant l’utilisation de substances chimiques et industrielles; un troisième, les entreprises à caractère administratif et commercial, lesquelles occupent la majeure partie des travailleurs (à l’exclusion des entreprises artisanales); et, enfin, un quatrième, les entreprises employant jusqu’à 14 travailleurs. Il est prévu de donner suite à ces rapports en tenant compte de la taille des entreprises. Le gouvernement précise que 22 inspecteurs ont été sélectionnés au niveau national pour suivre une formation dispensée par des experts extérieurs au ministère, en vue de les familiariser avec le nouveau système d’inspection et de leur assurer une formation leur permettant de diriger les nouveaux inspecteurs. La commission relève toutefois que les statistiques communiquées avec le rapport reçu en octobre 2008 ne reflètent pas les nouvelles méthodes d’inspection annoncées. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir copie de tout document relatif à l’organisation et au fonctionnement du nouveau système d’inspection, notamment des exemplaires de rapports tels que décrits ci-dessus, ainsi que des informations sur la répartition géographique de l’effectif d’inspecteurs, tout en précisant le nombre de femmes et les fonctions spécifiques dont elles seraient chargées, le cas échéant. Lui rappelant l’obligation de publication du rapport annuel prescrite par l’article 20 de la convention, et appelant son attention sur la partie II du chapitre IX de son étude d’ensemble de 2006 précitée, la commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce qu’il soit fait porter effet à cette disposition dans les meilleurs délais et d’en tenir aussitôt le BIT informé.
Article 12, paragraphe 1 c) iii). Contrôle de l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales. Aspect linguistique. La commission note avec intérêt que l’article 3 de l’arrêté no 408 de 2007 prévoit que les heures de travail doivent être affichées par tout employeur en langue arabe pour l’inspecteur du travail et en langues étrangères accessibles aux travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures assurant l’affichage dans des langues accessibles aux travailleurs ont été prises s’agissant des obligations des employeurs et des droits et obligations des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, de salaire, de durée et de rémunération des heures supplémentaires. Dans l’affirmative, prière de fournir copie de modèles d’avis affichés dans les langues utiles au cours des deux ou trois années écoulées. Dans la négative, prière de veiller à ce que des mesures soient également prises à cette fin et de fournir des informations sur les progrès atteints.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification et statistiques des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. La commission note que, contrairement à ce qui est annoncé dans le rapport reçu en octobre 2007, les statistiques concernant les accidents du travail ne sont toujours pas communiquées. Selon le gouvernement, les informations sur les accidents de travail sont communiquées par les représentants des travailleurs au Service de la sécurité et de la santé au travail du Département de l’inspection. Il reconnaît toutefois les faiblesses de ce système d’information en ce qui concerne certains lieux de travail et envisage l’utilisation d’un outil technologique moderne afin d’assurer un environnement de travail exempt de risques. Se référant à son étude d’ensemble de 2006, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 dans lequel elle souligne l’importance de la mise en place d’un mécanisme d’information systématique à l’inspection du travail sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle pour lui permettre de disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche des causes des accidents et maladies en question. Aux paragraphes 119 et 120, la commission insiste à cet égard sur la nécessité d’une réglementation détaillée et d’instructions précises aux intéressés, c’est-à-dire aux employeurs, aux travailleurs, aux caisses d’assurance sociale et d’invalidité, à la police ou à d’autres entités impliquées dans la prise en charge des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle pour assurer l’application du principe inscrit dans la loi. Elle rappelle la publication en 1996 par le BIT d’un recueil de directives pratiques pour une harmonisation et une plus grande efficacité de l’enregistrement et de la déclaration des accidents et maladies, ainsi que son observation générale de la même année invitant tous les gouvernements ayant ratifié les conventions sur l’inspection du travail à s’en inspirer. La commission prie instamment le gouvernement de tenir dûment compte de ces recommandations et de fournir dans les meilleurs délais des informations spécifiques sur les accidents du travail et sur les mesures prises pour en réduire le nombre.
Articles 15 c) et 16. Fréquence et qualité des visites d’inspection et confidentialité relative aux plaintes. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la description par le gouvernement de nouvelles tendances en matière de visites d’inspection. Le nombre de visites d’inspection effectuées à la demande de l’employeur en vue de l’attribution d’autorisations d’emploi de travailleurs, qui représentait environ 75 pour cent de l’ensemble des visites, a été réduit au profit de visites liées à l’examen des plaintes soumises par les travailleurs à l’encontre de l’employeur ou vice versa. La commission craint qu’il soit extrêmement difficile, voire impossible, de garantir le respect de la lettre et de l’esprit des articles 15 c) et 16 de la convention si la plupart des visites d’inspection qui ne sont pas effectuées à la demande de l’employeur sont liées à une plainte. En effet, l’article 15 c) de la convention prescrivant l’obligation pour les inspecteurs du travail de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte […] et l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’une visite est effectuée à la suite d’une plainte, il ne peut y être donné effet que si les inspecteurs effectuent également, aussi fréquemment et aussi soigneusement que prévu par l’article 16, des visites de routine, planifiées ou programmées. C’est là une des conditions assurant que, d’une part, la mission préventive de l’inspection pourra être remplie et que, d’autre part, la suspicion de l’employeur ou de son représentant à l’égard des travailleurs susceptibles d’avoir saisi l’inspecteur d’une plainte, le cas échéant, ne sera pas éveillée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue d’assurer que les inspecteurs du travail remplissent leur mission en visitant les établissements placés sous leur contrôle non seulement en réponse à une demande ou à une plainte mais également sur une base routinière afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sur l’ensemble du territoire.
Le gouvernement a indiqué sous l’article 11, paragraphe 1 a), que les plaintes émanant des employeurs, des travailleurs ou des citoyens sont adressées au Département du travail qui les transmet aux inspecteurs du travail qui en vérifient la substance, et que de nombreuses plaintes de travailleurs ont été présentées par fax ou en personne à cette administration. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si les travailleurs disposent en outre d’un accès personnel aux inspecteurs du travail pour adresser leurs plaintes signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales. Dans la négative, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.
Articles 17 et 18. Effet dissuasif des poursuites et des sanctions appliquées à l’encontre des employeurs en infraction aux dispositions légales dont le contrôle est confié aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, lorsque ces infractions sont considérées comme graves (telles que le non-paiement du salaire, le recrutement illégal de travailleurs ou la résiliation unilatérale d’un contrat de travail), elles font l’objet d’un rapport à l’autorité supérieure du ministère du Travail en vue de l’imposition de sanctions. Dans certains cas, il s’agira d’un transfert définitif de travailleurs vers un autre employeur, de la classification de l’entreprise dans une catégorie impliquant un traitement financier défavorable, ou encore de la radiation de l’entreprise en infraction du système informatique du ministère en vertu d’arrêtés ministériels concernant les sanctions administratives. La commission note par ailleurs avec intérêt qu’il est prévu par l’arrêté no 408 précité que, dans tous les cas d’infraction à ses dispositions, le nom de l’entreprise et de l’employeur sera publié dans la presse quotidienne nationale et inscrit au tableau d’affichage du ministère du Travail jusqu’au paiement de l’amende et à l’expiration de la période de suspension d’autorisation d’emploi prononcée à leur encontre. La commission ne peut que réitérer le point de vue qu’elle a exprimé dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, selon lequel la publicité des poursuites peut avoir un impact dissuasif, notamment lorsqu’elle a pour conséquence des mesures de restriction de crédit, d’allocation de subventions ou d’avantages sociaux à l’encontre des entreprises ayant commis des infractions graves.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer quelques copies d’exemplaires de titres de quotidiens diffusant l’identité d’auteurs d’infraction à l’arrêté précité ou à d’autres dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la présente convention. Elle le prie par ailleurs d’indiquer s’il est prévu des mesures visant, à l’inverse, à encourager les employeurs respectant scrupuleusement les dispositions légales pertinentes et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte y afférent. Enfin, elle lui saurait gré de fournir des précisions sur l’objectif de la radiation des entreprises en infraction du système informatique du ministère.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant le 15 septembre 2005. Elle note avec intérêt la communication au BIT des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail des années 2003 et 2004, d’un formulaire de rapport d’inspection ainsi que des annexes relatives aux sessions de formation du personnel de l’inspection du travail.
1. Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que 47 nouveaux inspecteurs du travail ont été recrutés entre 2003 et 2004 pour pallier les départs à la retraite et les démissions. En outre, des locaux indépendants équipés ainsi que des véhicules ont été mis à la disposition de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, l’administration du travail devrait bénéficier à l’avenir de plus de soutien matériel et humain, notamment par le relèvement de la rémunération des inspecteurs par le biais d’une allocation de travail équivalant à 20 pour cent de leur salaire de base. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la nouvelle répartition géographique des services et bureaux d’inspection du travail et du personnel d’inspection chargé des fonctions visées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention et de tenir le BIT informé de la mise en œuvre de toute mesure visant à renforcer les conditions de service des inspecteurs du travail et leurs moyens d’action.
2. Article 3. Contrôle des dispositions légales. La commission note que le formulaire de rapport d’inspection utilisé par les inspecteurs du travail lors de leur visites de contrôle dans les établissements assujettis ne semble pas prévoir le contrôle des dispositions 91 à 100 de la loi fédérale no 8 de 1980, relatives aux mesures de santé et de sécurité au travail, et à l’assistance sociale des travailleurs. En ce qui concerne les obligations de l’employeur prévues par l’article 101 de la loi fédérale no 8 de 1980 relatif aux conditions de transport, de logement et de restauration des travailleurs employés dans des zones isolées non reliées par des moyens normaux de transport et déterminées par arrêté ministériel, le formulaire d’inspection ne prévoit le contrôle par les inspecteurs que du paragraphe premier dudit article, portant sur l’obligation de fournir à ces travailleurs des moyens de transport adéquats. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des éclaircissements sur la manière dont le contrôle des dispositions 91 à 100 et de l’article 101, paragraphes 2 à 6, de la loi fédérale no 8 de 1980 est assuré et de les illustrer par tout texte légal et tout document pertinent.
3. Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt, en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de la part importante des attributions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine du contrôle de l’emploi illégal, que les tâches concernant les permis de travail seront désormais attribuées à des comités spécialement établis par le ministre. La commission saurait gré au gouvernement d’en tenir le BIT aussitôt informé et d’indiquer, dans son prochain rapport, les domaines du droit du travail restant de la compétence des inspecteurs du travail et de l’impact de l’allègement de leurs responsabilités en matière de contrôle de l’emploi illégal sur l’exécution de leurs missions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
La commission relève par ailleurs avec intérêt l’annonce par le ministre du Travail, à l’occasion de la quatorzième Réunion régionale asienne de l’OIT en République de Corée en septembre 2006, de la prochaine mise en place d’un mécanisme de protection de la main-d’œuvre étrangère et son point de vue selon lequel l’organisation des relations entre employeurs et employés est une priorité, notamment en ce qui concerne la liberté de mouvement entre les emplois et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT sur la portée du rôle dévolu à l’inspection du travail dans la mise en œuvre des mesures annoncées.
4. Article 3, paragraphe 2. Libre décision de l’inspecteur du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission note que, suivant l’article 186 de la loi fédérale no 8 de 1980, les poursuites pénales à l’encontre des auteurs d’infractions ne sont intentées, autant que possible, qu’après que des conseils et avis ont été donnés aux employeurs et aux travailleurs concernés et qu’un ordre, au besoin par écrit, d’éliminer l’infraction leur a été donné. Tout en se référant à sa demande directe antérieure par laquelle elle soulignait la complémentarité nécessaire entre la mission répressive et le rôle pédagogique de l’inspecteur du travail, la commission relève qu’il découle du libellé de cette disposition légale que l’inspecteur n’est pas investi, comme prescrit par l’article 17, paragraphe 2, de la convention, du pouvoir de libre décision quant à l’opportunité d’une action répressive immédiate ou d’une action intermédiaire persuasive à caractère pédagogique ou d’injonction. Une telle liberté a pour objectif de donner à l’inspecteur la possibilité d’adapter son action à la nature de l’infraction, aux circonstances de sa commission et à la conduite habituelle de son auteur au regard de l’application de la loi. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation par l’adoption d’une disposition donnant expressément à l’inspecteur du travail le droit de libre décision quant à l’action appropriée à mettre en œuvre suite à un constat d’infraction, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la législation dans lesquels un avertissement préalable doit être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. Elle espère que des informations pertinentes seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.
5. Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que l’article 142 de la loi fédérale no 8 de 1980 oblige l’employeur à notifier immédiatement au Département du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. L’employeur est également tenu au titre des articles 144 et 149 au paiement des frais médicaux jusqu’au rétablissement du travailleur, d’une allocation en cas d’incapacité du travailleur à reprendre le travail ainsi qu’au versement d’une compensation pécuniaire à la famille du travailleur en cas de décès suite à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. Dans son rapport pour la période finissant en mai 2000, le gouvernement avait indiqué avoir organisé des réunions portant sur la modification de la législation en vue de l’amélioration du système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle pour réaliser les objectifs de l’article 14 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des progrès ont été réalisés dans ce sens; si oui, de décrire la nouvelle procédure en vigueur et d’en communiquer les textes pertinents. Dans la négative, elle le prie d’indiquer si des mesures ont pu être mises en œuvre à la faveur des nouvelles technologies de communication, pour une notification informatisée des incidents liés à la santé et la sécurité au travail, de manière à permettre à l’inspection d’orienter ses actions préventives vers les activités ou sites caractérisés par une haute fréquence d’accidents ou de nombreux cas de maladie professionnelle.
En ce qui concerne plus particulièrement les cas de maladie professionnelle déclarés, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions des articles 144 et 149 de la loi fédérale no 8 de 1980 est assuré au profit des travailleurs étrangers qui, en raison de leur incapacité à travailler, ont quitté le pays.
6. Article 11 a). Saisine des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, au regard notamment de la liberté de mouvement et des particularités linguistiques, les moyens par lesquels les travailleurs étrangers ont la possibilité de signaler à l’inspection du travail un manquement de l’employeur à ses obligations à leur égard ou en rapport avec les règles de santé et de sécurité au travail en général.
7. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail ne contient pas les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. La commission rappelle qu’en l’absence de ces données toute appréciation de l’étendue de la couverture de l’inspection du travail au regard des besoins et de l’efficacité du système d’inspection est impossible. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces informations figurent dans le rapport annuel d’inspection, conformément à l’article 21 c) de la convention.
Se référant également à son observation, la commission voudrait souligner une nouvelle fois l’importance de la publication et de la communication au Bureau international du Travail d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. Au niveau national, il est un outil indispensable aux autorités gouvernementales mais aussi aux partenaires sociaux pour apprécier le niveau d’application de la législation nationale relative aux conditions de travail et conjuguer leurs efforts pour son amélioration. Au niveau international, un tel rapport permet aux organes de contrôle de l’OIT de fonder et d’entretenir un dialogue constructif avec le gouvernement pour l’accompagner dans l’accomplissement des engagements tirés de la ratification de la convention, en témoignage de sa volonté de réaliser les conditions de la paix sociale.
Tout en saluant les dispositions à caractère pénal dissuasives de l’arrêté no 851/2001, la commission voudrait néanmoins rappeler que si la fonction d’inspection revêt nécessairement un caractère répressif, elle comporte également des missions à caractère informatif et pédagogique, tant à l’égard des employeurs qu’à celui des travailleurs, qui visent précisément à prévenir, lorsque cela est préférable au regard de l’objectif poursuivi, la nécessité de recourir aux mesures coercitives. C’est le but du libellé de l’article 17, paragraphe 2, de la convention en vertu duquel, même lorsque les auteurs d’infraction sont passibles de poursuites légales immédiates, il devrait être laisséà la libre décision de l’inspecteur du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
La commission exprime sa préoccupation quant à la place des inspecteurs du travail et à leurs attributions légales dans le domaine de l’emploi illégal, en particulier, la mesure dans laquelle la majeure partie de leurs activités semble axée sur l’emploi illégal au détriment de leurs fonctions de contrôle dans le domaine des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle qu’ils assument et sur la manière dont il est exercé en pratique.
Pour permettre à l’autorité centrale d’inspection du travail de mesurer l’impact réel des nouvelles dispositions législatives donnant effet à la convention et des améliorations sensibles des moyens d’action des services d’inspection, les inspecteurs du travail devraient être encouragés à développer leurs capacités de rapport, à la fois sur leurs activités de contrôle, d’information et de conseil mais aussi sur les résultats de ces activités.
La commission exprime le vif espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations relatives à tout développement concernant l’application en droit et en pratique de la convention et qu’il veillera à assurer la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel contenant les informations requises par chacun des points a) à g) de l’article 21 de la manière préconisée par la partie IV de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail, 1947, qui complète la convention.
La commission prend note avec intérêt des développements intervenus au cours de la période finissant en mai 2003 dans l’application de la convention.
1. Pouvoirs des inspecteurs de provoquer des mesures visant à protéger les travailleurs contre les risques professionnels. La commission relève qu’en vertu de l’arrêté no 851/2001, les inspecteurs du travail ont le pouvoir, conformément à l’article 13 de la convention, de provoquer la fermeture d’un établissement par l’autorité compétente lorsque la sécurité des travailleurs est menacée, et de faire lever une telle mesure lorsque les conditions qui l’ont justifiée ont été rectifiées.
2. Article 18. Caractère approprié des sanctions aux infractions à la législation couverte par la convention. La commission note qu’en vue d’inciter les employeurs à un plus grand respect de leurs obligations légales, notamment à l’égard des travailleurs, des peines d’emprisonnement et d’amende ont également été prévues par le tableau annexéà l’arrêté susmentionné.
3. Formation des inspecteurs du travail et perspectives de renforcement des ressources humaines et matérielles des services d’inspection du travail. La commission note que de nombreux inspecteurs du travail ont bénéficiéà l’intérieur du pays, mais également à Bahreïn et à Damas, de diverses sessions de formation visant à renforcer leurs compétences techniques et psychologiques en vue de l’exercice plus efficace de leurs fonctions et que des mesures sont prises pour augmenter les effectifs ainsi que les moyens logistiques, matériels et didactiques des services d’inspection.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si, comme prévu par l'article 8 de la convention, des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement. Elle le prie également de tenir le Bureau informé des conclusions des études sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail dont le lancement a été annoncé dans son rapport, et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le système d'enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles de manière à respecter les dispositions de l'article 14.
Rappelant que, suivant l'article 20, paragraphe 2, les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail devraient être publiés, la commission souligne que cette disposition a pour but de permettre aux parties intéressées de prendre connaissance des informations contenues dans les rapports annuels d'inspection et, éventuellement, de soumettre des propositions sur les sujets traités. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si ces rapports, dont copie est communiquée au BIT, sont publiés conformément à la disposition susvisée; dans la négative, le gouvernement voudra bien prendre les mesures nécessaires à cette fin et en tenir le BIT informé.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également les rapports annuels des activités de l'inspection du travail pour 1995, 1996, 1997 et 1998.
La commission note en particulier avec satisfaction les informations faisant état d'un accroissement substantiel des moyens humains et matériels des services d'inspection du travail en vue d'une application correcte des articles 6, 10 et 11 de la convention ainsi que les informations concernant le lancement d'un certain nombre d'études sur les méthodes visant à promouvoir la santé et la sécurité au travail, et notamment à améliorer le système de déclaration des maladies professionnelles en application de l'article 14. Elle a également noté avec intérêt les informations, en relation avec l'article 8, sur la répartition par sexe des inspecteurs du travail. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de déployer des efforts tendant à faire progresser l'application de la convention et qu'il fournira des informations sur les résultats atteints, en particulier par la communication régulière de la copie des rapports annuels d'inspection.
Article 14 de la convention. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note avec intérêt les informations concernant le nombre et la répartition géographique des visites d'inspection des établissements pour 1995 et 1996 ainsi que les statistiques d'accidents du travail pour 1996. Elle note toutefois qu'en raison de la non-application par certains établissements de l'obligation de déclaration prévue par la législation, le nombre des accidents déclarés ne reflète pas la réalité en la matière. Suivant l'article 142, les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être immédiatement déclarés par l'employeur à la police et au ministère du Travail ou aux bureaux locaux de celui-ci, et, suivant l'article 24 de l'arrêté no 32 de 1982 mentionné dans le rapport du gouvernement, l'employeur doit communiquer au service compétent du travail un rapport trimestriel sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission relève qu'en l'état de cette législation conforme à la convention, la mesure prise en 1997, selon le rapport du gouvernement, pour que les accidents graves soient notifiés au service compétent du ministère chargé du travail en même temps qu'à la police, réduit la portée des dispositions légales pertinentes susvisées lesquelles obligent les employeurs à déclarer tous les accidents et maladies professionnelles et ce, sans distinction fondée sur le degré de gravité desdits accidents du travail et maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement veillera à une application stricte de ces dispositions et qu'il sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations indiquant des progrès à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels sur les activités de l'inspection du travail pour 1995, 1996 et 1997 n'ont pas été communiqués au BIT. Se référant en outre à cet égard à ses précédents commentaires, ainsi qu'à son observation générale de 1996, la commission note l'information du gouvernement selon laquelle aucun cas de maladie professionnelle n'a été signalé en 1996. Elle voudrait attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures visant à mettre au point, en coopération avec le corps médical, et avec la collaboration des employeurs et des travailleurs ou des organisations qui les représentent, un système d'information à l'usage des employeurs et des travailleurs visant à l'identification rapide des symptômes pouvant avoir une cause liée à l'activité professionnelle, ainsi que des cas avérés de maladie professionnelle. La commission veut croire que le gouvernement mettra en oeuvre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet aux dispositions de l'article 20 et réitère l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contiendront les informations requises par le point g) de l'article 21.
La commission a pris note des rapports du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle a noté avec satisfaction les informations détaillées concernant le contenu et le déroulement de la formation initiale et ultérieure des inspecteurs du travail, leur répartition géographique, par catégorie et par sexe, ainsi que les moyens dont ils disposent pour effectuer leurs missions. Elle a également noté le rapport annuel de 1996 relatif aux sessions de formation des personnels de l'administration selon lequel 184 travailleurs des services de l'inspection, soit l'ensemble de l'effectif, ont bénéficié desdits programmes. Notant par ailleurs la création de 15 nouveaux postes d'inspecteurs du travail dont les futurs titulaires seront tous diplômés dans différentes disciplines de l'enseignement supérieur, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur la composition et les activités du système de l'inspection du travail.
La commission adresse une demande directement au gouvernement sur l'application des articles 14, 20 et 21 de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des affaires sociales a publié la circulaire no 7 du 5 juin 1994 sur les permis de travail. Aux termes de cette circulaire, les autorités responsables de la délivrance de tels permis à Abou Dhabi et à Doubaï et les agences pour l'emploi des Emirats ont pour instruction d'examiner les demandes de permis en se fondant sur les documents fournis par les établissements demandeurs, l'inspection de ces établissements n'ayant lieu que si elle est ordonnée après cet examen. La commission considère que l'examen et le traitement des demandes de permis de travail constitue, pour les inspecteurs du travail, une attribution supplémentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est garanti que ces attributions supplémentaires des inspecteurs du travail n'interfèrent pas avec l'accomplissement de leurs attributions premières, selon ce que prévoit cet article de la convention.
Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que les informations fournies par le gouvernement contiennent des indications détaillées sur les 16 cours de formation professionnelle et séminaires techniques organisés dans le pays et à l'étranger au cours de 1992 à 1994 à l'intention des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs chargés de la sécurité et l'hygiène du travail. Elle prend note également de la demande précise adressée au BIT en ce qui concerne les nouveaux besoins en formation pour la période 1995-96. Elle exprime l'espoir que l'assistance technique du Bureau permettra au gouvernement de mieux répondre aux prescriptions de cet article de la convention et elle l'invite à continuer de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.
Articles 20 et 21, paragraphes c) et g). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport de l'inspection du travail pour 1993 et des informations qu'il apporte. Elle déplore toutefois que ce document ne contienne pas de statistiques sur le nombre de travailleurs employés sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l'inspection, ni sur les maladies professionnelles, comme le prévoit l'article 21 c) et g) de la convention. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de publier de tels rapports, dans les délais prévus à l'article 20, et que ces documents contiendront toutes les informations prévues à l'article 21.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires, dans lesquels la commission avait demandé des indications sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'application de la législation et de la réglementation sur l'immigration par l'inspection du travail n'interfère pas avec l'accomplissement effectif des attributions premières de ce service, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 1 de cet article. Le gouvernement est prié de fournir des précisions à cet égard.
Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement de 1992, que deux cours de formation, dont un sur la sécurité au travail, ont été organisés à l'intention des inspecteurs du travail. Elle constate toutefois qu'à l'exception de quelques inspecteurs (quatre en 1991 et trois en 1992) ayant participé à de brefs séminaires et cours assurés dans le cadre du projet régional arabe d'administration du travail, auquel le BIT participe, et contrairement à des indications antérieures, le gouvernement n'a adressé au BIT aucune demande d'assistance technique pour la formation au niveau national d'inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité. La commission réitère donc son espoir que le gouvernement envisagera prochainement cette possibilité.
Article 11, paragraphe 1 b). La commission prend note avec intérêt des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Articles 20 et 21, paragraphes c), f) et g). La commission constate que les rapports d'inspection du travail de 1991 envoyés au BIT ne semblent pas avoir été publiés. Elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de publier de tels rapports, dans les délais prévus à l'article 20, et elle exprime l'espoir que ces documents contiendront toutes les informations prévues à l'article 21, en particulier sur la répartition géographique des inspecteurs dans le pays, le nombre d'établissements passibles d'inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces établissements, ainsi que le nombre de visites effectuées (par localité, activité économique, etc.). Ces informations devraient permettre à toutes les parties concernées d'apprécier si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question, selon ce que prévoit l'article 16 de la convention.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que l'application des lois et règlements sur l'immigration par les inspecteurs du travail ne fait pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales telles qu'elles sont énumérées à l'article 3, paragraphe 1.
Article 7. La commission note, d'après le rapport annuel de 1990 sur les activités de l'inspection du travail, que l'administration de l'inspection du travail souhaiterait que le Bureau international du Travail organise des sessions de formation d'inspecteurs du travail au niveau national en matière de sécurité du travail. La commission espère que des contacts seront établis à ce sujet entre le service du Bureau chargé de ces questions et le gouvernement.
Article 11, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont fournies aux inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. La commission constate que les statistiques des accidents du travail et celles des maladies professionnelles (article 21 f) et g)) ne figurent pas dans le rapport d'inspection annuel pour 1990. La commission espère que les futurs rapports contiendront toutes les informations requises par la convention et seront publiés dans les délais fixés par cet instrument, et que des copies en seront communiquées au BIT.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note des rapports annuels sur les activités du Département de l'inspection du travail pour la période 1986-87. Elle exprime l'espoir que, à l'avenir, les rapports annuels seront communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20 et qu'ils contiendront également des informations sur le nombre et la répartition du personnel de l'inspection du travail ainsi que des statistiques des maladies professionnelles (points b) et g) de l'article 21).