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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait noté que les microentreprises Barangay (BMBE) ne sont pas tenues d’appliquer la législation sur les salaires minima. Dans son rapport, le gouvernement indique que 3 505 BMBE emploient 13 263 salariés, ce qui représente moins de 1 pour cent de toutes les entreprises et moins de 1 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre. En outre, le gouvernement précise que l’exclusion des microentreprises du champ d’application de la législation sur les salaires minima a pour objectif d’encourager la croissance et que les salariés concernés bénéficient des mêmes droits à la protection sociale et à la santé que tous les salariés permanents.
A cet égard, la commission prend note de l’article 2 de l’arrêté no 45-03 de 2003 du Département du travail et de l’emploi (DOLE), qui prévoit que des comités régionaux sur les salaires et la productivité donnent un avis consultatif aux BMBE sur les salaires à partir de directives émises par la Commission nationale sur les salaires et la productivité. Les niveaux de salaire proposés par les comités régionaux sur les salaires et la productivité ne le sont qu’à titre indicatif et peuvent servir aux salariés et aux employeurs des BMBE pour fixer les salaires à des niveaux raisonnables dans leur entreprise. La commission prend également note des directives no 01 de 2003 de la Commission nationale sur les salaires et la productivité concernant les avis consultatifs sur les salaires donnés aux BMBE, selon lesquelles ces avis non contraignants visent à produire un effet persuasif sur les BMBE et offrent une valeur de référence aux salariés; ces directives encouragent aussi les salariés et les propriétaires des BMBE à fixer des niveaux de salaire mutuellement acceptables. Compte tenu de ces dispositions, la commission observe que la réglementation sur le salaire minimum est totalement permissive, et pourrait conduire les travailleurs à subir des pressions injustifiées de la part de leurs employeurs. Elle note qu’avant d’adopter les salaires conseillés les comités régionaux tripartites sur les salaires et la productivité doivent examiner les facteurs sociaux et économiques, demander l’assistance d’entités ou de personnes appropriées, et consulter les secteurs concernés. La commission estime que le salaire minimum des salariés des BMBE n’est pas suffisamment protégé, peu importe le nombre limité qu’ils représentent ou le petit nombre de ces entreprises à l’échelle nationale. La commission rappelle que sont exclues du champ d’application de la convention uniquement les catégories de personnes dont les conditions d’emploi rendent inapplicables les dispositions de la convention, par exemple les membres de la famille des agriculteurs employés par ces derniers. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les salariés des BMBE bénéficient d’un salaire minimum contraignant et juridiquement exécutoire, fixé en conformité avec la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au mois d’août 2012, le salaire minimum journalier dans l’agriculture allait de 210 à 409 pesos des Philippines (PHP) (environ 5 à 9,8 dollars E. U.) pour le secteur des plantations, et de 190 à 409 PHP (environ 4,6 à 9,8 dollars E.-U.) pour les autres secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris des informations sur la double grille des salaires actuellement mise en œuvre par les comités régionaux tripartites sur les salaires et la productivité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphes 4 et 5, de la convention. Taux minima de salaire qui ne pourront être abaissés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2002 sur les micro-entreprises barangay (BMBE) (loi républicaine no 9178), les BMBE ou les entreprises engagées dans la production, le traitement ou la fabrication de produits, y compris la transformation des produits agricoles, ainsi que dans le commerce et les services, dont le total des actifs n’est pas supérieur à 3 millions de pesos (PHP) (soit environ 68 000 dollars E.-U.) ne sont pas tenues d’appliquer la législation sur les salaires minima. Le gouvernement précise que cette mesure a pour objectif d’encourager la croissance des micro-entreprises barangay et concerne quelque 4 097 BMBE enregistrées. La commission se doit de rappeler à cet égard que la convention n’autorise que quelques rares dérogations individuelles afin d’éviter la diminution des possibilités d’emploi des travailleurs à capacité physique ou mentale réduite. En conséquence, les vastes exceptions autorisées en vertu de la loi susmentionnée sont incompatibles avec les prescriptions de l’article 3, paragraphe 5, de la convention et le principe absolu de la force obligatoire des salaires minima. La commission souhaite également rappeler que, comme souligné au paragraphe 61 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la réglementation des salaires minima dans l’agriculture a pour objectif d’éviter les paiements de salaire bien trop bas par rapport à ceux pratiqués dans l’industrie, et la convention est considérée comme un moyen d’améliorer certaines conditions économiques et sociales qui transformeraient l’agriculture en une occupation rémunératrice et seraient ainsi à la base d’un niveau de vie plus élevé pour tous ceux qui travaillent dans cette branche d’activité. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les niveaux de salaire minima autorisés sont déterminés par les travailleurs employés dans les entreprises agricoles couvertes par la loi BMBE et, si tel est le cas, sous quelle forme. Elle demande également au gouvernement de préciser comment il est garanti que ces niveaux sont suffisants pour répondre aux besoins de base des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre approximatif de travailleurs agricoles qui ne sont actuellement pas couverts par la législation sur les salaires minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis septembre 2007, les taux de salaire minima dans l’agriculture sont compris entre 180 et 325 PHP (environ 4,1 et 7,5 dollars E.-U.) pour le secteur des plantations et entre 170 et 325 PHP (environ 3,9 et 7,5 dollars E.-U.) pour les secteurs autres que les plantations. Elle note également que la moyenne du salaire de base brut par jour pour les travailleurs agricoles est passée de 2,7 dollars E.-U. en 2004 à 3,4 dollars E.-U. en 2006. Elle note en outre l’information concernant le pourcentage élevé de la main-d’œuvre employée dans l’agriculture, la chasse, la foresterie et la pêche, qui était, en octobre 2006, de 12,17 millions de travailleurs, soit 34 pour cent du total de la main-d’œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas actuellement de données ventilées par secteur sur l’inspection du travail, alors que le taux moyen de conformité avec la législation sur les salaires minima est de 82,6 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration qui font état de la pertinence que continue à avoir la convention, comme indiqué dans les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que la convention no 99 fait partie des instruments qui sont peut-être partiellement dépassés, même s’ils restent pertinents à certains égards. La commission propose donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport aux anciens instruments sur la fixation des salaires minima, compte tenu notamment de son vaste champ d’application, de la disposition concernant un système de salaires minima complet et de l’énumération des critères de détermination des niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les taux de salaires minima agricoles actuellement en vigueur par région. Elle note également que, d’après les dernières statistiques, quelque 9,7 millions de personnes, soit 32,4 pour cent de l’ensemble de la population active, sont employés dans les secteurs de l’agriculture, de la chasse et de la foresterie. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à jour sur tous les aspects de l’application de la législation relative au salaire minimum des travailleurs agricoles et sur le contrôle dont elle fait l’objet, y compris, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des décisions judiciaires pertinentes. De plus, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions récentes autorisant des exemptions en matière de taux de salaires minima fixés en vertu de l’article 122(e) du Code du travail, et d’indiquer le nombre de travailleurs agricoles et d’entreprises agricoles concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des estimations du gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts par les ordonnances sur les salaires qui prévoient des augmentations des salaires minima, et de ses indications sur le rôle des bureaux régionaux du Département du travail et de l'emploi (DOLE) dans la mise en oeuvre des normes générales du travail, y compris des salaires minima. La commission prend également note des taux de salaires minima par région et par secteur important, ainsi que des statistiques relatives aux salaires dans le secteur agricole contenues dans l'annuaire des Philippines de 1996 sur les statistiques du travail.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations d'ordre général sur l'effet donné dans la pratique à la convention dans le secteur agricole, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et diverses catégories de travailleurs visés par les réglementations relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, pour ce qui a trait en particulier à l'application de l'article 5 de la convention.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer s'il est des exploitations agricoles qui ont été exemptées, en vertu de la loi no 6727 de 1988, de l'application de cette dernière.

2. S'agissant des demandes de dérogation, en vertu de l'article 122(e) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi précitée, aux taux de salaire prescrits, la commission note que, d'après les indications du gouvernement, 2.613 demandes de cette nature ont été reçues au total, notamment en ce qui concerne les exploitations agricoles, entre janvier 1991 et juin 1992, et que deux cas intéressant de telles exploitations et contestant les décisions du Conseil régional des salaires rendues en l'espèce ont été portés devant la Commission nationale des salaires et de la productivité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces dérogations, chiffrées autant que possible séparément pour ce qui concerne l'agriculture et comportant des données telles que le nombre de travailleurs intéressés. Elle le prie également de communiquer les règlements ou directives éventuellement prescrits quant aux critères devant être appliqués lorsqu'une dérogation est accordée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 3, paragraphe 5, de la convention. La commission se réfère à son observation et note qu'aux termes de l'article 127 du Code du travail modifié par la loi no 6727 du 25 juillet 1988 aucun arrêté sur les salaires émanant du Comité régional tripartite des salaires ne pourra prévoir des taux de salaires inférieurs aux taux minima légaux prescrits par le Congrès national. Elle observe toutefois que l'article 5 de la loi précitée autorise, sous certaines conditions, des exceptions temporaires au champ d'application de ces nouvelles dispositions sur les salaires pour des entreprises situées en dehors de certaines zones territoriales, qui nécessitent une aide financière pour le déploiement de leurs activités et leurs investissements, et que l'article 122, alinéa c), du Code, tel que modifié par la loi no 6727 prévoit que, parmi leurs autres tâches, les comités régionaux tripartites des salaires sont habilités à recevoir et à traiter des demandes de dérogation aux dispositions légales concernant les taux de salaires prescrits.

La commission prie le gouvernement d'indiquer a) si des dérogations prévues à l'article 5 de la loi précitée ont été accordées à des entreprises agricoles situées dans les zones territoriales considérées, et b) si les comités régionaux tripartites des salaires ont eu à traiter de demandes d'exception aux taux de salaires minima applicables émanant d'entreprises agricoles.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les règlements prévus à l'article 13 de la loi no 6727 et destinés à mettre en application les dispositions de cette loi ont été adoptés et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les modalités d'application dans la pratique des méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture ainsi que sur les occupations et le nombre de travailleurs soumis à la législation précitée, de même que sur les taux minima fixés, conformément à l'article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 3, paragraphes 2, 3 et 5, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction, d'après les informations fournies par le gouvernement, l'adoption de la loi no 6727 du 25 juillet 1988 sur la rationalisation des salaires qui a modifié certaines dispositions du Code du travail concernant les salaires, dont l'article 99 qui ne prévoit plus la possibilité pour certaines entreprises situées dans les zones critiques (y compris des entreprises agricoles) de payer des salaires de 50 pour cent inférieurs au taux minimum légal.

La commission a également noté avec intérêt que les articles 120 à 125 de la nouvelle loi (ayant modifié les articles correspondants du Code du travail) prévoient la création d'une commission nationale et de comités régionaux sur les salaires et la productivité, de composition tripartite, qui auront, entre autres, pour tâche de formuler et de mettre en oeuvre la politique gouvernementale sur les salaires et de déterminer le taux minimum de ces salaires à l'échelon national et régional ainsi qu'au niveau de l'industrie. La commission a en outre noté que les organisations d'employeurs et de travailleurs auront aussi la possibilité d'être consultées sur la rationalisation en matière de salaires et de productivité au cours de réunions spécialement tenues à cet effet.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions ainsi que sur certains autres points soulevés dans la demande qui lui est adressée directement.

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