National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue de prendre un certain nombre de mesures visant à améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Les mesures adoptées consistent notamment à réformer la gouvernance institutionnelle de la Tanzania Ports Authority; à étendre les ports de Dar es-Salaam, Mtwara, Tanga et Kigoma; à améliorer les processus et la logistique portuaires, y compris dans les domaines de la manutention du fret et de la sécurité; et à lutter contre les pratiques de corruption. Le gouvernement ajoute que ces activités sont entreprises en collaboration et en consultation avec diverses parties prenantes, notamment le Syndicat des dockers de Tanzanie (DOWUTA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats des mesures adoptées pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle le prie en outre de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des extraits de rapports, des précisions sur le nombre de dockers enregistrés et sur l’évolution de leurs effectifs au cours de la période considérée dans le prochain rapport.
Répétition La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement en novembre 2007 suite à sa demande directe de 2005, qui comportent des indications détaillées sur la main-d’œuvre administrée par l’autorité portuaire de Tanzanie, laquelle administre au total 238 dockers, 144 dockers permanents ayant droit à pension et 94 titulaires de contrats de trois mois renouvelables. L’autorité portuaire dispose également d’un volant de dockers occasionnels, auxquels elle fait appel dans les périodes de trafic intense. Le gouvernement indique en outre que les dockers sont dûment pris en considération lorsque des restructurations sont envisagées. La commission se réfère à sa demande directe de 2005 et demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux intéressés en vue de réduire les effets préjudiciables aux dockers des mesures prises dans le cadre de restructurations et privatisations (articles 4 et 5 de la convention). Elle demande également au gouvernement d’inclure des informations sur le nombre de dockers inscrits sur les registres de l’autorité portuaire de la République-Unie de Tanzanie et sur les résultats atteints au niveau tripartite sur le plan de l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports (Point V du formulaire de rapport).
La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement en novembre 2007 suite à sa demande directe de 2005, qui comportent des indications détaillées sur la main-d’œuvre administrée par l’autorité portuaire de Tanzanie, laquelle administre au total 238 dockers, 144 dockers permanents ayant droit à pension et 94 titulaires de contrats de trois mois renouvelables. L’autorité portuaire dispose également d’un volant de dockers occasionnels, auxquels elle fait appel dans les périodes de trafic intense. Le gouvernement indique en outre que les dockers sont dûment pris en considération lorsque des restructurations sont envisagées. La commission se réfère à sa demande directe de 2005 et demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux intéressés en vue de réduire les effets préjudiciables aux dockers des mesures prises dans le cadre de restructurations et privatisations (articles 4 et 5 de la convention). Elle demande également au gouvernement d’inclure des informations sur le nombre de dockers inscrits sur les registres de l’autorité portuaire de la République-Unie de Tanzanie et sur les résultats atteints au niveau tripartite sur le plan de l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports (Point V du formulaire de rapport).
1. La commission prend note des explications succinctes fournies par le gouvernement en mai 2005 pour répondre à ses précédents commentaires; le gouvernement signale que les dockers de l’Autorité des ports de Tanzanie sont des employés permanents. Les dockers occasionnels immatriculés sont rarement employés sur une base journalière, et il arrive que, dans les petits ports, les dockers occasionnels ne soient pas immatriculés et que leur paie soit calculée en fonction du travail accompli. Le gouvernement indique aussi que, même si les dockers travaillant dans les ports industriels nationaux sont employés de façon permanente, ils sont touchés par la réduction des effectifs qui résulte de pratiques de privatisations inégales des activités portuaires. La commission rappelle que, lorsqu’une réduction de l’effectif d’un registre devient nécessaire, des mesures devraient être prises en vue d’en prévenir ou d’en atténuer les effets préjudiciables aux dockers, et prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toutes mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux intéressés pour minimiser les effets de la privatisation qui seraient préjudiciables aux dockers (articles 4 et 5 de la convention).
2. La commission souhaiterait obtenir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée en République-Unie de Tanzanie, notamment des extraits de rapports de l’Autorité des ports de Tanzanie, ainsi que des informations concernant le nombre des dockers figurant sur les registres tenus conformément à la convention et les modifications intervenues dans ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport (Partie V du formulaire de rapport).
1. La commission note avec regret qu’aucun rapport du gouvernement relatif à la situation des travailleurs portuaires n’a été reçu depuis 1992. Cela est d’autant plus préoccupant que le gouvernement avait indiqué que l’introduction de moyens technologiques plus évolués risquait d’avoir une incidence sur le nombre de travailleurs portuaires. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants.
2. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d’avoir la priorité pour l’obtention du travail et sont eux-mêmes dans l’obligation de se tenir à disposition. Prière également de continuer de fournir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.
3. Article 4. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d’une réduction de l’effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en œuvre de ces mesures.
4. Article 5. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à coopérer à l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission note avec regret qu’aucun rapport du gouvernement relatif à la situation des travailleurs portuaires n’a été reçu depuis 1992. Cela est d’autant plus préoccupant que le gouvernement avait précédemment indiqué que l’introduction de moyens technologiques plus évolués risquait d’avoir une incidence sur le nombre de travailleurs portuaires. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d’avoir la priorité pour l’obtention du travail et sont eux-mêmes dans l’obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 4. Le gouvernement indique que l’effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l’adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s’effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d’atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d’une réduction de l’effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en œuvre de ces mesures.
Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil «Master Workers»). Il est prié d’indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à coopérer à l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d’avoir la priorité pour l’obtention du travail et sont eux-mêmes dans l’obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport. Article 4. Le gouvernement indique que l’effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l’adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s’effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d’atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d’une réduction de l’effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en œuvre de ces mesures. Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil «Master Workers»). Il est prié d’indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à coopérer à l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d’avoir la priorité pour l’obtention du travail et sont eux-mêmes dans l’obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport. Article 4. Le gouvernement indique que l’effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l’adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s’effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d’atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d’une réduction de l’effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en oeuvre de ces mesures. Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil «Master Workers»). Il est prié d’indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à coopérer à l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.
Article 4. Le gouvernement indique que l’effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l’adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s’effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d’atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d’une réduction de l’effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en oeuvre de ces mesures.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la quatrième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, en particulier, les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d'avoir la priorité pour l'obtention du travail et sont eux-mêmes dans l'obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 4. Le gouvernement indique que l'effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l'adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s'effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d'atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d'une réduction de l'effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en oeuvre de ces mesures.
Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil "Master Workers"). Il est prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, en particulier, les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurées d'avoir la priorité pour l'obtention du travail et son eux-mêmes dans l'obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d'octobre 1990, ainsi que de celles qui concernent l'application de la convention à Zanzibar présentées à la 77e session de la Conférence en juin 1990.
Article 3 de la convention. La commission note en particulier que différents registres sont établis pour tous les salariés du port, y compris les dockers. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui indiquer, dans son prochain rapport, si les registres d'effectif mentionnés dans le rapport du gouvernement sont tenus à jour pour diverses catégories professionnelles de dockers. En ce cas, prière de donner des détails sur les catégories professionnelles visées, ainsi que sur le nombre des dockers, y compris ceux qui travaillent à Zanzibar, qui figure sur les registres et sur les variations dans leur nombre pendant la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 4. La commission note les très brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour revoir périodiquement l'effectif des registres. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir décrire plus précisément de quelle manière ces registres sont revus afin de les fixer à un niveau correspondant aux besoins du port, ainsi que de lui signaler les mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables aux dockers lorsqu'une réduction de l'effectif d'un registre devient nécessaire.
Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport que l'autorité des ports de Tanzanie a pris diverses mesures pour encourager une coopération entre les employeurs et les travailleurs afin d'améliorer l'efficacité du travail dans les ports. La commission serait reconnaissante au gouvernement s'il voulait bien lui donner des informations plus détaillées sur ces mesures et lui indiquer si des mesures de ce genre ont été prises pour encourager une coopération renforcée et si les autorités compétentes participent aux dispositions prises en vue de cette coopération.
La commission a pris note du premier et du second rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur les points qui suivent:
Article 3 de la convention. Prière de décrire la manière dont des registres sont établis et tenus à jour pour toutes les catégories professionnelles de dockers, en précisant notamment s'il existe un seul registre ou des registres distincts selon ces diverses catégories. Conformément au point V du formulaire de rapport, prière de fournir des détails sur les effectifs des dockers, y compris à Zanzibar, figurant sur les registres, en précisant les variations de ces effectifs au cours de la période visée par le rapport.
Article 4. Prière de décrire la manière dont l'effectif des registres est revu périodiquement, de même que les mesures prises, lorsqu'une réduction de l'effectif d'un registre devient nécessaire, en vue d'en prévenir ou d'en atténuer les effets préjudiciables aux dockers.
Article 5. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports.
Article 6. Prière de fournir des détails sur les dispositions concernant la formation professionnelle (telle qu'elle est mentionnée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 142) qui sont appliqués aux dockers.