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Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 et 4 de la convention. Dockers immatriculés et niveau de l’effectif des registres. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le processus de modernisation des principaux ports du pays menées par l’autorité portuaire de Tanzanie (TPA) afin de les transformer en infrastructures capables de manutentionner des navires de plus grandes tailles, notamment le projet de passerelle maritime du port de Dar es Salam (DMGP). Le gouvernement ajoute que la modernisation concerne également les ports de Mtwara, Tanga et Kigoma. Il indique que des consultations sont menées régulièrement avec le Syndicat des dockers de Tanzanie (DOWUTA) concernant les prescriptions de la convention, ainsi que sur les questions de santé et de sécurité. S’agissant de la manière dont les dockers sont assurés d’obtenir un travail dans les ports, le gouvernement précise que chaque docker dispose d’un permis communément appelé «charge» (take on) qu’il présente pour son emploi. L’emploi des travailleurs est consigné dans un registre d’utilisation de la main d’œuvre (Labour utilisation sheet) tenu par le service des ressources humaines du port. La commission observe toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant le nombre total de dockers, permanents ou occasionnels, porteurs de permis, les répercussions éventuelles de la modernisation des ports mentionnées par le gouvernement sur le niveau de cet effectif et les mesures éventuelles pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables en cas de réduction d’effectifs. En conséquence, tout en invitant le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le processus de modernisation des ports dans le pays et son impact sur l’emploi et les conditions de travail des dockers, la commission le prie de fournir également des informations actualisés sur le nombre de dockers – permanents ou occasionnels – par port ou dans le pays, la manière dont ceux titulaires d’un permis sont assurés de la priorité pour l’obtention d’un travail dans les ports, toute évolution de cet effectif de dockers et les mesures éventuellement prises afin de prévenir ou d’atténuer les effets préjudiciables en cas de réduction de cet effectif.
Article 6. Formation professionnelle, sécurité, santé et bien-être des dockers.Dans le contexte décrit de modernisation des infrastructures portuaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, la santé, le bien-être, et la formation professionnelle qui s’appliquent aux dockers, comme le requiert cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer par exemple dans quelle mesure il est assuré que les dockers reçoivent une formation appropriée sur les techniques modernes de manutention.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant, par exemple des extraits pertinents de rapports et des données statistiques sur l’effectif des dockers et ses variations éventuelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue de prendre un certain nombre de mesures visant à améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Les mesures adoptées consistent notamment à réformer la gouvernance institutionnelle de la Tanzania Ports Authority; à étendre les ports de Dar es-Salaam, Mtwara, Tanga et Kigoma; à améliorer les processus et la logistique portuaires, y compris dans les domaines de la manutention du fret et de la sécurité; et à lutter contre les pratiques de corruption. Le gouvernement ajoute que ces activités sont entreprises en collaboration et en consultation avec diverses parties prenantes, notamment le Syndicat des dockers de Tanzanie (DOWUTA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats des mesures adoptées pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle le prie en outre de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des extraits de rapports, des précisions sur le nombre de dockers enregistrés et sur l’évolution de leurs effectifs au cours de la période considérée dans le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue de prendre un certain nombre de mesures visant à améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Les mesures adoptées consistent notamment à réformer la gouvernance institutionnelle de la Tanzania Ports Authority; à étendre les ports de Dar es-Salaam, Mtwara, Tanga et Kigoma; à améliorer les processus et la logistique portuaires, y compris dans les domaines de la manutention du fret et de la sécurité; et à lutter contre les pratiques de corruption. Le gouvernement ajoute que ces activités sont entreprises en collaboration et en consultation avec diverses parties prenantes, notamment le Syndicat des dockers de Tanzanie (DOWUTA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats des mesures adoptées pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle le prie en outre de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des extraits de rapports, des précisions sur le nombre de dockers enregistrés et sur l’évolution de leurs effectifs au cours de la période considérée dans le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, dans lequel celui-ci indique que l’Autorité portuaire de Tanzanie (TPA) a toujours affiché sa volonté de coopérer avec le Syndicat des dockers de Tanzanie (DOWUTA) et les autres parties prenantes intéressées en ce qui concerne le bien-être des dockers et les réformes portuaires (articles 4 et 5 de la convention). La commission note en outre que la TPA encourage les dockers à acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans le cadre de cours dispensés par le collège Bandari ou d’autres établissements locaux. Le gouvernement indique que 78 dockers sont immatriculés auprès de la TPA, tous bénéficiant de contrats de travail permanents ouvrant droit à des prestations de retraite. La commission invite le gouvernement à faire figurer, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints au niveau tripartite en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports. Elle l’invite également à continuer de fournir des informations à jour concernant les effectifs des dockers et les modifications intervenues dans ces effectifs au cours de la période couverte par le prochain rapport (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement en novembre 2007 suite à sa demande directe de 2005, qui comportent des indications détaillées sur la main-d’œuvre administrée par l’autorité portuaire de Tanzanie, laquelle administre au total 238 dockers, 144 dockers permanents ayant droit à pension et 94 titulaires de contrats de trois mois renouvelables. L’autorité portuaire dispose également d’un volant de dockers occasionnels, auxquels elle fait appel dans les périodes de trafic intense. Le gouvernement indique en outre que les dockers sont dûment pris en considération lorsque des restructurations sont envisagées. La commission se réfère à sa demande directe de 2005 et demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux intéressés en vue de réduire les effets préjudiciables aux dockers des mesures prises dans le cadre de restructurations et privatisations (articles 4 et 5 de la convention). Elle demande également au gouvernement d’inclure des informations sur le nombre de dockers inscrits sur les registres de l’autorité portuaire de la République-Unie de Tanzanie et sur les résultats atteints au niveau tripartite sur le plan de l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement en novembre 2007 suite à sa demande directe de 2005, qui comportent des indications détaillées sur la main-d’œuvre administrée par l’autorité portuaire de Tanzanie, laquelle administre au total 238 dockers, 144 dockers permanents ayant droit à pension et 94 titulaires de contrats de trois mois renouvelables. L’autorité portuaire dispose également d’un volant de dockers occasionnels, auxquels elle fait appel dans les périodes de trafic intense. Le gouvernement indique en outre que les dockers sont dûment pris en considération lorsque des restructurations sont envisagées. La commission se réfère à sa demande directe de 2005 et demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux intéressés en vue de réduire les effets préjudiciables aux dockers des mesures prises dans le cadre de restructurations et privatisations (articles 4 et 5 de la convention). Elle demande également au gouvernement d’inclure des informations sur le nombre de dockers inscrits sur les registres de l’autorité portuaire de la République-Unie de Tanzanie et sur les résultats atteints au niveau tripartite sur le plan de l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des explications succinctes fournies par le gouvernement en mai 2005 pour répondre à ses précédents commentaires; le gouvernement signale que les dockers de l’Autorité des ports de Tanzanie sont des employés permanents. Les dockers occasionnels immatriculés sont rarement employés sur une base journalière, et il arrive que, dans les petits ports, les dockers occasionnels ne soient pas immatriculés et que leur paie soit calculée en fonction du travail accompli. Le gouvernement indique aussi que, même si les dockers travaillant dans les ports industriels nationaux sont employés de façon permanente, ils sont touchés par la réduction des effectifs qui résulte de pratiques de privatisations inégales des activités portuaires. La commission rappelle que, lorsqu’une réduction de l’effectif d’un registre devient nécessaire, des mesures devraient être prises en vue d’en prévenir ou d’en atténuer les effets préjudiciables aux dockers, et prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toutes mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux intéressés pour minimiser les effets de la privatisation qui seraient préjudiciables aux dockers (articles 4 et 5 de la convention).

2. La commission souhaiterait obtenir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée en République-Unie de Tanzanie, notamment des extraits de rapports de l’Autorité des ports de Tanzanie, ainsi que des informations concernant le nombre des dockers figurant sur les registres tenus conformément à la convention et les modifications intervenues dans ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission note avec regret qu’aucun rapport du gouvernement relatif à la situation des travailleurs portuaires n’a été reçu depuis 1992. Cela est d’autant plus préoccupant que le gouvernement avait indiqué que l’introduction de moyens technologiques plus évolués risquait d’avoir une incidence sur le nombre de travailleurs portuaires. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants.

2. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d’avoir la priorité pour l’obtention du travail et sont eux-mêmes dans l’obligation de se tenir à disposition. Prière également de continuer de fournir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.

3. Article 4. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d’une réduction de l’effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en œuvre de ces mesures.

4. Article 5. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à coopérer à l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret qu’aucun rapport du gouvernement relatif à la situation des travailleurs portuaires n’a été reçu depuis 1992. Cela est d’autant plus préoccupant que le gouvernement avait précédemment indiqué que l’introduction de moyens technologiques plus évolués risquait d’avoir une incidence sur le nombre de travailleurs portuaires. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d’avoir la priorité pour l’obtention du travail et sont eux-mêmes dans l’obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Article 4. Le gouvernement indique que l’effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l’adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s’effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d’atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d’une réduction de l’effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en œuvre de ces mesures.

Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil «Master Workers»). Il est prié d’indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à coopérer à l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d’avoir la priorité pour l’obtention du travail et sont eux-mêmes dans l’obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.

  Article 4. Le gouvernement indique que l’effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l’adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s’effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d’atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d’une réduction de l’effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en œuvre de ces mesures.

  Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil «Master Workers»). Il est prié d’indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à coopérer à l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d’avoir la priorité pour l’obtention du travail et sont eux-mêmes dans l’obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.

  Article 4. Le gouvernement indique que l’effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l’adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s’effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d’atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d’une réduction de l’effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en oeuvre de ces mesures.

  Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil «Master Workers»). Il est prié d’indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à coopérer à l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la quatrième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d’avoir la priorité pour l’obtention du travail et sont eux-mêmes dans l’obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Article 4. Le gouvernement indique que l’effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l’adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s’effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d’atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d’une réduction de l’effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en œuvre de ces mesures.

Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil «Master Workers»). Il est prié d’indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à coopérer à l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, en particulier, les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d'avoir la priorité pour l'obtention du travail et sont eux-mêmes dans l'obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Article 4. Le gouvernement indique que l'effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l'adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s'effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d'atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d'une réduction de l'effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en oeuvre de ces mesures.

Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil "Master Workers"). Il est prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, en particulier, les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurées d'avoir la priorité pour l'obtention du travail et son eux-mêmes dans l'obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Article 4. Le gouvernement indique que l'effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l'adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s'effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d'atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d'une réduction de l'effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en oeuvre de ces mesures.

Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil "Master Workers"). Il est prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, en particulier, les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurées d'avoir la priorité pour l'obtention du travail et son eux-mêmes dans l'obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Article 4. Le gouvernement indique que l'effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l'adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s'effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d'atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d'une réduction de l'effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en oeuvre de ces mesures.

Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil "Master Workers"). Il est prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, en particulier, les informations statistiques concernant les catégories professionnelles de dockers enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurées d'avoir la priorité pour l'obtention du travail et son eux-mêmes dans l'obligation de se tenir à disposition. Elle souhaiterait également continuer de recevoir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Article 4. Le gouvernement indique que l'effectif des dockers se trouvera immanquablement affecté par l'adoption de systèmes hautement techniques. Il déclare que la révision des registres s'effectue dans le souci de répondre aux besoins des ports et d'atténuer autant que possible les effets défavorables pour les dockers, tels que les mises en chômage technique et les mises à pied. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière plus détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d'une réduction de l'effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en oeuvre de ces mesures.

Article 5. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre employeurs et travailleurs par des réunions au niveau supérieur (par exemple, au niveau du Conseil "Master Workers"). Il est prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d'octobre 1990, ainsi que de celles qui concernent l'application de la convention à Zanzibar présentées à la 77e session de la Conférence en juin 1990.

Article 3 de la convention. La commission note en particulier que différents registres sont établis pour tous les salariés du port, y compris les dockers. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui indiquer, dans son prochain rapport, si les registres d'effectif mentionnés dans le rapport du gouvernement sont tenus à jour pour diverses catégories professionnelles de dockers. En ce cas, prière de donner des détails sur les catégories professionnelles visées, ainsi que sur le nombre des dockers, y compris ceux qui travaillent à Zanzibar, qui figure sur les registres et sur les variations dans leur nombre pendant la période couverte par le rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Article 4. La commission note les très brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour revoir périodiquement l'effectif des registres. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir décrire plus précisément de quelle manière ces registres sont revus afin de les fixer à un niveau correspondant aux besoins du port, ainsi que de lui signaler les mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables aux dockers lorsqu'une réduction de l'effectif d'un registre devient nécessaire.

Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport que l'autorité des ports de Tanzanie a pris diverses mesures pour encourager une coopération entre les employeurs et les travailleurs afin d'améliorer l'efficacité du travail dans les ports. La commission serait reconnaissante au gouvernement s'il voulait bien lui donner des informations plus détaillées sur ces mesures et lui indiquer si des mesures de ce genre ont été prises pour encourager une coopération renforcée et si les autorités compétentes participent aux dispositions prises en vue de cette coopération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du premier et du second rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur les points qui suivent:

Article 3 de la convention. Prière de décrire la manière dont des registres sont établis et tenus à jour pour toutes les catégories professionnelles de dockers, en précisant notamment s'il existe un seul registre ou des registres distincts selon ces diverses catégories. Conformément au point V du formulaire de rapport, prière de fournir des détails sur les effectifs des dockers, y compris à Zanzibar, figurant sur les registres, en précisant les variations de ces effectifs au cours de la période visée par le rapport.

Article 4. Prière de décrire la manière dont l'effectif des registres est revu périodiquement, de même que les mesures prises, lorsqu'une réduction de l'effectif d'un registre devient nécessaire, en vue d'en prévenir ou d'en atténuer les effets préjudiciables aux dockers.

Article 5. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports.

Article 6. Prière de fournir des détails sur les dispositions concernant la formation professionnelle (telle qu'elle est mentionnée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 142) qui sont appliqués aux dockers.

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