ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel) et 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) ensemble.

A . Protection contre des risques spécifiques

Application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148. La commission note que, dans son rapport sur la convention n° 148, le gouvernement indique que les émissions de substances à base de pétrole peuvent provoquer des cancers et qu’en 2021-2022, environ 260 accidents graves ont été inspectés par les directions du ministère de la Main-d’œuvre dans les gouvernorats et examinés par l’Administration centrale du ministère chargée de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurisation du milieu de travail, afin que les mesures nécessaires soient prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148 ci-après, notamment sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles enregistrés ainsi que les violations détectées par l’autorité compétente en lien avec l’exposition aux radiations, le cancer professionnel et le bruit, les vibrations et la pollution, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6 de la convention. Doses maximales admissibles. Observation générale de 2015. La commission note que le gouvernement mentionne l’arrêté ministériel no 211 de 2003 relatif aux seuils de sécurité, aux conditions nécessaires et aux prescriptions concernant la lutte contre les risques biologiques, chimiques, mécaniques et physiques et la protection du milieu de travail. Elle constate que cet arrêté ne prévoit pas de doses maximales admissibles de radiations ionisantes et qu’il renvoie, en son article 10, à la loi no 59 de 1960 sur la réglementation du travail comportant des radiations ionisantes et la protection contre celles-ci. Or, il semble que la loi no 59 de 1960 n’est plus en vigueur depuis l’adoption de la loi no 7 de 2010 sur la réglementation des activités nucléaires et des radiations ionisantes. La commission note que la loi no 7 de 2010 ne contient aucune disposition relative aux doses maximales admissibles et aux quantités de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les doses maximales actuellement admissibles de radiations ionisantes auxquelles les travailleurs peuvent être exposés. À ce sujet, elle appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 concernant l’application de la convention, en particulier sur la demande d’informations qui y figure au paragraphe 30.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’adoption de la loi no 148 de 2019 sur l’assurance sociale et les pensions et de son règlement d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition donnant effet à l’article 14 de la convention, qui prévoit la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction du nombre de travailleurs exposés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 211 du Code du travail (no 12 de 2003) et l’article 34 de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui disposent que les employeurs sont tenus de prendre des mesures de prévention et de protection contre les risques chimiques, y compris les substances cancérigènes. Le gouvernement indique également que le ministère de la Main-d’œuvre, représenté par l’Administration centrale de la sécurité et la santé au travail, applique des procédures et prend des mesures pour réduire le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérigènes, notamment en effectuant des inspections dans les établissements afin d’y repérer les risques, les substances cancérigènes ou toute maladie professionnelle. Le gouvernement précise qu’en cas de détection d’un problème, des mesures environnementales sont prises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.
Article 4. Communication d’informations aux travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 211 et 217 du Code du travail. L’article 217 (b) dispose que les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs, avant de les engager, des risques de la profession, de leur fournir l’équipement de protection individuelle adapté et de leur dispenser la formation nécessaire à son utilisation. L’article 211 (f) impose aux employeurs de former les travailleurs à la manipulation des substances chimiques dangereuses et des substances cancérigènes, de les informer et de les avertir des risques connexes, ainsi que de leur faire connaître les méthodes de sécurité et de protection exigées. La commission prend note des indications du gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 233 et 234 du Code du travail. Le gouvernement indique également que le rôle de contrôle des inspecteurs du travail passe nécessairement par la coordination sur un nombre de questions et que les inspecteurs s’enquièrent auprès des employeurs ou de leurs représentants et des travailleurs de tous les points qui leur permettent de vérifier et de trouver les données et les informations qui les aideront à faire appliquer les dispositions du Code du travail et le règlement d’application correspondant. En outre, d’après le Manuel relatif aux procédures de l’inspection du travail (arrêté ministériel no 130 de 2006), au cours d’une visite d’inspection, l’inspecteur est tenu d’informer les parties à la production et d’aider les employeurs à appliquer la législation du travail. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Article 6, paragraphe 2. Obligation faite aux employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail de collaborer. La commission note qu’aucune nouvelle information n’est fournie au sujet de l’absence de dispositions juridiques sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’effet soit pleinement donné à l’article 6, paragraphe 2, de la convention dans le contexte de la révision du Code du travail et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.

B . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne de ratification de la convention no 176. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), dans laquelle il a adopté les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe relatif à un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et de bénéficier d’un appui pour tout examen de l’éventuelle ratification de ces normes.

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et de mener une campagne de ratification de la convention no 167. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant adoption des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à examiner la possibilité de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.
Article 3 a) de la convention. Obligation de porter la législation et ses règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées. En ce qui concerne la demande qu’elle avait adressée au sujet de l’article 3 a), la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus au titre de l’article 4 de la convention no 139 sur les prescriptions relatives à la fourniture d’informations aux travailleurs.
Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau la modification en cours de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui tiendra compte des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 7, paragraphes 5 et 8.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction au minimum du nombre des travailleurs exposés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos des articles 217(b), 224(a) et 256 du Code du travail (no 12 de 2003) et de l’article 36 de l’ordonnance ministérielle no 211 de 2003 n’apportent pas de réponse à sa demande. La commission appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans les paragraphes 2 à 4 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974. En conséquence, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité.
Article 4. Communication d’informations aux travailleurs exposés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il prend les dispositions nécessaires pour que les travailleurs concernés soient conscients des dangers que leur travail comporte et disposent des informations nécessaires concernant, outre les méthodes de prévention, l’accomplissement de leurs tâches, la nature de leur travail et les risques d’exposition à des maladies professionnelles inhérents à une activité spécifique. Elle note également que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 217 du Code du travail, en vertu duquel les inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et de santé au travail (SST) assurent l’information des travailleurs sur les risques inhérents à l’activité considérée et sur la nécessité de recourir aux moyens de protection spécifiés. La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs compétents en matière de SST, et les employeurs, sont tenus de fournir aux travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances ou agents cancérogènes toutes informations disponibles sur les risques.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la convention est assurée par un système d’examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des risques professionnels, conformément à ce qui est prévu dans les annexes aux textes concernant les maladies professionnelles, l’exposition professionnelle et la fréquence des examens médicaux et par le biais de la vérification, par les inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité, de la réalisation effective de ces contrôles médicaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant l’application de l’article 5 de la convention s’agissant de l’obligation faite à l’employeur, en vertu de l’article 219(C) du Code du travail (no 12 de 2003), d’assurer un contrôle médical périodique de tous les travailleurs de l’établissement, et ce selon une fréquence qui résultera du type d’exposition auquel le travailleur considéré est soumis, conformément au tableau no 1 de la loi sur l’assurance sociale no 79 de 1975. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des examens prévus.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Abaissement des limites d’exposition. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication à ce sujet. La commission réitère donc sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes sera réduit au minimum compatible avec la sécurité.

Article 4. Informations disponibles pour les travailleurs exposés. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les inspecteurs pour la sécurité et la santé au travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code, y compris de l’article 217(B) du Code du travail no 12 de 2003. Ce sont donc eux qui vérifient que la formation des travailleurs est menée de manière rationnelle en vue de l’accomplissement de leur tâche et qui informent les travailleurs des risques que leur profession comporte et de la nécessité d’utiliser les moyens de protection spécifiés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si l’application de cette disposition est exclusivement du ressort des inspecteurs du travail ou si des mesures ont été prises afin que les employeurs soient tenus de prendre les dispositions nécessaires pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs disposent ainsi de toutes les informations disponibles sur les risques auxquels ils sont exposés et les mesures requises.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, autant que possible, illustrant l’application des dispositions de la convention dans la pratique, notamment de tout extrait pertinent de rapports des services d’inspection, des informations, y compris statistiques, sur les travailleurs protégés par la législation ou par d’autres mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre, la nature et les causes des maladies déclarées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information fournie en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du Code du travail no 12 de 2003, du décret ministériel no 211 de 2003 qui indique les substances cancérogènes auxquelles l’exposition professionnelle doit être limitée et du décret ministériel no 180 de 2003 concernant les soins médicaux à donner aux travailleurs.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction des limites d’exposition. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 211(A) du Code du travail no 12 de 2003 stipule que l’exposition des travailleurs à des matériaux cancérogènes ne doit pas dépasser le niveau maximum autorisé et que le décret ministériel no 211 de 2003 fixe la durée et l’intensité de cette exposition. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2, de la convention exige également que le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité.

3. Article 4. Information des travailleurs. Le gouvernement indique que l’article 217(B) du Code du travail no 12 de 2003 et l’article 36 du décret ministériel no 211 de 2003 donnent effet à l’article 4 de la convention. La commission note que l’article 217(B) exige d’une manière générale que les travailleurs soient informés des risques éventuellement liés à leur travail. Le gouvernement indique que l’article 36 du décret ministériel no 211 de 2003 exige que les travailleurs soient informés par des instructions écrites ou orales des dangers qui pourraient découler de l’utilisation de substances chimiques et aussi qu’ils reçoivent une formation sur les moyens de se protéger contre ces dangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour donner effet à ces dispositions de manière à garantir que les travailleurs concernés soient parfaitement informés des dangers inhérents à un travail qui comporte une exposition à des substances ou agents cancérogènes ainsi que des mesures de protection qui devraient être prises.

4. Article 5. Examen médical des travailleurs. La commission note que l’article 219(C) du Code du travail no 12 de 2003 exige des employeurs qu’ils fassent procéder, en coordination avec l’assurance maladie, à l’examen médical de tous les travailleurs de leur établissement pendant et après l’emploi. En outre, le gouvernement indique que le décret ministériel no 180 de 2003, la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale et le décret ministériel no 218 de 1977 donnent effet aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de ces textes, tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient dans la pratique d’examens médicaux périodiques. Elle le prie également d’indiquer la fréquence et la nature de ces examens.

5. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que 27 départements, 178 bureaux de santé et de sécurité au travail et 1 000 inspecteurs contribuent à l’application des dispositions de la convention. La commission prend également note du bulletin semestriel sur les statistiques de la sécurité au travail, publié en juin 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application des dispositions de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail no 12 de 2003 a été promulgué, et selon laquelle les procédures visant à le mettre en œuvre sont en cours de préparation. Ces procédures comprennent notamment la révision de l’ordonnance no 55 de 1983 sur les mesures pour la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu du travail ainsi que sur les valeurs seuils d’exposition aux agents polluants; révision qui prend en considération les progrès technologiques et l’importance de l’exposition aux agents polluants. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail de 2003 pour qu’elle puisse l’examiner plus avant. Elle espère que le travail de révision de l’ordonnance no 55 de 1983, qui a été annoncé depuis 1988, sera menéà terme dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance révisée une fois qu’elle sera adoptée pour l’examiner de façon approfondie. Elle le prie aussi d’indiquer s’il existe des recueils de pratique ou des recueils utilisés dans l’identification des substances et des agents cancérogènes pour lesquels l’exposition professionnelle sera interdite ou réglementée.

2. Article 2, paragraphe 2. S’agissant de la réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que de la réduction de la durée et du niveau de l’exposition, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les ordonnances destinées à donner effet aux dispositions du nouveau Code du travail font actuellement l’objet d’une révision. La commission espère que les amendements aux différentes ordonnances seront bientôt adoptés afin de donner effet à cette disposition de la convention à propos de laquelle la commission fait des commentaires depuis un certain nombre d’années.

3. Article 4. S’agissant des informations qui doivent être communiquées aux travailleurs sur les risques attachés à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que des mesures requises, le gouvernement indique que les ordonnances d’application des dispositions du nouveau Code du travail de 2003 sont actuellement en cours d’élaboration et qu’un document relatif à l’utilisation sans risque de produits dangereux sera inclus aux amendements envisagés. La commission espère donc que les amendements aux ordonnances seront bientôt adoptés pour veiller à ce que les travailleurs concernés soient pleinement informés des risques qu’ils encourent en étant exposés à des substances ou agents cancérogènes, et des mesures requises.

4. Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 219 du nouveau Code du travail de 2003 oblige tous les établissements à prévoir des examens médicaux pour tous leurs travailleurs. La commission, même si elle n’était pas en mesure d’analyser le nouveau Code du travail de 2003, estime que l’article 219 de ce Code est formulé dans des termes trop généraux pour donner pleinement effet à cet article de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises afin de garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur niveau d’exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels; cela a pour objectif de répondre à une situation fréquente dans laquelle le cancer n’est détecté que lorsque le travailleur concerné a quitté l’emploi comportant une exposition. La commission prie donc le gouvernement de réviser les dispositions respectives du Code du travail de 2003 en tenant compte de ces explications, et de prendre les mesures appropriées si nécessaire.

5. Point IV du formulaire de rapport. En l’absence de toute information contenue dans le rapport du gouvernement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des extraits de rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation ou par d’autres mesures qui donnent effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre, la nature et la cause des maladies, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi modifiant le Code du travail n’avait pas encore été adoptée et selon laquelle l’amendement de l’ordonnance no 55 de 1983 sur les mesures pour la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu du travail ainsi que sur les valeurs seuils d’exposition aux agents polluants était en cours, remis à jour à l’aide des chiffres, des informations, des études et des normes récemment publiés à cet égard. La commission déclare que le gouvernement annonce depuis 1986 l’adoption d’un nouveau Code du travail et que la révision de l’ordonnance no 55, en application de l’article 1 de la convention, est annoncée depuis 1988. La commission exprime à nouveau le ferme espoir de voir ces modifications entérinées dans un très proche avenir. La commission demande en outre au gouvernement de lui communiquer des informations sur les codes de pratique ou les recueils utilisés dans l’identification des substances et des agents cancérogènes pour lesquels l’exposition professionnelle sera interdite ou réglementée, ainsi que dans l’identification des substances et agents concernés par d’autres dispositions de la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les normes de travail régissant la réduction du nombre de travailleurs exposés à des risques chimiques, ainsi que la durée et le degré de cette exposition, ont été prises en compte lors de l’élaboration de certains articles des projets de modification de l’ordonnance no 55. La commission note que le gouvernement indique dans chacun de ses rapports présentés depuis 1986 que l’ordonnance no 28 de 1982, promulguée conformément à l’article 134 du Code du travail (no 137 de 1981) et qui prévoit l’adoption d’ordonnances ministérielles visant à réduire les heures de travail pour certaines catégories de travailleurs et pour les personnes travaillant dans des conditions difficiles, sera modifiée de façon à inclure dans la liste des activités dangereuses certaines activités professionnelles entraînant une exposition à des substances cancérogènes. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’ordonnance ci-dessus mentionnée n’a pas encore été modifiée. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement amendera dans un proche avenir les ordonnances ci-dessus mentionnées et prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu’elles auront été adoptées.

Article 3. La commission note avec intérêt l’ordonnance no 36 de 1982 promulguée par le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Migration, sur les formulaires statistiques relatifs aux accidents graves, aux blessures et aux maladies. La commission note que cette ordonnance institue la surveillance des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises, en exigeant des employeurs qu’ils les déclarent. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance susmentionnée les entreprises doivent simplement déclarer les accidents et les maladies professionnelles à l’organisme chargé de la sécurité au travail; cependant, d’après l’article 4, les entreprises de plus de 50 salariés doivent fournir des statistiques sur ces cas d’accidents et de maladies professionnelles et les communiquer à cet organisme. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de mettre en place un système adéquat d’enregistrement des données relatives aux maladies liées au cancer d’origine professionnelle.

Article 4. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 56 qui, d’après le gouvernement, doit amender l’ordonnance no 55, est en cours d’élaboration, et prend en compte les observations antérieures de la commission, d’après lesquelles les informations de caractère général devant être communiquées aux travailleurs en application de l’article 117 du Code du travail ne répondent pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note également l’engagement du gouvernement de lui communiquer la nouvelle ordonnance dès son adoption. La commission rappelle que selon l’article 4 de la convention les travailleurs doivent être informés sur les risques encourus du fait d’une exposition à des substances ou agents cancérogènes ainsi que des mesures qui auront été prises à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.

Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 5, prévoyant l’examen médical, après leur période d’emploi de tous les travailleurs exposés à des substances ou des agents cancérogènes, sera appliqué. La commission rappelle que chacun des Membres qui a ratifié la convention devra prendre des mesures afin de garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou des tests ou investigations biologiques nécessaires pour évaluer les risques professionnels dus à l’exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en Egypte, ainsi que des extraits de rapports d’inspection et, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre des travailleurs concernés par la législation ou d’autres textes d’application de la convention, le nombre et la nature des infractions déclarées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement déclare avoir l’intention de prendre en considération les commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail (loi no 137 de 1981) et des ordonnances no 55 de 1983 et no 28 de 1982, et qu’une révision des dispositions concernant les substances cancérogènes et l’amiante est en cours. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le nouveau Code du travail n’a toujours pas été publié, mais l’ordonnance no 55 de 1983 sur les mesures de protection tendant à garantir la sécurité et la salubrité des lieux de travail et les niveaux d’exposition aux polluants est en cours d’élaboration et subit actuellement une révision finale avant sa soumission à l’organe national compétent. De plus, d’autres substances chimiques, dont un certain nombre de substances cancérogènes, ont été inscrites sur la liste figurant en annexe de l’ordonnance no 55 de 1983. La commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer l’adoption du nouveau Code du travail ainsi que la révision 6 de l’ordonnance no 55 de 1983, de manière à assurer l’application de l’article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique que le projet de texte modificateur de l’ordonnance no 55 de 1983 inclura des mesures tendant à réduire le nombre de travailleurs exposés à des risques chimiques, ainsi que la durée et le degré de cette exposition. La commission exprime l’espoir que le projet de texte modificateur de l’ordonnance no 55 de 1983 sera adopté dans un proche avenir et qu’il comportera des dispositions prescrivant des mesures spécifiques à prendre en vue de réduire le nombre de travailleurs exposés, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la durée d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, le gouvernement indique depuis 1986 dans ses rapports que l’ordonnance no 28 de 1982, promulguée en application de l’article 134 du Code du travail, qui prévoit l’adoption d’ordonnances ministérielles abaissant la durée du travail pour certaines catégories de travailleurs et dans les travaux pénibles, subit actuellement une modification tendant à l’incorporation de certaines activités comportant une exposition à des substances cancérogènes dans la liste des activités dangereuses. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera dans un proche avenir l’ordonnance en vigueur, de manière à la rendre conforme à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des ordonnances ainsi révisées une fois qu’elles auront été adoptées.

3. Article 3. Dans son précédent commentaire, la commission notait que, conformément aux indications du gouvernement, l’ordonnance no 36 de 1986 institue une procédure de déclaration des maladies professionnelles et des accidents du travail, des pathologies courantes et chroniques et des cas d’exposition à des substances cancérogènes sur le lieu de travail dans les établissements comptant au moins 15 travailleurs, cette procédure prévoyant que des formulaires sont remplis sous l’autorité du médecin de l’établissement. A ce titre, la commission avait rappelé que cet article de la convention prévoit des mesures de protection des travailleurs contre le risque d’exposition et la mise en place d’un système adéquat d’enregistrement des données qui ne prenne pas seulement en considération les travailleurs déjà atteints d’une maladie professionnelle ni les établissements comptant au moins un certain nombre d’employés, mais tous les travailleurs susceptibles d’être exposés pendant leur travail. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cet égard. En conséquence, elle réitère sa demande et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin de mettre en place un système adéquat d’enregistrement des données prenant en considération les travailleurs concernés.

Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 36 de 1986 susmentionnée.

4. Article 4. La commission note que l’article 117 du Code du travail, loi no 137 de 1981, dispose que l’employeur doit informer le travailleur avant son engagement des dangers auxquels il s’exposerait s’il n’observait pas les mesures de protection prévues pour son activité, lui fournir un équipement de protection personnel et lui enseigner comment l’utiliser. Le gouvernement indique en outre que l’organisme général de l’assurance maladie notifie les résultats des examens médicaux périodiques, tels que ces résultats sont également notifiés par le Bureau d’hygiène et de sécurité du travail responsable des inspections des entreprises menées par des représentants des travailleurs siégeant dans la commission d’hygiène et de sécurité du travail dans les entreprises lors de l’examen des résultats, dans le cadre de leurs réunions mensuelles. La commission tient à souligner que les informations de caractère général devant être communiquées aux travailleurs en application de cet article 117 du Code du travail, bien qu’importantes, ne répondent pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. Elle rappelle que cet article 4 prévoit que des informations doivent être communiquées aux travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre par rapport à l’exposition à des substances ou agents cancérogènes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’information des travailleurs sur les risques encourus du fait d’une exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les précautions à prendre à cet égard.

5. Article 5. La commission note que l’article 122, paragraphe 1, du Code du travail de 1981 prévoit que l’employeur doit exiger que les travailleurs à son service qui sont exposés au risque de contracter des maladies professionnelles subissent un examen médical périodique afin de maintenir leur capacité physique et de détecter toute maladie dès son apparition. Aux termes du paragraphe 2 de ce même article, «ces examens seront organisés par l’intermédiaire de l’organisme général de l’assurance maladie, moyennant paiement de la taxe prévue par la loi sur les assurances sociales qui est assumée par l’employeur». La commission note en outre que, conformément aux indications du gouvernement, l’ordonnance no 218 de 1977, prise par le ministre de la Sécurité sociale, fixe la périodicité des examens médicaux des travailleurs exposés à ce genre de risque à six mois, un an ou deux ans. Le gouvernement explique également que les départements responsables de ces examens médicaux périodiques, au sein des diverses unités de l’organisme général de l’assurance maladie, établissent les règles et prévisions concernant la réalisation de ces examens médicaux conformément aux normes internationales et en fonction du degré d’exposition professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 67 de la loi no 79 de 1975 sur la sécurité sociale, qui concerne l’assurance contre les lésions professionnelles et qui prévoit la continuité du traitement médical pendant un an après l’emploi d’un travailleur ayant contracté une maladie professionnelle. Dans ce cadre, le gouvernement explique qu’en ce qui concerne les assurés exposés à quelque risque professionnel que ce soit, tel que l’exposition à des substances ou agents cancérogènes, et qui présentent des symptômes de maladies liées à ces substances ou agents, il est essentiel de prendre toutes les mesures d’investigation nécessaires à l’identification de la pathologie. Tenant dûment compte de cette information, la commission rappelle une fois de plus que l’article 5 de la convention prévoit des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires en tant que de besoin, après l’emploi, pour tous les travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérogènes, et non seulement en faveur de ceux qui ont contracté une maladie professionnelle ou dont il y a lieu de croire qu’ils pourraient avoir contracté une telle maladie. Elle souligne que l’obligation de prévoir en tant que de besoin des examens médicaux après la période d’emploi pour évaluer l’exposition à des substances ou agents cancérogènes et contrôler l’état de santé du travailleur par rapport à ces risques professionnels a pour but de répondre à une situation qui n’est pas rare, dans laquelle le cancer n’est détecté que lorsque le travailleur a quitté l’emploi comportant une exposition. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle il entendait tenir compte des observations de la commission lors de la révision du Code du travail (loi no 137 de 1981) et des ordonnances no 55 de 1983 et no 28 de 1982, et il était procédé à un examen des substances cancérogènes et de l'amiante. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son tout dernier rapport, selon laquelle le comité tripartite chargé de la révision du Code du travail a ajouté de nouvelles substances cancérogènes à la liste des 28 substances figurant en annexe à l'ordonnance no 55 de 1983 (mesures protectrices pour garantir la sécurité et la santé au travail) sur la base des toutes dernières informations et données publiées par le ministère de la Santé et par l'OIT. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur l'adoption du nouveau Code du travail ainsi que sur la révision de l'annexe 6 de l'ordonnance no 55 de 1983, visant à garantir l'application de l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.

2. La commission note qu'à propos de l'application de l'article 2 de la convention le gouvernement invoque l'article 115 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de prendre des mesures pour garantir la sécurité et la santé au travail, notamment en ce qui concerne les risques liés aux produits chimiques, les conditions de travail et les précautions prises par décret ministériel. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures spécifiques prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés ainsi que le niveau et la durée de l'exposition, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

3. S'agissant de l'application de l'article 3, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'ordonnance no 36 de 1982 prévoit une procédure pour faire rapport sur les maladies professionnelles et les accidents du travail survenus dans les établissements de plus de 15 travailleurs, en utilisant les formulaires à remplir sous la surveillance du médecin de l'établissement. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit des mesures de protection des travailleurs contre le risque d'exposition, ainsi que l'institution d'un système approprié d'enregistrement des données; un tel système n'est pas réservé aux travailleurs déjà atteints d'une maladie professionnelle ni aux établissements comptant plus de 15 employés, puisque la convention s'applique à tous les travailleurs susceptibles d'être exposés pendant leur travail. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises aux fins de l'institution d'un système approprié d'enregistrement des données pour les travailleurs intéressés.

4. La commission note par ailleurs qu'en rapport avec l'application de l'article 4 de la convention le gouvernement se réfère à des mesures protectrices, à l'inspection du travail et à des examens périodiques. La commission espère que le gouvernement fournira des informations spécifiques sur les mesures prises pour informer les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l'ont été ou risquent de l'être, ainsi que sur les mesures prises.

5. La commission note que le gouvernement invoque à nouveau l'article 67 de la loi no 79 concernant l'assurance contre les accidents du travail, qu'elle prévoit des soins médicaux continus pendant une année au-delà de la période d'emploi, pour un travailleur qui a contracté une maladie professionnelle; le gouvernement déclare que, au vu des termes généraux de cette disposition, aucune distinction n'est faite quant aux catégories de travailleurs ni aux différentes maladies. La commission tient à rappeler une fois de plus que, aux termes de l'article 5 de la convention, tous les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, et pas seulement ceux qui ont de ce fait contracté une maladie professionnelle, bénéficient au-delà de la période d'emploi, des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires. L'introduction d'examens médicaux à passer, le cas échéant, au-delà de la période d'emploi pour évaluer l'exposition aux substances ou agents cancérogènes et pour surveiller l'état de santé du travailleur suite aux risques professionnels encourus était censée constituer une réponse pour ce type de situation qui n'est pas si rare, où le cancer n'est dépisté qu'après que le travailleur eut quitté l'emploi qui impliquait une exposition. Aussi la commission espère-t-elle que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes subissent des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

6. La commission espère que le gouvernement fera prochainement rapport sur les progrès réalisés dans l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué son intention de prendre en considération les commentaires formulés précédemment par la commission lors de la révision du titre V du Code du travail et des arrêtés no 55 de 1983 et no 28 de 1982. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement a indiqué que des études sont en cours au sujet de certaines substances cancérogènes et de l'amiante. La commission espère que le gouvernement adoptera une nouvelle réglementation ou modifiera les arrêtés existants afin d'assurer l'application des dispositions suivantes de la convention qui font l'objet de ses commentaires depuis un certain nombre d'années: article 1, paragraphes 1 et 3 (détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, en tenant compte à cet égard des données internationales les plus récentes), article 2, paragraphe 2 (réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée de l'exposition), article 3 (institution d'un système d'enregistrement des données), et article 4 (mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances cancérogènes, ou l'ont été, reçoivent des informations sur les risques que comportent ces substances et sur les mesures de protection). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces dispositions de la convention dans un proche avenir et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 67 du titre IV du chapitre V de la loi no 79 relatif à l'assurance contre les accidents du travail prévoit un traitement médical régulier pendant une année après l'emploi pour les travailleurs atteints d'une maladie professionnelle. La commission tient à rappeler toutefois que l'article 5 de la convention prévoit des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, après l'emploi, pour tous les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes et non pas seulement pour ceux qui ont contracté de cette façon une maladie professionnelle. Elle tient à rappeler que l'insertion d'une disposition relative aux examens médicaux après l'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition des travailleurs aux substances cancérogènes et superviser leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels visait à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé jusqu'à ce que le travailleur ait quitté l'emploi comportant une exposition. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, qu'il se propose, dans la révision du titre V du Code du travail et des arrêtés no 55 de 1983 et no 28 de 1982, de prendre en considération les commentaires formulés précédemment au sujet de l'article 1, paragraphes 1 et 3 (détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle), de l'article 2, paragraphe 2 (liste des activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des substances cancérogènes) et de l'article 4 de la convention (mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances cancérogènes, ou l'ont été, reçoivent des informations sur les risques que comportent ces substances et sur les mesures de protection). La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention des mesures doivent également être prises pour réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes et que l'article 3 prescrit l'institution d'un système d'enregistrement des données pour les travailleurs intéressés. Elle espère que le gouvernement donnera aussi effet à ces dispositions de la convention dans le cadre de la révision de la législation qui est en cours.

2. La commission observe que l'article 58 de la loi no 79 de 1975 et la loi no 27 de 1981, mentionnés par le gouvernement, n'appliquent pas pleinement l'article 5 de la convention, du fait qu'ils ne prévoient pas d'examens médicaux après l'emploi dans des secteurs autres que les mines et les carrières et indépendamment d'une invalidité. Elle réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que les travailleurs bénéficient des examens médicaux nécessaires après leur emploi afin d'évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à cette disposition de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer