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Répétition Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est donné effet à la présente disposition par la ratification de conventions et la reprise de principes fondamentaux dans le Code du travail, applicable à tout travailleur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, y compris des travailleurs en situation irrégulière, sont garantis en droit et en pratique, notamment des informations sur les affaires portées devant les tribunaux ou d’autres organismes. Articles 2 à 7. Mesures visant à lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission note que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des migrants (E/CN.4/2006/73/Add.2), le pays tend de plus en plus à devenir un pays de transit et, ces dernières années, les migrations irrégulières sont devenues un véritable problème, comme le montre la question des migrants rapatriés de la Jamahiriya arabe libyenne, depuis laquelle un nombre croissant de ressortissants d’autres pays arrivent au Burkina Faso. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures adoptées pour déterminer s’il existe des migrants illégalement employés sont essentiellement l’obligation faite aux employeurs de soumettre les contrats de travail des étrangers au visa de l’inspection du travail (art. 64 et 72 du Code du travail) et les contrôles d’entreprise effectués par l’inspection. Elle note aussi que, en vertu de l’article 64(4), le refus de visa rend le contrat nul, et la nullité du contrat ouvre droit pour le travailleur à des dommages et intérêts. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: a) le nombre d’infractions aux dispositions des articles 64 et 72 du Code du travail relevées par l’inspection du travail; b) les sanctions infligées aux employeurs qui contreviennent à ces dispositions; et c) les cas où les travailleurs migrants qui se sont vu refuser l’approbation de leur contrat ont obtenu des dommages et intérêts. Prière également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vertu des articles 2 à 7 de la convention pour prévenir et combattre les migrations dans des conditions abusives.Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. S’agissant de la modification du décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il transmettra tout texte modifié dès son adoption. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention le gouvernement est tenu de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs, et espère que le gouvernement prendra des mesures efficaces pour s’assurer que les organisations d’employeurs sont représentées à la Commission nationale permanente pour les problèmes de migration.Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la notion de travailleurs réguliers ou irréguliers n’existe pas au Burkina Faso et que l’emploi de travailleurs migrants est uniquement subordonné à l’autorisation de l’autorité compétente. Même s’il se voit refuser un permis de travail, le travailleur migrant continue à bénéficier du droit de séjour. Elle note aussi que l’article 64 du Code du travail de 2004 ne mentionne plus le rapatriement des travailleurs migrants qui se voient refuser un permis de travail. La commission prend note des ces explications, renvoie au paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants et prie le gouvernement de mentionner les cas où les travailleurs migrants peuvent être expulsés du territoire et les coûts qu’ils doivent prendre en charge. Prière également d’indiquer quelles dispositions légales s’appliquent en la matière.Articles 10 et 12. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement définie spécifiquement en faveur des travailleurs migrants, mais que les dispositions du Code du travail s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. La commission souligne que l’adoption de textes de loi est un élément important de la politique nationale sur l’égalité, mais que cette politique suppose aussi que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement en pratique. Ces mesures sont décrites à l’article 12 de la convention ainsi que dans la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975. Rappelant que les mesures de ce type peuvent être adoptées de manière progressive, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour envisager d’autres mesures visant à promouvoir l’égalité entre les travailleurs migrants et les nationaux, et le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 4, 5 et 6 de l’arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 n’ont pas été modifiés, mais que l’article 4 ne s’est pas appliqué et qu’à ce jour aucun travailleur migrant ne s’est vu refuser de visa pour l’exécution d’un contrat de travail. Considérant que les dispositions susmentionnées ne s’appliquent pas en pratique, la commission encourage le gouvernement à revoir sa position concernant l’arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967, et à réviser ce texte pour tenir compte de la pratique nationale et s’assurer que la convention est pleinement appliquée.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est donné effet à la présente disposition par la ratification de conventions et la reprise de principes fondamentaux dans le Code du travail, applicable à tout travailleur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, y compris des travailleurs en situation irrégulière, sont garantis en droit et en pratique, notamment des informations sur les affaires portées devant les tribunaux ou d’autres organismes.
Articles 2 à 7 de la convention. Mesures visant à lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission note que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des migrants (E/CN.4/2006/73/Add.2), le pays tend de plus en plus à devenir un pays de transit et, ces dernières années, les migrations irrégulières sont devenues un véritable problème, comme le montre la question des migrants rapatriés de la Jamahiriya arabe libyenne, depuis laquelle un nombre croissant de ressortissants d’autres pays arrivent au Burkina Faso. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures adoptées pour déterminer s’il existe des migrants illégalement employés sont essentiellement l’obligation faite aux employeurs de soumettre les contrats de travail des étrangers au visa de l’inspection du travail (art. 64 et 72 du Code du travail) et les contrôles d’entreprise effectués par l’inspection. Elle note aussi que, en vertu de l’article 64(4), le refus de visa rend le contrat nul, et la nullité du contrat ouvre droit pour le travailleur à des dommages et intérêts. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: a) le nombre d’infractions aux dispositions des articles 64 et 72 du Code du travail relevées par l’inspection du travail; b) les sanctions infligées aux employeurs qui contreviennent à ces dispositions; et c) les cas où les travailleurs migrants qui se sont vu refuser l’approbation de leur contrat ont obtenu des dommages et intérêts. Prière également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vertu des articles 2 à 7 de la convention pour prévenir et combattre les migrations dans des conditions abusives.
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. S’agissant de la modification du décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il transmettra tout texte modifié dès son adoption. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention le gouvernement est tenu de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs, et espère que le gouvernement prendra des mesures efficaces pour s’assurer que les organisations d’employeurs sont représentées à la Commission nationale permanente pour les problèmes de migration.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la notion de travailleurs réguliers ou irréguliers n’existe pas au Burkina Faso et que l’emploi de travailleurs migrants est uniquement subordonné à l’autorisation de l’autorité compétente. Même s’il se voit refuser un permis de travail, le travailleur migrant continue à bénéficier du droit de séjour. Elle note aussi que l’article 64 du Code du travail de 2004 ne mentionne plus le rapatriement des travailleurs migrants qui se voient refuser un permis de travail. La commission prend note des ces explications, renvoie au paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants et prie le gouvernement de mentionner les cas où les travailleurs migrants peuvent être expulsés du territoire et les coûts qu’ils doivent prendre en charge. Prière également d’indiquer quelles dispositions légales s’appliquent en la matière.
Articles 10 et 12. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement définie spécifiquement en faveur des travailleurs migrants, mais que les dispositions du Code du travail de 2004 s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. La commission souligne que l’adoption de textes de loi est un élément important de la politique nationale sur l’égalité, mais que cette politique suppose aussi que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement en pratique. Ces mesures sont décrites à l’article 12 de la convention ainsi que dans la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975. Rappelant que les mesures de ce type peuvent être adoptées de manière progressive, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour envisager d’autres mesures visant à promouvoir l’égalité entre les travailleurs migrants et les nationaux, et le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 4, 5 et 6 de l’arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 n’ont pas été modifiés, mais que l’article 4 ne s’est pas appliqué et qu’à ce jour aucun travailleur migrant ne s’est vu refuser de visa pour l’exécution d’un contrat de travail. Considérant que les dispositions susmentionnées ne s’appliquent pas en pratique, la commission encourage le gouvernement à revoir sa position concernant l’arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967, et à réviser ce texte pour tenir compte de la pratique nationale et s’assurer que la convention est pleinement appliquée.
Article 10 de la convention. Egalité de traitement en matière de droits syndicaux. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement de modifier l’article 159 du Code du travail, aux termes duquel les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat devaient être de nationalité burkinabè ou ressortissants d’un Etat avec lequel avaient été passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 264 du nouveau Code du travail de 2004, les travailleurs non nationaux peuvent désormais accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux après avoir résidé pendant cinq ans au Burkina Faso.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Tout en prenant note qu’une révision du Code du travail de 1992 est actuellement en cours, elle se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l’article 7). La commission note que le gouvernement n’a toujours pas modifié le décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974 de façon à ce que soit assurée la représentation des organisations représentatives des employeurs dans la Commission nationale permanente pour les problèmes de migrations. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte révisé, dès que celui-ci sera adopté.
2. Article 9, paragraphe 3. Faisant référence aux commentaires précédents, la commission prend note des dispositions de l’article 14 du Code du travail qui concerne le cas d’un travailleur migrant en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Ainsi, selon l’article 14 du Code du travail, l’omission de la demande de visa par l’employeur comme le refus du visa entraînent la nullité du contrat. Le rapatriement est, dans les deux cas, supporté par l’employeur.
En revanche, le Code du travail ne contient pas de dispositions pour donner effet à l’article 9, paragraphe 3, lorsque le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, auquel cas celui-ci est tenu de s’acquitter des frais de transport mais pas des frais d’expulsion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit, dans ce cas de figure, que le travailleur migrant ne supporte pas le coût de l’expulsion.
3. Article 10 (lu conjointement avec les articles 12 d) et 14 a)). La commission note avec regret que, selon l’article 159 du Code du travail, «les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent être de nationalité burkinabée ou ressortissants d’un Etat avec lequel ont été passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical». La commission se réfère à nouveau aux commentaires formulés depuis 1981, selon lesquels les dispositions précitées ne sont pas conformes à l’article 10 de la convention qui prescrit l’égalité de traitement en matière de droits syndicaux. Elle espère que cette condition de réciprocité sera supprimée.
4. La commission note aussi que le gouvernement, contrairement à ses intentions exprimées en 1992, n’a toujours pas modifié les articles 4, 5 et 6 de l’arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 pour donner effetaux articles 10, 12 d) et 14 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé, dès que celui-ci sera adopté.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Tout en rappelant l'assurance donnée par le gouvernement dans son avant-dernier rapport (1992) selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte dans le texte définitif du projet de Code du travail, elle souhaiterait à nouveau appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l'article 7). La commission note que le gouvernement a l'intention de modifier le décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974 pour le mettre en conformité avec les présentes dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé, dès que celui-ci aura été adopté.
Article 9. La commission rappelle que le projet ne contient aucune disposition pour donner effet à l'article 9, paragraphe 3, qui précise qu'en cas d'expulsion d'un travailleur migrant ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût. Elle veut croire que cette disposition sera incluse dans le nouveau Code du travail.
Article 10 (lu conjointement avec les articles 12 d) et 14 a)). La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l'article 9 du projet institue, sans aucune condition de réciprocité, une carte de travailleur étranger.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement, se référant à la pratique ainsi qu'aux législations de la sous-région, prévoit de maintenir l'article 159 du projet qui, en reprenant les dispositions de l'article 6 du présent Code du travail, prévoit que "les membres chargés de la direction et de l'administration d'un syndicat doivent être de nationalité burkinabè ou ressortissants d'un Etat dans lequel ont été passés des accords d'établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical". La commission se réfère à nouveau aux commentaires formulés depuis 1981, selon lesquels l'article 6 du Code du travail n'est pas conforme à l'article 10 de la convention qui prescrit l'égalité de traitement en matière de droits syndicaux. Elle espère que cette condition de réciprocité sera supprimée dans le texte définitif du projet.
En outre, la commission note que selon le gouvernement les frais de visas concernant les contrats de travail des travailleurs autres que les travailleurs africains - prévus par l'article 14 (dernier paragraphe) du projet - sont exclusivement à la charge de l'employeur. La commission espère qu'en vue de garantir le principe d'égalité de traitement prévu à l'article 10 de la convention le libellé de l'article 14 du projet précisera clairement que les frais susvisés sont à la charge exclusive de l'employeur.
La commission note également que le gouvernement a l'intention de modifier les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 pour donner effet aux articles 10, 12 d) et 14 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé, dès que celui-ci aura été adopté.
Se référant à sa demande précédente, la commission a pris note de l'assurance du gouvernement contenue dans son dernier rapport selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en considération dans le texte définitif du projet de Code du travail. Elle note également l'avant-projet de Code du travail d'octobre 1991 et elle souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 10 de la convention. L'article 9 du projet prévoit l'institution d'une carte de travailleur étranger qui ne pourrait être accordée aux travailleurs africains non burkinabés que sous réserve de réciprocité. La commission rappelle à cet égard les indications figurant au paragraphe 31 de son Etude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants selon laquelle il n'est pas nécessaire pour que le travailleur migrant qui réside et travaille légalement dans le pays bénéficie de la protection prévue par la convention, qu'il soit ressortissant d'un Etat ayant ratifié la convention, ni que cet Etat garantisse un traitement indentique aux ressortissants du pays d'immigration ou d'emploi.
De même, l'article 161 du projet, qui reprend les dispositions de l'article 6 du présent Code du travail, prévoit que "les membres chargés de la direction et de l'administration d'un syndicat doivent être de nationalité burkinabé ou ressortissants d'un Etat dans lequel ont été passés des accords d'établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical". La commission se réfère aux commentaires formulés depuis 1981, selon lesquels l'article 6 du Code du travail n'est pas conforme à l'article 10 de la convention qui prescrit l'égalité de traitement en matière de droits syndicaux; elle espère que cette condition de réciprocité sera supprimée dans le texte définitif du projet.
L'article 14 du projet (dernier paragraphe) stipule que "le visa du contrat de travail des travailleurs étrangers autres que les Africains est subordonné à l'acquittement de frais dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par l'arrêté du ministre chargé du Travail". Cet article introduit une distinction de caractère discriminatoire entre travailleurs migrants qui n'est pas compatible avec le principe d'égalité de traitement prévu à l'article 10.
La commission note que le projet ne contient aucune disposition pour donner effet à l'article 9, paragraphe 3, qui stipule qu'en cas d'expulsion d'un travailleur migrant ou de sa famille ceux-ci ne devront pas en supporter le coût.
La commission note avec intérêt que le projet ne prévoit aucune disposition similaire à l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail qui établit une période d'essai plus longue pour les travailleurs étrangers et qui a été l'objet de ses commentaires antérieurs en relation avec les articles 10 et 12 d) de la convention.
En outre, la commission note que le gouvernement a l'intention de modifier le décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974 pour le mettre en conformité avec les articles 2, paragraphe 2, et 7 de la convention, ainsi que les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 pour donner effet aux articles 10, 12 d) et 14 a) de la convention.
La commission espère que les projets seront amendés et adoptés pour mettre la législation en conformité avec la convention dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de fournir copie des textes régissant le séjour des étrangers.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note d'après le rapport du gouvernement que le projet du Code du travail donnera plein effet aux prescriptions de la convention. A cet égard, la commission rappelle que les textes suivants devraient être modifiés:
- décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974 (pour le mettre en conformité avec les articles 2, paragraphe 2, et 7 de la convention);
- article 6 du Code du travail (pour le mettre en conformité avec l'article 10 de la convention);
- article 32, paragraphe 2, du Code du travail (pour le mettre en conformité avec les articles 10 et 12 d) de la convention);
- articles 4, 5 et 6 de l'arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 (pour les mettre en conformité avec les articles 10, 12 d) et 14 a) de la convention).
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la réforme du Code du travail pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copies des textes régissant le séjour des étrangers.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que celui-ci envisage de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier, conformément à la convention, les textes dont la commission a fait état dans ses commentaires antérieurs. La commission rappelle que les textes suivants devraient être modifiés.
- Décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974 (pour le mettre en conformité avec les articles 2, paragraphe 2, et 7 de la convention).
- Article 6 du Code du travail (pour le mettre en conformité avec l'article 10 de la convention).
- Article 32, paragraphe 2, du Code du travail (pour le mettre en conformité avec les articles 10 et 12 d) de la convention).
- Articles 4, 5 et 6 de l'arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 (pour les mettre en conformité avec les articles 10, 12 d) et 14 a) de la convention).
La commission espère que le prochain rapport pourra faire état des modifications intervenues pour donner plein effet à la convention.
2. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué le texte de l'ordonnance no 83-005/CSP/PRES du 2 février 1983. Elle le prie de fournir avec son prochain rapport copie des textes régissant le séjour des étrangers.