National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les réponses détaillées du gouvernement aux commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), datées du 4 juillet 2008 et du 21 octobre 2009, ainsi que la documentation annexée à son rapport. Elle note également les commentaires de la CTA datés du 31 août 2008 qui reprennent essentiellement ceux transmis en août 2007.
Concernant le fonctionnement du Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital (CNEPySMVM), la CTA avait indiqué que le conseil, réuni à l’unique initiative du gouvernement, avait, de ce fait, perdu de son importance en tant qu’espace de dialogue social pour la définition des priorités et des mesures à prendre dans le cadre de la politique salariale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 du règlement 617 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, du 2 septembre 2004, autorise les partenaires sociaux à convoquer ledit conseil – sur proposition d’au moins 14 conseillers dont huit membres du secteur demandeur et six membres de l’autre secteur – option qui, selon le gouvernement, n’a pas été utilisée jusqu’à ce jour. Elle note également la résolution no 1/2009 du 22 juillet 2009, par laquelle le conseil a été convoqué pour une réunion plénière, ainsi que la résolution no 642/2009 du 27 juillet 2009 qui désigne les représentants des employeurs et des travailleurs pour ladite réunion.
Pour ce qui est de la détermination du panier ménager de base (canasta básica total), la CTA avait remarqué que le fonctionnement du conseil empêchait la détermination du panier de base devant servir de référence pour la fixation du montant du salaire minimum. Le gouvernement indique que cette question a été présentée devant la Commission de la productivité du conseil en 2004, sans obtenir l’accord du secteur employeur. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le salaire minimum actuel couvre presque 100 pour cent – et ce pour la première fois – du montant du panier ménager de base (alors qu’il n’en représentait que 80 pour cent en 2005 et 43 pour cent en 2001).
Par ailleurs, la CTA faisait valoir que la politique gouvernementale relative aux salaires ne bénéficiait qu’aux travailleurs de l’économie formelle, soit seulement 57,2 pour cent des salariés. A cet égard, le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale déploie d’importants efforts pour lutter contre le travail informel, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques, en lançant la campagne «travail en blanc» afin d’augmenter le pourcentage de travailleurs domestiques déclarés par leur employeur et bénéficiant d’une protection sociale et d’un salaire minimum. Le gouvernement ajoute que, en 2004, le conseil a tenté d’obtenir un consensus à ce sujet, sans succès.
Enfin, eu égard à la méthode de fixation du salaire minimum vital et mobile (SMVM), la CTA avait indiqué que le fonctionnement inadapté du conseil entraînait l’absence de règles objectives de détermination du montant du salaire minimum, le défaut de mise en œuvre de politiques de revenus convenues entre les partenaires sociaux et la fixation discrétionnaire par le gouvernement du montant du salaire minimum. Le gouvernement indique que, depuis la convocation du conseil en août 2004, la revalorisation du salaire minimum vital et mobile a été débattue au sein de la Commission du salaire minimum vital et mobile et des prestations chômage à quatre reprises entre 2004 et 2007. Suite à ces réunions, l’assemblée plénière a adopté les décisions proposées à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions du règlement relatif au fonctionnement du conseil. La commission note également la résolution no 2/2009 du 30 juillet 2009 qui revalorise le taux du salaire minimum. Celui-ci s’élève actuellement à 1 440 pesos par mois (soit approximativement 378 dollars E.-U.). Elle note enfin qu’au 1er janvier 2010 le salaire minimum s’élèvera à 1 500 pesos par mois (soit approximativement 393 dollars E.-U.). La commission note avec intérêt les évolutions importantes et les progrès réalisés ces dernières années concernant le fonctionnement du système de fixation du salaire minimum et la revalorisation régulière de son taux. Elle espère que le gouvernement poursuivra ses efforts dans ce domaine en constante et pleine consultation avec les partenaires sociaux et le prie de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout développement pertinent. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir copies d’accords collectifs fixant le taux de salaires minima par secteur ou branche d’économie, copies d’études ou autres documents officiels – tels que des rapports d’activité du Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital – portant sur le fonctionnement du système de salaires minima, et surtout des extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises en matière de paiement du taux du salaire minimum en vigueur.
Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même si elle reste pertinente à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 serait d’autant plus appropriée que la législation de l’Argentine établit effectivement un système de salaire minimum de portée générale, et semble par ailleurs en conformité avec les exigences de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.
La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait pris note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital, organe tripartite qui n’avait pas été consulté lors de la modification des taux de salaire minima en 2003 pour des raisons liées à la situation d’urgence que connaissait le pays, fonctionnait de nouveau normalement. Elle note par ailleurs les observations formulées par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) au sujet de l’application de la convention, qui ont été reçues le 12 septembre 2007 et communiquées au gouvernement le 21 septembre 2007.
La commission note que, selon le CTA, si le salaire minimum (SMVM) a augmenté de 300 pour cent depuis 2003 (soit une croissance 3,2 fois supérieure à celle des revenus moyens des travailleurs), cette politique gouvernementale n’a bénéficié qu’aux travailleurs de l’économie formelle, qui ne représentent que 57,2 pour cent des salariés. La commission note également les indications du CTA selon lesquelles le rythme des négociations collectives s’est considérablement accru, atteignant un pic historique en 2006. Cependant, selon le CTA, ces négociations se sont bornées, dans une première étape, à confirmer le montant du salaire minimum arrêté par le gouvernement et, ensuite, à appliquer la règle d’indexation des salaires imposée par les autorités. La commission note par ailleurs les commentaires du CTA concernant le fonctionnement du Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital. Elle note que, d’après cette organisation syndicale, le conseil, qui ne se réunit que sur décision du gouvernement et non à l’initiative des partenaires sociaux, a perdu de son importance en tant qu’espace de dialogue social pour la définition des priorités et des mesures à prendre dans le cadre de la politique salariale. La commission note que, d’après le CTA, le mode de fonctionnement actuel du conseil empêche la détermination du panier de base devant servir de référence pour la fixation du montant du salaire minimum. Enfin, la commission note les conclusions du CTA, selon lesquelles le fonctionnement inadapté du conseil entraîne l’absence de règles objectives de détermination du montant du salaire minimum, le défaut de mise en œuvre de politiques de revenus convenues entre les partenaires sociaux et la fixation discrétionnaire par le gouvernement du montant du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par le CTA.
Le gouvernement est également prié de répondre aux questions qui étaient soulevées dans son précédent commentaire et qui concernaient les points suivants:
– les données statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés au taux de salaire minima;
– les copies des accords collectifs fixant le taux de salaire minima par secteur ou branche d’économie;
– les informations sur la fixation du salaire minimum pour les travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 20.744 sur le contrat de travail, tels que les travailleurs domestiques et les agriculteurs;
– les copies d’études ou autres documents officiels – tels que des rapports d’activité du Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital – portant sur le fonctionnement du système de salaires minima;
– les extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises; et
– les statistiques sur l’évolution récente des taux de salaire minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, pendant la même période.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la résolution 2/2006 du 28 juillet 2006 qui prévoit une augmentation progressive du salaire minimum qui atteindra 800 pesos (environ 259 dollars des Etats-Unis par mois) au 1er novembre 2006. Elle note, par ailleurs, avec intérêt que le Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital et mobile, organe tripartite de consultation, qui n’a pas été consulté lors de la modification des taux de salaire minimum en 2003 pour des raisons liées à la situation d’urgence que connaissait le pays, fonctionne de nouveau normalement.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention incluant, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum; des copies des accords collectifs fixant le taux de salaire minimum par secteur ou branche d’économie; des informations sur la fixation du salaire minimum pour les travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 20.744 sur le contrat de travail, tels que les travailleurs domestiques et les agriculteurs; des copies d’études ou autres documents officiels portant sur le fonctionnement du système du salaire minima; des extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises; et des statistiques sur l’évolution récente des taux de salaire minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, pendant la même période.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption du décret no 388/2003 en date du 10 juillet 2003 qui porte augmentation des taux de salaires minima devant être appliqués progressivement de juillet à décembre 2003. Elle constate cependant avec préoccupation que, pour cette modification des salaires minima, le gouvernement n’a pas convoqué le Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum, comme le prévoyait l’article 139 de la loi no 24013 du 5 décembre 1991. Par le décret susmentionné, le gouvernement (se prévalant de l’alinéa 2) de l’article 1 de la loi no 25561 sur la déclaration de la situation d’urgence en matière sociale, économique, administrative, financière et monétaire) déclare que la crise économique grave que connaît le pays, d’une part, et la nécessité d’augmenter les salaires de manière urgente, d’autre part, constituaient une circonstance exceptionnelle qui n’a pas permis de suivre la procédure prévue.
La commission rappelle que le principe de consultation des partenaires sociaux est à la fois un principe fondamental de l’Organisation et la pierre angulaire des instruments relatifs à la fixation des salaires minima. De son point de vue, en raison de son caractère fondamental, on ne doit pas déroger à ce principe, même à titre transitoire ou exceptionnel, en invoquant des impératifs d’ordre économique ou social. Au contraire, ce principe revêt légitimement toute sa signification en période de crise. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le système de fixation des salaires minima, basé sur la consultation des partenaires sociaux et leur participation pleine et entière, reprenne le plus tôt possible, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des indications d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: les statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’étend la réglementation des salaires minima, les résultats des inspections (infractions relevées, sanctions infligées, etc.), ainsi que toute autre information sur l’application des dispositions concernant les salaires minima.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de continuer de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) l'évolution des taux de salaires minima en vigueur; ii) les statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs bénéficiant de la réglementation des taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, cas d'infraction constatés, sanctions prises, etc.).
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'adoption de la convention collective no 307/99 du 27 octobre 1998, qui concerne les équipages et les auxiliaires employés à la transformation à bord des navires de pêche et de congélation, dans le cadre de la négociation collective menée par les représentants du Syndicat des ouvriers maritimes unis (SOMU) et la Chambre des armateurs de navires de pêche et de congélation de l'Argentine. La commission constate que l'annexe I de cette convention fixe les salaires de base des différentes catégories de travailleurs couvertes par cet instrument.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des informations et des statistiques concernant les travailleurs à domicile. Elle souhaite que le gouvernement continue de fournir des informations sur le fonctionnement des commissions salariales pour les travailleurs à domicile, instituées par la résolution ministérielle no 320 prise en application de la loi no 12713. Elle souhaiterait également que le gouvernement continue de fournir, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, incluant par exemple: i) l'évolution des taux de salaires minima en vigueur; ii) les statistiques disponibles concernant le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'étend la réglementation sur les taux de salaires minima; iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, les cas d'infraction constatés, les sanctions prises, etc.).
1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires, ainsi que des commentaires du Syndicat des ouvriers maritimes unis (SOMU) concernant l'application des dispositions de la convention à l'égard des travailleurs de la pêche.
2. Selon le SOMU, le niveau des salaires de base des travailleurs de la pêche accuse un recul considérable, se situant largement en deçà des paramètres que le Conseil national de l'emploi, de la productivité et du salaire minimum vital et mobile a établis et qui ont cours depuis le 1er janvier 1993, puisque le montant ainsi fixé pour tout travailleur accomplissant la journée légale de travail de huit heures est de 200 dollars par mois. Tenant compte du fait que le salaire minimum peut être fixé par voie de conventions collectives, le SOMU a demandé au ministère du Travail de convoquer la partie employeur à des négociations collectives du travail, principalement dans le but de relever le niveau actuel des salaires de base des travailleurs de la pêche.
3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse aux commentaires du SOMU; elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire suite à la demande du SOMU et garantir ainsi le versement du salaire minimum aux travailleurs de la pêche.
4. La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la lettre, datée d'octobre 1992, dont copie lui a été communiquée pour commentaires par ce dernier en décembre 1992, du Syndicat unifié des travailleurs de l'éducation de Buenos Aires (SUTEBA).
1. La commission note que, selon le SUTEBA, le décret provincial no 2202/92, qui établit un régime dit "PRESENTISMO", entrave l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur cette question et de communiquer des données quant à son application dans la pratique en ce qui concerne le salaire minimum.
2. La commission note que la loi nationale no 24013 du 5 décembre 1991 sur l'emploi a institué un Conseil national de l'emploi, de la productivité et du salaire minimum vital indexé, composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs, avec notamment pour fonctions de fixer périodiquement le salaire minimum vital indexé. Elle note également les informations fournies sur l'évolution des taux de salaire minimum vital indexé.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu'en vertu de la résolution no 320 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 5 octobre 1989, les commissions de salaire prévues par la loi no 12713 ont été établies pour ce qui concerne les travailleurs à domicile.
La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation du salaire minimum, notamment en ce qui concerne le salaire applicable au travail à domicile.
La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 174 du 10 février 1988 tendant à rétablir le Conseil national du salaire vital, minimum et mobile ainsi que la plus récente résolution de ce conseil, qui fixe le salaire minimum pour le dernier trimestre de 1988. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur le fonctionnement de ce conseil et sur les nouveaux taux de salaire minimum qu'il fixerait.
Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les diverses résolutions adoptées par le ministère du Travail afin d'assurer l'égalité de salaire minimum entre les travailleurs à domicile et ceux des établissements industriels des secteurs de la chaussure, du vêtement et de l'horlogerie, moyennant augmentation des salaires minima des travailleurs à domicile desdits secteurs. Elle relève que ces mesures ont été prises du fait de la remise en vigueur de la loi no 12713 du 3 octobre 1941, qui réglemente le travail à domicile et prévoit la création de commissions de salaires chargées de fixer le salaire minimum des travailleurs à domicile. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures adoptées dans le cadre de cette remise en vigueur et, le cas échéant, de la mise à jour de la loi no 12713, notamment en ce qui concerne le chapitre portant dispositions pénales.