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La commission prend note d’une communication datée du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) contenant les commentaires de la CSI sur l’application de la convention et alléguant en particulier l’existence de restrictions au droit de grève ainsi que d’une campagne concertée contre la Fédération des syndicats de l’Ukraine et ses affiliés. La commission prend note des observations du gouvernement sur cette communication.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contienne de nouveau aucune information sur les mesures qu’elle lui avait précédemment demandé d’adopter pour s’assurer que la législation nationale soit mise en conformité avec les articles ci-après de la convention.
Article 2 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
– garantir aux juges le droit de constituer des organisations de leur choix et de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres;
– modifier l’article 87 du Code civil (2003) aux termes duquel une organisation acquiert ses droits de personne morale dès son enregistrement, afin d’éliminer la contradiction avec l’article 16 de la loi sur les syndicats, tel que modifié en juin 2003, aux termes duquel un syndicat acquiert les droits s’attachant à la personnalité juridique au moment de l’approbation de ses statuts et une autorité habilitante confirme le statut d’un syndicat et n’a plus le pouvoir discrétionnaire de refuser de légaliser un syndicat.
Article 3. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
– abroger l’article 31 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui prévoit que les organismes relevant de l’autorité de l’Etat contrôlent les activités économiques des organisations d’employeurs et de leurs associations;
– modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, qui prévoit que la décision de déclarer la grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence;
– indiquer les catégories de fonctionnaires dont le droit de grève est restreint ou interdit; et
– fournir des informations sur l’application pratique de l’article 293 du Code pénal, aux termes duquel des groupes d’action organisés qui perturbent gravement l’ordre public ou le fonctionnement des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, de même que la participation active à de tels groupes d’action, sont punissables d’une amende d’un montant pouvant atteindre 50 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, en particulier dans le contexte d’une action revendicative.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour résoudre les questions qu’elle a soulevées et que son prochain rapport contiendra des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission rappelle que dans sa précédente observation elle avait demandé au gouvernement de transmettre ses observations sur les commentaires de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) relatifs au nouveau projet de Code du travail. La KVPU avait considéré que si ce nouveau projet était adopté, il aurait un effet négatif sur l’activité syndicale et se réfère en particulier à la question de la représentativité. La commission note que le Forum national des syndicats d’Ukraine et la KVPU ont formulé les mêmes observations dans des communications datées respectivement du 30 avril et du 8 juillet 2010. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces communications. Selon le gouvernement, par sa décision du 20 mai 2008, le Rada suprême de l’Ukraine a chargé le Comité du travail et de la politique sociale de rédiger une nouvelle version du projet en coopération avec les représentants du Conseil des ministres, des syndicats ayant un statut national et des organisations d’employeurs elles aussi ayant un statut national. Un groupe de travail a été créé à cette fin le 4 juin 2008. Le gouvernement souligne également que, étant donné que les droits syndicaux sont régis par la loi sur les syndicats, le projet de Code du travail ne reproduit pas les dispositions de cette loi sur cette question. S’agissant du droit des travailleurs agricoles, le gouvernement indique que le projet de code régirait les relations du travail, y compris pour les salariés des exploitations agricoles; la loi sur les exploitations agricoles régit les droits d’association ainsi qu’un certain nombre d’autres questions spécifiques. La commission note également l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport qu’une nouvelle version du Code a été rédigée, prenant en considération l’avis du BIT, qui avait été discuté par la Commission sur la politique sociale et du travail et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de lui fournir la dernière version du Code du travail et l’encourage à continuer de coopérer avec le Bureau et les partenaires sociaux à cet égard et lui demande de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne l’adoption du Code du travail.
La commission avait pris note de l’article 127 de la Constitution de l’Ukraine, aux termes duquel les juges ne peuvent pas être membres d’un syndicat, et avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir aux juges le droit de constituer des organisations de leur choix et de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission regrette qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement sur ce point. Par conséquent, elle rappelle une fois de plus que la garantie du droit d’association devrait s’appliquer à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires, la seule exception possible concernant les forces armées et la police. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux juges le droit de constituer des organisations de leur choix et de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres.
La commission prend note des réponses du gouvernement concernant les observations formulées en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL); ces observations concernaient l’enregistrement des syndicats, les restrictions du droit de grève, l’ingérence dans l’activité des syndicats et le harcèlement de syndicalistes. La commission rappelle que la plupart des questions abordées par la CISL ont été traitées dans le cas no 2388 du Comité de la liberté syndicale. Elle note que le Comité de la liberté syndicale a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des résultats des enquêtes sur les violations alléguées des droits syndicaux, et qu’il a considéré que le cas no 2388 n’appelait pas d’examen plus approfondi (voir 350e rapport.)
La commission prend note de la communication du 4 juin 2008 de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU), où cette dernière soumet des commentaires sur le nouveau projet de Code du travail qui selon elle, risque d’avoir un effet négatif sur l’activité syndicale. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) transmises dans une communication du 29 août 2008, qui font état d’actes d’ingérence des pouvoirs publics dans les affaires des syndicats. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté qu’il existait une contradiction entre l’article 87 du Code civil de 2003, aux termes duquel une organisation acquiert ses droits de personne morale dès son enregistrement, et l’article 16 de la loi sur les syndicats, telle que modifiée en juin 2003, aux termes duquel un syndicat acquiert les droits rattachés à la personnalité juridique au moment de l’approbation de ses statuts, et qu’une autorité habilitante confirme le statut d’un syndicat et n’a plus le pouvoir discrétionnaire de refuser de légaliser un syndicat. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 87 du Code civil afin de supprimer les divergences de la législation nationale et de garantir pleinement le droit des travailleurs de constituer leurs organisations sans autorisation préalable. Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement sur ce point, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement d’abroger l’article 31 de la loi sur les organisations d’employeurs, en vertu duquel les organismes relevant de l’autorité de l’Etat exercent un contrôle sur les activités économiques des organisations d’employeurs et de leurs associations. A cet égard, elle avait noté que des projets de modification de la loi étaient en préparation, et avait espéré que ces modifications tiendraient compte de sa demande. La commission regrette qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement sur les mesures adoptées pour abroger l’article 31 et sur les progrès réalisés pour modifier la loi. Rappelant à nouveau que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 124), la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour abroger l’article 31.
La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, aux termes duquel la décision de faire grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence. La commission regrette que le gouvernement se limite à transmettre des informations déjà communiquées (selon lesquelles la disposition concernant l’adoption de la décision à la majorité des travailleurs s’applique aux entreprises dont le nombre de travailleurs permet la tenue d’une assemblée de travailleurs. Mais, si l’entreprise emploie un grand nombre de travailleurs, ils élisent des délégués à une conférence, le nombre de délégués étant fonction du nombre de travailleurs. Dans ce cas, la décision de faire grève doit être prise par les deux tiers des délégués à la conférence). La commission rappelle une nouvelle fois que, si la législation nationale exige un vote avant qu’une grève puisse être déclenchée, il faudrait s’assurer que seuls soient pris en compte les votes exprimés, la majorité requise étant fixée à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail et d’indiquer tout progrès à cet égard.
Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 293 du Code pénal, aux termes duquel les actions de groupes organisés qui perturbent gravement l’ordre public ou le fonctionnement des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, et la participation active à des actions de ce type sont punissables d’une amende dont le montant peut atteindre 50 fois le revenu minimum, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, en particulier dans le cadre d’une action de revendication. Compte tenu du fait que le gouvernement ne donne aucune réponse sur ce point, la commission réitère sa demande.
Une demande sur certains points est adressée directement au gouvernement.
La commission note qu’aux termes de l’article 127 de la Constitution de l’Ukraine les juges ne peuvent pas être membres d’un syndicat. La commission estime que la garantie du droit d’association devrait s’appliquer à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires, la seule exception possible concernant les forces armées et la police. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les juges ont le droit de constituer des organisations de leur choix afin de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KSPU) et de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), examinés dans l’observation de 2005, qui concernent des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans ses communications sur l’application de la convention du 31 août 2005 et du 10 août 2006, qui concernent l’enregistrement des syndicats, les restrictions au droit de grève ainsi que l’ingérence dans les activités syndicales et le harcèlement dont les syndicalistes font l’objet en pratique. Tout en notant que certaines questions sont traitées dans le cas no 2388 (voir 337e et 342e rapport), en instance devant le Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet.
La commission prend note du dernier examen du cas no 2038 par le Comité de la liberté syndicale (voir 338e rapport).
1. Loi sur les organisations d’employeurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur cette loi, elle priait le gouvernement d’en abroger l’article 31 en vertu duquel les organismes relevant de l’autorité de l’Etat exercent un contrôle sur les activités économiques des organisations d’employeurs et de leurs associations. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible d’obliger les organisations d’employeurs à suivre des instructions ou à respecter des décisions qui ne sont pas prévues par la loi ou qui ont un caractère illicite. Toutefois, la commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 124). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition. Notant que des projets de modification de la loi sont en préparation, la commission espère que ses commentaires seront pris en compte et prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur ce point.
La commission avait demandé comment les organisations d’employeurs représentaient les employeurs au niveau national; elle prend note des explications détaillées du gouvernement, qui renvoient à la loi sur les conventions collectives. La commission prend note en particulier de l’indication selon laquelle, au niveau national, les employeurs sont représentés par des organisations d’employeurs ayant un statut national. S’il existe plus d’une organisation d’employeurs, elles ont la possibilité de mettre en place un organe représentatif unique aux fins de la négociation collective, ou de charger une organisation d’employeurs de les représenter.
2. Enregistrement des syndicats. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté qu’il existait une contradiction entre l’article 3 de la loi de l’Ukraine de 2003 sur l’enregistrement public des personnes morales et des personnes physiques entrepreneurs, aux termes duquel les associations de citoyens (ce qui inclut les syndicats) pour lesquelles des conditions spéciales sont prévues par cette loi aux fins de l’enregistrement public n’acquièrent le statut de personnes morales qu’après leur enregistrement public, et l’article 87 du Code civil de 2003, aux termes duquel une organisation acquiert ses droits de personne morale dès son enregistrement. Elle avait également noté une contradiction entre l’article 3 de la loi de 2003 et l’article 16 de la loi sur les syndicats, telle que modifiée en juin 2003, aux termes duquel un syndicat acquiert les droits s’attachant à la personnalité juridique au moment de l’approbation de ses statuts, et qu’une autorité habilitante confirme le statut d’un syndicat et n’a plus le pouvoir discrétionnaire de refuser de légaliser un syndicat. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi portant modification de la loi de l’Ukraine sur l’enregistrement public des personnes morales et des personnes physiques entrepreneurs entrera en vigueur le 19 octobre 2006. En vertu de cette loi, l’article 3 ne fera plus référence aux syndicats. Toutefois, le gouvernement ne fait aucun commentaire sur l’article 87 du Code civil. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi du 19 octobre 2006 et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 87 du Code civil afin de supprimer les divergences de la législation nationale et de garantir pleinement le droit des travailleurs de constituer leurs organisations sans autorisation préalable.
3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités librement. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, aux termes duquel la décision de faire grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la disposition sur l’adoption de la décision à la majorité des travailleurs s’applique aux entreprises dont le nombre de travailleurs permet la tenue d’une assemblée de travailleurs. Mais, si l’entreprise emploie un grand nombre de travailleurs, ils élisent des délégués à une conférence, le nombre de délégués étant fonction du nombre de travailleurs. Dans ce cas, la décision de faire grève doit être prise par les deux tiers des délégués à la Conférence. Il existe une distinction claire entre les petites entreprises, où se tiennent des assemblées de travailleurs, et les grandes entreprises, où ont lieu des conférences de délégués des travailleurs. Par conséquent, le gouvernement affirme que le droit de grève ne risque pas d’être limité. La commission prend note des explications du gouvernement mais estime que, si la législation nationale prévoit un vote avant le déclenchement d’une grève, il faudrait s’assurer que seuls sont pris en compte les votes exprimés et que la majorité est fixée à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail.
Dans sa précédente observation, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de l’article 293 du Code pénal, aux termes duquel les groupes d’action organisés qui perturbent gravement l’ordre public ou le fonctionnement des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, et la participation active à des groupes de ce type sont punissables d’une amende dont le montant peut atteindre 50 fois le revenu minimum, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, en particulier dans le cadre d’une action de revendication. Comme le gouvernement ne donne aucune réponse sur ce point, la commission réitère sa demande.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU) et de la Fédération des syndicats (FPU) relatifs à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
1. Loi sur les organisations d’employeurs. La commission prend note des commentaires de l’Union ukrainienne des exploitants et entrepreneurs (SOPU) concernant la conformité de la loi sur les organisations d’employeurs par rapport à la convention.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur cette loi, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article X(3), qui énonce que la Confédération des employeurs d’Ukraine représente les employeurs au niveau de l’Etat en l’attente de la constitution et de l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de leurs associations, était encore applicable. Elle note avec intérêt que cet article n’est plus en vigueur et, de plus, que le gouvernement indique que quatre organisations d’employeurs d’ampleur nationale sont actuellement enregistrées.
Dans ses précédents commentaires, la commission demandait également au gouvernement d’abroger l’article 31 de cette même loi, qui prévoit que les organismes relevant de l’autorité de l’Etat contrôlent les activités économiques des organisations d’employeurs et de leurs associations. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les projets d’amendement à la loi sont en préparation. Elle exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération et que, à l’occasion de l’élaboration de cette législation qui touche à leurs intérêts, les employeurs seront consultés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. En outre, elle lui demande à nouveau d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs représentent les employeurs au niveau national.
2. Enregistrement des syndicats. La commission note que l’article 16 de la loi sur les syndicats a été modifiée en juin 2003. Elle note que selon le nouvel article 16 de la loi «un syndicat acquiert les droits s’attachant à la personnalité juridique au moment de l’approbation de ses statuts» et qu’une autorité habilitante confirme le statut d’un syndicat et ne détient plus un pouvoir discrétionnaire de refuser de légaliser un syndicat. La commission note cependant que, selon l’article 3 de la loi de l’Ukraine du 15 mai 2003 sur l’enregistrement public des personnes morales et des personnes physiques entrepreneurs, «les associations de citoyens (ce qui inclut les syndicats), pour lesquelles des conditions spéciales sont prévues par cette loi aux fins de l’enregistrement public, acquièrent le statut de personne morale seulement après leur enregistrement public, lequel doit s’effectuer conformément à l’ordre établi par la présente loi» et, conformément à l’article 87 du Code civil du 16 janvier 2003, une organisation acquiert ses droits de personne morale au moment de son enregistrement. La commission note la contradiction entre ces deux éléments de la législation et la loi sur les syndicats. S’agissant de la loi de l’Ukraine sur l’enregistrement d’Etat des personnes morales et des personnes physiques entrepreneurs, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet d’amendement à l’article 3, qui aurait pour effet d’exclure les syndicats du champ d’application de la loi, a été préparé et soumis au Parlement le 18 novembre 2003. Le gouvernement ne fait aucun commentaire sur l’article 87 du Code civil. Vu la contradiction manifeste que présente la législation, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer qu’elle garantisse le droit des travailleurs de constituer leurs organisations sans autorisation préalable. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
3. Droit des organisations d’organiser librement leur activité. La commission avait précédemment noté que l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail prévoit que la décision de déclarer la grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune modification de la législation n’est intervenue à cet égard, mais trois projets tendant à modifier la loi ont été enregistrés au Parlement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 19 de la loi de manière à assurer qu’il ne soit tenu compte, dans ce contexte, que des votes exprimés, et que la majorité et le quorum requis soient fixés à un niveau raisonnable.
La commission prend note de l’adoption en 2001 d’un nouveau Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 293 de ce code, aux termes duquel des groupes d’action organisés qui perturbent gravement l’ordre public ou le fonctionnement des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, de même que la participation active à de tels groupes d’action, sont punissables d’une amende d’un montant pouvant atteindre 50 fois le revenu minimum ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, en particulier dans le contexte d’une action revendicative.
La commission prend note de l’adoption en Ukraine de la loi sur les organisations d’employeurs. Elle prend également note des commentaires formulés par le Syndicat ukrainien des preneurs à bail et des entrepreneurs (SOPU) sur l’application de la convention, et demande au gouvernement de transmettre ses observations à ce propos. La commission souhaiterait soulever un certain nombre de points à propos de l’application des articles suivants de la convention.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article X(3) de la loi en question prévoit que la Confédération des employeurs d’Ukraine représentera les employeurs au niveau national en attendant l’établissement et l’enregistrement d’organisations et d’associations d’employeurs. Tout en notant que cet article semble être une mesure provisoire, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, en vigueur depuis le 24 mai 2001, reste applicable. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer le nombre et le statut des organisations d’employeurs actuellement enregistrées en vertu de la nouvelle législation, et la manière dont les organisations d’employeurs représentent les employeurs à l’échelle nationale.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission note que l’article 31 de la loi en question prévoit que les organismes relevant de l’autorité de l’Etat contrôlent les activités économiques des organisations d’employeurs et de leurs associations. A ce sujet, la commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragraphe 124). La commission demande donc au gouvernement d’abroger cette disposition et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.
La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par le Syndicat ukrainien des preneurs à bail et des entrepreneurs (SOPU) sur l’application de la convention et demande au gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
La commission prend aussi note des conclusions du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2038 (voir les 326e et 329e rapports, approuvés par le Conseil d’administration à ses 282e et 285e sessions).
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note de l’adoption, le 13 décembre 2001, de la loi portant modification de la loi sur les syndicats et, plus particulièrement, de ses articles 11 et 16 à propos desquels elle avait précédemment formulé des commentaires. La commission note avec intérêt que la disposition, prévue par l’article 11, en vertu de laquelle un syndicat doit réunir plus de la moitié des travailleurs, du même corps de métier ou de la même profession, pour obtenir le statut de syndicat de district ou le statut d’organisation couvrant toute l’Ukraine, a été abrogée. Elle note aussi avec intérêt que, conformément au libellé actuel de l’article 16 de la loi sur les syndicats, les syndicats et les confédérations syndicales obtiennent la personnalité juridique dès leur création. En ce qui concerne la procédure d’enregistrement des syndicats, la commission note que les paragraphes pertinents de l’article 16 restent inchangés. La commission croit comprendre que le gouvernement lui-même a reconnu que la distinction qui est faite entre l’acquisition par un syndicat de la personnalité juridique (qui se produit dès que les statuts du syndicat ont été approuvés) et la reconnaissance juridique officielle d’un syndicat pose des difficultés pour interpréter les normes relatives à l’inscription de syndicats sur les registres publics appropriés. La commission note à la lecture du rapport qu’il n’y a pas encore de consensus sur cette question et que le Conseil national du partenariat social a décidé de recommander au Cabinet des ministres de charger le ministère de la Justice, avec la participation des parties intéressées, de formuler, dans un délai de deux mois, d’éventuelles propositions en vue de modifier la loi sur les syndicats. La commission rappelle que dans beaucoup de pays les organisations doivent être enregistrées; cette législation, dans son principe, n’est pas incompatible avec la convention. Toutefois, la commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque, dans la pratique, les autorités administratives compétentes font un usage excessif de leur marge d’appréciation, des textes peu précis favorisant de telles interprétations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 74 et 75). La commission espère que, après des consultations complètes avec les partenaires sociaux sur l’éventuelle modification de l’article 16 de la loi en question, un consensus sera trouvé pour veiller à ce que l’obligation de légalisation (par le biais de l’enregistrement) ne soit pas appliquée dans la pratique d’une façon telle qu’elle équivaudrait à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir constituer une organisation. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de cas dans lesquels l’enregistrement d’une organisation a été refusé, ainsi que les motifs qui ont étéévoqués.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des pouvoirs publics. La commission avait précédemment noté que l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail prévoit que la décision de déclarer la grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 19 de la loi en question afin de garantir qu’il ne sera tenu compte que des votes exprimés, et que la majorité et le quorum requis seront fixés à un niveau raisonnable.
Enfin, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les anciennes dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS, en particulier l’article 190(3) qui prévoit d’importantes restrictions à l’exercice du droit de grève dans le secteur public et dans celui des transports, assorties de sanctions sévères pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, ont été abrogées par un texte spécifique.
En outre, une demande est adressée directement au gouvernement à propos de certaines dispositions de la loi sur les organisations d’employeurs.
La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement.
Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale à propos des cas nos 2038 et 2079 (318e rapport, paragr. 517 à 533; et 323e rapport, paragr. 525 à 543).
La commission prend note de l’adoption, le 15 septembre 1999, de la loi de l’Ukraine sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités. Plus particulièrement, la commission prend note de l’article 11 de cette loi qui établit que, pour qu’un syndicat obtienne le statut de syndicat de district ou le statut d’organisation couvrant toute l’Ukraine, il doit réunir plus de la moitié des travailleurs du même corps de métier ou de la même profession, ou compter des unités organiques dans la majorité des unités territoriales administratives du même district, ou dans la majorité des unités territoriales administratives de l’Ukraine. A cet égard, la commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la législation prévoit qu’une organisation ne peut être constituée que s’il y a un certain nombre de travailleurs dans le même métier ou la même entreprise, ou qu’elle exige pour la création d’un syndicat une proportion minimum élevée du total des travailleurs, ce qui exclut en pratique dans ce dernier cas la constitution de plus d’une organisation dans chaque profession ou entreprise. Par conséquent, les syndicats devraient pouvoir déterminer dans leurs statuts les conditions relatives à la compétence territoriale et au nombre de membres du syndicat, et toutes les dispositions législatives qui vont au-delà de ces exigences de forme risquent d’entraver la constitution et le développement des organisations, constituant ainsi une intervention contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 80 à 83 et 111). La commission note également que l’article 16 de la loi prévoit qu’un syndicat doit être obligatoirement enregistré par un organe de légalisation. Cet organe vérifie que les statuts du syndicat sont conformes aux exigences de l’article 11. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que l’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d’employeurs ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention. Les articles 11 et 16 de la loi ont été contestés devant la Cour constitutionnelle de l’Ukraine et ont fait l’objet des deux plaintes susmentionnées que le Comité de la liberté syndicale a examinées. A ce sujet, la commission note avec intérêt que, le 24 octobre 2000, la Cour constitutionnelle de l’Ukraine a déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions des articles 8, 11 et 16 de la loi en question. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette décision et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre les articles 11 et 16 de cette loi pleinement conformes aux dispositions de la convention.
Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action, sans intervention des autorités publiques, y compris de recourir à des actions revendicatives. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en novembre 1998 du décret présidentiel et des réglementations sur l’institution du service national de médiation et de conciliation qui sera chargé de prendre des décisions ayant caractère de recommandation dans le règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique de ce nouveau mécanisme de règlement des conflits du travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail prévoit que la décision de déclarer la grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence. La commission rappelle à cet égard que la majorité et le quorum requis pour voter la grève ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Il faut donc veiller à ce que toutes dispositions législatives à cet effet garantissent que seuls soient pris en considération les votes exprimés et que la majorité et le quorum requis soient fixés à un niveau raisonnable (voir paragr. 170 de l’étude d’ensemble de 1994). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre l’article 19 de la loi en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les anciennes dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS et, en particulier, l’article 190(3) qui prévoit d’importantes restrictions à l’exercice du droit de grève dans le secteur public et dans celui des transports, assorties de sanctions sévères pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, ont été abrogées par un texte spécifique.
Se référant à son observation, la commission note que l'article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail (ci-après désignée la loi) prévoit qu'une décision de déclaration de la grève doit être appuyée par la majorité des deux tiers des travailleurs participant au scrutin. Elle rappelle à cet égard que la majorité requise pour voter la grève ne doit pas être telle que l'exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Il doit donc être veillé à ce que toute disposition législative à cet effet garantisse que seuls soient pris en considération les votes exprimés et que la majorité requise soit fixée à un niveau raisonnable (voir paragr. 170 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission veut croire qu'il sera tenu compte de ce principe dans l'application pratique de la loi.
Par ailleurs, la commission note que l'article 24 de la loi interdit les grèves lorsque la cessation du travail peut avoir pour conséquence une menace pour la vie ou la santé des personnes ou pour l'environnement, ou bien lorsqu'elle s'opposerait à la prévention de calamités naturelles, d'accidents, de désastres, d'épidémies et d'épizooties ou à l'élimination de leurs conséquences. La commission rappelle que l'interdiction de la grève doit être limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle prie donc le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, que la mention des menaces contre l'environnement, à l'article 24, se limite aux cas dans lesquels une telle menace mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle prend également note des observations du Syndicat indépendant des mineurs (SIM) de l'entreprise minière M.P. Bakarof concernant des violations dont la convention ferait l'objet dans ce secteur, ainsi que des informations communiquées en réponse par le gouvernement. Elle invite à se reporter à cet égard aux commentaires qu'elle formule au titre de la convention no 98.
La commission note que le gouvernement déclare que, conscient de l'importance, pour le pays, de remplir ses obligations internationales, le Cabinet prend des mesures spécifiques tendant à réformer les relations du travail et améliorer le cadre législatif et normatif. Le gouvernement indique notamment que la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail a été adoptée en mars 1998. Il déclare en outre que le Cabinet, en consultation avec les organisations d'employeurs et les syndicats, a élaboré et soumis au Conseil suprême des projets de loi sur les syndicats, sur le partenariat social et sur des amendements et adjonctions à la loi sur les conventions et accords collectifs. Enfin, un projet de décret présidentiel sur le service de médiation et de conciliation nationales a également été élaboré.
La commission souhaite rappeler ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait qu'il importe de garantir que tous les travailleurs et tous les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, qu'ils soient nationaux ou étrangers, travaillant sur le territoire de l'Ukraine, aient le droit de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts et de s'y affilier (article 2 de la convention) et que ces organisations puissent librement organiser leurs activités et formuler leurs programmes d'action, sans intervention de la part des autorités publiques.
La commission veut croire que les textes évoqués par le gouvernement garantiront ce principe; elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes afin de pouvoir apprécier leur conformité avec la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les anciennes dispositions du Code pénal jadis applicables en URSS et, en particulier, l'article 190 3) prévoyant d'importantes restrictions à l'exercice du droit de grève dans le secteur public et dans celui des transports, assorties de sanctions sévères pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement, ont été abrogées par un texte spécifique.
La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail et adresse au gouvernement une demande directe sur certains autres points relatifs à cette loi.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission relève que les projets de loi sur les syndicats et sur le règlement des conflits collectifs de travail sont toujours à l'étude et qu'ils n'ont pas encore été adoptés.
A cet égard, la commission avait souligné dans ses commentaires antérieurs l'importance du respect de l'article 2 de la convention selon lequel les travailleurs et les employeurs sans distinction d'aucune sorte, c'est-à-dire aussi bien les citoyens que les étrangers travaillant régulièrement sur le territoire de l'Ukraine, doivent pouvoir jouir du droit de constituer des organisations professionnelles pour la défense de leurs intérêts, et de l'article 3 selon lequel les syndicats doivent pouvoir organiser leurs activités et formuler leurs programmes d'action sans ingérence des pouvoirs publics.
La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait compte de ses commentaires lors de l'élaboration des deux textes en préparation.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux et de communiquer le texte des projets en préparation afin de lui permettre d'en examiner la conformité avec les exigences des principes de la liberté syndicale ou une copie des textes dès qu'ils auront été adoptés.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission observe avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que les projets de lois sur les syndicats et sur le règlement des conflits du travail sont en cours d'adoption devant le Soviet suprême de l'Ukraine.
La commission souligne l'importance du respect de l'article 2 de la convention, selon lequel les travailleurs et les employeurs sans distinction d'aucune sorte, c'est-à-dire aussi bien les citoyens que les étrangers travaillant régulièrement sur le territoire de l'Ukraine, doivent pouvoir jouir du droit de constituer des organisations professionnelles pour la défense de leurs intérêts, et de l'article 3, selon lequel les syndicats doivent pouvoir organiser leurs activités et formuler leurs programmes d'action sans ingérence des pouvoirs publics.
La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration des deux textes en préparation et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique dont il pourrait avoir besoin dans la formulation de législations qui donneront effet à la convention.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport le texte des projets de loi sur les syndicats et sur le règlement des conflits du travail en préparation afin de lui permettre d'en examiner la conformité avec les exigences des principes de la liberté syndicale et, si ces textes ont déjà été adoptés, d'en communiquer copie.
La commission note avec intérêt que la déclaration concernant la création de la Fédération des syndicats indépendants d'Ukraine, adoptée en octobre 1990, dispose que l'affiliation est volontaire et que les membres sont libres de la quitter s'ils le désirent.
La commission note par ailleurs que la loi sur les organisations de citoyens a été adoptée par le Soviet Suprême de l'Ukraine en juin 1992. Cette loi stipule que les organisations de citoyens doivent être basées sur les principes suivants: affiliation volontaire; égalité des droits des membres; droit pour ces organisations de conduire leurs affaires; respect de la législation du territoire; et liberté de choix de leur ligne d'action et de leurs programmes. En outre, la non-ingérence dans les activités des organisations de citoyens, par les autorités publiques et officielles, est garantie par la loi, comme l'est le droit pour ces organisations de créer et de s'affilier à des fédérations et des confédérations et de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. La loi stipule également que, si ces organisations peuvent être dissoutes par décision de justice, elles ne peuvent être ni dissoutes ni suspendues par l'autorité administrative.
La commission souhaiterait obtenir, avec le prochain rapport du gouvernement, copie de la loi sur les syndicats, de la loi sur les conventions collectives et de la loi sur le règlement des conflits du travail dont il a fait mention.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l'article 6 de la Constitution de la République d'Ukraine qui consacrait le rôle dirigeant du parti communiste sur les organisations de masse, y compris les syndicats, a été abrogé et que l'article 7 dans sa teneur modifiée consacre le principe du pluralisme politique.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt que, en octobre 1990, s'est tenu le premier Congrès de la nouvelle fédération des syndicats indépendants d'Ukraine au cours duquel a été adoptée la Charte qui consacre le principe d'indépendance des syndicats vis-à-vis des pouvoirs étatique et politique et reconnaît le droit des syndicats de la RSS d'Ukraine à la libre adhésion et au retrait volontaire de la fédération; elle note également qu'un projet de loi sur les syndicats de la RSS d'Ukraine fait actuellement l'objet d'un examen par les commissions spécialisées du Soviet suprême de la RSS d'Ukraine.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir en communiquer les textes.
Enfin, se référant à l'article 5 de l'arrêté du Soviet suprême de l'URSS concernant l'entrée en vigueur de la loi de l'URSS sur les syndicats du 10 décembre 1990, loi qui, comme l'a indiqué la commission dans ses commentaires au gouvernement de l'URSS sous cette convention, ouvre la possibilité du pluralisme syndical, la commission note qu'il est recommandé aux organes suprêmes des Républiques de l'Union d'aligner la législation de leur République sur les dispositions de la présente loi.
La commission demande au gouvernement de la RSS d'Ukraine de fournir des informations sur les mesures prises en application de cette disposition afin de lever toute ambiguïté qui pourrait subsister dans la législation de la République quant à la possibilité d'un véritable pluralisme syndical et de bien vouloir en communiquer les textes.
La commission se réfère à la demande qu'elle adresse directement au gouvernement de l'URSS concernant la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques du 9 octobre 1989 sur le règlement des conflits collectifs du travail.
La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.
Dans la mesure où les commentaires de la commission adressés au gouvernement de l'URSS concernent des situations et des textes analogues à ceux de la RSS d'Ukraine, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à l'égard du gouvernement de l'URSS sous cette convention.