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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2014, et notamment des mesures prises en 2009-2014, pour mettre en œuvre la Politique nationale de Sri Lanka en matière de migration du travail. La commission prend note des statistiques fournies sur la migration du travail et note à ce propos les chiffres plus élevés de 2013 par rapport à 2012 des autorisations accordées pour l’emploi à l’étranger et des licences octroyées aux agences de l’emploi à l’étranger. En outre, la commission prend note des modifications législatives réalisées dans le cadre de la loi modificatrice no 56 de 2009 relative au Bureau de Sri Lanka de l’emploi à l’étranger. L’article 6 de la loi modificatrice prévoit que, lorsque le titulaire d’une licence ne reçoit aucune commission ou autre paiement en contrepartie de la fourniture d’un emploi à l’extérieur de Sri Lanka, il pourra mettre les dépenses réelles qui seront engagées, en sus des frais d’inscription, à la charge de la personne recrutée, après avoir obtenu une approbation préalable. Suite à la loi susmentionnée, un sous-comité comprenant des fonctionnaires du Bureau de Sri Lanka de l’emploi à l’étranger a été constitué pour vérifier si les frais mis par les agents de recrutement à la charge des travailleurs étaient acceptables. D’autres développements à ce propos concernent l’augmentation du montant des sanctions pour activités frauduleuses et contraires à l’éthique de la part des agents titulaires d’une licence et les restrictions en matière de publication d’annonces par les agences de recrutement. Par ailleurs, le Bureau de Sri Lanka de l’emploi à l’étranger a élaboré et approuvé le Code de conduite éthique à l’usage des agences de l’emploi à l’étranger titulaires d’une licence, de manière à améliorer la qualité du service de l’emploi de telles agences. Le code susmentionné a été élaboré en consultation avec le gouvernement, les syndicats et les agents de recrutement, avec l’assistance technique du BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour réglementer les agences d’emploi payantes, et notamment les décisions prises par le sous-comité du Bureau de Sri Lanka de l’emploi à l’étranger concernant le montant des frais perçus par les agents de recrutement.
Perspectives de ratification de la convention no 181. La commission avait précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. La commission avait rappelé à ce propos que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). Le gouvernement déclare dans son rapport que la ratification n’est pas encore engagée. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tous développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient se produire à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

En relation avec son observation de 2004, la commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 et de la déclaration de la Fédération nationale des syndicats (NTUF).

Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note avec intérêt de la Politique nationale de l’émigration de la main-d’œuvre de Sri Lanka, adoptée en octobre 2008 et formulée par un comité directeur tripartite. Ce document de politique générale a été élaboré avec le soutien de l’OIT et exprime la politique de l’Etat au sujet des Sri-lankais engagés dans un emploi à l’étranger. Le gouvernement continue aussi à communiquer dans son rapport des informations détaillées sur le système des autorisations et du contrôle des bureaux privés de placement dans le pays qui servent d’intermédiaires avec les travailleurs sri-lankais à l’étranger. Le bureau sri-lankais d’emploi à l’étranger, non seulement poursuit son travail d’inspection dans les pays où les travailleurs sri-lankais sont occupés, mais s’efforce également d’empêcher l’émigration illégale grâce à des régimes de protection et de prévoyance visant à réduire les irrégularités et l’exploitation que connaissent, en particulier, les travailleuses migrantes. La commission note aussi avec intérêt à ce propos, comme indiqué par la NTUF, que les syndicats sri-lankais ont signé des accords avec les syndicats des pays du Moyen-Orient afin de protéger et d’aider les bonnes sri-lankaises travaillant dans la région. La commission se félicite de cette approche et invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de l’émigration de la main-d’œuvre de Sri Lanka, en vue de combattre de manière effective le placement illégal des nationaux à l’étranger (article 10 d)). Elle invite aussi le gouvernement à continuer à communiquer les informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne également les bureaux de placement privés qui fonctionnent dans le pays (Point V du formulaire de rapport).

Révision de la convention no 96. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. La commission rappelle à ce propos que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur tout développement qui, en consultation avec les partenaires sociaux, se produirait à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Partie III de la conventionRéglementation des bureaux de placement payants. Dans son rapport reçu en octobre 2004, le gouvernement fait état des mesures prises par le Bureau de l’emploi à l’étranger pour renforcer l’application des dispositions de la loi no 21 de 1985 et empêcher le placement illégal de citoyens sri-lankais à l’étranger. Le ministre des Relations sociales et de l’Emploi à l’étranger et les hauts officiers du Bureau de l’emploi à l’étranger effectuent des visites régulières dans les pays accueillant des travailleurs migrants sri-lankais afin de percevoir les défaillances dans la protection qui leur est accordée. Le gouvernement indique également que, en application de l’article 22 de ladite loi, des officiers du Département du travail et du Bureau de l’emploi à l’étranger sont envoyés dans les missions sri-lankaises installées dans ces pays afin de les assister et de les protéger. La commission prend note des données statistiques fournies à cet effet dans le rapport et de l’intention du ministère des Relations sociales et de l’Emploi à l’étranger d’augmenter le nombre de ces officiers. Prière de continuer à communiquer toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.

2. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de ratifier la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et qu’il pourrait solliciter à cette fin l’assistance technique du Bureau. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout développement qui pourrait intervenir à cet égard et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 21 de 1985 et lutter efficacement contre le placement illégal de nationaux à l’étranger (article 10 d) de la convention no 96).

3. Révision de la convention no 96. La commission attire l’attention du gouvernement sur le nombre croissant des travailleurs migrants sri-lankais placés à l’étranger. Elle prend connaissance des statistiques du Bureau de l’emploi à l’étranger et note qu’en 2002 ce phénomène a concerné 70 726 hommes et 132 986 femmes majoritairement placés dans des emplois non qualifiés ou d’employés de maison. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est difficile d’éviter les pratiques abusives dans ces milieux plus propices àéchapper aux contrôles et insiste sur l’urgence d’accorder une protection efficace aux travailleurs migrants. A cet effet, le cadre multilatéral non contraignant en faveur des travailleurs migrants dans une économie mondialisée a été conçu en accord avec les mandants tripartites pour aider les Etats Membres à améliorer l’efficacité de leurs politiques en matière de migrations de main-d’œuvre. Il prévoit notamment d’agréer et de contrôler les agences de recrutement établissant des contrats pour les travailleurs migrants, conformément à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, avec l’établissement par ces agences de contrats clairs dont il est possible d’exécuter l’obligation (CRP no 22, pp. 69-70, CIT, 92e session, Genève, 2004). La commission rappelle que la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail. En ce sens, elle rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention nº 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir au courant des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations utiles qu’il contient en réponse à ses précédents commentaires. Elle note les observations formulées par la Fédération des employeurs de Ceylan, le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika et le Congrès des travailleurs de Ceylan jointes au rapport.

La commission relève avec intérêt que le gouvernement poursuit ses efforts dans la mise en œuvre de la loi no 21 de 1985 et pour assurer un contrôle plus effectif des activités des bureaux de placement étrangers. Elle a noté, dans ce sens, l’adoption de la loi no 4 de 1994, portant modification de la loi susvisée de 1985, qui renforce les obligations légales et financières des bureaux de placement étrangers. Par ailleurs, elle relève les données statistiques de l’inspection de ces bureaux fournies dans le rapport ainsi que le rapport du Bureau de l’emploi à l’étranger pour l’année 1995 qui témoignent d’un renforcement notable du contrôle.

Dans son observation, le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika reconnaît une nouvelle fois que, si des mesures ont bien été prises pour renforcer le contrôle des bureaux de placement étrangers, le personnel administratif disponible est en nombre trop insuffisant pour assurer un contrôle conforme aux besoins. De son avis, les bureaux de placement étrangers continueront d’exploiter les travailleurs tant que le gouvernement n’aura pas décidé de constituer un service public de placement à l’étranger efficace. La Fédération des employeurs de Ceylan ajoute que les mesures de contrôle adoptées sont insuffisantes pour empêcher le placement illégal de nationaux à l’étranger, révéléà l’occasion de difficultés ou de drames survenus dans les pays d’accueil.

Se référant aux conclusions du rapport annuel du Bureau de l’emploi à l’étranger pour 1995, la commission note que des problèmes ont également été relevés, notamment dans l’enregistrement et la formation des personnes souhaitant travailler à l’étranger, la détermination du nombre exact des bureaux de placement étrangers en activité au Sri Lanka ou encore la délivrance d’un nombre apparemment trop élevé des autorisations de travail à l’étranger.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la loi no 21 de 1985, telle qu’amendée en 1994. A cette fin, elle l’invite à continuer de communiquer les rapports annuels du Bureau de l’emploi à l’étranger, ainsi que toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie III de la convention. La commission note la réponse du gouvernement aux observations faites en mars 1990 par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, de même que les nouvelles observations formulées par celui-ci et par la Fédération des employeurs de Ceylan, jointes à son dernier rapport. Le gouvernement se réfère à la loi no 21 de 1985 de Sri Lanka sur le bureau de l'emploi des étrangers, avec des dispositions destinées à soumettre au contrôle, conformément à l'article 10 de la convention, les activités des bureaux de placement étrangers. Il précise que cette loi a été adoptée afin de renforcer le mécanisme de réglementation de ces bureaux. Il reconnaît toutefois que l'exploitation des travailleurs existe dans une certaine mesure, bien qu'aucun effort ne soit épargné pour supprimer les pratiques condamnables. Signalant en particulier que ces bureaux sont inspectés régulièrement par des fonctionnaires du bureau de l'emploi des étrangers et qu'une action dissuasive est menée pour faire respecter la loi, il communique des statistiques sur les inspections entreprises et les cas relevés. Dans ses nouvelles observations, le syndicat susvisé reconnaît que l'attention du gouvernement s'est concentrée sur le problème et que des mesures spécifiques semblent avoir été prises afin de contrôler les activités des bureaux de placement étrangers. Cependant, selon ce syndicat, le problème qui demeure dans la pratique le plus important est celui d'un contrôle conforme aux besoins, du fait principalement de la pénurie de personnel compétent et en nombre suffisant et en raison de contraintes administratives. Le syndicat invite le gouvernement à adopter et mettre en oeuvre un programme de travail capable de renverser la vapeur. Quant à la Fédération des employeurs de Ceylan, elle considère que les commentaires du syndicat ouvrier méritent d'être pris au sérieux, car les pratiques illégales incriminées existent bel et bien, et note, d'autre part, qu'au cours d'un passé récent le gouvernement avait pris des mesures tendant à renforcer ses capacités de surveillance. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'effet donné dans la pratique à la loi no 21 de 1985. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des extraits significatifs des rapports annuels d'activité que le bureau de l'emploi des étrangers est requis de soumettre en vertu de l'article 19 de cette loi, et de fournir d'autres informations quant à l'application de la convention dans la pratique, comme il est demandé à la Partie V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Partie III de la convention. La commission note la réponse du gouvernement aux observations faites en mars 1990 par le Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate, de même que les nouvelles observations formulées par celui-ci et par la Fédération des employeurs de Ceylan, jointes à son dernier rapport.

Le gouvernement se réfère à la loi no 21 de 1985 de Sri Lanka sur le Bureau de l'emploi des étrangers, avec des dispositions destinées à soumettre au contrôle, conformément à l'article 10 de la convention, les activités des bureaux de placement étrangers. Il précise que cette loi a été adoptée afin de renforcer le mécanisme de réglementation de ces bureaux. Il reconnaît toutefois que l'exploitation des travailleurs existe dans une certaine mesure, bien qu'aucun effort ne soit épargné pour supprimer les pratiques condamnables. Signalant en particulier que ces bureaux sont inspectés régulièrement par des fonctionnaires du Bureau de l'emploi des étrangers et qu'une action dissuasive est menée pour faire respecter la loi, il communique des statistiques sur les inspections entreprises et les cas relevés.

Dans ses nouvelles observations, le syndicat susvisé reconnaît que l'attention du gouvernement s'est concentrée sur le problème et que des mesures spécifiques semblent avoir été prises afin de contrôler les activités des bureaux de placement étrangers. Cependant, selon ce syndicat, le problème qui demeure dans la pratique le plus important est celui d'un contrôle conforme aux besoins, du fait principalement de la pénurie de personnel compétent et en nombre suffisant et en raison de contraintes administratives. Le syndicat invite le gouvernement à adopter et mettre en oeuvre un programme de travail capable de renverser la vapeur.

Quant à la Fédération des employeurs de Ceylan, elle considère que les commentaires du syndicat ouvrier méritent d'être pris au sérieux, car les pratiques illégales incriminées existent bel et bien, et note d'autre part qu'au cours d'un passé récent le gouvernement avait pris des mesures tendant à renforcer ses capacités de surveillance.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'effet donné dans la pratique à la loi no 21 de 1985. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des extraits significatifs des rapports annuels d'activité que le Bureau de l'emploi des étrangers est requis de soumettre en vertu de l'article 19 de cette loi et de fournir d'autres informations quant à l'application de la convention dans la pratique, comme il est demandé à la Partie V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des observations faites en mars 1990 par le Syndicat des travailleurs de l'Etat Lanka Jathika relatives à l'application au Sri Lanka de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et en particulier aux activités des bureaux de placement travaillant en vertu de la loi no 32 de 1980 sur les bureaux de placement étrangers. Le syndicat estime que, malgré les mesures législatives prises en vertu de la loi mentionnée ci-dessus et de la loi no 37 de 1956 sur les bureaux de placement payants, il ne semble pas y avoir de contrôle satisfaisant des activités de ces institutions (notamment en ce qui concerne les rémunérations) ni de garantie appropriée pour d'éventuels demandeurs d'emploi étrangers.

La commission a aussi noté que ces observations avaient été adressées au gouvernement, en avril 1990, pour qu'il fasse les observations qu'il pourrait juger nécessaires. La commission relève qu'aucune observation de ce genre n'a été reçue du gouvernement. Elle invite donc de nouveau le gouvernement à se référer à ces observations dans son prochain rapport et à faire les commentaires qu'il jugera appropriés afin de permettre à la commission d'examiner quant au fond les questions soulevées par l'organisation mentionnée ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Partie III de la convention

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations relatives à l'application pratique de la loi no 21 de 1985 sur le bureau de Sri Lanka pour l'emploi à l'étranger. Prière de donner, par exemple, dans le cadre de la réponse à la Partie V du formulaire de rapport, des extraits pertinents des rapports annuels d'activité que le bureau pour l'emploi à l'étranger doit présenter au titre de l'article 19 de la loi no 21 de 1985.

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