National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Adoption et développement de politiques et de programmes d’orientation et de formation professionnelles. Lien étroit entre emploi et formation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en mars 2012 et octobre 2013 concernant les efforts que celui-ci déploie afin que les besoins en formation des personnes sans emploi soient identifiés et que ces personnes bénéficient d’une orientation au sujet de la demande sur le marché du travail. Le gouvernement précise qu’il s’efforce de rationnaliser l’enseignement professionnel général et technique ainsi que la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à fournir des informations illustrant comment il assure une coordination effective entre les programmes d’orientation et de formation professionnelles et l’emploi. Article 3. Information sur les finalités de l’orientation professionnelle. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, chaque année 14 000 à 16 000 stagiaires bénéficient d’une formation professionnelle auprès des centres de formation relevant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer qu’une information complète et une orientation aussi large que possible soient accessibles à toutes les catégories de travailleurs, y compris aux jeunes et aux personnes ayant un handicap. Article 5. Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que des efforts de coordination notables sont déployés actuellement par les partenaires sociaux siégeant à la Commission supérieure pour l’emploi et la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus spécifiques sur les consultations menées auprès des partenaires sociaux pour l’élaboration et l’application des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2008. Le gouvernement indique qu’en plus du soutien venant des institutions des Nations Unies, des programmes de coopération ont été entrepris avec l’OIT dans le but de renforcer les capacités nationales dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment à travers une révision du Code du travail, dans l’objectif du développement des ressources humaines. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations illustrant les moyens par lesquels il assure une coordination effective entre les programmes d’orientation et de formation professionnelles et l’emploi. Elle souhaiterait également qu’il fournisse des informations permettant d’apprécier dans quelle mesure ces dispositions auront contribué à l’élaboration et au perfectionnement de systèmes ouverts, souples et complémentaires d’enseignement général, technique et professionnel, d’orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle (article. 2).
Article 3. Information aux fins de l’orientation professionnelle. Le gouvernement se réfère dans son rapport au département constitué au sein du ministère du Travail pour s’occuper des personnes ayant des besoins particuliers. Il indique également que des centres d’éducation populaire ont été créés dans les zones à forte densité de population, que les programmes d’enseignement ont été développés et modernisés et que des départements spécialisés s’emploient au renforcement des capacités du personnel de formation. La commission souhaiterait continuer de recevoir dans les prochains rapports des précisions sur les mesures assurant à tous les travailleurs une information exhaustive et une orientation aussi large que possible, notamment dans le cadre des nouveaux programmes visant les catégories de travailleurs les plus vulnérables, comme les jeunes et les travailleurs ayant un handicap.
Article 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que la coordination des politiques de formation est assurée par la Commission nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, dans laquelle siègent des représentants de la plupart des ministères, des milieux de la formation professionnelle, des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les consultations menées auprès des partenaires sociaux à propos de la formulation et de la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement. Elle souhaiterait un complément d'information sur l'application pratique de la convention, notamment des copies de rapports, études statistiques ou enquêtes, comme il est demandé au Point VI du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des documents communiqués par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, ainsi que des informations portant sur les activités des centres de formation fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 122. Se référant à sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires portant sur l'application pratique de la convention. Prière, notamment, de communiquer un exemplaire des rapports, enquêtes ou études statistiques disponibles (Partie VI du formulaire de rapport).
La commission a pris note des données statistiques contenues dans le rapport pour l'année 1985 du Service du travail et de la formation professionnelle, communiqué par le gouvernement. Elle a, en outre, pris connaissance de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail. Elle relève avec intérêt que le nouveau Code du travail accorde une importance particulière à la formation professionnelle afin de fournir des travailleurs qualifiés aux différents secteurs de travail, établit les règles de la formation professionnelle et détermine la relation entre le stagiaire et l'organisme qui assure sa formation. Se référant à sa demande directe sur la convention no 122, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des copies disponibles des rapports sur les activités des organismes compétents en matière de formation professionnelle. Prière également de fournir des copies des instructions prises en application de l'article 26 du Code du travail, ainsi que des informations sur les contrats de formation (articles 27 et 28 du Code du travail).
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des réponses aux questions du formulaire de rapport sur les autres aspects concernant l'application pratique de la convention.