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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) jointes aux rapports du gouvernement sur l’application de la convention no 150.

Convention (n o 81) sur l ’ inspection du travail, 1947, et convention (n o 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Rappelant son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2022 et en 2023, l’Autorité des conditions de travail (ACT) a instauré de nouveaux systèmes d’information. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’impact que les systèmes d’information ont sur la réduction du temps que les inspecteurs du travail consacrent aux tâches administratives. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire le temps que les inspecteurs du travail consacrent aux tâches administratives, notamment sur l’impact des systèmes d’information sur la réduction de ce temps.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent le gouvernement fournit des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant le travail non déclaré menées entre 2019 et 2021, notamment les éléments suivants: 14 846 visites d’inspection ont été menées (couvrant 2 614 travailleurs), 4 031 avertissements émis, 5 807 procédures de contrôle de l’application engagées et des amendes imposées, pour un montant total de 8 960 197,20 euros. La commission note également avec intérêt que le gouvernement fait état de la régularisation de l’emploi de 1 649 travailleurs et des mesures prises pour garantir leurs droits en matière de sécurité sociale.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’établissement, en vertu de l’article 26 (1) de la loi no 13 de 2023, d’un registre obligatoire des travailleurs d’entreprises agricoles de dix travailleurs et plus en vue de renforcer le suivi du respect des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) et à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail de l’inspection du travail concernant la régularisation du travail non déclaré, notamment le nombre de travailleurs dont le statut d’emploi a été régularisé, les violations constatées quant à leurs conditions de travail (salaires, temps de travail, SST et sécurité sociale), les mesures prises pour les rétablir dans leurs droits et les résultats obtenus à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement: i) la formation au métier d’inspecteur du travail dure une année et porte notamment sur les fonctions et les pouvoirs de l’inspecteur du travail, les conditions relatives à la SST, la déontologie et les méthodes d’inspection; ii) les inspecteurs du travail suivent une formation chaque année, en fonction de leurs besoins recensés; iii) entre 2019 et mai 2023, 4 555 inspecteurs du travail ont suivi une formation annuelle comprenant un nombre important d’heures consacrées à la législation du travail et aux compétences techniques fondées sur les besoins de chaque domaine d’activité de l’ACT. La commission prend note de ces informations qui répondent à son commentaire précédent.
Articles 9 et 10 de la convention no 81 et articles 11 et 14 de la convention no 129. Experts et nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, passé de 346 en 2020 à 457 en 2022. La commission note également que la CGTP-IN allègue que: i) l’ACT n’est jusqu’à présent pas parvenue à assurer la présence d’au moins un technicien SST par délégation régionale; ii) comme pour le personnel de l’inspection du travail, le nombre d’experts et de techniciens dans les différents domaines demeure insuffisant et ne peut répondre aux besoins actuels des lieux de travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) d’après le statut de l’Inspection générale du travail (décret-loi no 102 de 2000), les inspecteurs du travail sont chargés de la prévention et de la promotion des questions de SST (art. 10); ii) le personnel de l’ACT a des compétences dans différents domaines tels que le droit, l’ingénierie, les sciences humaines et l’économie; en outre, une formation initiale et une formation continue sont assurées en fonction des domaines d’intervention prioritaires, dont la SST; et iii) le personnel de l’ACT a été considérablement renforcé, avec une augmentation de 20,5 pour cent du nombre d’inspecteurs en 2021 par rapport à 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour recruter un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la collaboration de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection.
Article 11, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et article 15, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Facilités de transport nécessaires. Rappelant son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la flotte de véhicules de l’ACT a été renouvelée en 2021 et en 2022. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que des facilités de transport nécessaires seront mises à la disposition des inspecteurs du travail. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques de l’inspection du travail sur le travail des services d’inspection du travail dans les régions autonomes des Açores et de Madère. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des rapports de 2019, 2020, 2021 et 2022 sur les activités de l’inspection du travail dans la région autonome de Madère et du rapport de 2022 sur les activités de l’inspection du travail dans la région autonome des Açores que le gouvernement a communiqués. Elle note que ces rapports contiennent des informations qui concernent essentiellement le nombre de visites d’inspection menées, le nombre de violations constatées, les procédures administratives engagées et les sanctions imposées. Elle note de nouveau que le rapport de l’inspection concernant Madère ne contient pas d’informations sur toute activité d’inspection menée en lien avec l’agriculture. Elle note également que le gouvernement précise que les rapports de l’inspection du travail sont régulièrement publiés sur le site Web de l’ACT. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations sur tous les sujets visés par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129, y compris ceux qui n’étaient pas couverts dans ses derniers rapports annuels (personnel de l’inspection du travail, statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements et statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles).

Questions concernant particulièrement l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 21 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail menées dans le secteur agricole, notamment des éléments suivants: 643 visites d’inspection menées en 2020, couvrant 9 973 travailleurs, et 1 092 inspections en 2021, couvrant 15 801 travailleurs; 465 procédures de contrôle de l’application lancées en 2020 et 787 en 2021; et des amendes imposées pour un montant total de 586 051,78 euros en 2020 et de 1 252 255,50 euros en 2021.
En dernier lieu, la commission prend note des éléments fournis par le gouvernement au sujet des campagnes d’information menées dans le secteur agricole en 2015, 2016, 2017 et 2021 sur la protection contre le travail non déclaré, l’amélioration des conditions de travail, notamment des travailleurs temporaires, et la prévention des risques professionnels au moment d’utiliser les machines et les équipements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les entreprises agricoles sont inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, en précisant les mesures prises à ce sujet concernant les petites entreprises.

Convention (n o  150) sur l ’ administration du travail, 1978

Articles 2, 5 et 6, paragraphe 2 c) et d), de la convention. Promotion par l’administration du travail de la consultation et de la coopération effectives entre les entités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’un fonctionnement effectif de la négociation collective dans le domaine de la politique du travail. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que plusieurs conventions collectives ont été signées au sein de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS), chargée de promouvoir le dialogue et la concertation tripartite, notamment la convention de 2018 visant à lutter contre la précarité du travail, à promouvoir la négociation collective et à réduire l’individualisation des relations professionnelles (qui a conduit à la mise en œuvre de modifications du Code du travail limitant le recours à des contrats à durée déterminée et au travail temporaire), la convention de 2021 sur le dialogue social et la formation professionnelle et la convention de 2022 sur l’amélioration du salaire minimum et la promotion de sa fixation par voie de négociation collective. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues entre 2011 et 2022.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que les consultations sont essentiellement traitées comme une formalité, qu’il n’y a pas de place pour un dialogue constructif fondé sur les propositions des syndicats et qu’il n’y a pas de négociation effective sur les politiques du travail, car elles sont souvent préconçues. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ce point et de continuer à fournir des informations sur les modalités retenues pour assurer la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités de l’administration du travail et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Fonctions du système d’administration du travail s’agissant de l’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de plusieurs lois qui donnent effet à la politique nationale du travail, notamment la loi no 63 de 2013, qui établit des mécanismes de lutte contre le détournement de contrats de services dans des relations de travail subordonnées (art. 4), la loi no 55 de 2017 relative à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et à la lutte contre le travail non déclaré, notamment les faux stages et les faux bénévoles (art. 1), et la loi no 13 de 2023, adoptée dans le cadre du programme pour le travail décent du pays, en vue de réduire l’insécurité de l’emploi (art. 23 (2)). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures de soutien fournies pour venir à bout du chômage, du travail précaire et de l’insécurité de l’emploi.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que les mesures adoptées par le gouvernement pour combattre le travail précaire ne sont pas efficaces. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les lois et les règlementations donnant effet à la politique nationale du travail qui ont été établies et adoptées dans le cadre des organes de l’administration du travail, ainsi que sur les moyens proposés pour surmonter les difficultés liées à la situation des salariés, par exemple le travail non déclaré et l’emploi précaire.
Article 10. Formation et conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’augmentation du nombre de membres du personnel de l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (IEFP), un organe de l’administration du travail, moyennant les procédures prévues par la loi no 112 de 2017 relative à la régularisation de l’emploi précaire dans l’administration publique et à la signature de contrats d’emploi dans la fonction publique à durée indéterminée, ainsi que de l’augmentation globale du salaire des fonctionnaires en vertu du décret-loi no 10-B de 2020, du décret-loi no 10/2021, du décret-loi no 109-A de 2021, du décret-loi no 84-F de 2022 et de la convention annuelle de 2022 conclue entre le gouvernement et les syndicats.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation dispensées aux différents organes de l’administration du travail, notamment l’IEFP, la Direction générale à l’emploi et aux relations professionnelles et l’Institut de sécurité sociale, ainsi que sur les domaines de formation, en particulier le droit et la SST.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que le salaire des employés de l’administration du travail a été touché par l’inflation et que la qualité et l’efficacité des politiques liées au travail pâtissent de la réticence du gouvernement à augmenter le nombre de personnel affecté à l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficie des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), toutes deux reçues le 23 novembre 2015.
Articles 2, 5 et 6, paragraphe 2 c) et d), de la convention. Promotion par l’administration du travail de la consultation et de la coopération effectives entre les entités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’un fonctionnement effectif de la négociation collective dans le domaine de la politique du travail. La commission prend note des observations de la CGTP-IN selon lesquelles les organismes et mécanismes participatifs et de dialogue se trouvent pratiquement paralysés ou ne fonctionnent que lorsque le gouvernement souhaite faire passer des mesures qui sont moins favorables aux travailleurs. De plus, la CGTP-IN allègue que la négociation collective est paralysée à différents niveaux, en grande partie du fait des modifications législatives introduites dans le but de l’affaiblir. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Mesures visant à faire face à la crise. La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande au sujet des mesures adoptées en relation avec l’étude de 2010 du ministère du Travail et de la Solidarité sociale, sur les effets de la crise économique et financière sur l’emploi. Le gouvernement indique que les mesures de promotion de l’emploi et d’élimination du travail non déclaré (un phénomène qui représente un risque pour l’emploi régulier) ont été essentiellement prises dans le cadre des grandes options de planification, du Protocole d’accord sur le programme d’ajustement économique et financier (PAEF) et de l’Accord tripartite (engagement en faveur de la croissance, de la compétitivité et de l’emploi) signé par le gouvernement et les partenaires sociaux (selon le gouvernement, la CGTP-IN n’était pas signataire).
Dans ce contexte, la commission prend note également des observations de la CGTP-IN selon lesquelles l’administration du travail manque aux responsabilités que lui fait la convention, car les soi-disant «politiques actives de l’emploi» ont en fait encouragé l’insécurité de l’emploi et les faibles salaires. La CGTP-IN se réfère également au niveau très élevé du chômage provoqué par la crise financière et à la réduction des prestations de chômage qui a eu pour effet des conditions de vie forçant les travailleurs à accepter des emplois de basse qualité – impliquant souvent un travail non déclaré. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CGTP-IN.
Article 10. Conditions de service du personnel de l’administration du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du gel des salaires du secteur public jusqu’en 2014 et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures d’austérité adoptées sur le personnel, les moyens matériels et les ressources financières dans le système d’administration du travail dans le contexte de la crise économique et financière. En réponse à cette demande, le gouvernement se réfère à la restructuration de l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (IEFP), qui a pour but d’améliorer l’utilisation des ressources et de progresser dans la réalisation de l’objectif de la réduction des dépenses publiques. Le gouvernement se réfère également à une diminution des effectifs de l’IEFP, qui sont passés de 4 124 personnes en 2010 à 3 641 en 2015, et à une diminution du nombre des membres du personnel de l’Autorité des conditions de travail (ACT), passés de 1 130 en 2010 à 891 en 2014 (en mai 2015, cependant, selon le gouvernement, 42 postes supplémentaires d’inspection du travail ont été approuvés pour l’ACT).
La commission prend note également des préoccupations exprimées par la CGTP-IN selon lesquelles les importantes coupes budgétaires (y compris des réductions significatives des salaires et des avantages sociaux pour le personnel et une réduction drastique des niveaux d’effectifs) ont porté atteinte au fonctionnement efficace des services de l’administration du travail. De plus, le transfert de certains services de l’administration du travail au ministère de l’Economie, suivi par leur transfert en cours au ministère de la Solidarité, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a affaibli le système d’administration du travail. La CGTP-IN affirme qu’il y a violation de l’article 10, compte tenu des conditions de travail actuelles (y compris les salaires) du personnel de l’administration du travail, qui compromettent son indépendance et entraînent une insuffisance des ressources matérielles et financières, ce qui réduit l’efficacité des activités de cette administration. L’UGT s’estime particulièrement préoccupée en ce qui concerne le fonctionnement efficace de l’ACT et l’exercice de son mandat de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans une situation de crise économique où l’on investit moins dans ce domaine afin de réduire les coûts. Dans ce contexte, l’UGT indique également que le gel des salaires, des promotions et de l’évolution des carrières de la plupart des employés a été prorogé par la loi no 75/2014. Elle ajoute que l’intention générale de réduire les effectifs fait peser une grave menace sur le fonctionnement normal de l’administration publique, en particulier en l’absence de mesures pour l’améliorer, notamment par une meilleure gestion et une rationalisation des ressources existantes, question qui n’a pas été sérieusement discutée avec les syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 18 août 2010.
Article 6, paragraphe 2 a), de la convention. Conciliation et médiation. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) en 2005.
Articles 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Mesures visant à faire face à la crise. La commission note que l’étude «Emploi, négociation collective et protection de l’emploi au Portugal», dont l’élaboration a été confiée par la ministre du Travail et de la Solidarité sociale, analyse les effets de la crise économique et financière récente sur l’augmentation du taux de chômage, de l’emploi non déclaré, de l’emploi des jeunes, ainsi que la situation des ménages avec des enfants à charge et souligne l’importance de l’emploi et de la promotion de l’employabilité comme axes fondamentaux des politiques de protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par l’administration du travail en ce qui concerne les conclusions de cette étude et sur leurs effets.
Article 10. Conditions de service du personnel de l’administration du travail. La commission note que, dans le contexte des mesures d’austérité adoptées en 2010 en raison de la crise économique et financière récente, le gouvernement a ordonné le gel des salaires du secteur public jusqu’en 2014. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ces mesures ont eu un impact sur le statut du personnel de l’administration du travail, ainsi que sur les moyens financiers et matériels nécessaires pour l’exercice efficace de leurs fonctions (article 10, paragraphe 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui contient des informations utiles sur chacun des points qu’elle avait soulevés dans sa demande précédente et transmet un commentaire de l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission note que l’organisation syndicale estime que le degré d’engagement des services chargés de la médiation et de la conciliation est parfois insuffisant. Se référant à cet égard à l’article 6, paragraphe 2 c), de la convention, ainsi qu’au paragraphe 10 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport toute information qu’il estimera utile sur les activités de médiation et de conciliation des services compétents de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999 ainsi que des textes législatifs y annexés. La commission note en particulier que l’administration publique du travail est désormais placée, en vertu du décret 115/98, sous la responsabilité et la coordination d’un même ministère, le ministère du Travail et de la Solidarité (MTS). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les effets, dans la pratique, de cette réorganisation au regard de l’application de la convention et de communiquer en particulier des informations complémentaires sur les points suivants.

Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. Prière d’indiquer si, en application de l’article 2 de la convention, de nouvelles activités d’administration du travail ont été déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales et de préciser, le cas échéant, la nature de ces organisations.

Questions d’administration du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les partenaires sociaux. Prière d’indiquer le champ des conventions collectives de travail signées par entreprise et par branche et de communiquer toute copie de texte disponible pris en application de l’article 3.

Consultation et coopération tripartite en matière d’administration du travail. Prière de communiquer copie de l’accord de concertation sociale à court terme et de l’accord de concertation stratégique conclus entre le gouvernement et les partenaires sociaux en 1996 et de fournir toute information disponible sur la manière dont ces accords sont appliqués dans le cadre des nouvelles structures de l’administration publique du travail.

Extension de la couverture du système d’administration à des catégories de travailleurs non salariés. La commission note que, en vertu de l’accord de relation d’Evora du 10 janvier 1989, la législation du travail s’applique aux membres des coopératives au titre d’un contrat de travail. Elle prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure ces personnes entrent dans les catégories de travailleurs définis comme non salariés au regard de la loi par l’article 7 c) et d’indiquer, en outre, s’il est envisagé d’étendre à d’autres catégories de travailleurs non salariés visés par cet article la couverture du système d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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