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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit d’organiser les activités et de formuler des programmes d’action en toute liberté. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que, en vertu de l’article 20.1.7 de la loi sur la fonction publique, il est interdit à tous les fonctionnaires d’exercer leur droit de grève. Rappelant que les États peuvent restreindre ou interdire le droit de grève dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, la commission priait le gouvernement d’indiquer les catégories particulières de fonctionnaires visés par la loi sur la fonction publique et pour lesquels le droit de grève est ainsi interdit. La commission note que le gouvernement se réfère à la disposition législative précisant la définition du terme «administration publique» et de ses services, ainsi qu’à l’article 20.1.7 de la loi sur la fonction publique. La commission croit comprendre, d’après la réponse du gouvernement, qu’il est en fait interdit à tous les fonctionnaires d’exercer leur droit de grève. La commission prend note des articles 14.2 de la loi sur la fonction publique qui définit la notion de fonctionnaire exerçant une autorité au nom de l’État et rappelle que seule cette catégorie de fonctionnaires peut être privée du droit de grève. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 20.1.7 de la loi sur la fonction publique et de fournir toutes informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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