ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la Convention. Droit de s’organiser sans distinction aucune. Champ d’application de la loi sur le dialogue social, 2022. La commission observe que la loi interdit explicitement l’affiliation aux syndicats pour certaines catégories de travailleurs: les personnes qui occupent des fonctions de dignité publique ou similaires (personnes élues ou nommées politiquement au sens du Code administratif et de la Constitution), les magistrats, le personnel avec statut militaire du ministère de la Défense nationale, du ministère de l’Intérieur, du Service roumain de renseignement, du Service de protection et de garde, du Service de renseignement extérieur et du Service spécial de télécommunications, ainsi que les unités et sous-unités placées sous leur subordination ou leur coordination (article 4 de la loi). La commission rappelle à cet égard que, conformément à la convention, tous les travailleurs devraient se voir accorder le droit de former des syndicats, les seules exceptions autorisées étant la police et les forces armées (article 9 de la convention). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la législation applicable, le cas échéant, qui accorde le droit d’organisation aux catégories de travailleurs susmentionnées (à l’exception des forces armées et de la police) et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale soit pleinement conforme à la convention.
Enregistrement des syndicats. La commission note que les articles 16 et 48 de la loi sur le dialogue social prévoient que les parties qui ne sont pas satisfaites de la décision d’un tribunal d’enregistrer ou de retire l’enregistrement d’une organisation peuvent faire appel dans un délai de 15 jours à compter de la décision du tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en particulier d’indiquer si le délai prévu laisse aux parties suffisamment de temps pour présenter un recours.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Agents de la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le paragraphe 3 de l’article 29 de la loi no 188/1999 portant statut des fonctionnaires, qui dispose que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires sont suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités dans la direction d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que l’ordonnance d’urgence gouvernementale no 57/2019 sur le Code administratif ait abrogé la loi no 188/1999, le paragraphe 3 de l’article 29 de l’ordonnance de 2019 est identique au paragraphe 3 de l’article 29 de la loi abrogée et un contenu similaire est également inclus au paragraphe de l’article 415 de l’ordonnance (suspension du poste de l’agent de la fonction publique s’il est élu à une fonction syndicale dans un poste rémunéré). Observant qu’aucun progrès n’a été réalisé à cet égard, la commission rappelle une fois de plus qu’il existe des cas où il n’est pas nécessaire de suspendre les agents de la fonction publique et qu’il serait donc plus approprié de laisser ces questions en consultation avec les organisations concernées. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 29 (3) et 415 (3) de l’Ordonnance d’urgence du gouvernement no 57/2019 afin de s’assurer que les agents de la fonction publique de haut niveau ou les agents de la fonction publique ayant des responsabilités budgétaires ne sont pas automatiquement suspendus lorsqu’ils choisissent d’exercer des activités dans la gestion d’un syndicat, et que la question fait l’objet de consultations avec les organisations concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Conditions d’éligibilité des responsables syndicaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la liste des infractions pouvant entraîner l’inéligibilité à une fonction syndicale en vertu de l’article 8 de la loi sur le dialogue social, désormais abrogée, et sur la durée de cette inéligibilité. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à cet égard mais observe que la section 8 de la loi sur le dialogue social nouvellement adoptée reflète la législation antérieure. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la liste des infractions qui peuvent entraîner l’inéligibilité à une fonction syndicale en vertu de l’article 8 de la nouvelle loi sur le dialogue social et de préciser si cette inéligibilité ne s’applique que pendant la durée de la peine.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Services minimums. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social, qui fixe des services minimaux par la loi, afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des services minima dans les secteurs concernés. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, mais observe que l’article 173 de la législation nouvellement adoptée fixe comme condition préalable à l’exercice du droit de grève dans certains secteurs la fourniture de services minimaux (unités de santé et d’assistance sociale, télécommunications, radio et télévision publiques, unités du système énergétique national, unités opérationnelles des secteurs nucléaires, unités de transport ferroviaire, unités qui assurent les transports publics et les services sanitaires des lieux, ainsi que l’approvisionnement de la population en gaz, en électricité, en eau et en chaleur). Tout en notant que dans les services essentiels et les services publics d’importance fondamentale énumérés ci-dessus, il est possible de recourir à des services minimaux, la commission rappelle que: i) ces services doivent être effectivement et exclusivement des services minimaux; et ii) les organisations de travailleurs doivent participer à la définition de ce service. La commission prie donc le gouvernement d’engager des consultations avec les partenaires sociaux afin de s’assurer que les partenaires sociaux concernés peuvent participer à la définition des services minimaux; en l’absence d’accord, les services minimaux devraient être définis par un organisme indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Grève dans la fonction publique. Dans son commentaire précédent, en ce qui concerne la question du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève, la commission avait invité le gouvernement à modifier l’article 30 (2) de la loi no 188/1999, désormais abrogée, afin que la suspension des salaires des fonctionnaires en grève puisse faire l’objet de négociations entre les parties concernées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 416 de l’ordonnance gouvernementale no 57/2019 dispose que les fonctionnaires en grève ne perçoivent pas de salaire ni d’autres avantages pendant la grève. La commission observe également que l’article 160 de la loi sur le dialogue social prévoit la suspension du contrat de travail individuel de tous les employés en grève uniquement à l’initiative des employés concernés. La commission rappelle que la préoccupation soulevée concerne le paiement des salaires par l’employeur public et qu’en imposant la suspension de ce paiement pour toutes les grèves, la disposition restreint la liberté de l’employeur public et des syndicats concernés d’en convenir autrement. La commission invite donc le gouvernement à modifier l’article 416 de l’ordonnance afin que la suspension des salaires pendant une grève des fonctionnaires puisse être négociée entre les parties et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 160 de la loi sur la sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne la suspension des salaires des fonctionnaires en grève.
Restrictions au droit de grève. La commission observe que les articles 170 à 172 de la nouvelle loi sur la sécurité sociale imposent des restrictions au droit de grève pour certaines catégories de travailleurs. L’article 170 interdit le droit de grève, entre autres, au service spécial des télécommunications, ainsi qu’à «d’autres catégories de personnel à qui la loi interdit d’exercer ce droit». Les articles 171 et 172 restreignent en outre le droit de grève du personnel des transports aériens, maritimes ou terrestres de toute nature, y compris le personnel à bord des navires de la marine commerciale sous pavillon roumain, du moment du départ de la mission jusqu’à son achèvement; ils ne peuvent déclarer une grève qu’en conformité avec les conventions internationales ratifiées par la Roumanie. La commission note en outre que si l’article 1 (30) de la loi sur le dialogue social prévoit explicitement des grèves contre la politique sociale et économique du gouvernement, l’article 154 dispose que les grèves ne peuvent pas poursuivre des objectifs politiques. La commission rappelle que, si le droit de grève n’est pas absolu, il ne devrait être limité que dans des situations exceptionnelles, telles que les services essentiels au sens strict, pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et en cas de crise nationale ou locale aiguë. Conformément à ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories supplémentaires de personnel auxquelles le droit de grève est interdit, comme dispose l’article 170, et de s’engager avec les partenaires sociaux à veiller à ce que tous les travailleurs qui ne relèvent pas des exceptions autorisées au droit de grève puissent exercer ce droit conformément à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type de grèves qui tomberaient dans le cadre de l’interdiction prévue aux articles 1 (30) et 154 de la loi sur le dialogue social.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer