ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C160

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Collecte, compilation et publication des statistiques du travail.Prise en considération des normes et des directives les plus récentes. Le gouvernement indique que l’Institut National de la Statistique (INS), la Direction Générale de l’Emploi (DGE) et la Direction Générale du Travail (DGT) assurent la collecte des données sur le travail dans les secteurs formel et informel, les compilent et les analysent conformément aux procédures en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement s’agissant de la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et du sous-emploi, adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (2013) (Résolution I). La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout développement relatif à la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la 20e CIST (2018) (Résolution I), et à la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la 21e CIST (2023) (Résolution I).
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont toujours consultées pour les questions relevant du monde du travail en général et pour celles relatives à l’application des conventions de l’OIT en particulier. Le gouvernement ajoute que les consultations ont lieu au sein des organes suivants: la Commission indépendante permanente de consultation (CIPC), la Commission consultative du travail (CCT), le Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (CCTNIT) et le Conseil national du dialogue social (CNDS). Le gouvernement indique que ces structures sont opérationnelles et que leurs avis sont pris en compte dans les décisions du gouvernement. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations précises sur les consultations tenues concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que les partenaires sociaux sont consultés, et leurs besoins pris en compte, lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Articles 7 à 11. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Structure et répartition de la population active. Gains moyens et durée moyenne du travail. Structure et répartition des salaires. Coût de la main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement a mené en 2019 une Enquête nationale sur la situation de l’emploi. La commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement pour fournir des réponses au questionnaire annuel du Département de la statistique du BIT (STAT) et espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.
Articles 14 et 15. Statistiques sur les accidents du travail. Statistiques sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que les statistiques demandées par la commission dans son précédent commentaire seront communiquées dès consolidation définitive des données et seront accompagnées de la documentation afférente aux sources, concepts, et données. Attirant l’attention du gouvernement sur la décision de la Conférence internationale du Travail à sa 110e session en juin 2022, d’inclure «le milieu de travail sûr et salubre», en tant que principe et droit fondamental au travail,la commission réitère sa demande au gouvernent i) de communiquer des informations sur tout développement concernant la production et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ii) de communiquer les statistiques pertinentes, et iii) de communiquer des informations sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations actualisées concernant la production et la publication de statistiques sur les conflits du travail, et de communiquer les statistiques pertinentes compilées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer