ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Libéria (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2023 sur l’application de la convention par le Libéria. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2023 et se référant aux questions abordées par la commission ci-dessous. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis dans la résolution des tensions au sein du mouvement syndical au Libéria et, en particulier, qu’avec l’élection d’une nouvelle direction du Congrès du travail du Libéria (LLC), soutenue par une majorité de ses organisations membres, le conflit du travail causé par les élections est en cours de résolution, la commission prend note de l’allégation de la CSI selon laquelle le gouvernement s’est ingéré dans le processus électoral. La commission prie le gouvernement de répondre à cette grave allégation de violation des droits syndicaux.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e   session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2023 concernant l’application de la convention. La Commission de la Conférence, notant l’ancienneté du cas et les discussions antérieures sur celui-ci, dont la plus récente en 2022, a regretté que le gouvernement n’ait pas donné suite à ses précédentes recommandations et l’a prié de prendre d’urgence des mesures, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et, en particulier, pour: i) veiller à ce que tous les travailleurs puissent exercer les droits du travail que leur confère la convention dans un environnement respectueux des libertés publiques, y compris le droit à la liberté d’association, à la liberté d’expression, à la liberté de réunion pacifique et de protestation sans ingérence et sans crainte pour leur sécurité personnelle et leur intégrité physique; ii) veiller à ce que les dirigeants et les membres des syndicats ne soient pas emprisonnés pour avoir mené des activités syndicales et à ce que les menaces contre les dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs soient dûment sanctionnés; iii) mettre en place des mesures, y compris des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour veiller à ce que les syndicats ne puissent être dissous qu’à l’issue d’une procédure en bonne et due forme et par une autorité judiciaire, uniquement en dernier recours; iv) enregistrer sans plus tarder le Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL) en tant qu’organisation syndicale et fournir des informations supplémentaires à la commission d’experts sur toute allégation en suspens; v) revoir la loi sur le travail décent et toute autre législation connexe afin de veiller à ce que tous les travailleurs puissent exercer le droit de former un syndicat ou de s’affilier à un syndicat de leur choix et, en particulier, veiller à ce que les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires jouissent des droits et garanties énoncés dans la convention; vi) veiller à ce que les droits consacrés par la convention soient accordés aux travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, et que toute loi ou réglementation adoptée ou envisagée couvre cette catégorie de travailleurs; et vii) veiller à ce que les travailleurs étrangers aient le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier, conformément à la convention. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de lui fournir, d’ici au 1er septembre 2023, des informations sur toutes les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations et se conformer à ses obligations au titre de la convention, ainsi que sur toute évolution à cet égard. La commission de la Conférence a également demandé au gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et d’accepter une mission de contacts directs.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié instamment le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations de l’Organisation régionale africaine de la CSI (CSI – Afrique) dénonçant la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique, le recours à la force publique pour briser des grèves pacifiques, l’arrestation de dirigeants syndicaux et le licenciement injustifié de travailleurs pour leur participation à des actions de grève, et qu’elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats de cette enquête. La commission avait également prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations récurrentes de la CSI concernant l’intolérance croissante à l’égard des travailleurs exerçant leurs libertés publiques et leurs droits en vertu de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun dirigeant syndical n’est actuellement détenu par les forces de sécurité nationales et que des mesures préventives ont été prises. La commission regrette que le gouvernement n’indique pas si une enquête indépendante a été menée sur les allégations susmentionnées en vue de punir les auteurs, comme l’a demandé la Commission de la Conférence. Notant avec préoccupation les dernières observations de la CSI dénonçant le rétrécissement constant de l’espace pour l’exercice des droits syndicaux, la commission prie instamment le gouvernement d’enquêter sur toutes les allégations susmentionnées et de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces enquêtes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et la portée des mesures préventives qu’il a mentionnées dans son rapport.
Champ d’application. La commission avait demandé au gouvernement d’accorder une pleine reconnaissance au NAHWUL par l’harmonisation de la loi de 2015 sur le travail décent et les règlements de la fonction publique. À cet égard, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les développements concernant la création d’un cadre pour l’harmonisation de la loi sur le travail décent et des règlements de la fonction publique garantissant aux travailleurs du secteur public la jouissance des droits consacrés par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une série de réunions avec le législateur, à partir du 31 août 2023, pour faciliter la création d’exemptions par le biais d’amendements à la loi sur le travail décent qui accorderaient une reconnaissance au NAHWUL et à l’Association nationale des enseignants du Libéria. La commission prend note de l’allégation de la CSI selon laquelle il n’y a pas eu de progrès dans l’harmonisation de la loi pour garantir le droit des fonctionnaires et des agents publics de former un syndicat ou d’y adhérer. Rappelant que tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police et des forces armées, sont couverts par la convention, la commission réitère sa précédente demande et s’attend à ce que les mesures nécessaires soient prises à cette fin sans plus tarder. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’harmoniser la loi sur le travail décent et les règlements de la fonction publique, afin de permettre au NAHWUL d’être enregistré en tant qu’organisation syndicale et de lui accorder sans plus tarder une pleine reconnaissance statutaire en droit et dans la pratique, conformément à la demande précédente de la commission et à l’appel le plus récent lancé à cet effet par la Commission de la Conférence, et attend du gouvernement qu’il fournisse des informations détaillées sur l’évolution de la situation, y compris sur toute mesure juridique adoptée ou envisagée à cet égard.
Article 1 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations. La commission avait précédemment noté que la section 1.5(c)i) et ii) de la loi sur le travail décent exclut de son champ d’application les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des droits consacrés par la convention à ces travailleurs et sur toute loi ou réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs. La commission réitère son profond regret face au manque d’informations à cet égard et s’attend fermement à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne les informations pertinentes.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 45.6 de la loi sur le travail décent afin de garantir aux travailleurs étrangers leur droit au travail et que, ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions avaient été engagées avec les organismes existants de travailleurs étrangers concernant leur droit de s’organiser et de défendre leurs intérêts professionnels, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ces discussions. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu de demandes reçues en relation avec les syndicats de travailleurs étrangers ni de plaintes adressées au gouvernement concernant le refus des syndicats existants d’admettre ces travailleurs. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les discussions qu’il a précédemment indiqué avoir entamées ou sur les mesures législatives prises pour garantir le droit d’organisation des travailleurs étrangers, la commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires, dans un proche avenir, notamment en modifiant l’article 45.6 de la loi sur le travail décent, pour garantir pleinement, en droit et dans la pratique, le droit d’organisation des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont fonctionne dans la pratique la désignation des services essentiels par le Conseil national tripartite, de préciser si le président est également lié par la définition de la notion de services essentiels énoncée à la section 41.4(a) de la loi sur le travail décent (services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population du Libéria), et de fournir des informations sur toute décision présidentielle concernant la désignation des services essentiels et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique. La commission prend note de l’indication de la CSI selon laquelle, bien que, conformément à l’article 4.1 de la loi, les recommandations du Conseil national tripartite permettent de désigner certains services comme essentiels, la décision finale concernant cette désignation est prise par le président, qui n’est pas lié par les recommandations du Conseil national tripartite. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande et attend du gouvernement qu’il fournisse les informations pertinentes.
Notant que le gouvernement a indiqué qu’il sollicitait l’assistance technique du BIT, la commission s’attend à ce que toutes les questions susmentionnées soient traitées sans plus tarder afin que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes à la convention. À l’instar de la Commission de la Conférence, la commission invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer