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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Erythrée (Ratification: 2000)

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Code civil. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser la relation entre les syndicats définis à l’article 362 du Code civil de 2015 et les associations de salariés et d’employeurs définies à l’article 3 (19) de la Proclamation sur le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 362 garantit la liberté syndicale aux groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail no 118/2001 (LP) et soumet l’exercice de la liberté syndicale par ces groupes soit aux lois spéciales régissant les relations de travail de ces groupes, soit, en l’absence de telles lois spéciales, au chapitre 2 du titre 3 du Code civil. La commission note que les travailleurs exclus du champ d’application de la LP sont notamment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques, et qu’aucune loi ou réglementation spéciale régissant leur droit à la liberté syndicale n’a été adoptée à ce jour, de sorte qu’ils ne peuvent que constituer d’associations de droit civil régies par le chapitre 2, titre 3, du Code civil, et s’y affilier. La commission examine dans le présent commentaire la conformité avec la convention des dispositions du Code civil régissant les associations.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission note que l’article 423 (2) du Code civil fait référence au pouvoir du «bureau des associations», organe administratif chargé de la supervision des associations conformément à l’article 421, de refuser l’enregistrement d’une association sans motiver ce refus. Cette disposition semble donc donner toute latitude au bureau des associations d’accepter ou de refuser l’enregistrement. Bien que l’article 423 (2) prévoie qu’un recours peut être formé devant le tribunal contre un tel refus, il n’est pas précisé sur quels fondements la décision administrative de refus d’enregistrement peut être contestée. La commission rappelle que lorsque la législation ne définit pas clairement les motifs qui peuvent être invoqués pour justifier un refus et confère à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une demande d’enregistrement, cela peut équivaloir en pratique à imposer une «autorisation préalable», ce qui est incompatible avec l’article 2 de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 84). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 423 (2) du Code civil, en vue de retirer le pouvoir discrétionnaire conféré au bureau des associations de refuser un enregistrement.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 426 du Code civil prévoit que le bureau des associations doit être informé en temps utile de la tenue d’une assemblée générale d’une association, peut se faire représenter par un observateur à cette assemblée générale et peut prescrire toute mesure qu’il juge utile pour assurer le bon déroulement de l’assemblée générale. En outre, en vertu des articles 427 et 428 du Code civil, le bureau doit être informé de toutes les décisions prises et peut contester devant la justice les décisions contraires à la loi ou aux statuts. La commission note que ces dispositions permettent et encouragent de fait l’ingérence systématique de l’autorité administrative dans les réunions et décisions des associations et qu’elles sont, à ce titre, incompatibles avec l’article 3 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser ces dispositions, afin que les autorités publiques s’abstiennent de toute ingérence limitant le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs constituées en vertu des dispositions du Code civil d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action.
Article 4. Interdiction de dissolution par voie administrative. La commission note que l’article 415 (1) du Code civil donne au bureau des associations le pouvoir de dissoudre les associations lorsque leurs «objets ou activités sont illicites ou contraires à la morale». La commission note que le fait de mentionner la «morale» comme motif de dissolution d’une organisation est très vague et peut donner lieu à des décisions arbitraires. L’article 415 (2) prévoit un droit de recours devant la justice contre une telle décision par l’un des administrateurs de l’association dans les trente jours suivant le moment où l’association en a eu connaissance, et l’alinéa 3) prévoit que le tribunal peut suspendre l’exécution de la décision dans l’attente du prononcé du jugement en appel. La commission rappelle que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités des organisations et doivent donc s’accompagner de toutes les garanties nécessaires. Cela ne peut être garanti que par une procédure judiciaire normale, qui devrait également avoir pour effet de surseoir à l’exécution de la décision. Il est préférable que la législation n’autorise pas la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs et d’employeurs par voie administrative, mais si elle le fait, la décision administrative de suspension ou de dissolution d’une organisation ne devrait pas prendre effet tant qu’une décision judiciaire définitive n’a pas été rendue. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 415 du Code civil de manière à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne puissent pas être dissoutes par voie administrative ou, à tout le moins, de prévoir qu’une telle décision ne prendra pas effet avant qu’une décision judiciaire définitive ne soit rendue.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission note que le Code civil ne prévoit pas le droit pour les associations qui en relèvent de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission rappelle que pour défendre plus efficacement les intérêts de leurs membres, les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient bénéficier de ce droit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier le Code civil en vue de reconnaître et de garantir le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs établies en vertu du Code civil de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de modifier le Code civil pour le mettre en conformité avec la convention, et de transmettre copie des modifications une fois qu’elles auront été adoptées.
Proclamation sur le travail. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission a maintes fois prié le gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, qui prévoit que dans une entreprise où il existe une association, mais où la majorité des salariés ne sont pas membres de l’association, l’accord de plus de la moitié des salariés de l’entreprise est nécessaire pour organiser une grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier l’article 116 (3) de la Proclamation sur le travail, conformément à la demande de la commission, afin de prescrire que, si un vote de grève est requis, seuls les suffrages exprimés seront comptabilisés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le processus d’amendement et de lui envoyer copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.
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