ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle mentionnait l’adoption de plusieurs dispositions législatives se rapportant à la non-discrimination mais notait qu’elles ne couvrent pas de manière explicite les motifs que sont l’opinion politique et l’ascendance nationale que cite l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que l’article 18 (3) de la Constitution et l’article 6 de la loi sur le droit à l’emploi de 2018 couvrent le motif de l’«opinion politique» dans la mesure où ils interdisent la discrimination fondée sur l’«idéologie». Le gouvernement précise aussi que les protections contre la discrimination inscrites dans la législation du travail s’appliquent tant aux travailleurs étrangers qu’aux ressortissants nationaux. La commission invite le gouvernement à envisager d’inclure dès que possible une interdiction expresse de la discrimination directe comme indirecte dans les dispositions législatives sur la non-discrimination et elle réitère sa demande d’informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, à savoir l’article 180 de la loi sur le travail de 2017, l’article 6 du règlement sur le travail de 2018, l’article 18 du Code civil de 2017, et l’article 6 de la loi sur le droit à l’emploi de 2018, ainsi que des informations sur toute décision des cours et tribunaux s’y rapportant et qui permettraient à la commission d’évaluer si et dans quelle mesure: i) le motif de l’«ascendance nationale» est couvert par l’interdiction légale de la discrimination fondée sur l’«origine»; et ii) les travailleurs de l’économie informelle sont également protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession par la législation précitée.
Articles 1 et 5. Restrictions à l’accès des femmes à l’emploi et restrictions à l’emploi des femmes à l’étranger. Se référant à ses précédents commentaires sur les restrictions imposées actuellement aux femmes s’agissant de l’accès à l’emploi à l’étranger, la commission note que l’interdiction imposée par le Comité des relations internationales et du travail du parlement à l’émigration de femmes vers les pays du Conseil de coopération du Golfe pour y effectuer du travail domestique a été levée en 2020, sous réserve des conditions suivantes: 1) qu’il existe un accord bilatéral entre le Népal et le pays de destination; 2) que les pays de destination aient des législations du travail spécifiques et distinctes assurant la protection et les droits des travailleurs; 3) qu’un cours de formation obligatoire soit suivi avant le départ; et 4) que les migrantes concernées aient une connaissance de la culture locale, de la langue et des exigences de l’emploi. Se félicitant de la levée partielle des restrictions imposées à l’accès des femmes à l’emploi à l’étranger, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur le nombre des demandes rejetées chaque année parce que les conditions fixées par le Comité des relations internationales et du travail ne sont pas remplies, et sur les mesures adoptées pour permettre aux femmes de remplir ces conditions et d’avoir la possibilité d’émigrer, si elles le souhaitent, sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris sur le nombre d’accords bilatéraux en matière de migration signés à ce jour; et ii) d’indiquer si d’autres restrictions à l’emploi des femmes à l’étranger, comme celles figurant dans les principes directeurs concernant les travailleurs domestiques migrants népalais, sont toujours en vigueur et si leur levée est envisagée dans le but d’éliminer toute discrimination entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi et à la profession.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour assurer une meilleure protection pour les hommes comme pour les femmes qui désirent travailler à l’étranger, notamment en donnant aux ambassades les moyens de réagir rapidement aux plaintes pour abus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer