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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Japon (Ratification: 1932)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que plusieurs activités de sensibilisation et de formation à la question de la traite des personnes ont été organisées, notamment en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à l’intention des membres de la police, des garde-côtes et des fonctionnaires des services de l’immigration, des inspecteurs du travail, des procureurs et des juges. La commission salue l’adoption le 20 décembre 2022 d’un nouveau plan de lutte contre la traite des personnes, qui vise principalement à: renforcer la prévention de la traite, promouvoir la détection des victimes et assurer leur protection et leur accompagnement. Le plan d’action prévoit en outre que le Conseil pour la promotion des mesures de lutte contre la traite des personnes sera chargé d’élaborer et de publier un rapport annuel sur la traite, ce qui permettra au comité de liaison interministériel de surveiller régulièrement l’état d’avancement de l’application de diverses mesures et de vérifier leur efficacité.
La commission note que, d’après le dernier rapport annuel disponible sur les mesures de lutte contre la traite, en 2020, 38 victimes de traite ont bénéficié d’une protection, y compris de services d’interprétation, de services médicaux et de prise en charge psychologique. En outre, 58 personnes ont été arrêtées pour traite des personnes; 50 d’entre elles ont fait l’objet de poursuites, 36 ont été déclarées coupables et, au 31 mars 2021, les 12 restantes étaient encore en attente de jugement. La commission observe que les personnes reconnues coupables ont été condamnées à des peines d’emprisonnement de trois ans maximum, généralement avec sursis et, dans certains cas, à de simples amendes, pour des violations de la législation relative au contrôle de l’immigration, à l’emploi, à la gestion de l’industrie du divertissement, à la prostitution et à la protection de l’enfance, entre autres.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application effective du Plan de lutte contre la traite de 2022 ainsi que sur les activités du Conseil pour la promotion des mesures de lutte contre la traite des personnes et du comité de liaison interministériel. Elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur les principales conclusions de l’évaluation des mesures prises pour combattre la traite des personnes contenues dans les rapports annuels publiés par le Conseil. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des agents chargés du contrôle de l’application de la loi à identifier adéquatement les cas de traite, mener des enquêtes efficaces et poursuivre les auteurs présumés. Rappelant que la traite des personnes est une infraction grave qui doit être passible de peines suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite des personnes, en précisant la nature des peines imposées aux responsables.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par un tribunal. Travail pénitentiaire au profit d’entités privées. La commission note que les personnes condamnées à des «peines d’emprisonnement sans travaux» sont autorisées à travailler mais qu’en vertu de l’article 12 (2) du Code pénal, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle note que le travail auquel ces personnes sont astreintes peut être accompli dans une entreprise commerciale située à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire et que les directeurs de prison peuvent conclure des accords écrits avec des chefs d’entreprises commerciales, dans lesquels ils définissent le type de travail à accomplir, les heures de travail et les mesures de protection de la santé et de la sécurité des condamnés (articles 92 et 96 de la loi n° 50 de 2005 sur les établissements pénitentiaires et le traitement à réserver aux détenus et aux condamnés, et article 58 de l’ordonnance n° 57 de 2006 du ministère de la Justice portant règlement des établissements pénitentiaires et traitement des détenus). La commission relève en outre que, conformément à l’article 97 de la loi n° 50 de 2005, les revenus de ce travail doivent être transférés au Trésor national. Elle note en outre que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère de la Justice, le travail accompli à l’extérieur des établissements pénitentiaires est géré en collaboration avec des entreprises privées et tous les revenus tirés des activités menées par les détenus dans le cadre des contrats de travail conclus par le gouvernement avec des entreprises privées sont la propriété du Trésor.
La commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail accompli par des détenus au profit d’entreprises privées doit s’accompagner des garanties nécessaires permettant d’assurer que les intéressés acceptent volontairement de travailler, ne sont pas soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et ont donné leur consentement formel, libre et éclairé à tout travail réalisé au profit d’entreprises privées. De plus, la commission a estimé que, dans le contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en matière de rémunération, de sécurité sociale et de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir, aussi bien en droit que dans la pratique, que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire ne puissent travailler pour des entités privées, dans le cadre d’un accord écrit conclu entre la direction de la prison et un établissement commercial externe, conformément à l’article 96 de la loi n° 50 de 2005 sur les établissements pénitentiaires et le traitement à réserver aux détenus et aux condamnés, et à l’article 58 de l’ordonnance n° 57 de 2006 du ministère de la Justice portant règlement des établissements pénitentiaires et traitement des détenus, qu’avec le consentement libre, formel et éclairé des intéressés, et dans des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la teneur des accords écrits entre la direction de la prison et les entités privées.
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