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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions ci-après de la législation, au titre desquelles les tribunaux peuvent imposer des peines comportant un travail pénitentiaire obligatoire (en vertu de l’article 193 (1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08)) pour réprimer des activités liées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique au système établi:
  • L’article 4 (10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (chap. 19.10), selon lequel le fait d’organiser ou de tenter d’organiser un défilé public interdit par l’autorité ou d’inciter une personne à organiser un tel défilé ou à y participer est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de six mois;
  • L’article 3 (1), lu conjointement avec l’article 6 (1) de la loi sur l’ordre public (chap. 19.11), en vertu duquel le fait pour une personne de porter dans un lieu public ou dans le cadre d’une réunion publique un uniforme manifestant son adhésion à une organisation politique ou à la promotion d’un objectif politique est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de dix mois, ou de l’une et l’autre de ces sanctions;
  • L’article 22 c), lu conjointement avec l’article 23 de la loi sur l’ordre public (chap. 19.11), conformément auquel le fait de tenir une réunion publique ou d’organiser un défilé public, de participer à une telle réunion ou manifestation ou de prendre la parole dans ce contexte en violation de ladite loi est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, ou de l’une et l’autre de ces sanctions.
Pour ce qui est de la demande de la commission concernant la façon dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, le gouvernement indique qu’il veillera à ce que la portée de ces dispositions soit limitée aux actes de violence ou à l’incitation à la violence et qu’il fournira des informations sur leur mise en œuvre dans son prochain rapport.
La commission prend bonne note du fait que le gouvernement entend restreindre la portée des dispositions susmentionnées en faisant en sorte que les sanctions comportant un travail obligatoire ne soient appliquées qu’en cas d’actes de violence ou d’incitation à la violence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Dans l’intervalle, et afin de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire n’est imposée à une personne qui aurait exprimé des opinions politiques ou manifesté pacifiquement son opposition au système établi, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’article 4 (10) de la loi sur les réunions publiques et les défilés publics (chap. 19.10) et les articles 3 (1) et 22 c) de la loi sur l’ordre public (chap. 19.11) sont appliqués dans la pratique, notamment en citant des exemples de décisions rendues par les tribunaux en application de ces dispositions et en décrivant les faits sur la base desquels des condamnations et des peines d’emprisonnement ont été prononcées.
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