ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Roumanie (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Secteur public. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que le gouvernement avait soumis au ministère du Développement régional et de l’Administration publique un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi no 7/2004 sur le Code de conduite, comportant des dispositions «qui complètent les définitions liées à la terminologie utilisée dans le texte des mesures normatives», comme «la discrimination, le harcèlement, le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le sexe, le dilemme éthique», et avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les modifications à ce sujet comportent des définitions claires de la discrimination et du harcèlement sexuel. La commission note, selon le site Web du ministère des Affaires étrangères, que la loi no 7/2004 demeure inchangée. Elle note aussi que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa demande antérieure de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination sur la base de chacun des motifs énumérés par la convention, autres que le sexe et l’ascendance nationale, ou sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité dans le service public. La commission rappelle que, même si l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs peut varier selon le pays, il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises aux niveaux national et local, notamment, par exemple, les mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés et à promouvoir la tolérance mutuelle, ainsi que des informations sur les activités menées par le Conseil national de lutte contre la discrimination pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention et non seulement sur le sexe et l’ascendance nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le service public. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi actuel visant à modifier et compléter la loi no 7/2004 comporte désormais des définitions complètes de la discrimination et du harcèlement sexuel (y compris le quid pro quo et l’environnement de travail hostile) et de la tenir informée sur le progrès concernant l’adoption de ce projet. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de la loi aussitôt qu’elle sera adoptée.
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait précédemment pris note de la proportion élevée de femmes dans la fonction publique par rapport au secteur privé où leur participation reste faible, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle avait également pris note des objectifs de la Stratégie nationale pour la stimulation de l’emploi 2014-2020 (NSBE) (comportant notamment des bourses pour l’emploi des femmes et des mesures de lutte contre les stéréotypes de genre) et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la NSBE ainsi que toute évaluation effectuée et tous résultats réalisés. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES) est chargée de la promotion du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques et toutes les stratégies nationales adoptées par le gouvernement, en vue de la mise en œuvre de la parité hommes-femmes à tous les niveaux et pour assurer l’application de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. En outre, le gouvernement indique qu’il a adopté la Stratégie nationale dans le domaine de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (2014 2017) et son Plan général d’action en vertu de la décision du gouvernement no 1050/2014. Par ailleurs, la commission prend dûment note des principales mesures d’intervention prises par la stratégie nationale susmentionnée, concernant notamment: la parité hommes-femmes dans la profession, les politiques sur la mobilité et la migration de la main-d’œuvre, la promotion de la sensibilisation au sujet des dispositions légales sur l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité de chances, ainsi que le soutien destiné à l’insertion des femmes les plus vulnérables sur le marché du travail. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a mis en place un réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, chargés de proposer, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques et locales pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et évaluer l’impact de celles-ci. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour assurer le fonctionnement de la NSBE et ne fournit pas d’informations sur l’évaluation des mesures qui ont été prises jusqu’à maintenant. La commission souhaite à ce propos souligner qu’il est essentiel d’évaluer les résultats et l’efficacité des mesures prises, pour qu’il soit tenu compte, lors de l’élaboration de nouveaux programmes, des difficultés et des défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes précédents. Enfin, la commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé de chômage parmi les femmes, notamment dans les zones rurales, et par la faible participation des femmes dans le secteur privé, en particulier aux postes de direction (CEDAW/C/ROU/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 28). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail, et notamment les mesures destinées à s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et à lutter contre les stéréotypes de genre, ainsi que sur les mesures prises pour concilier le travail et les responsabilités familiales à l’égard aussi bien des travailleurs que des travailleuses, en indiquant toute évaluation effectuée et résultats réalisés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le domaine de la formation et de l’emploi par le Comité national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, le Département de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES). Elle demande aussi au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les activités menées par le réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, et sur leur impact pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et l’égalité de chances. Prière de fournir des statistiques détaillées sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs privé et public, ventilées par catégorie professionnelle et niveau d’emploi.
Travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. En ce qui concerne les clauses des conventions collectives prévoyant que certaines dispositions relatives au travail et aux questions familiales ne s’appliquent aux pères que lorsque la mère de l’enfant est décédée, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les clauses des conventions collectives qui sont contraires à la loi sont déclarées nulles et non avenues et que les conventions collectives sont périodiquement renégociées et ne peuvent être conclues pour une période supérieure à deux ans. La commission note cependant que le gouvernement ne répond toujours pas de manière précise à la question de savoir si les conventions collectives comportent toujours des clauses accordant uniquement aux travailleuses une réduction de leurs heures de travail ou des jours de congés supplémentaires pour s’occuper de leurs enfants. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si de telles clauses discriminatoires sont toujours présentes dans les conventions collectives et, si c’est le cas, de faire connaître son point de vue concernant la compatibilité de telles clauses avec le principe de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si des mesures quelconques sont prises pour veiller à ce que les dispositions et les droits visant à concilier le travail et les responsabilités familiales sont prévus aussi bien à l’intention des femmes que des hommes, sur un pied d’égalité entre eux.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des disparités persistantes dans les niveaux d’éducation et d’emploi entre les Roms et les non-Roms et avait prié le gouvernement de promouvoir la participation des Roms dans l’éducation et la formation à tous les niveaux, et d’assurer un financement suffisant et une coordination administrative adéquate pour renforcer l’égalité de chances dans l’emploi pour la communauté rom. La commission avait également pris note de l’adoption de la Stratégie sur l’inclusion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom pour la période 2012-2020 (Stratégie 2012-2020) pour assurer la promotion de l’égalité d’accès et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux à ce propos. Cependant, la commission note que, en 2016, l’ordonnance no 6158 a été adoptée, introduisant le Plan d’action relatif à la déségrégation scolaire, et que l’ordonnance-cadre no 6134 a aussi été adoptée, interdisant la ségrégation scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire pour les motifs protégés suivants: l’origine ethnique, la langue maternelle, le handicap et/ou les besoins éducatifs spéciaux, la situation socio-économique des familles, l’environnement de la résidence, ou les résultats scolaires. Tout en reconnaissant le progrès réalisé, la commission note que, selon les conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), publiées le 16 mai 2017, il n’existe aucun mécanisme en place garantissant l’obligation pour les collectivités locales de rendre compte aux autorités centrales de la mise en œuvre de la Stratégie 2012 2020. En outre, la commission note, dans ses conclusions finales mentionnées ci-dessus (paragr. 26), le CEDAW reste préoccupé par le faible taux de scolarisation, les taux élevés d’abandons scolaires et les faibles taux de réussite scolaire dans les communautés roms, et que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales, reste profondément préoccupé par le fait que les enfants roms continuent de faire l’objet de discrimination en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi (CRC/C/ROU/CO/5, 13 juillet 2017, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi bien sur les mesures prises pour appliquer l’ordonnance no 6158 et l’ordonnance-cadre no 6134 que sur celles qui sont prévues pour évaluer leur efficacité à traiter la ségrégation scolaire à l’égard des élèves roms et promouvoir leur participation à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, notamment grâce aux médiateurs scolaires. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les collectivités locales rendent compte aux autorités centrales au sujet de l’application de la Stratégie 2012-2020. Tout en notant l’absence d’informations fournies à ce propos, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce qu’un financement suffisant et une coordination administrative adéquate soient assurés pour améliorer l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des Roms, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos en collaboration avec les partenaires sociaux et les représentants de cette communauté – notamment dans le cadre de la Stratégie 2012-2020. Tout en rappelant l’objectif précédent du gouvernement consistant à employer 10 000 Roms par an, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les motifs sous-jacents de la diminution du nombre de personnes appartenant à la communauté rom qui obtiennent un emploi chaque année.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait précédemment constaté que la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 997/2008) déclarant inconstitutionnelle l’article 20 (3) de l’ordonnance no 137/2000, ce qui empêche désormais le Centre national de coopération au développement (CNCD) de déterminer les cas dans lesquels la discrimination présumée découle directement du contenu des dispositions légales. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes modifications apportées ultérieurement à la législation ou toutes décisions de justice qui pourraient concerner la compétence du CNCD pour examiner les affaires relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’indiquer comment le contrôle de l’application des dispositions sur la protection des travailleurs contre la discrimination est actuellement assuré par le CNCD ou les tribunaux civils lorsque la discrimination découle directement du contenu des dispositions légales sur la discrimination. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2016 l’inspection du travail a mené 21 123 inspections et infligé 72 sanctions en ce qui concerne la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Elle note aussi, d’après le rapport d’information de la Commission européenne daté du 28 mai 2018, qu’en 2017 le CNCD a reçu 652 requêtes, parmi lesquelles 273 avaient pour objet l’accès à l’emploi et 51 l’accès à l’éducation. En ce qui concerne les requêtes traitées en 2017: le CNCD a infligé 65 amendes, 51 avertissements, 47 recommandations, 3 décisions de poursuite du contrôle de la situation. Dans 40 cas, les auteurs ont été contraints de publier dans les médias un résumé de la décision du CNCD. Le gouvernement déclare aussi que les tribunaux nationaux et le CNCD sont compétents pour connaître des affaires dans lesquelles la discrimination découle de la loi, mais qu’ils ne peuvent annuler une loi ou refuser de l’appliquer. La commission constate à nouveau qu’il semblerait que les victimes de discrimination soient laissées sans aucune protection dans les cas où la discrimination découle de la loi. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser comment les travailleurs sont protégés contre la discrimination lorsque celle-ci découle directement du contenu de dispositions légales discriminatoires. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination qui sont enregistrés ou relevés par les services d’inspection du travail, ainsi que des informations spécifiques sur toute décision judiciaire ayant trait à des questions de discrimination dans l’emploi ou la profession, pour tous les motifs protégés de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer