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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Dominique (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C147

Demande directe
  1. 2014
  2. 2012

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La commission note avec regret que le Gouvernement n’a pas présenté de rapport sur l’application de la convention pour la huitième année consécutive. Le rapport demandé n’ayant pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale (CTS) sur la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé la convention no 147 comme «dépassée». La CTS a décidé d’examiner la situation de cette convention lors de sa sixième réunion afin de décider de son éventuelle abrogation ou de son retrait. À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’abrogation des conventions nos 23, 55, 56, 58, 68, 92 et 134, qui figurent toutes à l’annexe de la convention no 147. Au vue de ce qui précède,la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle la ratification de la MLC, 2006.
Article 2 de la convention. Législation d’application. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les lois, règlements et autres mesures donnant effet aux exigences spécifiques de la convention. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention est appliqué dans la loi et la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la Loi maritime internationale de 2002 et du Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans l’ensemble aux conventions mentionnées à l’annexe de la convention portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 . ]
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