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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Tchad (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 27 d), 33 b), 41 d), 55 d) et 61 d) de la convention, lus conjointement avec l’article 3, paragraphe 1. Personnes protégées. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social (MFPTDS) comprenait en 2016 un effectif de 71 169 salariés, y compris les fonctionnaires et les contractuels. Le gouvernement indique également que la population active couverte par le régime de sécurité sociale est essentiellement constituée par les travailleurs de l’économie formelle, qui constituent moins de 5 pour cent de la population globale du Tchad. La commission prend note que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réserve le bénéfice des dérogations temporaires figurant aux articles 27 d), 33 b), 41 d), 55 d) et 61 d) de la convention, selon lesquels les catégories de salariés protégés doivent former au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, avec les calculs nécessaires sur le nombre de personnes protégées, aux fins de démontrer l’application des articles 27 d), 33 b), 41 d), 55 d), et 61 d) de la convention. Rappelant que l’objectif de la convention est d’assurer au plus grand nombre de travailleurs le bénéfice des prestations prévues par la convention pour chacune des éventualités acceptées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour étendre la protection par les prestations de sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle.
Articles 30, 58, 64. Premier jour de versement des prestations. La commission observe que, selon les articles 17-19 du décret no 99/P/CSM du 26 avril 1978 portant organisation du régime d’assurance pensions, les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants prennent effet le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions d’octroi des pensions de vieillesse et d’invalidité ont été remplies ou du décès de l’assuré. La commission rappelle que, conformément aux articles 30, 58 et 64de la convention, les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte et que la convention ne prévoit aucun délai de carence en la matière. La commission souligne que, en conséquence, les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants devraient être dues dès le premier jour de la survenance de l’éventualité, c’est-à-dire, respectivement, le jour où est atteint l’âge du départ à la retraite, le jour où l’invalidité est survenue et le jour du décès du soutien de famille, même si le paiement de ces prestations est effectué plus tard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le paiement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants démarre le jour de la survenance des éventualités sur lesquelles elles portent.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 3. Soins médicaux. Le gouvernement indique que la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) assure le paiement des prestations de soins des travailleurs et contractuels d’administration et le remboursement des frais de soins. Il indique également que des compagnies d’assurance-maladie privées existent et viennent compléter le dispositif destiné aux salariés du secteur privé. La commission demande au gouvernement de confirmer si les soins médicaux prévus à l’article 34, paragraphe 3, de la convention sont fournis gratuitement en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 35. Rééducation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tel que le prévoit l’article 35 de la convention.
Article 36, paragraphe 3 b). Capital versé en une seule fois. La commission observe que, selon les informations figurant dans la base de données de l’Association internationale de sécurité sociale (AISS), «Social Security Programs Throughout the World, 2019», l’assuré peut choisir de recevoir jusqu’à 25 pour cent de la rente d’incapacité permanente périodique sous forme de capital versé en une seule fois. La commission rappelle que, en vertu de l’article 36, paragraphe 3 b), de la convention, les paiements périodiques ne peuvent être convertis en un capital versé en une seule fois que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’existence de toute mesure permettant aux autorités compétentes de s’assurer que les bénéficiaires emploient de façon judicieuse le capital qui leur est versé, lorsqu’ils choisissent de recevoir leur rente d’incapacité périodique sous cette forme.
Partie VII (Prestations aux familles), article 43. Durée du stage. La commission observe que, selon la base de données de l’AISS susmentionnée, les allocations familiales sont versées si les parents assurés ont complété une période de stage consistant, au minimum, en six mois consécutifs d’emploi. Rappelant que, conformément à l’article 43 de la convention, les prestations aux familles doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli un stage de trois mois de cotisation ou d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale donnant effet à cet article.
Article 44. Valeur totale des prestations aux familles. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur la valeur totale des prestations aux familles, selon les indications fournies par le formulaire de rapport de la convention.
Partie IX (Prestations d’invalidité), article 56, lu conjointement avec l’article 65. Calcul de la pension d’invalidité. Salaire de référence et supplément de pension d’invalidité. La commission observe que, selon l’article 15 du décret no 99/P/CSM du 26 avril 1978 portant organisation du régime d’assurance pensions, le montant de la pension d’invalidité ne peut en aucun cas être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum garanti. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le salaire d’un bénéficiaire type au sens de la convention, soit un ouvrier masculin qualifié déterminé par l’article 65, paragraphe 6, de la convention. Par ailleurs, l’article 12 du décret susmentionné prévoit un supplément de pension d’invalidité, alloué au titulaire qui a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une autre personne pour accomplir les actes de la vie courante, qui est égal à 50 pour cent de sa pension d’invalidité. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce supplément est versé à tous les titulaires d’une pension d’invalidité et, dans le cas contraire, de spécifier les critères d’attribution de ce supplément.
Articles 56 et 57, lus conjointement avec l’article 65. Taux de remplacement de la prestation d’invalidité. La commission observe que, en vertu de l’article 15 du décret no 99/P/CSM du 26 avril 1978 portant organisation du régime d’assurance pensions, le montant mensuel de la pension d’invalidité est égal à 30 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne antérieure et que ce pourcentage est majoré de 1,2 pour cent pour chaque période d’assurance, ou assimilée, de 12 mois en sus des premiers 180 mois (15 années). La commission observe que, après 15 années d’assurance, soit la période après laquelle les prestations d’invalidité doivent être servies conformément à l’article 57, paragraphe 1, de la convention, le montant de la pension d’invalidité serait égal à 30 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré. La commission rappelle que le montant de la prestation d’invalidité doit être au moins égal à 40 pour cent par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type, conformément à l’article 65 de la convention, auquel l’article 56 se réfère. La commission rappelle néanmoins que les exigences du paragraphe 1 de l’article 57 peuvent être considérées satisfaites si, comme le prévoit le paragraphe 3 de cet article, une prestation correspondant à 30 pour cent des gains antérieurs est garantie à toutes les personnes protégées ayant complété 5 années de cotisation ou d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’accomplissement d’une période de stage de 5 ans donne droit à une pension d’invalidité pour toute personne assurée et, le cas échéant, d’indiquer le montant ou taux de remplacement de la pension qui sera versée une fois cette période complétée.
Partie X (Prestations de survivants), article 62, lu conjointement avec l’article 63 et l’article 65. Niveau des prestations. La commission observe que, en vertu de l’article 16 du décret no 99/P/CSM du 26 avril 1978 portant organisation du régime d’assurance pensions, les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle l’assuré avait ou aurait droit à la date de son décès. L’article 16 du décret susmentionné indique que ces pourcentages sont fixés à 50 pour cent pour la veuve et 25 pour cent pour chaque orphelin de père ou de mère. La commission observe que la pension de survivants fournie au bénéficiaire type qui est une veuve ayant 2 enfants selon l’article 65 de la convention serait égale à 100 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle l’assuré avait ou aurait à la date de son décès. La commission observe que, après 15 années d’assurance, soit la période de stage après laquelle les prestations de survivants doivent être servies selon l’article 63, paragraphe 1, de la convention, la pension de vieillesse ou d’invalidité de l’assuré et, par conséquent, la pension de survivants seraient égales à 30 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne conformément à l’article 15 du décret susmentionné. La commission rappelle que, en vertu de l’article 65de la convention, le montant de la prestation de survivants qui doit être versée pour une veuve et deux enfants doit être au moins égal à 40 pour cent du gain antérieur du soutien de famille, déterminé conformément à l’article 65 de la convention. La commission observe par ailleurs que, selon l’article 15 du décret susmentionné, la pension de vieillesse ou d’invalidité ne peut en aucun cas être inférieure à 60 pour cent du salaire minimum garanti. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le salaire d’un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément au paragraphe 6 de l’article 65 de la convention.
Article 63, paragraphe 2. Prestation de survivants réduite. La commission observe que, en vertu de l’article 13 du décret no 99/P/CSM du 26 avril 1978 portant organisation du régime d’assurance pensions, en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou qui justifiait d’au moins 180 mois d’assurance (15 années), ses survivants ont droit à une pension de survivants périodique. Si l’assuré comptait moins de 180 mois d’assurance (15 années), ses survivants ont droit à une allocation de survivant versée en une seule fois. La commission rappelle que, selon l’article 63, paragraphe 2, de la convention, une prestation de survivant réduite et périodique doit être garantie au moins à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi. La commission prie le gouvernement d’assurer l’attribution de prestations de survivants réduites et périodiques après l’accomplissement de 5 années d’assurance par le soutien de famille.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. Révision des prestations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute variation du coût de la vie et du niveau général des gains ainsi que les montants des prestations de vieillesse, d’invalidité, de survivant ainsi que des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, suivant les indications fournies par le Titre VI du formulaire de rapport.
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