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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’outre leurs missions de conseil et de contrôle, les inspecteurs du travail jouent un rôle de conciliateur et fournissent une assistance en ce qui concerne le respect des principes applicables en matière de liberté syndicale et de promotion de la négociation collective. Le gouvernement précise qu’en fonction des urgences, les inspecteurs planifient leurs tâches administratives en vue de répondre promptement et efficacement à leurs fonctions additionnelles et, ainsi, de préserver la paix sociale. Par ailleurs, la commission note que le projet de révision du Code du travail prévoit toujours, en son article 436, que la conciliation devant l’inspecteur du travail du ressort constitue une étape obligatoire du règlement à l’amiable des différends individuels et collectifs du travail. La commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 72). La commission note également que le paragraphe 8 de la recommandation no 81 dispose que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions.Elle prie également le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, y compris dans le cadre de la réforme du Code du travail.
Articles 11 et 16. Moyens matériels et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses nécessaires. Fréquence des visites d’inspection et efficacité du système. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique renouveler son engagement à poursuivre ses efforts visant à doter les services de l’inspection du travail en moyens matériels et roulants en vue de leur permettre d’exercer leurs fonctions de façon indépendante et impartiale. Le gouvernement indique également poursuivre ses efforts en vue du réaménagement des locaux desdits services, tant au niveau central que dans les sept directions régionales du travail. La commission prie le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour assurer aux inspecteurs du travail des bureaux aménagés de façon appropriée, ainsi que les moyens et le remboursement des dépenses nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions; et ii) de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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