ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Pérou

Convention (n° 44) du chômage, 1934 (Ratification: 1962)
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C044

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Commentaires précédents: observation et demande directe

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention no 44. Établissement d’un système d’assurance-chômage. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d’après lesquelles, depuis 2020, l’OIT mène un projet de renforcement de la protection sociale face au chômage au Pérou avec la participation du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. D’après le gouvernement, l’assistance technique du BIT vise à encourager l’élaboration d’un système complet de protection face au chômage améliorant la protection des travailleurs en cas de perte d’emploi et aidant à la recherche d’un nouvel emploi, en renforçant l’employabilité. En dernier lieu, la commission constate que, le 3 juillet 2023, le projet de loi no 05510/2022-CR, relatif à la loi sur l’assurance-chômage, a été présenté au Congrès de la République. Dans ce contexte,la commission salue les efforts déployés, veut croire qu’un système d’assurance-chômage sera prochainement établi conformément à la convention et prie le gouvernement de faire part des avancées à ce sujet.
Partie XIII de la convention no 102 (Dispositions communes). Article 72, paragraphe 1. Participation des assurés à l’administration. Système de santé.La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des assurés de participer, à titre consultatif, à l’administration des institutions privées fournisseuses de services de santé, conformément aux conditions énoncées dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer