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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1890 du 19 juillet 2022 relative à l’égalité et à l’élimination de toutes les formes de discrimination, qui s’applique aux secteurs public et privé et qui définit le harcèlement sexuel comme toute forme de comportement sexuel malveillant, déplacé, verbal, non verbal ou physique, qui vise l’honneur et la dignité d’une personne, ou constitue une atteinte à l’honneur et la dignité de cette personne, ou qui crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant pour la personne (art. 6). Tout en prenant note avec intérêt de l’adoption d’une législation qui interdit le harcèlement sexuel et protège contre celui-ci, la commission observe que la définition du harcèlement sexuel qui figure dans la loi n’inclut pas l’interdiction expresse du harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (harcèlement quid pro quo). La commission rappelle que pour la pleine mise en œuvre de la convention, il est essentiel que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession soit clairement défini et interdit, y compris le harcèlement quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle rappelle en outre que le harcèlement quid pro quo comprend tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne, le rejet de ce comportement par la personne concernée, ou la soumission de celle-ci à ce comportement étant utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui a une incidence sur son travail. (voir Étude d’ensemble de 2023 intitulée, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 112 et 113). La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles un document intitulé «Examen et analyse de la législation et des politiques du Tadjikistan concernant la violence sexuelle et fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, et de leur conformité avec les normes internationales. Conclusions et recommandations» prévoyait des recommandations pour élaborer et améliorer le cadre législatif et réglementaire national lié à la mise en œuvre de la législation et des politiques relatives à la violence sexuelle ou fondée sur le genre. La commission demande au gouvernement: i) d’envisager d’inclure une définition complète et une interdiction explicite du harcèlement sexuel quid pro quo, lors de la modification de la loi no 1890 du 19 juillet 2022, et de fournir des informations à cet égard; et ii) de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs, hommes et femmes, dans les secteurs public et privé, notamment en mettant en place des permanences téléphoniques, une assistance juridique ou des unités de soutien pour venir en aide aux victimes, des mécanismes de signalement et de plainte, la formulation et la mise en œuvre de codes de conduite ou de lignes directrices connexes, des activités de sensibilisation et de formation à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des agents chargés de l’application de la législation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) toute mesure prise à cet égard; et ii) les conclusions et recommandations de l’examen et de l’analyse de la législation et des politiques relatives à la violence sexuelle ou fondée sur le genre à l’égard des femmes.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures de protection. La commission rappelle la liste des 336 professions interdites aux femmes, en vertu de l’article 216 du Code du travail, conformément à la décision gouvernementale no 179 du 4 avril 2017. Elle considère que les dispositions concernant la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient être destinées à protéger la santé et la sécurité aussi bien des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences liées au genre concernant certains risques en matière de santé. Il importe que les listes des travaux ou professions interdits en raison du danger qu’ils représentent pour la santé, notamment en matière de procréation, soient établies sur la base d’une évaluation fondée sur des preuves et le progrès scientifique ainsi que sur les évolutions technologiques démontrant qu’il y a des risques particuliers pour la santé des femmes et, selon le cas, des hommes. Les restrictions à l’emploi autres que celles destinées à protéger la maternité au sens strict sont contraires au principe d’égalité de chances et de traitement des femmes et des hommes, hormis s’il s’agit de mesures réellement destinées à protéger la santé des femmes et des hommes (voir l’Étude d’ensemble de 2023, paragr. 86). À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la liste des professions interdites aux femmes est un héritage du passé, et la réduire favorisera l’économie nationale et permettra à de nombreuses femmes de trouver un travail qui leur plaît et de s’épanouir professionnellement; 2) le ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi (MLME) a décidé de la création d’un groupe de travail interinstitutions composé de représentants des ministères et organismes sectoriels, dans certains secteurs où le travail des femmes est interdit, afin d’examiner chaque profession pour déterminer, sur la base des résultats de l’évaluation des risques, s’il existe ou non des risques pour la santé et/ou la sécurité des femmes, en coopération avec les syndicats et les associations d’employeurs ainsi que les milieux universitaires; et 3) le MLME a officiellement annoncé qu’il était prévu de réviser la liste le 10 mars 2023 et a sollicité l’appui technique du groupe de travail à cet effet; et 4) nombreux ont été les soutiens exprimés et des consultations sont actuellement en cours avec ONU-Femmes dans le pays. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la révision de la liste figurant dans la décision gouvernementale no 179 du 4 avril 2017, les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité au sens strict et/ou soient fondées sur une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1, paragraphe 2, et article 5. Critères exigés et mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission prend note des exemples fournis de «critères exigés» envisagés à l’article 7(2) du Code du travail, concernant l’âge, la citoyenneté et le fait de ne pas avoir commis de délit. En ce qui concerne les mesures spéciales de protection et d’assistance, la commission note que la loi no 1890 du 19 juillet 2022 prévoit: 1) des mesures temporaires qui ne sont pas considérées comme de la discrimination, à condition que suite à la mise en œuvre de ces mesures, il ne soit pas accordé de droits spéciaux à différents groupes de personnes et qu’elles soient mises en œuvre à des fins légitimes et dans une proportion raisonnable entre les moyens utilisés et les objectifs fixés en ce qui concerne les groupes vulnérables et les prescriptions en matière de citoyenneté (article 1.3); et 2) des mesures d’action positive qui sont des mesures spéciales temporaires d’ordre législatif, administratif et pratique visant à protéger les personnes qui sont défavorisées par rapport à d’autres personnes afin d’éliminer les désavantages passés et de garantir la pleine égalité à leur égard (article 11). La commission demande au gouvernement de fournir des exemples: i) d’emplois dont les critères exigés ne seraient pas considérés comme discriminatoires, y compris toute décision administrative ou judiciaire à cet égard; et ii) de mesures spéciales et temporaires adoptées en vertu de l’article 1.3 et des mesures d’action positive adoptées en vertu de l’article 11 de la loi no 1890 du 19 juillet 2022.
Article 1, paragraphe 3. Interdiction de la discrimination à tous les niveaux de l’emploi. Secteur privé. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’article 7(1) du Code du travail ne traitait pas de tous les domaines en matière d’emploi et de profession, et qu’il examinerait la question de la révision de la législation à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point et le prie donc à nouveau de: i) préciser les domaines d’emploi couverts par l’article 7(1) du Code du travail; et ii) prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans délai le Code du travail pour que l’interdiction de la discrimination couvre tous les domaines de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. Dans l’intervalle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le principe de non-discrimination est appliqué dans la pratique à tous les domaines de l’emploi.
Fonction publique. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son dernier rapport que, dans l’exercice de leurs fonctions dans la fonction publique, les fonctionnaires sont couverts par le Code du travail, qui interdit toute forme de discrimination et garantit la protection des droits des travailleurs, et que, pour cette raison, il ne juge pas nécessaire de modifier la loi sur la fonction publique. Dans le contexte de l’harmonisation proposée de la législation avec la loi no 1890 du 19 juillet 2022, et pour faire en sorte que tous les fonctionnaires aient véritablement accès à des mécanismes de contrôle de l’application de la législation et à une totale clarté juridique, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi sur la fonction publique pour que les fonctionnaires soient protégés contre la discrimination sur tous les plans s’agissant des conditions d’emploi (temps de travail, salaires, primes, sécurité et santé au travail, etc.). La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 31 à 41 de la loi sur la fonction publique, y compris sur les cas de discrimination portés à la connaissance des autorités compétentes par des fonctionnaires.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission rappelle les conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, à sa 108e session (juin 2019), dans lesquelles celle-ci demande au gouvernement de fournir sans délai des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi sur les garanties de l’État en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi no 89 du 1er mars 2005). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) en mars 2023, une table ronde de l’Alliance des femmes parlementaires du Tadjikistan a été organisée pour examiner la loi sur les garanties de l’État en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits; et 2) l’Alliance organisera des auditions parlementaires sur la mise en œuvre de la législation en matière d’égalité de genre, y compris sur les résultats de la table ronde afin de faire part des commentaires en retour et des difficultés identifiées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces auditions, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi no 89 de 2005, ainsi que sur les résultats des mesures d’action positive prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi.
Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un décret présidentiel (décret no 869) sur les modifications et les ajouts au décret présidentiel no 647 du 10 mars 2016 a été signé le 19 avril 2017, en vertu duquel le règlement relatif à la procédure de recrutement par concours pour les postes administratifs vacants dans la fonction publique prévoit que les femmes bénéficient d’avantages et ajoute trois points supplémentaires lors de leur première nomination dans la fonction publique. Elle note en outre que: 1) 18 701 personnes sont employées comme fonctionnaires et que 2 977 postes sont vacants, et que les femmes sont au nombre de 4 518, soit 24,2 pour cent du nombre total de fonctionnaires actifs; et 2) ce nombre a évolué de moins d’un pour cent depuis 2015. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures adoptées pour accroître le taux d’activité des femmes dans la fonction publique à tous les niveaux et sur les résultats obtenus à cette fin. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées et actualisées sur le taux d’activité dans la fonction publique, ventilées par sexe et par niveau professionnel.
Promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels. La commission note dans le rapport du gouvernement: 1) qu’il a adopté une politique visant à promouvoir l’égalité de genre au moyen de l’éducation dans le cadre d’un programme national d’éducation aux droits de l’homme; et 2) que des quotas continuent d’être accordés aux filles des zones rurales pour leur inscription dans les établissements d’enseignement supérieur. Elle se félicite également des informations détaillées sur: 1) le taux de femmes et de filles inscrites dans les établissements de formation professionnelle de base et dans les établissements d’enseignement de l’Agence pour le travail et l’emploi, dans le cadre de cours de formation de courte durée; 2) les prêts préférentiels sans intérêt accordés pour le développement de l’activité indépendante, les cours de formation professionnelle gratuits et les services d’orientation professionnelle, le tout en faveur des femmes; et 3) le programme de développement de l’artisanat pour 2021-2025, qui offre la possibilité aux femmes et aux filles vivant dans les villages de participer à des formations et de bénéficier de prêts sans intérêt pour le développement de leurs entreprises artisanales traditionnelles. La commission demande au gouvernement de: i) poursuivre ses efforts pour accroître le taux d’inscription des filles et des femmes aux programmes d’enseignement et de formation professionnels à tous les niveaux ainsi qu’à un plus large éventail de cours de formation professionnelle; et ii) fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière.
Sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des pouvoirs conférés au Commissaire aux droits de l’homme, en vertu de l’article 13 de la loi no 1890 du 19 juillet 2022, pour ce qui est de veiller à l’égalité et d’éliminer toute forme de discrimination. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des femmes et des affaires familiales (CWFA) du Centre de ressources pour l’égalité de genre et la prévention de la violence domestique gère une permanence téléphonique que trois femmes ont contactée en 2021-22 au sujet de discrimination sur le lieu de travail. À cet égard, la commission tient une nouvelle fois à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 871). En ce qui concerne la sensibilisation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) il est envisagé qu’à l’automne 2023, l’Alliance des femmes parlementaires organise des auditions parlementaires sur l’application de la législation relative à l’égalité de genre; 2) les thèmes de la violence domestique et de la discrimination à l’égard des femmes ont été introduits dans le programme de formation des établissements publics d’enseignement professionnel de base, ainsi que dans les programmes de formation du personnel de direction, des ingénieurs et des enseignants des établissements d’enseignement professionnel de base au Centre public de formation avancée et de perfectionnement des personnels affectés aux services du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les agents chargés de l’application de la législation et le grand public, aux dispositions antidiscriminatoires de la législation; ii) le nombre d’inspections effectuées et de violations détectées par les inspecteurs du travail, ou signalées à ces derniers, et instruites par les tribunaux, en indiquant si possible le motif de discrimination invoqué et l’issue de l’affaire; et iii) les activités de la CWFA et du Commissaire aux droits de l’homme concernant le traitement des plaintes pour discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission demande également au gouvernement d’examiner si les dispositions applicables en matière de fond et de procédure permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes.
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