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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Madagascar (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C159

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale d’emploi des personnes en situation de handicap. Promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les principales politiques, textes et mesures adoptées pour la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique notamment qu’un avant-projet de loi portant Statut général des agents publics est en cours d’élaboration qui prévoit l’obligation pour l’administration publique de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à leur lieu de travail. Des textes d’applications doivent être adoptés pour mettre en œuvre cette obligation. Le gouvernement indique également qu’un Service d’assistance aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap (SAPAPH) existe, au sein du ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, qui œuvre avec les associations et centres spécialisés à l’application des droits des personnes handicapées. Concernant le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap (CNFPPSH), le gouvernement souligne qu’en 2022 il existait quatre centres de formation pour les personnes en situation de handicap: le centre d’Antananarivo créé en 2010, le centre de Majunga créé en 2011 était en train de former 144 personnes, le centre de Tuléar créé en 2011 qui forme 44 personnes en coupe et couture, et le centre de Sambava créé en 2019 était en train de former 14 personnes en informatique. S’agissant de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap, le gouvernement indique que, cette dernière ayant rencontré des difficultés lors de sa mise en place, un Comité interministériel a été créé pour remplir sa fonction, à savoir, statuer sur toutes questions relatives à l’insertion et à la réinsertion des personnes en situation de handicap. Le Comité interministériel a notamment élaboré un Plan national d’inclusion handicap (PNIH). En ce que concerne les statistiques sur les questions couvertes par la convention, le gouvernement rapporte que le taux d’activité de la population en situation de handicap est de 53 pour cent (58,4 pour cent pour les hommes et 46,9 pour cent pour les femmes). La commission observe que ce taux est relativement faible par rapport à celui des personnes sans handicap qui est de 73,1 pour cent.
Tout en prenant bonne note des informations relatives à l’élaboration du PNIH, la commission rappelle que la convention a pour objet principale l’adoption d’une politique nationale inclusive en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap et que l’’adoption de mesures destinées à parvenir à cet objectif n’est que plus effective si elle s’intègre dans le cadre d’une politique nationale conçue avec la participation de l’ensemble des acteurs concernés et pour la mise en œuvre de laquelle les financements nécessaires ont été sécurisés. La présence d’un tel cadre garantie une cohérence à l’ensemble des mesures adoptées et constitue la base du programme de travail des différents organes appelés à le mettre en œuvre. La commission note l’adoption de le PNIH est venue renforcer d’autres politiques spécifiques comme la politique de santé auditive, oculaire et la réadaptation physique, dont la mise en œuvre avait été confiée au ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la femme auquel des crédits budgétaires avaient été alloués. L’élaboration du PNIH avait été rendue possible par une action conjointe initiée courant 2014 par les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine du handicap et le ministère en charge de la population.
La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre du Plan national d’inclusion handicap (PNIH). Le gouvernement est également prié d’indiquer si le PNIH a bénéficié d’une continuation après son échéance initiale de 2019 au sein du Comité interministériel précité. La commission saurait, en outre, gré au gouvernement d’indiquer toutes avancées réalisées dans l’établissement, annoncé précédemment, d’une Commission nationale pour les personnes en situation de handicap comprenant, outre les représentants des divers ministères concernés, également des représentants personnes en situation de handicap. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé, notamment s’agissant de textes visant à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux infrastructures publiques. La commission demande en outre au gouvernement de la tenir informée des activités du Service d’assistance aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap (SAPAPH) et du Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap (CNFPPSH). Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre de personnes en situation de handicap qui participent au système général d’enseignement et de formation techniques et professionnels. La commission demande enfin au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap. La commission note, avec regret, que depuis 2010, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement se limite, une nouvelle fois, à la référence des dispositions de la loi no 2003 044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, notamment son article 105, qui interdit la discrimination et prévoit que les personnes en situation de handicap ont droit au travail et à l’emploi, à l’égalité de chances et de traitement en matière d’apprentissage, de formation professionnelle et d’emploi. Concernant la fonction publique, le gouvernement observe que son accès est gouverné par le principe d’égalité et de méritocratie tout et précise qu’à l’exception de certains services, comme les forces de l’ordre, les critères de recrutement sont des critères généraux comme l’âge et la formation, non l’aptitude physique. S’agissant de l’emploi des personnes en situation de handicap, le gouvernement rapporte que, selon le Troisième recensement général de la population et de l’habitation (RGPH-3), 50,9 pour cent des personnes en situation de handicap en âge de travailler exercent une activité économique, contre 70 pour cent des personnes sans handicap – cette proportion variant selon le type de handicap. Quelque 81,9 pour cent des personnes en situation de handicap actives ont un statut d’indépendant, contre 80,6 pour cent chez les personnes sans handicap. Chez les personnes en situation de handicap, la proportion de salariés du privé, salariés du public et d’employeurs n’est respectivement que de 3,2 pour cent, 1,5 pour cent et 0,6 pour cent, contre 6,9 pour cent, 2,4 pour cent et 0,4 pour cent chez les personnes sans handicap. La commission rappelle que l’objectif de l’article 4 de la convention ne saurait être atteint uniquement par des dispositions législatives énonçant le principe général de non-discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et requièrent l’adoption de mesures actives et positives destinées à assurer l’égalité effective de chances et de traitement. À cet égard, afin d’assurer l’égalité effective d’accès à l’emploi aux personnes en situation de handicap, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures positives adoptées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail, en transmettant notamment des statistiques.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. La commission note, avec regret, que depuis 2010, le gouvernement ne communique pas les informations détaillées demandées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le ministère en charge de la fonction publique est ouvert à toute organisation syndicale d’agents publics et que des échanges, consultations et dialogues avec les diverses organisations syndicales d’agents publics légalement constituées se font régulièrement. Il ajoute que ces organisations sont membre du Conseil supérieur de la fonction publique, qui est un organe bipartite de recours et de dialogue. La commission rappelle que l’article 5 de la convention qui requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes en situation de handicap, concernant la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap constitue une pièce essentielle de l’arsenal de mesures requises par la convention. Elle note par ailleurs que la FISEMA déplore que la consultation des partenaires sociaux sur les questions relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap ne se fasse pas au sein du Comité national du travail (CNT), l’organe tripartite de consultation des partenaires sociaux en matière d’emploi. La FISEMA observe par ailleurs que le dysfonctionnement du CNT empêche une bonne information et évaluation des actions gouvernementales en la matière. La commission considère que le désaccord entre le gouvernement et la FISEMA sur le caractère effectif des consultations relatives à la mise en œuvre de la politique nationale en la matière n’est pas de nature à permettre de tirer le meilleur parti du fort potentiel du dialogue tripartite en la matière. Dans ces conditions, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations effectives menées conformément à l’article 5 de la convention, en y incluant également les organisations représentatives des personnes en situation de handicap. Elle invite également le gouvernement à prendre en considération, à cet égard, les dispositions contenues dans la Partie VI de la recommandation no 168 relative à la contribution des organisations d’employeurs et de travailleurs au développement des services de réadaptation professionnelle. S’agissant de la consultation du Comité national du travail (CNT), la commission renvoie à ses commentaires sous la convention (no 144) sur les conventions tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. En 2010, la commission a noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) ont été mis en place dans 10 régions et que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes en situation de handicap ont été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. Le gouvernement n’a plus depuis communiqué les informations détaillées demandées à cet égard. La commission réitère par conséquent une nouvelle fois sa demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant le fonctionnement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi, particulièrement en ce qui concerne la formation et d’orientation professionnelle à la disposition des personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information concernant l’impact de ces services.
Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que l’orientation professionnelle ainsi que la formation professionnelle des personnes en situation de handicap sont obligatoirement assurées par des éducateurs spécialisés et hautement qualifiés. Ces éducateurs sont diplômés de l’Institut supérieur de travail social (ISTS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux éducateurs afin de leur permettre de fournir des services sur mesure relatifs à l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’étendue des services fournis aux personnes vivant avec un handicap.
Partie VI du formulaire de rapport. Organisations représentatives consultées. La commission note que le gouvernement indique avoir consulté les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors d’un atelier de présentation et de validation du rapport qui s’est tenu du 3 au 5 août 2022. Le gouvernement précise avoir communiqué copie du rapport au Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et au Fivondronan’ny Mpandraharaha eto Magagasikara (FIVPAMA) (pour les organisations d’employeurs) ainsi qu’à la Fivondronan’nySendikaRevolisionera Malagasy (FISEMARE), à la FISEMA et à la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) (pour les organisations de travailleurs). La FISEMA observe cependant que le rapport du gouvernement ne lui est pas parvenu. La commission rappelle au gouvernement que conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, il est tenu de communiquer le rapport aux organisations représentatives. La commission demande au gouvernement de lui faire part de ses commentaires au sujet de l’observation de la FISEMA selon laquelle le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention ne lui serait pas parvenu.
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