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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Pérou (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

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Commentaires précédents: observation et demande directe

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3 a) et b), article 5 et article 7, paragraphes 1 et 2 a) et b) de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions, programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente, traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le décret suprême no 008-2022-MINCETUR porte modification du règlement d’application de la loi no 28868 et alourdit les amendes encourues par les établissements touristiques (hôtels et restaurants) et les agences de voyages qui ne prennent pas de mesures appropriées pour prévenir et signaler les cas d’enfants astreints à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la traite. La commission note également que le gouvernement dit que le décret suprême no 009-2021-IN a porté approbation de la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes et ses formes d’exploitation d’ici à 2030 qui vise à orienter les mesures prises par le gouvernement aux trois niveaux de l’État (national, régional et municipal) lorsqu’il met au point sa lutte contre la traite des personnes.
La commission relève dans le rapport d’analyse no 5 du ministère public, intitulé «La réponse du ministère public à la traite des êtres humains», publié en collaboration avec l’OIT, qu’entre 2015 et 2021, 375 enfants victimes de traite ont été identifiés, dont la plupart avaient entre 13 et 17 ans (317 enfants), la majorité étant des filles (227 filles et 141 garçons). La commission relève que ce rapport énumère les modalités de recrutement des victimes (parents, séduction, offre de travail), le mode de détention des victimes (l’enfermement, la violence physique et psychologique, la confiscation des pièces d’identité) et les lieux d’exploitation (bars, rues publiques, discothèques, usines). La commission note également que, d’après le gouvernement, en 2022, le Bureau de la statistique du ministère public a enregistré 40 cas d’exploitation sexuelle d’un enfant, 43 cas de bénéfice de l’exploitation sexuelle d’un enfant, 17 cas de gestion de l’exploitation sexuelle d’un enfant, 13 cas d’utilisation d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, 7 cas de promotion de l’exploitation sexuelle d’un enfant et 146 cas de pédopornographie. La commission prend note de la liste des procédures judiciaires relatives à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui comporte des informations sur les condamnations prononcées et les sanctions imposées. Elle constate néanmoins que ces informations ne sont pas ventilées par âge des victimes.
Le gouvernement dit que le ministère du Commerce extérieur et du Tourisme (MINCETUR) opère dans le domaine de la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans le tourisme, qu’il organise, en collaboration avec des entités régionales, des séances de sensibilisation à la question et qu’il encourage les prestataires de services touristiques à signer le Code de conduite visant à prévenir l’exploitation sexuelle d’enfants. Le gouvernement dit également qu’en 2021, quatre actions de prévention de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été menées à destination de 251 personnes. En 2022, 235 actions de prévention ont été menées, sous forme de séances d’information et d’ateliers, sur la traite des personnes, à destination de 6 000 participants. En 2023, 14 actions de prévention ont été menées, à destination de 350 personnes.
En ce qui concerne la réadaptation des enfants victimes de traite, le gouvernement dit que les unités de protection spéciale ont élaboré et approuvé, en 2022, 21 programmes de travail individuel assortis d’une composante relative à la réintégration de l’enfant ou de l’adolescent victime de traite. Le gouvernement ajoute que le programme du ministère public relatif à la protection des victimes et des témoins et à l’assistance à ces personnes représente un appui pour les travaux des autorités de poursuite et fournit également des repas, des vêtements, des services médicaux et un logement aux victimes de traite, entre autres services. Dans le cadre de ce programme, entre 2019 et 2022, 3 154 victimes de traite ont bénéficié d’une assistance, dont 1 442 enfants.
Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, le programme national sur le bien-être familial de l’Institut national du bien-être familial (INABIF) dispose de six centres d’hébergement d’enfants et d’adolescents victimes de traite. Le gouvernement dit que 74 mineurs y résident et y bénéficient actuellement d’une prise en charge complète. Ces centres ont accueilli 280 enfants de moins de 18 ans victimes de traite, en 2021, et 206, en 2022. La commission note également que, d’après le gouvernement, le programme national Aurora, par l’intermédiaire des centres d’aide d’urgence aux femmes (CEM), s’est occupé de 68 victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle en 2021, dont 41 enfants, et de 102 victimes, dont 81 enfants, en 2022. La commission note que, dans ses observations, la CATP dit que la prévention menée dans le cadre du programme Aurora est limitée faute de budget et que le budget du programme pour 2024 a été réduit de 40 pour cent. La CATP fait également observer que les efforts déployés par le gouvernement ne suffisent pas à combattre la traite dans le pays et que la population n’a pas connaissance des différentes politiques nationales. La commission relève également que, d’après les observations finales du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le Pérou continue d’être un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle, y compris le tourisme en ligne et le tourisme sexuel (CEDAW/C/PER/CO/9, 1er mars 2022, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à prévenir la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé à cette fin, notamment dans le cadre de la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes et ses formes d’exploitation d’ici à 2030, et de fournir des informations sur les effets de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en ce qui concerne particulièrement les infractions de traite d’enfants et d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; et ii) les mesures prises, y compris dans le cadre duprogramme du ministère public relatif à la protection des victimes et des témoins et à l’assistance à ces personnes et les centres d’hébergement de l’INABIF, pour apporter l’assistance directe nécessaire et appropriée pour libérer les enfants et les adolescents victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en indiquant le nombre d’enfants soustraits, réadaptés et socialement intégrés.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b). Types de travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission note qu’en vertu de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence, adopté en 2022, il est interdit d’employer des adolescents (un adolescent étant défini comme une personne âgée de 12 à 17 ans) à des travaux souterrains et à des activités qui supposent de manipuler des charges lourdes ou des substances toxiques. La commission note également avec intérêt que le gouvernement indique que le décret suprême no 009-2022-MIMP contient une liste des travaux et activités dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans qui interdit d’engager des enfants dans des activités minières (y compris les travaux et les carrières souterrains). Le gouvernement ajoute que cela inclut les mines artisanales.
La commission note que, d’après le gouvernement, après inspection dans des mines et des carrières, la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL) a repéré quatre cas de travail des enfants en 2021 et deux en 2022. La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie sur la suite donnée à ces cas ni sur les poursuites, les condamnations et les sanctions qui en auraient résulté. La commission note également avec préoccupation que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni d’informations sur les mesures prises dans la pratique pour soustraire des enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits de l’homme, chargé de contrôler la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour éradiquer le travail des enfants, en particulier dans l’industrie extractive et les exploitations minières illégales (CCPR/C/PER/CO/6, 5 avril 2023, paragr. 41). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient engagés dans des travaux dangereux dans des mines artisanales, de garantir que les enfants concernés soient soustraits de ces travaux, réadaptés et socialement intégrés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en indiquant: i) les effets de toute mesure préventive prise ou envisagée; et ii) le nombre d’enfants et d’adolescents soustraits de cette situation, réadaptés et socialement intégrés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret suprême no 009-2022-MIMP en indiquant le nombre de violations dénoncées pour l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans le secteur des mines et des carrières, et d’indiquer si cette situation a donné lieu à des poursuites, à des condamnations et à des sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants autochtones. La commission note que le Programme national d’action sur les plateformes pour l’inclusion sociale (PAIS) met sur pied des actions intersectorielles et interinstitutionnelles visant les communautés autochtones et que plusieurs mesures visaient directement les enfants de moins de 14 ans, notamment l’offre de services de lecture, de santé et d’interprétation en ligne. Le gouvernement affirme également qu’il ne dispose pas d’informations sur la mise en œuvre du Plan national pour une éducation interculturelle bilingue: vision pour 2021, mais qu’il en fournira dès qu’elles seront disponibles. Dans le rapport annuel de 2022 du bureau de pays de l’UNICEF, la commission relève que les lacunes linguistiques des élèves d’origine autochtone se sont creusées en raison de la pandémie de COVID-19. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la vulnérabilité des personnes autochtones ou d’ascendance africaine et par la discrimination structurelle dont elles font l’objet, en particulier les femmes et les filles, dans les domaines de l’éducation et de l’emploi (CCPR/C/PER/CO/6, 5 avril 2023, paragr. 16). Dans la publication de l’OIT de 2023, intitulée «Document de travail sur le travail des enfants et l’exclusion de l’éducation chez les enfants autochtones», la commission relève également qu’en 2020: 1) 2 pour cent des enfants âgés de 14 ans étaient engagés dans des travaux dangereux, contre 4 pour cent d’enfants autochtones du même âge; et 2) 17,5 pour cent des enfants autochtones âgés de 14 ans n’allaient pas à l’école. La commission note également que le Document de travail fait référence à l’exploitation sexuelle généralisée des filles autochtones dans les zones minières. Rappelant que les enfants des communautés autochtones sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer à prendre des mesures, en particulier dans le domaine de l’éducation, pour les protéger des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les effets des mesures prises, notamment dans le cadre du Plan national pour une éducation interculturelle bilingue: vision pour 2021; et ii) des données statistiques à jour sur l’engagement des enfants autochtones dans le travail des enfants et dans ses pires formes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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