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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Observation
  1. 2023
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Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il estime que, dans le pays, les bases juridiques sont claires et garantissent ainsi la protection et la restitution du droit à l’égalité de rémunération. À ce sujet, le gouvernement mentionne le Code du travail (loi 185), dont le principe XIII garantit aux travailleurs un salaire égal pour un travail égal dans des conditions de travail identiques, et ce salaire est adapté à leur responsabilité sociale. La commission note que cette disposition mentionne l’égalité de rémunération pour un «travail égal». La commission note que le libellé de cette disposition est plus restrictif que le principe énoncé dans la convention, lequel va au-delà de l’égalité de rémunération pour un «travail égal», un «même travail» ou un «travail similaire», et englobe un travail de nature entièrement différente mais néanmoins considéré comme étant de «valeur égale». La commission rappelle également que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 19 de la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances fait référence à l’«égalité de rémunération» entre femmes et hommes pour un «travail égal». La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le Code du travail (loi 185) et la loi no 648 de 2008 afin de s’assurer qu’ils incorporent pleinement le principe de la convention et couvrent non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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