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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Suisse (Ratification: 1977)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS/SGB), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Partie III (Prestations de vieillesse). Article 15 de la convention. Âge de la retraite. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’âge légal de la retraite pour les femmes aura augmenté progressivement jusqu’à 65 ans d’ici à 2028.
Partie V (Calcul des paiements périodiques). Articles 10, 17, 23, lus conjointement avec les articles 26, 27, et 29. Montants des prestations. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les montants des pensions ont été régulièrement adaptés à l’évolution des salaires et des prix. La commission note également que, dans ses observations, l’USS/SGB indique que les prestations de vieillesse et d’invalidité ont perdu régulièrement leur valeur au cours des 20 dernières années. L’USS/SGB indique en outre la protection insuffisante contre l’inflation en ce qui concerne les prestations de vieillesse et de survivants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les calculs des taux de remplacement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants conformément au formulaire de rapport pour les articles 10, 17, 23, lus conjointement avec les articles 26 ou 27, de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données sur l’ajustement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants conformément au formulaire de rapport prévu à l’article 29 de la convention.
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