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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mauritanie (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 29 août 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et éliminer les écarts de rémunération et ses causes profondes. La commission rappelle que la CGTM, dans ses précédentes observations, faisait état de l’existence de différences significatives entre les femmes et les hommes au niveau de la rémunération pour des emplois de même «valeur» et notamment de disparités de traitement de l’ordre de 30 pour cent entre les salaires des hommes et ceux des femmes, celles-ci étant privées de plusieurs autres avantages liés aux fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il prendra les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données sur les salaires des hommes et des femmes, démontrer l’inexistence des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes et, ainsi, mettre fin à ce débat injustifié. Par conséquent, ne disposant pas d’informations statistiques récentes permettant d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser les données sur les salaires des hommes et des femmes par secteur économique si possible et, selon les résultats constatés, l’invite à examiner les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes afin de mettre au point les mesures appropriées pour y remédier.
Articles 1 b) et 2 a) et c). Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. La commission rappelle à nouveau que ni le Code du travail, ni la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant Statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État, ni la Convention collective générale du travail (CCGT) de 1974 ne reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fait que réitérer les informations fournies précédemment selon lesquelles il envisage de réformer le Code du travail et la CCGT et de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 191 du Code du travail et de l’article 37 de la CCGT ainsi que la loi no 93-09 du 18 janvier 1993, modifiée, afin qu’elles précisent, davantage, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Soulignant une fois encore que la convention requiert la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intégrer ce principe à la législation du travail, dans le cadre de la réforme annoncée du Code du travail et de la CCGT de 1974 et des modifications envisagées de la loi no 93-09 du 18 janvier 1993. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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