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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pakistan (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Article 4 de la convention. Exclusion de l’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 3 (4) de la loi de 2021 du Baloutchistan sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) exclut de son champ d’application les établissements familiaux, et qu’à la suite de consultations tripartites cette exclusion a été entérinée lors des discussions sur la finalisation de la loi. De plus, la commission rappelle que les lois de la province du Khyber Pakhtunkhwa (KPK), du Pendjab, du Sindh et de l’administration du Territoire fédéral de la capitale Islamabad (ICT) prévoient des exclusions analogues et que le gouvernement a indiqué précédemment que le ministère des Pakistanais d’outre-mer et du Développement des ressources humaines examinerait plus avant, avec les gouvernements provinciaux et les partenaires sociaux, la question de savoir s’ils souhaitent se prévaloir de la possibilité, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, d’exclure du champ d’application de la convention le travail dans les établissements familiaux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tenues au Pendjab, au Sindh, au KPK et dans l’ICT à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission note avec intérêt que la loi du Baloutchistan de 2021 sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) définit les travaux légers comme étant des travaux que peuvent effectuer des enfants âgés de 12 à 14 ans, et qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue (article 2 (1) j)). L’article 3 (4) a) de la loi du Baloutchistan de 2021 sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) prévoit que les enfants peuvent effectuer des travaux légers, en dehors des heures de cours normales, qui ne nuisent pas à leur santé ou à leur aptitude à bénéficier pleinement de l’éducation, et qui contribuent à leur croissance et à leur développement intellectuel. Le gouvernement indique aussi qu’une liste des travaux légers sera établie et qu’il informera la commission de tout progrès à ce sujet.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision de la législation du travail au Pendjab et au Sindh, il envisage d’y inscrire un âge minimum d’admission aux travaux légers. La commission note aussi que l’administration de l’ICT est en train de modifier la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. La commission note en outre, d’après le rapport de l’enquête de 20182019 sur le travail des enfants au Gilgit-Baltistan, que 16,4 pour cent des enfants âgés de 10 à 13 ans sont engagés dans le travail des enfants. Elle note aussi, d’après le rapport de l’enquête de 2019-2020 sur le travail des enfants au Pendjab, que 13,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans le travail des enfants. La commission rappelle que l’adoption d’une législation réglementant les travaux légers pour les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi garantit une meilleure protection de ces enfants dans la pratique (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 394). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne: i) la réglementation des travaux légers au Sindh, au Pendjab et dans l’ICT; et ii) l’établissement d’une liste des travaux légers que les enfants peuvent effectuer à partir de l’âge de 12 ans au Baloutchistan.
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