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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nigéria (Ratification: 2002)

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1(1)(b) de la convention. Motifs supplémentaires de discrimination Handicap. Législation. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à son commentaire précédent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi sur la discrimination envers les personnes en situation de handicap (interdiction) de 2018, notamment sur son impact sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail; ii) toute mesure et tout programme mis en œuvre, notamment dans le cadre de la Commission nationale des personnes en situation de handicap, afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et sur les résultats obtenus; iii) le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées suivant le sexe et l’environnement de travail (environnement de travail isolé ou marché du travail général); et iv) le nombre, la nature et l’aboutissement des cas de discrimination fondée sur le handicap qui ont été traités par la Commission nationale des personnes en situation de handicap, les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Statut VIH. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de la liste de contrôle sur la sécurité et la santé au travail (SST) communiquée par le gouvernement dans son rapport. La commission note avec intérêt qu’en application de cette liste, qui oriente les inspections liées à la santé sur le lieu de travail, les inspecteurs du travail doivent demander s’il existe une politique relative au VIH et au sida sur le lieu de travail et si celle-ci a été communiquée aux salariés. La commission prend note des informations contenues dans la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail de 2013 selon lesquelles cette politique a pour objectif de garantir l’élaboration de politiques et de programmes visant, entre autres, à éliminer la discrimination et la stigmatisation sur le lieu de travail fondées sur le statut VIH réel ou supposé, et doit être réexaminée tous les cinq ans. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé n’a été enregistré. La commission prie le gouvernement de fournir: i) unecopie de la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail dans sa forme définitive; et ii) des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le VIH et le sida (anti-discrimination) de 2014, y compris sur les plaintes ou cas de discrimination fondés sur une séropositivité réelle ou supposée qui auraient été traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 1 et 3 (c). Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur ce point et le prie donc à nouveau de fournir des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont été recrutées dans la police, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2020 sur la police.
Articles 2 et 3. Égalité de chances entre femmes et hommes. La commission se félicite de l’adoption et de la mise en œuvre de: 1) l’Initiative pour l’apprentissage et l’autonomisation des adolescentes (AGILE) 2020-2025, visant à renforcer le développement économique des femmes et faciliter l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à l’emploi; 2) la Politique nationale de genre dans l’éducation (2021) et les lignes directrices pour sa mise en œuvre, qui révise la politique nationale de genre dans l’éducation de base de 2006, avec pour objectif de traiter les questions d’accès à l’éducation, de maintien à l’école et d’achèvement des études, de garantir l’égalité d’accès et de promouvoir une éducation inclusive visant à l’autonomisation des garçons, des filles, des hommes et des femmes à tous les niveaux de l’éducation; 3) la politique nationale de genre révisée pour 2021-2026 qui vise à réduire les écarts entre les genres et à atteindre la parité femmes-hommes dans tous les domaines de la vie, à élargir la participation et la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes et de la gouvernance, et à promouvoir l’éducation des filles et des femmes; et 4) le projet 2022 «Promouvoir l’égalité des genres et la formalisation des entreprises au Nigeria», en collaboration avec l’OIT, afin d’aider les principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial à adopter des approches et des politiques qui répondent aux besoins des femmes entrepreneurs, en mettant l’accent sur celles qui travaillent dans l’économie informelle. La commission note également, d’après le rapport de 2019 du gouvernement établi dans le cadre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport national Beijing+25), que malgré diverses initiatives de sensibilisation, les normes sociales et les croyances culturelles patriarcales restent profondément ancrées et font obstacle à l’égalité des genres. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de genre 2021-2026 et de la politique nationale de genre dans l’éducation 2021 et les résultats obtenus; ii) les mesures prises pour éliminer les obstacles qui entravent l’emploi des femmes, en particulier les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ainsi que le manque d’accès à des ressources productives, par exemple, par des activités de sensibilisation des organisations de travailleurs et d’employeurs, dans les écoles et auprès du grand public; et iii) fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes à tous les stades de l’éducation, y compris dans le cadre de la formation professionnelle, et à l’emploi.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit et des travaux souterrains. En ce qui concerne l’interdiction faite aux femmes d’effectuer des travaux de nuit et des travaux souterrains en vertu des articles 55 et 56 de la loi sur le travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 55(2) et (5) et 56(2) de la loi sur le travail prévoient des exceptions à l’interdiction générale. La commission note toutefois que ces exceptions sont très limitées et ne s’appliquent que lorsque le travail en question est lié à la prestation de services de santé et non à un travail manuel, ou lorsque les femmes assument des tâches de gestion. La commission renvoie donc une nouvelle fois le gouvernement à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839 à 840. La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) envisager de modifier, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et en particulier avec les organisations de travailleuses, les articles 55 et 56 de la loi sur le travail afin de garantir que toute restriction ou limitation à l’emploi des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard; et ii)examiner les mesures qui pourraient être prises pour garantir que les hommes et les femmes aient accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment les mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes, à offrir des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, à mettre en place des services sociaux et à favoriser l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales.
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