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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de modifier certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande en vertu desquelles: i) les manquements à la discipline du travail, par exemple désobéir à un ordre légal (article 129(b) et (c)), abandonner le poste de travail ou s’absenter sans autorisation (article 131 (a) et (b)) sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons); et ii) les gens de mer ayant abandonné un navire immatriculé dans un autre pays peuvent y être reconduits de force (article 135).
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle un nouveau projet de loi sur la marine marchande a été adopté par le Parlement en décembre 2021. La commission note avec satisfaction que les dispositions de l’article 129(b) et (c), de l’article 131(a) et (b) et de l’article 135 ne figurent plus dans la loi de 2021 sur la marine marchande.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier certaines dispositions de la loi sur les relations professionnelles, afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle s’est référée aux articles 73 et 76(1) de la loi sur les relations professionnelle, en vertu desquels le recours à la grève est interdit lorsque la justice a été saisie en vue du règlement d’un différend dans des services non essentiels (article 73) et la poursuite d’une grève qui, de l’avis du ministre, porte atteinte ou représentent une menace pour l’intérêt public, sont passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu des articles 74(3), 77(2)(a) et 76(2)(b) respectivement (comportant l’obligation de travailler en application de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons).
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la loi sur les relations professionnelles est en cours d’examen par le Conseil national tripartite. La commission, se référant aussi aux commentaires qu’elle a formulés en 2022 sur l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 73, 74(3), 77(2)(a), 76(1) et 76(2)(b) de la loi sur les relations professionnelles,de manière à ce que les personnes qui organisent ou qui participent de manière pacifique à une grève ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler.
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